‹ Sentence rendue à Berlin, le 25 février 1889Chapitre 5 sur 13 · DIFFÉREND CONCERNANT LE FOINDS DE GARANTIE · texte numérisé non relu

DIFFÉREND CONCERNANT LE FOINDS DE GARANTIE

La base de ce « Fonds de Garantie » était déjà établie par le Contrat non ratifié conclu le 18 Mai 1869 entre la Compagnie Sud-Autrichienne et le Baron de Hirsch\ D'après l'Article 1er (Imprimé I, page 62) de ce Contrat, la future Compagnie d'exploitation avait à payer annuellement une rente kilométrique de 8000 fres à la Société Impériale formée par le Baron de llirsch. Mais, comme il était à prévoir cpie, jusqu'à la mise en exploitation complète du réseau, un excédent aussi élevé ne se réaliserait pas, c'est l'Etat lui-même qui se chargea de fournir les avances en espèces, pour couvrir la rente kilométrique à payer par la Compagnie d'exploitation, pendant la durée septennale de la construction et trois autres années encore. Ceci, calculé sur un réseau de 2000 kilomètres environ, donnait approximativement un total de 65,000,000 de francs.

Mais, après que, en Août 1869, les négociations avec la Compagnie Sud-Autrichienne eurent été rompues, il se forma le consortium énoncé plus haut pour la fondation d'une nouvelle Compagnie d'exploitation. (Les noms des souscripteurs, pour un capital de 50,000,000 de fres se trouvent dans l'Imprimé I, page 16 1-1 62).

Entre temps et jusqu'à la constitution de la nouvelle Compagnie d'exploitation, une série d'arrangements sont intervenus dans lesquels le Ministère Impérial traita avec le comité des fondateurs représenté tantôt par l'un tantôt par l'autre des participants ou par des agents.

Dans l'acte principal concernant la nouvelle Compagnie d'exploitation à former, daté du 17 Août 1869 (Imprimé I, page 75) et conclu entre la Société Générale de Paris, «pour elle et ses amis », l'Anglo- Austrian Bank, «pour elle et ses amis », MM. Bisschofsheim et von Hirsch « pour eux et leurs amis » d'une part, et le Baron de Hirsch comme

consessionnaire des Chemins de fer Ottomans, d'autre part, les premiers s'obligent à constituer, dans le délai de trois mois, une Compagnie anonyme française, sous la raison sociale, « Compagnie d'exploitation des Chemins de fer etc. », laquelle devait prendre à son compte tous les contrats passés jusqu'alors avec la Compagnie des Chemins de fer Sud- Autrichiens. Ces Contrats antérieurs spécialement énumérés, devaient être transférés à la nouvelle Compagnie. L'obligation prise par les fondateurs deviendra définitive, à partir du jour où le Gouvernement aura ratifié la substitution de la nouvelle Compagnie à la Compagnie Sud-Autrichienne.

« Cet acte sera immédiatement soumis au Ministre des Travaux Publics, Davoud Pacha, pour obtenir son adhésion. »

Le Ministre des Travaux Publics a signé, le même jour, l'acte d'adhésion en réservant la « ratification » . .

Après le règlement de quelques questions spéciales, la nouvelle Compagnie d'exploitation a été constituée, les 7 et 14 Janvier 1870, et sa constitution a été' ratifiée par le Gouvernement (Imprimé I, page 111).

Parmi les points traités entre le Gouvernement et le consortium, la question concernant le fonctionnement du Fonds de Garantie et les sûretés à y affecter, figuraient en première ligne, la Compagnie s'y intéressant tout spécialement. Déjà, le 14 Août 1869, il était intervenu une « Convention additionnelle relative à la garantie de la période transitoire » (Imprimé I, page 83) entre le Ministre des Travaux Publics et M. Talabot, représentant de la future Société, Convention dans laquelle il était stipulé (Article 4) que le Gouvernement verserait 3 \ millions de frcs par semestre au Fonds de Garantie créé par le Contrat antérieur, du 17 Avril 1809. Dans les huit jours suivants, il devait intervenir des arrangements spéciaux entre le Ministre, la Société Générale et l'Anglo-Austrian Bank au sujet du placement de ces sommes et des garanties spéciales pour en assurer le payement.

Dans une lettre du 12 Septembre 1869 (Imprimé I, page 99), le Ministre Davoud Pacha avait donné, au nom du Gouvernement, son consentement à ces propositions, en se déclarant prêt à traiter sur cette base conjointement avec le Ministre des Finances qui en avait reçu pleins pouvoirs. La base à laquelle il fait allusion est l'Article 4 de la Convention du 14 Août 1869 ainsi conçu.

* En exécution de l'Article premier de la Convention annexée du « 17 Avril 1869, il a été convenu que le montant de la garantie spé- « ciale à donner par le Gouvernement Ottoman, est fixé à G5 millions « de francs.

« Cette garantie spéciale sera fournie en espèces, par le Gouver- « nement Ottoman, et, à cet effet, celui-ci s'oblige à verser, tous les six «(6) mois, à partir du 1 Janvier 1870 et pendant les 10 années de «la première période, une somme de 3\ millions de francs à titre de «provision, pour l'exécution de l'engagement pris par lui de payer la «rente de 8000 frcs par kilomètre exploité pendant cette période.

«Le Ministre des Travaux Publics réglera, dans les huit jours, « date des présentes, avec la Société Générale et l'Anglo-Austrian «Bank, le mode de placement des sommes ainsi versées, ainsi que les « garanties spéciales à déléguer, dès à présent, par le Gouvernement « Ottoman pour assurer l'exécution de cet engagement. »

En exécution complète de cet arrangement, il intervint une Convention spéciale, à la date du 5 Octobre 1869 (Imprimé I, page 103), entre les Ministres des Finances et des Travaux Publics, d'une part, et B. Tubini. d'autre part, par laquelle, après un long préambule, dont il sera question plus tard, il est stipulé comme il suit.

Article I.

« En garantie du paiement, à la Compagnie Générale d'exploita- « tion, de la redevance de 8000 frcs par kilomètre exploité pendant « la période transitoire d' exploitation, le Gouvernement Impérial affecte « et délègue, dès aujourd'hui, certains revenus d'Etat (dîmes) d'un « montant de 363,766 Livres Turques.»

Article II.

« Sur le produit des dîmes données ainsi en garantie, il sera prélevé, «pendant dix ans, une somme semestrielle de 3,250,000 frcs à fournir « par le Gouvernement Ottoman à la Compagnie d'exploitation, en « vertu des Conventions intervenues. Le premier versement devra s'ef- « fectuer, le 1 Janvier 1870, dans les caisses du Crédit Général Otto- « man spécialement délégué à cet effet par la Compagnie d'exploi-

« tation. Au fur et à mesure des rentrées partielles des dîmes données « en garantie, le Gouvernement Impérial Ottoman s'engage à les faire « verser jusqu'à concurrence des sommes dues, directement dans les «caisses du Crédit Général Ottoman qui, à son tour, les tiendra à la « disposition de la Compagnie d'exploitation-'»

Article III.

« Le montant des déficits éventuels, dans les recettes de l'exploi- « tation, dûment constaté conformément aux stipulations des Conven- « tions intervenues, sera prélevé sur le montant des versements semes- « triels effectués.

« Après ce prélèvement, le solde restera confié aux soins de la « Société Générale de Paris et de l'Anglo-Austrian Bank, pour être « placé par elles, jusqu'au moment de son emploi, en titres spé- « cialement désignés et portant intérêts.

«Toutes les sommes disponibles sur les versements effectués par « le Gouvernement Impérial Ottoman, seront placées, dans les conditions « qui viennent d'être définies, pour le compte du Gouvernement au mieux « de ses intérêts et au cours moyen du jour.

« Les deux Sociétés susnommées fourniront au Gouvernement, pour « chaque achat de valeurs, le bordereau détaillé de ces valeurs avec « l'indication de leurs numéros-

«Les titres achetés ne pourront donner lieu à aucune mutation, « jusqu'au moment de leur réalisation pour les besoins de la Société « d'exploitation, en exécution des Conventions intervenues.

« Les intérêts provenant des titres achetés, profiteront au Gouver- « nement Impérial Ottoman et seront ajoutés au Fonds de Garantie. « Leurs produits, à mesure de leur encaissement, seront placés dans les « mêmes conditions que les sommes principales.

«Le Gouvernement sera prévenu, quinze jours avant chaque réali- « sation de titres, et il aura la faculté de retirer les titres en versant « leur contre-valeur en espèces.»

En vertu de cette Convention, il a été fait, dans la suite, pour le compte de la Compagnie d'exploitation, à partir du Ier Janvier

1870 jusqu'au 20 Mars 1875,— ce qui n'est pas du reste contesté,— quatre versements semestriels, soit un total de 13,610,652 frcs.

Entre temps, cependant, la Compagnie avait déjà notifié au Gouvernement, au mois de Juin 1870, qu'elle se substituerait elle-même, pour ce dépôt, à la Société Générale de Paris.

Toutefois, une petite partie seulement — environ 200,000 francs

de ce Fonds a été employée pour combler le déficit des recettes de la Compagnie, savoir pour l'exploitation d'un tronçon de 15 kilomètres environ, partant de Çonstantinople,. lequel a été mis en exploitation- en Janvier 1871. ("est que sous le Grand- Vézirat de Mahmoud Pacha, vers la fin de l'année 1871, il s'est opéré le revirement ci-haut mentionné dans les vues du Gouvernement Ottoman en ce qui concerne les Chemins de fer ; on commence ces négociations qui tendent à réaliser tous les Contrats de Chemins de fer antérieurement conclus, à reprendre les ( 'oncessions octroyées et à entreprendre la construction du Chemin de fer pour le compte de l'Etat. Après de longues négociations, il en résulte les nouveaux Contrats du 18 Mai 1872, par lesquels l'objet même, aussi bien que les obligations réciproques des Parties, se trouvent essentiellement modifiés.

D'après les nouvelles Conventions, la pente annuelle de 8000 frcs par kilomètre, due par la Compagnie d'exploitation pendant la période transitoire de là construction, ne devra plus être payée à la Société Impériale, mais au Gouvernement lui-même. Il ne fallait plus, dès lors, un Fonds de Garantie pour assurer ces paiements. Ce dernier ayant perdu son objet, pouvait être réclamé par le déposant.

Cependant, par suite d'une opposition soulevée par la Société Impériale, le règlement de cette affaire n'a pas eu lieu.

Pour forcer la Compagnie à s'exécuter et pour la mettre en demeure, en vertu des dispositions du Code de Commerce Ottoman, (mise en demeure destinée à produire l'effet légal de l'obliger à payer les intérêts moratoires de 12 o/0) le Gouvernement a fait signifiera la Compagnie, le 22 Février 1873, en son domicile d'alors, à Paris, une sommation par acte d huissier (Annexe 9, AI) à laquelle la Compagnie a répondu par un protêt « en se réservant tous ses droits » (Annexe 10, AI).

Toutefois, jusqu'à ce jour, à la suite de cette sommation, aucun remboursement des sommes du Fonds de Garantie n'a eu lieu.

Parmi les faits postérieurs, il y a encore lieu de relever qu'une somme de neuf et demi millions de francs environ du Fonds de Garantie, sommé qui était placée en « obligations de la Société Impériale», est venue à échéance en 1875. Mais ces titres, au lieu d'être encaissés, sont restés en dépôt.

En dernier lieu, il y a encore à observer qu'en 1 870 la Compagnie d'exploitation a retiré la partie du dépôt qui restait auprès de l'Anglo-Àustrian Bank.de façon qu'à partir de cette époque, elle étaii en possession du dépôt entier.

D'après ce qui vient d'être dit, il n'y a pas de contestations entre les Parties, quant à l'obligation de restituer le dépôt en question. En principe, cette obligation est reconnue de part et d'autre. Mais, elles sont loin d'être d'accord sur le montant des sommes et effets à restituer.

Le Gouvernement réclame le remboursement du montant auquel s'élevait le Fonds de Garantie, le jour de la sommation (22 Février 1S7M). savoir 15,266,505 francs 83 centimes eu capital, plus les intérêts légaux de 12 °)0, à partir de cette date, s 'élevant à 27,117,308 fres 20e3, le tout 42,443,814 fres 03 centimes.

La Compagnie d'exploitation ne se dit responsable que pour la partie du Fonds de Garantie qui. au jour de la sommation, était entre ses mains et non pour colle qui, au jour susdit, était en dépôt à l'Anglo-Austrian Bank, à laquelle une sommation formelle n'a pas été signifiée. Elle calcule la partie du Fonds qu'elle avait alors en possession, à fres 5,845,988.58 cts sans intérêts ; et, — en ajoutant éventuellement des intérêts de 5 °/0 ou au plus de 6°/0 à partir du 21 Avril 1885, — et subsidiairement à partir du 21 Avril 1883, — elle limite les intérêts à payer par elle à 4,399,988 fres 58". Pour ce qui concerne, par contre, la plus plus grande partie du Fonds de Garantie laquelle était administrée, le 22 Février 1873, par l'Anglo- Austrian Bank (1,390,912 fres 28 ,s en espèces, 2,893 obligations lombardes et 949 bons de la Société Impériale), la Compagnie d'exploitation prétend ne pas en être responsable. Les autres conclusions éventuelles de la Compagnie ne sont plus maintenant en cause.

Le Gouvernement Impérial a répliqué de la manière suivante.

L'Anglo-Austrian Bank n'était que le mandataire de la Compagnie d'exploitation, administrant pour celle-ci et d'après ses ordres une partie

du Fonds de < Garantie. C'est pourquoi, par la sommation du 22 Février 1873, la Compagnie a été mise en demeure pour la totalité du Fonds de Garantie. Par conséquent, cette mise en demeure a eu pour résultat de faire courir les intérêts légaux pour la totalité du Fonds de Garantie.

Le placement d'une partie de ce Fonds en 949 « bons de la Société Impériale » doit être annulé, parée que ces titres n'appartiennent pas à la catégorie de ceux qui sont désignés, par le Contrat du 5 Octobre 1869, comme Fonds de placement.

Sur la base de ces conclusions, les avis séparés des Arbitres ont été rendus.

Les Arbitres Ottoman, Hassan Fehmi Pacha et Vahan Effendi, adhérant, quant au fond, aux conclusions du Gouvernement, ont décidé.

l'> Que la Compagnie d'exploitation est comptable et responsable, envers le Gouvernement Impérial Ottoman, de la totalité an Fonds de Garantie, non seulement à partir de ISTii età raison du seul fait de la détention matérielle de tout le dépôt, mais encore depuis l'origine et en vertu des Conventions mêmes de 1869, telles qu'elles ont été conclues et constamment interprétées et exécutées.

2o Que laCompagnie d'exploitation des Chemins de fer Orientaux n'est pas fondée à restituer, en nature, les 949 bons de la Société Impénale qui auraient été achetés comme placement du Fonds de Garantie ; que ce placement, irrégulier et nul, ne doit produire aucun effet, et que la Compagnie doit rembourser au Gouvernement Impérial la somme de fres. 9,577, 111 et 68e- affectée à ce placement avec les intérêts de droit.

3« Que, par l'effet de la sommation signifiée à la Compagnie, le 22 Février 1873, les intérêts légaux à l2o)o l'an ont couru sur toutes les sommes provenant des titres et valeurs du Fonds de Garantie, qui ont été encaissées ultérieurement, et ci', à partir des dates respectives de ces encaissements successifs.

4° Que la loi du 3 Avril 1887 n'a pas d'effet rétroactif et que les intérêts dus par la Compagnie d'exploitation et échus avant la promulgation de cette loi, ont pu dépasser le principal, mais qu'il doivent cesser de courir à la date de cette nouvelle loi.

5° Qu'aucune compensation ne peut être admise entre les sommes du Fonds de Garantie et les créances de la Compagnie d'exploitation.

Sur cette base, les Arbitres Ottomans arrivent à la conclusion 1° — « que la Compagnie d'exploitation doit paver au Gouvernement

Impérial Ottoman la somme de 39,194,994 frcs. 19e»;

2° — « restituer au Gouvernement Impérial les "2(334 obligations

lombardes, jouissance Octobre 1888, le tout suivant le compte arrêté et

annexé, à leur avis.

MM. Brunet et Jacobs, par contre, partent d'un point de vue bien différent dans tous les points essentiels. Ces Messieurs commencent par interpréter la Convention du 5 Octobre L 869, par laquelle le fonctionnement du Fonds de Garantie a été réglé entre le Gouvernement Impérial et M. Tubini. agissant au nom de la Société Générale de Paris et de l'Anglo-Austrian Bank.

«Ces Fonds », disent-ils, «et les versements qui ont été effectués sont divisés en deux parties:»

« a) la somme due par le Gouvernement à la Compagnie d'exploitation, à raison de;son engagement du 17 Avril 1869, et prélevée. par celle-ci ; »

« b) le surplus constitue h' Fonds de Garantie; il est transmis à la Société Générale et Anglo-Austrian Bank, ebargées de la garde et de la gestion de ce Fonds ; la nature de ce Fonds (provision, gage, dépôt sui generis) est indifférente, puisqu'il est certain que les deux Parties qui ont contracté le ô Octobre — le Gouvernement et la future Compagnie d'exploitation, — sont convenus d'en confier la garde et la gestion aux deux banques. »

C'est comme mandataires communs des deux Parties que ces banques agissent; il importe peu qu'elles aient été présentées par la Partie en faveur de laquelle la Garantie est constituée ; il suffit qu'elles aient été agréées par l'autre, pour qu'elles soient des tiers dépositaires ou mandataires communs, ayant le même degré de dépendance et et d'indépendance vis-à-vis des deux Parties. Elles ne pourront s'écarter des termes du mandat sans le consentement des deux Parties ; elles ne pourront se décharger du dépôt sur un tiers ; mais, le Contrat n'ayant pas déterminé la mesure dans laquelle elles doivent partager la garde et la gestion, elles restent, à défaut d'instructions contraires émanant de leurs deux mandants, libres de partager cette garde et

cette gestion suivant leurs convenances et sans qu'il y ait solidarité entre elles, la solidarité ne se présumant pas.»

« En vain l'on se prévaut de l'intervention des deux banques à la ( '(.invention du 5 Octobre comme mandataires de l'une des Parties, pour prétendre qu'elles conservent ce même caractère lorsqu'elles gardent et gèrent le Fonds de Garantie ; c'est là confondre deux mandants différents, l'un unilatéral, l'autre nécessairement bilatéral, puisqu'il résulte d'une Convention synallagmatique.»

« Le rôle de chacune des Sociétés qui devaient concourir au fonctionnement du Fonds de Garantie étant ainsi précis»', les conséquences des trois faits suivants se déterminent aisément.»

« 1° En 1870, la Compagnie d'exploitation s'est, avec l'assentiment du Gouvernement Impérial, substituée à la Société Générale».

« 2° Le 22 Février 1873, le Gouvernement Impérial a mis la Compagnie d'exploitation en demeure de restituer le Fonds de Garantie.»

« 3° En 1 8 7 G , l'Anglo-Austrian Bank a remis à la Compagnie d'exploitation la part du Fonds de Garantie qu'elle détenait; la restitution de cette part a été réclamée et obtenue par l'Anglo-Austrian Bank au mois d'Avril 1888.»

Dès lors, MM. les Arbitres arrivent aux conclusions suivantes.

« Depuis 1870, par sa substitution à la Société Générale,' la Compagnie d'exploitation a assumé, envers le Gouvernement Impérial, la responsabilité qui incombait à cette Société et, depuis 187G, toute la responsabilité dérivant de la garde et de la gestion du Fonds de Garantie lui incombe, sans qu'elle puisse se prévaloir de la restitution faite à l'Anglo-Austrian Bank, cette restitution avant eu lieu après la signature du compromis nommant les Arbitres.»

« Mais la mise en demeure du 22 Février 1873 — dont le Gouvernement se prévaut pour substituer l'intérêt légal de L20/0 à l'intérêt conventionnel de 5°/0 — n'ayant été adressée qu'à la Compagnie d'exploitation, ne peut produire ce résultat pour les valeurs qui, à cette date, se trouvaient légitimement entre les mains de l'Anglo- Austrian Bank.»

« Le Gouvernement sacbant — ainsi que le porte l'exploit — que la

Compagnie et l'Anglo-Bank étaient toutes deux comptables envers lui, devait les mettre toutes deux en demeure, s'il voulait faire courir l'intérêt légal sur les valeurs détenues par chacune d'elles et dont le compte, adressé le 20 Décembre 1872, indiquait la subdivision entre elles.*

« La réunion ultérieure des deux fractions du Fonds de Garantie entre les mains de la Compagnie, a réuni deux responsabilités divisées jusque-là, mais n'a pu augmenter ni la somme de ces responsabilités, ni la somme des droits du Gouvernement.»

« Les capitaux se trouvant, à la date du 22 Février 1873, entre les mains de la Compagnie, s'élèvent à 3,184,688 frcs 58e' , savoir le solde au 30 Novembre 1872,(2,899,988 frcs 58cs) et les 949 coupons de 300 frcs touchés le 20 Janvier 1873.»

«Les intérêts accumulés sur cette "somme, du 22 Février 1873, au 23 Avril 1888, date des conclusions prises devant les Arbitres — ne peuvent, à raison de la disposition d'ordre public contenue dans la loi de 1887, dépasser le montant du capital, soit 3, 184,688 frs 58cs.»

« Les capitaux encaissés, par la Compagnie, depuis le 22 Février 1873 et n'ayant, par conséquent, pas été atteints par la mise en demeure, n'auraient, produit aucun intérêt s'ils n'étaient grevés de l'intérêt à .">°/0 qui parait avoir été accepté par la Compagnie, aux termes de la lettre de la Banque Anglo-Autrichienne du 18 Décembre 187-2 et du compte annexé aux conclusions du Gouvernement Impérial.»

En conséquence, les Arbitres de la Compagnie calculent le montant à restituer à la date du 23 Avril 1888, en capital et intérêts, à 3,184.688 frs f>8<"s, somme qui existait en espèces à la date de la sommation, le 22 Février 1873. A cette somme, ils ajoutent les intérêts moratoires, à partir du 22 Février 1873 jusqu'au 23 Avril 1888 (date des conclusions prises devant les Arbitres), calculés à 12°/0> mais, (pii. suivant la nouvelle Loi Ottomane de 1887, ne doivent pas dépasser le montant du capital". Par conséquent, il y a lieu d'ajouter une somme de 3,184,688 frs 58cs.

De plus, il faut y ajouter les sommes déposées à l'Anglo-Austrian Bank qui n'ont pas été atteintes par la sommation du 22 Février 187'3 — d'un montant de 3,808,962 frs 84ts et pour lesquelles il y a lieu de compter un intérêt de 5°/0 s'élèvant à 2,619,286 frs 77<*. A ces

sommes il faut, enfin joindre le montant des obligations et coupons échus et encaissés par la Compagnie à partir du mois d'Avril 1873 calculés à la base des comptes-courants présentés; de façon que le capital à restituer en espèces s'élève à 12,797,826 frs 77cs.

En dehors des ces sommes en argent, la Compagnie doit restituer au Gouvernement les 2634 obligations lombardes, et les 949 bons de 10,0111) frs. de la Société Impérial qui existent encore en nature. Il est vrai que le Gouvernement a critiqué le placement en ces dits bons, des sommes du Fonds de Garantie pour plus de 9 \ millions de francs comme «irrégulier» et comme étant «contraire aux stipulations de l'Article 3 du Contrat du 5 Octobre 1869.»

Cette critique paraît cependant mal fondée, tardive et sans intérêt.

Mal fondée, parce que ce placement était, en effet, conforme à l'Article 3 du Contrat : tardive, parce que le Gouvernement avait connaissance de ce placement à partir du Ie1' Juin I S7 1 et. l'a ratifié par son silence ; sans intérêt, parce que ces bons portaient un intérêt de <> °/0 tandis que pour les Fonds non placés il n'a été convenu que 5 °/0 d'intérêt.

Par ces motifs, la sentence de MM. J. Brunet et Jacobs est ainsi conçue.

«En écartant toute fin plus ample nu contraire, la Compagnie d'exploitation doit être condannée :»

-1° «à payer au Gouvernement la somme de 12,797,826 fres 77c\ sauf compensation avec les créances de la Compagnie, mais sans effets rétroactifs et successifs quant à cette compensation ;»

2° «à lui remettre 2634 obligations lombardes, coupons postérieurs à celui d'Avril 1888, ainsi que 945 bons à 10,000 fres chacun de la Société Impériale, (sauf, pour ces derniers titres — dans le cas où ils ne seraient pas compensés avec des créance de la Société Impériale — d'en restituer le montant avec 6 °/0 d'intérêt de façon que la somme totale à rembourser au Gouvernement pourrait s'élever jusqu'à 30,000,000 frs.»);

3° «à payer, enfin, les intérêts légaux de 9% (d'après la loi de 1887), à partir du -23 Avril 1888, sur la susdite somme de 12,797,820 frs 77«.>

Appelé, comme Sur- Arbitre, à prendre une décision entre les^opinions si éloignées l'une de l'autre de MM. les Arbitres, il me parait. en premier lieu, nécessaire d'examiner la question préalable si les

rapports entre les Parties doivent être envisagés au point de vue du dépôt ou bien du mandat-

Les deux Parties sont d'accord pour reconnaître que les questions dont il s'agit ici doivent être jugées d'après la Loi Ottomane à laquelle la Compagnie s'est soumise en contractant avec le Gouvernement Impérial pour l'exploitation d'un réseau situé sur le Territoire Ottoman,

Les dispositions du Médjelïë (Code Civil Ottoman) qui trouvent ici leur application — à savoir le Livre VI, Titre II, drap. I et II, Art. 737 à 803 — suivent d'assez près celles du Code civil français (ainsi que les nombreux titres du droit des obligations). Aussi les traductions françaises du texte original turc annotent-elles les dispositions analogues du Code

D'autre part, les articles du Code. Napoléon ne sont que les conséquences tirées de la nature générait' des contrats et de l'intention des Parties, appliqués à un dépôt d'une chose pour eu conserver la substance, tels qu'ils se trouvent développés magistralement dans le droit romain et utilisés dans la jurisprudence pour appliquer et compléter les dispositions du Code Civil.

De même, les principes généraux des contrats sont traités dans les dispositions générales du Medjellé, d'accord avec les principes du Code Civil français et du droit romain.

La doctrine française a enrichi cette partie du droit des obligations de commentaires remarquables qui traitent également le dépôt d'argent, en se basant sur les Pandectes (Troplong, Commentaire du prêt, du dépôt, du séquestre par A. Delebecque, page 307 — 384, Articles 19-27— 193-2 du Code civil français.)

Les versements périodiques d'argent dont il s'agit, faits aux banques précitées, sont désignés d'ordinaire comme dépôt dans le cours des débats. Cependant, MM. Brunet et Jacobs, prenant en considération quelques dispositions spéciales des contrats intervenus, admettent les principes de Mandat aboutissant, de cette façon, à des conséquences décisives et font surgir la question préalable très importante sus-indiquée (celle de savoir s'il s'agit d'un dépôt ou d'un mandat).

On ne pourrait nier qu'il est souvent fort difficile de déterminer le point où le dépôt se transforme en mandat. Cette question se trouve souvent traitée dans la doctrine française. F. Laurent, Prin-

ripes du droit civil, Tome 27, pages 93 et suivantes ; Zacharke, Code Civil, Tome II, § IÔ2, note 3: «Quelquefois, il est difficile desavoir « s'il s'agit, dans un contrat, d'un dépôt ou d'un mandat ; et, en effet « le dépôt est un mandatum de re cuslodienda (mandat de chose à € garder). La question doit être décidée d'après l'intention présumée « des Parties. »

De fait, il n'y a pas d'autre critérium pour distinguer le depositum irregulare (dépôt irrégulier) du mutuum (prêt), du mandatum (mandat), de la conductio operarum (louage d'ouvrage).

L'existence entière d'un depositum irregulare repose sur la contestation de l'intention prédominante des Parties.

Le mandat est défini, dans le Medjellé (Art. 1949), comme « un « acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire « quelque chose et de la représenter dans une affaire ». L'expression « ehose » est prise ici, (dans la traduction) du Code Civil français, dans le sens « d'affaire ». Dès lors, il est à présumer qu'en remettant à quelqu'un une somme d'argent, on a en vue de conclure un mandat, si le but principal est défaire une affaire lucrative, c'est-à-dire de faire un bon placement en utilisant les connaissances spéciales et les relations d'affaires d'un banquier isans exclure pourtant, par le fait, l'idée de conserver sûrement ses capitaux). Par contre, le dépôt d'argent reste depositum — comme, du reste, les juristes romains l'ont décidé — si les parties avaient eu, d'abord et principalement, l'intention de conserver cet argent, quand même il serait recommandé accessoirement de faire un placement utile ou qu'il serait convenu de restituer la somme (ut lantumdem restituatur)- Même, selon les juristes romains, l'offre d'un intérêt modique passe pour être compatible avec cette intention

principale-

Dans le cas actuel, des raisons décisives militent en faveur de cette dernière alternative, c'est-à-dire que l'intention principale était la conservation. H faut, tout d'abord, prendre en considération le but même du Fonds de Garantie qui devait être, dans l'intention des Parties, une somme d'argent disponible destinée à couvrir, par des versements semestriels, des déficits considérables qui allaient se reproduire chaque année. Dès le début, il n'était pas destiné à un placement définitif. Puis, il faut prendre en considération la clause que les Fonds

placés ne devraient être l'objet « d'aucune mutation », de plus, le t'ait qu'à la connaissance des deux Parties, plusieurs millions de francs .restaient toujours non placés sans que, pour cela, l'une des Parties se soit plainte, ou que l'autre se soit excusée. Dans une lettre du 13 Décembre 1 8 7 *2 (Annexe 8, AI) l'Anglo-Austrian Bank notifie simplement que la Banque dépositaire ne se soucierait plus du placement des sommes disponibles, en offrant, toutefois, de bonifier un intérêt de 5°/o- — Pendant tout le cours des transactions, on remarque, de part et d'autre, l'intention scrupuleuse de pourvoir à la garantie des versements et à la sécurité du placement des Fonds. Mais, nulle part, on n'aperçoit que le but ait été de faire une bonne affaire en touchant de gros intérêts. La Compagnie d'exploitation, elle aussi, tenait à avoir sous la main de l'argent disponible-

C'est pourquoi, le Contrat en qiie'stion doit être envisagé comme dépôt et l'affaire qualifiée par MM. Brunet et Jacpbs de « provision», «gage.», «dépositum sui generis » est le déposition irregulare (dépôt irrégulier) bien connu dans la jurisprudence européenne. Dans un dépôt ouvert d'un somme d'argent, l'intention du déposant n'est point que les mêmes pièces soient restituées, mais bien une somme équivalente en genre (du même genre). Par conséquent, c'est le dépositaire qui doit supporter la perte provenant d'un cas fortuit. Il est vrai que ce dépôt dépasse les limites ordinaires du contrat général de dépôt, selon le dire de Papinién, parce qu'il oblige le dépositaire à la restitution des quantités, comme dans le prêt, et qu'il est même compatible avec la stipulation d'un intérêt modéré ;' mais, quant au reste, il conserve la nature d'un bien confié, tant que le but de la conservation prédomine ; il peut être repris à chaque instant ; il ne souffre pas de compensation ; il ne confère pas de privilège en cas de faillite, etc. C'est pourquoi, les juristes romains désignent et traitent cette action comme une actio déposai (action de dépôt).

*'e genre de contrat de dépôt auquel il est seulement fait allusion dans le Code Civil français, mais qui est pourtant fort connu dans la jurisprudence française est aussi touché, en maintes occasions, par le Medjellé qui en suppose l'existence (voir Articles 793,803, 787, 788, 789). Dans le droit romain, il est cependant si bien développé (1" l» nature de l'objet et de l'intention des parties, que la jurispru-

dence française, comme celle de l'Allemagne, n'hésite pas à y recourir, lorsqu'il s'agit d'interpréter et de compléter la loi.

Comme les besoins du marché monétaire sont partout assez semblables, ce contrat de dépôt est en fréquent usage dans les transactions commerciales et on s'en sert aussi dans les banques domiciliées en Turquie. Si une société anonyme, une banque ou un particulier conclut une affaire nécessitant un fonds de roulement considérable, on convient que les sommes disponibles doivent être déposées eu une banque gare et spécialement désignée ; oii le fait dans l'intérêt de tous les participants, surtout dans celui des actionnaires d'une Société anonyme*. Tantôt, on le fait dans l'intention principale de conserver sûrement l'argent et de se procurer un intérêt modéré, sans nuire à la sécurité des capitaux ; tantôt, on a en vue d'obtenir un intérêt supérieur par le concours de l'expérience ci des relations d'affaires des banquiers, .l'ai eu personnellement l'occasion de connaître l'un et l'autre de ces cas.

Si le contrat principal est lui-même un dépôt, il en résulte une double relation contractuelle entre le déposant, le dépositaire, et le sous-dépositaire, ce qui est en effet arrivé, dans le cas actuel, dans les différentes phases de la fondation de la Compagnie d'exploitation.

Le déposant verse au dépositaire les sommes confiées, en l'obligeant de les déposer à une hanque déterminée et de prendre soin de les placer en titres sûrs. Lors de la fondation de sociétés anonymes, de pareilles conventions accessoires concernant le placement de sommes auprès de banques désignées, se trouvent même insérées dans les statuts. En se conformant à ces stipulations, le dépositaire principal se libère des risques de cas fortuit; en ne les observant pas. il en reste responsable, suivant la nature du déposition imyu lare.

Vis-à-vis de la banque de dépôt, le principal dépositaire se trouve dans la situation d'un subordonné et la banque de dépôt devient sousdépositaire tenue de se conformer aux instructions qu'elle aura reçues, et sans responsabilité, dans le cas où il s'y conformerait, pour les pertes de cours et autres des titres achetés. S'il ne s'y conforme pas, il reste responsable de toute perte, conformément à la nature du depositum

irregulare-

Dans ce double contrat de dépôt, il n'y a pas, sans convention expresse des parties, de lien contractuel entre le déposant et le sous-dépositaire,

<]tim obligatio tertio non contrahitur parce que l'obligation a'est pus contractée avec le tiers).

Des accords accessoires entre les contractants sur le lieu où le dépôt doit s'effectuer et sur d'autres modalités, ne changent pas la nature de l'affaire, même quand il s'agirait d'un depositum regulare. doutefois, il est bien entendu que le déposant aune action contre le sous-dépositaire, ex jure cessé (par droit de cession) (Médjellé, Article 790).

Comme, avant la constitution de la nouvelle Compagnie d'exploitation, il n'existait pas encore une personne morale capable de contracter, les négociations ont dû être conduites par les membres ou les mandataires du consortium, en observant plus ou moins les formalités nécessaires, ce qui est en effet arrivé. Aussi, les accords intervenus pendant cette période de naissance de la nouvelle Compagnie d'exploitation, tout en ayant la forme de contrats, n'étaient, au moine»! de leur conclusion, que des arrangements préparatoires et préliminaires devenus, plus tard seulement, des Contrats définitifs, par la ratification ; ils doivent, pour cette raison, être interprétés dans leur ensemble. Des accords successivement conclus pendant la période de fondation «en exécution» d'une réserve antérieurement faite, ne sauraient être considérés comme des contrats indépendants, parce qu'il manque, aux personnes qui ont agi dans cette situation, l'an i m us coidrultendi, c'est-à-dire l'intention de contracter personnellement.

Les arrangements spéciaux sur le Fonds de Garantie se trouvent dans la Convention du ô Octobre 1869 (Imp. I, page 103) dont le préambule long et confus pourrait, en effet, donner lieu à des interprétations diverses. (l).

(1) Entre:

Le Gouvernement Impérial Ottoman, représente par S. E. Sadik Pacha, Ministre des Finances de la Sublime Porte, et S. E. Davoud Pacha, Ministre dos Travaux Publics de la Sublime Porte,

d'une part, et M. B. Tubini, Directeur Général du Crédit Général Ottoman, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale, pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en Franco, et l'Anglo-Austrian Bank, lesquelles ont été, en vertu d'une Convention passée à la date du 14 Août 1809, entre S. E. Davoud Pacha, Ministre des Travaux Publics delà Sublime Porte et M. Paulin Talabot, stipulant pour la Compagnie Générale d'exploitation des Chemins de fer de lu Turquie d'Europe chargée!: de régler, avec le Gouvernement Ottoman, le mode de

Mais ce préambule aboutit à ce simple résultat que les dispositions détaillées sur le Fonds de Garante doivent être arrêtées au moyen d'une Commission spéciale. Déjà, dans les accords antérieurs, on s'est réservé de traiter cette question spéciale entre le Ministère et un délégué des fondateurs. Au moment actuel (le 5 Octobre 1869), c'est la Société Générale et l'Anglo-Austrian Bank qui ont été désignées à cette lin. ( "est peut-être en vue de leur position future comme banque de dépôt de la Compagnie, mais, en tous cas. comme intéressées principales à l'entreprise, qu'elles se trouvent à la tête du consortium des fondateurs (Imp. I, page 93). Comme toutes les deux banques ont leur direction à l'étranger, elles ont chargé M. Tubini, Directeur du Crédit Général Ottoman, à ( onstantinople. de les représenter. Le même Crédit Général Ottoman était ('gaiement délégué, à cette fin. par les fonda-;

placement et les Garanties spéciales à déléguer pour assurer 1' exécution de l'engagement, contracta par le Gouvernement, applicable à la période d'exploilaliou transitoire,

d'autre part,

Il a été exposé ce qui suit.

Dans une Convention intervenue à la date du 17 Avril 1869, entre S. E. Davoud Pacha, Ministre des Travaux Publics de la Sublime Porte, et M. Paulin Talabot, il a été convenu qu'il interviendrait avec le Gouvernement Ottoman une entente ayant pour objet de régler le mode do paiement par le Gouvernement Ottoman des sommes garanties à la Société concessionnaire des Chemins de fer de la Turquie d'Europe par la Compagnie d'exploitation, pondant une période transitoire déterminée.

Par une Convention postérieure, en date du 14 Août 1869, déjà rappelée, l'importance des paiements à effectuer on exécution de l'obligation contractée par la Convention susnommée du 17 Avril 1869, a été fixée, ainsi que les époques des versements.

Par cette Convention postérieure, on est également convenu que les garanties spéciales seraient fournies en espèces par le Gouvernement Ottoman ; et la Société Générale de Paris, ainsi que l'Anglo-Austrian Bank de Vienne, ont été chargées de régler avec le Gouvernement Ottoman le mode de placement des sommes versées, ainsi que les garanties spéciales à déléguer par le Gouvernement pour assurer l'exécution de l'engagement par lui contracté.

Enfin, par une lettre en date de Paris, le 18 Août 1869, la Société Générale de Paris, autorisée par VAnglo-Austrian Bank et MM. Bischoffsheim et de Hirsch, tous agissant en leur qualité de signataires de la Convention relative à l'exploitation du réseau ottoman, a informé >S. E. Davoud Pacha que le Crédit Général Ottoman recevrait les instructions et les pouvoirs nécessaires pour terminer, avec le Gouvernement Ottoman, la question relative aux garanties et à leur mode de placement.

En conséquence de ee qui est ci-dessus exposé, est intervenue la Convention suivante :

Suivent leB Articles.

teurs principaux nommés en troisième lieu, MM. Bischofsheim et von Hirsch. Dès lors, M. Tubini traite comme homme de confiance de tous les intéressés, — c'est-à-dire des fondateurs de la future Compagnie d'exploitation et de ses actionnaires — sur les garanties spéciales à accorder par le Gouvernement Impérial. Les stipulations suffisamment claires sur ce point se trouvent dans les clauses de la Convention.

La situation légale du Crédit Général et de l'Anglo-Austrian Bank a été déterminée, plus tard, par l'Article 1 2 des statuts de la Compagnie d'exploitation (Iinp. I, page 146) qui constituait ces deux établissements comme banque de dépôt de cette dernière.

Dans cet ensemble, le contenu de l'arrangement est le suivant.

1° Le Contrat principal concernant le Fonds de Garantie se trouve compris surtout dans l'Article 2 §'2 de la Convention (Imp. I, page 106) stipulant que le Gouvernement (comme déposant) doit payer certaines sommes directement à la banque chargée d'encaisser pour le compte de la Compagnie d'exploitation (comme dépositaire) ; et cela, en exécution de l'Article Ldu Contrat antérieur relatif à l'exploitation transitoire du 17 Avril 1869, c'est-à-dire en renouvelant la stipulation suivante : le Gouvernement contracte cette obligation vis-à-vis de la Compag nie exploitante- De même, par les dispositions additionnelles de l'Article •?, le Gouvernement s'oblige d'effectuer les paiements à la banque chargée des encaissements pour la compte de la Compagnie d'exploitation (à savoir : le Crédit Général Ottoman) laquelle banque les tiendra à la disposition de la Compagnie d 'exploitation ».

Le Contrat principal se trouve, par le fait, indubitablement établi connue un contrat réel entre le Gouvernement et la Compagnie d'exploitation.

2° Le second Contrat de dépôt par lequel la Société Générale de Paris et l'Anglo-Austrian Bank se chargent du dépôt, comme sousdépositaires, était déjà prévu dans les Actes préliminaires de la fondation, et plus tard il est entré en vigueur par le fait que, dans l'Article I 2 des statuts, acceptés de leur consentement (Imprimé I, page 146), «•es deux établissements ont été précisément institués banques de dépôt • le la Compagnie d'exploitation. Par le transfert ultérieur des versements, ce contrat réel est également devenu parfait.

Les arrangements accessoires conclus dans le cours des actes

préliminaires entre le déposant, le dépositaire et le sous-dépositaire sur le lieu et les modalités de placement, revêtent le caractère d'instruction, telles qu'on en retrouve souvent tant dans le depositum regulare que dans le depositum irregulare, et ne changent pas la nature du Contrat principal. De l'ensemble de ces arrangements, il me paraît résulter indubitablement que la Compagnie d'exploitation est constituée dépositaire-et la Société Générale et l'Anglo-Austrian Bank, seulement sous-dépositaires.

Le caractère de dépositaire de la Compagnie d'exploitation résulte, en outre, de ce qu'elle a la faculté de « prélever », des versements effectués, les sommes nécessaires pour se couvrir des déficits, ainsi que d'une série de faits postérieurs.

("est ainsi que le Conseil d'Administration de la Compagnie, comme dépositaire seul Responsable, décide le 1er Juin 1870. sans demander le consentement du Gouvernement, de retirer la partie du Fonds de Garantie jusqu'alors déposée à la Société Générale de Paris, et d'en prendre elle-même le soin de la conservation. La Direction exécute cette décision sans demander l'avis du Gouvernement en se bornant à porter le fait accompli, par sa lettre du -2 Juin 1870, à la connaissance du Gouvernement qui «en prend acte» (Annexe 1 à 3, AI).

C'est encore à titre de dépositaire seul responsable, que la Compagnie en Octobre et Novembre 18711, retire la partie du Fonds de Garantie déposée à l'Anglo-Austrian Bank, sans en demander le consentement du Gouvernement auquel elle ne l'ait connaître qu'incidemment le fait accompli. (Annexe 11, AI).

Si, après cet exposé, le rôle de la Société Générale et de l'Anglo- Austrian Bank se trouve réduit à celui d'un sous-dépositaire, il n'y a pas de contradiction avec ce caractère, dans le fait que ces deux banques transmettent, de temps en temps, au Gouvernement des communications et des comptes-courants. Ceci se comprend par la Convention du 5 Octobre 1869, conclue entre tous les participants. Par ces stipulations, le sous-dépositaire devenait correspondant, mais non contractant, vis-à-vis du déposant, tant qu'il ne s'obligeait pas personnellement envers ce dernier, ce qui n'a pas eu lieu, dans le cas actuel, par le fait que le sous-dépositaire a pris part à la fondation de la Compagnie.

Comme sous-dépositaires, ces deux banques agissent en ne con-

tractant, ni entre elles ni avec le Gouvernement, un arrangement quelconque par lequel elles se chargent du Fonds solidairement ou bien pour partie. Toutes deux, au contraire, n'ont obéi exclusivement qu'aux ordres de la Compagnie d'exploitation, sans demander préalablement l'avis du Gouvernement.

Comme sous-dépositaire, la Société Générale de Paris a déjà remis à la Compagnie, en Juin 1870, tout ce qu'elle détenait du dépôt, sans en demander l'autorisation du Gouvernement.

Comme sous-dépositaire, l'Anglo-Austrian Bank a remis à la Compagnie, en 1876, tout ce qu'elle détenait sans en demander l'autorisation du Gouvernement.

Comme sous-dépositaire, l'Anglo-Austrian Bank, sur la demande de de la Compagnie, a pris de nouveau en dépôt en 1887, une grande partie du Fonds de Garantie, puis a effectué des remboursements considérables à la Compagnie. Il est vrai que, sur les observations du Gouvernement, elle lui a communiqué en compte-courant, mais ce dernier contient la phrase finale suivante : «Notes n'avons connaissance « d'aucune stipulation qui nous oblige de faire dépendre la restitution « (du Fonds de Garantie) du consentement du Gouvernement Impérial « (Annexe 11 AI.) »

Si les relations entre les Parties doivent être envisagées d'après ces faits et ces indices indubitables, les conséquences qui en résultent doivent être autres que celles que MM. Brunet et Jacobs ont tirées de leurs prémisses.

Si la. Compagnie d'exploitation a été le dépositaire immédiat de tout les Fonds, il s'en suit que la mise en demeure formelle a dû être adressée à elle. C'est bien à sa véritable adresse, que la signification a été adressée. Dès lors, les conséquences légales de la demeure retombent sur la Compagnie d'exploitation pour le Fonds de Garantie tout entier, à partir du 22 Février 1873, et elle est responsable des intérêts légaux pour toute la somme.

Il reste, toutefois, encore à disculter quelques qustions spéciales concernant les titres qui étaient en dépôt, le 22 Février 1873.

Le litige se subdivise, dès lors, en une série de questions préalables et incidentes qui peuvent être traitées en suivant l'ordre indiqué dans l'avis des Arbitres Ottomans, sous le titre de Questions I à 5.

Question 1.

La Compagnie était-elle responsable envers le Gouvernement, dès le début, de tout le Fonds de Garantie ?

Je suis forcé de répondre affirmativement, d'accord en cela avec l'avis des Arbitres Ottomans.

A mon sens, il résulte d'une façon convaincante, de l'ensemble des faits qui ont donné lieu à ce dépôt, que ce dernier était promis directement à la Compagnie d'exploitation par les arrangements conclus entre le Gouvernement et le consortium; qu'il était convenu que les versements devaient être effectués directement à la banque chargée des encaissements pour le compte de la. Compagnie et devaient être mis à la disposition de celle-ci; que, pendant toute la période postérieure, la Compagnie d'exploitation a agi comme dépositaire immédiat et la Société Générale de Paris et l'Anglo-Austrian Bank, comme sous-dépositaires-.

Je me plais à reconnaître la logique des conclusions de MM. Brunet et Jacobs et la sagacité dont ils font preuve; mais, il m'est impossible d'admettre que le point de vue adopté par ces Messieurs soit conforme à la conduite suivie, dès le début et dans la suite, par les Sociétés dont il s'agit. Je supposerais plutôt que MM. Brunet et Jacobs se seraient également appropriés ma manière de voir, s'ils avaient apprécié, dans son ensemble, l'état transitoire particulier pendant lequel les Conventions de l'automne 1869 furent conclues.

Je répète, tous les arrangements du mois d'Août et d'Octobre 1869 furent conclus à une époque où un consortium traitait, avec le Gouvenement, sur les modalités qui devaient permettre à une nouvelle Compagnie anonyme de se substituer à la Compagnie des Chemins de fer Sud-Autrichienne. Toutes les personnes qui négociaient à cette époque avec le Gouvernement, agissaient comme gérants d'affaires d'une per-

sonne morale future, ainsi que le ferait le curateur d'un nasciturus (d'une personne pas encore née et qui va naître). Ceci explique une série de clauses des Conventions préliminaires, clauses qui se prêtent, en effet, à faire envisager le Contrat au point de vue d'un mandat. Les arrangements pris par la Société Générale et l'Anglo-Austrian Bank, dans la Convention du 5 Octobre 1869, (considérés isolément) présentent l'aspect d'un Contrat direct entre ces banques et le Gouvernement Ottoman.

Mais, si on les envisage dans leur ensemble, les deux banques n'agissent que comme actionnaires principaux et représentants du comité fondateur et comme conseils-experts «en exécution» de l'entente réservée sur les sûretés à effectuer au Fonds de Garantie. Du fait d'avoir pris part à ces négociations, il ne résulte pas encore que les deux banques aient eu le animus conlrahenvti, c'est-à-dire la volonté de se rendre personnellement responsable; envers le. Gouvernement. Il en est de même de la simple notificati m postérieurement transmise par le Directeur Herpin (Imprimé I, page I 10), par laquelle «il ap- « prouve, au nom de sa banque et de la banque Anglo-Autrichienne, « les déclarations de M. Tubini ».

Envisagé dans cet ensemble, cela signifiait seulement que les stipulations relatives aux sûretés du Fonds de Garantie lui paraissaient appropriées aux intérêts des futurs actionnaire-;. Il n'est pas dans les habitudes des établissements de banque, de contracter de cette façon des obligations personnelles pour un dépôt de tant de millions.

Il est vrai que. dans les négociations postérieures, ils se trouve des expressions pouvant donner lieu à une équivoque et qui sont de nature à militer en faveur du point de vue adopté par MM. Brunet et Jacobs, à savoir qu'il s'agit d'un mandat. Dans sa lettre du •2 Juin 1870 (Annexe I, AI), la Compagnie d'exploitation notifie au Ministère que, suivant une décision de son Conseil d'Administration, elle a retiré les Fonds déposés jusqu'alors à la Société Générale de Paris, en ajoutant que «notre ( !ompagnie opérera directement, à l'avenir, les placements conjointement avec FAnglo-Austrian Bank et au lieu et place do la Société Générale.

Le Représentant du Ministre y répond, le 2 Juillet 1870, que le Ministiv des Finances « ne trouve aucun inconvénient à ce que la

« Société Générale d'exploitation se charge, conjointement avec l'Anglo- « Austrian Bank, du placement du Fonds de Garantie. Il a donc «.pris acte de la décision du Conseil.»

Dans la décision précitée du Conseil d'administration, on ne trouve cependant autre chose que le consentement à ce que « la Com- « pagnie opère elle-même à l'avenir le placement en question, au lieu « et place de la Société Générale de Paris ».

A une occasion ultérieure, on insiste davantage — à ce qu'il parait, pour des raisons spéciales — sur cette communauté de gestion. Dans une lettre de l'Anglo-Austrian Bank, du 18 Décembre 1872 (Annexe 8, AI), il est dit : « Ladite Compagnie » (la Compagnie d'ex- « ploitation) qui est chargée conjointement avec nous de la gestion du

« Fonds de Garantie, n'a pas vaqué au placement ». Et dans

les bordereaux communiqués à cette époque, la signature est conçue, sans doute à dessein, eu ces termes : « Les deux Sociétés chargées « par le Gouvernement de la gestion du Fonds de Garantie ». On s'était servi, déjà antérieurement, d'une signature analogue dans une lettre des deux Sociétés, en date de Juillet 1871 (Annexe 12, AI) : « Les deux Sociétés chargées par le Gouvernement Impérial de la «gestion du Fonds de Garantie ».

Le lait est que l'Anglo-Austrian Bank était déjà co-responsable en sa qualité de sous-dépositaire, puisqu'elle pouvait être actionnée comme telle par les déposants (Médjellé, Article 7{.)0).

Je n'ai pas à examiner si l'on pourrait trouver, dans les expressions susmentionnées la reconaissance que les deux Sociétés se sont chargées, au moins plus tard, d'une véritable gestion « du Fonds » à titre de mandataires constitués « conjointement», et si ce fait a été reconnu, au moins tacitement, par le Gouvernement Impérial ; car je suis d'avis que la situation de la Compagnie d'exploitation — indubitablement fixée par les Contrats d'autome 1869 — ne pouvait être modifiée par ces déclarations vagues postérieures ; tout au plus, la Compagnie en aurait assumé cumulativement une nouvelle obligation « ex mandate » (provenant d'un mandat). Le fait est qu'elle était dépositaire de la totalité du Fonds de Garantie et en restait responsable, quand même un nouveau co-obligé serait venu s'ajouter, par suite d'un mandat ultérieur.

La conséquence inévitable de ces prémisses est que la Compagnie d'exploitation est responsable de la restitution du Fonds de Garantie tout entier et doit supporter les conséquences indiquées dans la Loi Ottomane du 30 Avril 1800 (Appendice du Code de Commerce).

« Article 9"2. — Le débiteur est mis en demeure par une «somma- « tion, un protêt ou autre acte officiel équivalent. »

« Article 99. — Dans les obligations qui se bornent au paiement « d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard « dans l'exécution, ne consistent jamais que dans la condamnation aux « intérêts légaux de 12°/0 «Par dn- *

« Ces dommages et intérêts sont dus. sans que le créancier soit « tenu de justifier d'aucune perte. »

Je puis ajouter, néanmoins, que' quand même, suivant l'opinion de MM. Brunet et Jacobs, j'envisagerais les relations entre les Parties au point de vue du mandat, il est probable que j'arriverais au même résultat. La Loi Ottomane, il est vrai (Article 787), ne rend responsable le dépositaire qu'au « prorata » (en proportion) de la partie du dépôt qui se trouve entre ses mains, quand il s'agit d'objet divisible ; mais elle parle du dépôt et non du mandat. — Pour ce dernier, il manque une disposition expresse. On devrait, en outre, prendre en considération que quelques mois avant la mise en demeure, la Compagnie d'exploitation et l'Anglo-Austrian Bank, déclarent expressément, dans une lettre du 20 Novembre 187"?, qu'elles gèrent le Fonds de Garantie « conjointement » en le répétant dans leur signature.

Pour les cas de cette nature, déjà le jurisconsulte romain, Sceevola, dit: (L. 60. P. Mandati.)

« Dtiobus quis mandavii negotiorum administrationem qiursitum est « an nuits qaisqite mandati juditio in solidum tenatur »?

« Kispondi : Unumquenque pro solido eonvenire debere dummoJo ab utroque « non amplins débita exigatur. »

(Quelqu'un a chargé deux personnes de l'Administration d'une affaire; on demande si chacune d'elles en est tenue solidairement par L'action du mandat.)

(J'ai répondu: on doit actionner chacune pour le tout, pourvu qu'on n'exige pas «les deux plus que la dette due.)

Ces! pourquoi le Code de Commerce pose, en règle, la solidarité

entre les mandataires ; et— suivant la pratique des tribunaux français— on pourrait bien interpréter l'expression « conjointement » comme emportant solidarité.

Par conséquent, même à ce point de vue, il suffirait que la mise en demeure ait été signifiée par l'huissier à l'un des débiteurs solidaires.

Questions 2 et 3.

La Compagnie d'exploitation est-elle fondée à restituer, en nature, les 949 bons de la Société Impériale ou doit-elle rembourser au Gouvernement la somme employée à cet achat, de 9,577,111.68 francs avec les intérêts ?

En conformité des arrangements relatifs au placement des sommes du Fonds de Garantie, il a été « acheté », en cinq fois, des bons de la Société Impériale ;

10,000 f<s en Juin 1871, » » Octobre 1871, » » Janvier 1 S 7 -J .

» » au 10 Mai 187"?, » » 1-2 Mai 1872; total 949 bons de 10,000 fcs représentant la somme de 9,577,111.68 frcs.

MM. Jacobs et Brunet pensent que la Compagnie d'exploitation est fondée à restituer ces bons en nature, vu que lesdits titres se trouvant, au moment de la sommation, le 22 Février 1872, en dépôt auprès de l'Anglo-Austrian Bank, n'ont pas été atteints par les conséquences de la sommation.

Les Arbitres Ottomans sont d'avis que l'achat de ces obligations est «irrégulier» et que la Compagnie est tenue d'en restituer la valeur en espèces, avec les intérêts moratoires.

MM. Brunet et Jacobs motivent comme suit leur avis. Le Gouvernement critique le placement fait en 1871 et 187?, d'une partie des disponibilités du Fonds de Garantie, en bons de la Société Impériale.

bons

bons

Cette critique est mal fondée, tardive et dépourvue d'intérêt; mal fondée, parce que ces bons forment la représentation provisoire des obligations à émettre en représentation de la redevance garantie par la Compagnie d'exploitation du réseau ottoman, dont parle l'Article 3 de la Convention du 5 Octobre 1809; tardive, parce que le Gouvernement n'a pu se méprendre à cet égard, lorsqu'il a reçu, le 1er Juillet 1871, l'avis que les titres acquis étaient d'une importance de 10,000 fres chacun, indication répétée dans les comptes arrêtés au 21 Mai et au Ier Décembre 1872; son droit de recevoir, « pour chaque achat de valeurs, le bordereau détaillé de ces valeurs» (Art. 3 de la Convention du 5 Octobre 1869), a pour conséquence l'obligation d'accepter un placement qui lui a été indiqué et qu'il n'a critiqué qu'après quinze années écoulées ; dépourvue d'intérêt, parce que les bons produisent 6 °/0 d'intérêt, tandis que les fonds non placés n'en rapportaient conventionnellement que ô °/0 et que, par suite de la garantie qui va être ciaprès é'dictée, le Gouvernement ne peut subir aucune perte par suite de ce placement.» •

Quant à cette garantie, la Compagnie d'exploitation n'a pas assigné la Société Impériale en paiement des 949 bons, lorsqu'ils sont devenus exigibles, et, en se laissant arrêter par les réclamations du débiteur de ces bons, elle a assumé la responsabilité du préjudice qui pourrait en résulter pour 1" Gouvernement.

Le moyen naturel de mettre à sa charge les risques résultant de cette inaction est de la rendre garante du remboursement des bons et de Leur intérêt à 6 °/0 "dans le cas où le Tribunal Arbitral, institué par la Convention qui lie le Gouvernement et la Société Impériale à l'effet de vider les contestations qui les divisent, condamnerait ladite Société au paiement du montant des bons, sans les compenser avec d'autres créances île l.i Société à charge du Gouvernement.

« Les 2634 obligations lombardes non remboursées appartiennent au Gouvernement, mais la Compagnie n'avait pas le droit de remplacer les 259 obligations remboursées ; leur coût a, par ce motif, été écarté du compte ci-dessus ».

Les décisions proposées par rapport aux intérêts dus sur les créances' de la Compagnie d'exploitation rendent superflu l'examen de la question de compensation.

Un modèle de ces bons, tant contestés n'a été présenté au Gouvernement que l'année passée, lors des débats du Tribunal Arbitral (Annexe AI, N° 4).

Il est ainsi conçu.

Société Impériale d:s Chemins de fer de la Turquie d'Europe.

Décision de l'assemblée extraordinaire du 9 Juillet 1870.

Emission de 6000 Bons de 10,000 francs au porteur, productifs d'intérêts à raison de fi "/„ par an. à partir du 1.") Juillet 1870, et remboursables au pair,

le 15 Juillet 1875.

Bon de dix mille francs an porteur

Le porteur a droit à un intérêt semestriel de 300 francs, payable le 15 janvier et le 15 Juillet de chaque année, à Paris, au siège de la succursale de la Société.

Les bons faisant l'objet de la présente émission, seront remboursés au prix de 10,000 1res par bon, le 15 Juillet 1875, à Paris, an siège de la succursale Je la Société.

(Toutefois, la Société se réserve la faculté d'opérer le remboursement avant 1 échéance du 15 Juillet 1875.)

Garanties affectées aux présents titres.

«Aux termes des Articles 9 et 11 de ses statuts, la Société Impériale des Ohemius de fer de la Turquie d'Europe a le droit de créer des obligations ayant pour garantie, à titre de privilège spécial, absolu et exclusif, tout ou partie de la redevance annuelle à payer par la Compagnie Générale d'exploitation des Chemins de fer de la Turquie d'Europe ».

« La Société Impériale des Chemins de fer de la Turquie d'Europe s'engage à affecter, comme garantie spéciale et exclusive, aux six mille bons faisant l'objet de la présente ('•mission, les premières obligations qu'elle créera, en vertu des Articles 9 et 1 1 de ses statuts, et ce, jusqu'à concurrence d'une rente annuelle de francs 4,000,000, intérêts et amortissements compris ».

« Aussitôt après leur création, ces obligations seront déposées, à titre de nantissement et connue garantie spéciale et exclusive des 6000 bons, dans les caisses de la Banque A ngh- Autrichienne à Vienne.*

« Ce dépôt devra être opéré par la Société, au plus tard, le 31 décembre 1873, et les obligations ainsi déposées ne pourront être retirées qu'au fur et à mesure du remboursement des bons et proportionnellement au nombre de bons remboursés. »

Toutefois, les susdites obligations pourront être, dans tous les cas, retirées des caisses de la Banque Anglo- Autrichienne, trois mois après l'époque fixée pour le remboursement des bons, alors même que ceuxci n'auraient pas été tous présentés au remboursement dans ce délai. »

Constantinople, le 15 Juillet 1870. Par délégation

du Conseil d'administration,

Un Administrateur

(Signature)

Les « garanties spéciales. » susmentionnées, se rapportent au Contrat du mois d'Octobre 1869, passé avec la Société Impériale de* Chemins de fer delà Turquie d'Europe, dans lequel se trouvent des clauses expresses relatives aux ressources a, affecter à la construction. Dans les statuts du 1 1 Octobre 1869, Article 9 (Imprimé I, page 115), il est dit.

«Une seconde catégorie de « litres » pourra être formée par des obligations dont le paiement en principal et intérêts, sera à la charge de la Société . »

Elles pourront erre créées remboursables avec primes, avec ou sans intérêt fixe, et elles auront pour garantie, à titre de privilège spécial, absolu et exclusif, la redevance annuelle de huit mille francs par kilomètre de chemins de 1er, due par la Compagnie d'exploitation (Article 2 du ('outrât d'exploitation ei Article 8 de l'Acte de Concession).

Le paiement des intérêts ou des primes et de l'amortissement de ces titres sera effectué, sans retenue d'aucune sorte, entre les mains des porteurs, par la Société (').

1 1 1 Voir aussi l'Article 11 des statuts- :

La Société pourra aussi créer, eu uue ou plusieurs séries, les obligations de la 2e caté-

Comparons avec les dispositions ci-dessus les stipulations relatives an placement des capitaux du Fonds des Garantie.

D'après l'Article 3 de la Convention du 5 Octobre 1869, les Fonds déposés auprès de la Société Générale et de l'Anglo-Austrian Bank devaient être placés soit :

1° en titres du Gouvernement Ottoman juissant de garantie spéciale ; »

•2° en obligations émises en représentation de la redevance garantie par la Compagnie Générale d'exploitation du réseau ottoman ;

3° en obligations des Chemins de fer Sud-Autrichiens Lombards ou des Chemins de fer Autrichiens de l'Etat :

î" enfin en toutes autres obligations des Chemins de fer Autrichiens jouissant de la garantie de l'Etat, sauf, pour ces dernières qui ne sont pas dénommées, à. obtenir l'agrément du Gouvernement Impérial Ottoman.

Il résulte, de l'alinéa -2 susénoncé, que la Compagnie d'exploitation avait, en effet, la faculté de placer «les sommes du Fonds de Garantie en certaines obligations de la Société Impériale.

Seulement, la question est de savoir sous quelle forme, pour quel montant et dans quelles circonstances, elle devait y procéder. Nonobstant les déductions sagaces de MM. Brunet et Jacobs, je ne puis me

gorie, dont il est question à l'Article 9 ci-dessus, et les émettra au fur et à mesure de ses besoins.

La totalité de ces obligations ne pourra exiger une annuité supérieure à 16 millions de francs, pour le service des intérêts, dos primes et do l'amortissement, soit 8,000 francs de rente par an, sur une longueur de 2,000 kilomètres de Chemin de fer.

Dans le cas où la totalité du réseau no comporterait pas 2,000 kilomètres et où, par conséquent, la route totale à fournir par la Compagnie d'exploitation ne s'élèverait pas à 16 millions de francs par an, la Société devrait garder la part proportionnelle de titres à la souche, ou déposer dans ses caisses, inaliénables, des obligations de la Compagnie des Chemins de fer autrichiens du Sud, ou de toute autre Compagnie de Chemins de fer Autrichiens jouissant de la garantie de l'Etat et rapportant un intérêt fixe suffisant pour parfaire le chiffre de 16,000,000 de francs de rento.

La Société pourra, dans cette dernière hypothèse seule, émettre la totalité des ses obligations de la seconde catégorie absolument comme si la longueur de son réseau était do 2,000 kilomètres.

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