‹ Sentence rendue à Berlin, le 25 février 1889Chapitre 7 sur 13 · A cause de la forme et du mode de l'émission · texte numérisé non relu

A cause de la forme et du mode de l'émission

D'abord, la destination du Ponds de Garantie s'opposait manifestement à ce <{ue des sommes y fusseili immobilisées pour un terme de 5 auSj — jusqu'au 15 Juillet 1875, — puisque les versements devaient servir à couvrir des déficits con ii lérables qui étaient à prévoir. Déjà pour cette raison, il fallait mettre expressément le Gouvernement au courant, conformément à la nature d'un « boiix fidei contractas» (contrat de bonne foi) qui est le propre du dépôt. Toutefois, ce défaut était susceptible d'être couvert, dans le cas où ces bons auraient été garantis par des sûretés effectives, au point d'en faire des titres de bourse « négociables » et ayant cours fixe. L'expression «obligations émises , employée dans l'Article 3, ainsi que rémunération des titres parmi I ss valeurs ayant cours à la bourse, relèvent déjà l'intention des Parties icel égard. En effet, le Fonds de Garantie, lequel, aussi longtemps que (lui it sa destination, devait être dépensé annuellement, ne pouvait êtr< p \ qu'en valeurs susceptibles d'être converties en argent sans perte sensibb Mais alors, une garantie spéciale en perspective ne suffisait, il fa h constituer. Une simple promesse d'une sûreté que le débiteur, à

le paiement, doit réclamer par voie d'un procès ordinaire, n'est d'aucu '• valeur pour le crédit du titre. Un titre de cette nature n'a même leur d'une lettre de change, mais seulement celle d'un simple bon ! re issance de dette). Aussi, les titres dont il s'agit n'ont jamais été, de

l'aveu ; la ( 'ompagnie, émis à la bourse ; ils n'ont jamais obtenu de valeur coura i ; le Gouvernement doute même que le nombre indiqué en ait été '•Ile'-, ami créé. La négociation éventuelle de ces titres à la bourse,

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n'aurait probablement pu être opérée qu'avec de graves pertes. Mais comme il a été déjà dit, on ne l'a jamais essayé. Ces titres sont restés en portefeuille pendant dos aimées et ils y restent encore. Le but poursuivi par cette émission aurait été atteint d'un.' façon bien plus simple, si la Société Impériale avait signé et remis un bon de 9,190,000 francs portant intérêts à 6 °/0 et remboursable le 15 Juillet 1875.

Si, au lieu de ce simple procédé, le bon a été divisé en 949 feuilles à 10,000 frcs chacune, il y a lieu de supposer qu'on a choisi cette forme dans un certain but, c'est-à-dire pour satisfaire le texte littéral de l'Article 3, et que, pour le même motif, on s'est servi des expressions « émis » et « acheté », quoiqu'elles ne répondissent point à la réalité et qu'elles induisissent en erreur sur la nature du titre en question. Le Gouvernement était, selon moi, en droit de désavouer ce placement manifestement contraire à la destination du Fonds de Garantie.

En second lieu, je trouve que la manière d'agir de la Compagnie, après la première acquisition de ces titres, ne s'accorde point avec les devoirs d'un dépositaire.

Il est évident que les stipulations du Contrat du 5 Octobre 1869, par lesquelles le Gouvernement avait consenti à ces placements, sont liées entre elles. La Société Impériale avait la facilite de créer des obligations de cette nature et le Fonds de Garantie, constitué pour la Compagnie d'exploitation, devant lui en servir de sûreté. La Compagnie d'exploitation, de son côté, avait la faculté de placer les sommes versées au Fonds de Garantie en de pareilles obligations.

Il ne s'en suit pourtant pas qu'elle était en droit de verser simplement tout le Fonds de Garantie dans la caisse de la Société Impériale et de remettre, en échange, dans la sienne des bons de cette Société, comme elle semble croire qu'il lui était permis.

Un placement dans lesdites obligations exigeait, de prime abord, une grande prudence ; car le dépositaire a dû se dire que si la Société Impériale (malgré les autres garanties qu'elle offrait) devenait insolvable, il ne restait plus d'autre sûreté pour les millions dus, que la garantie spéciale constituée pour la Société Impériale et qui consistait précisément dans le Fonds de Garantie. Mais alors, ce dernier aurait été de nouveau identique avec les bons restés en souffrance ! !

C'est pourquoi, elle aurait dû procéder avec ménagements préci-

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