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sèment dans l'achat de ces valeurs et distribuer les fonds proportionnellement dans les différentes valeurs de placenent, en ne perdant pas de vue La su nation légale et la garantie qu'offrait la Société Impériale. Or, au lieu d'avertir le Gouvernement, avant la première acquisition de ces bons d'un caractère douteux, pour lui permettre d'examiner si ce nouveau genre d'obligation répondait aux dispositions de l'Article 3 de la Convention, la Compagnie se contente de faire — dans une lettre du 1er Juillet 1871 — la communication suivante au Ministère des Finances.
« Nous avons acheté, en conformité de l'Article 3 de la Conven- « tion, 373 obligations émises en représentation de la redevance ga- « rantie par la Compagnie d'exploitation, à 10,000 francs chacune et qui « porteront intérêt, à partir du 15 Juillet prochain., d'une valeur to- « taie de 3,714,458 francs 35cs.»
Cette notification ne répondait guère, a plusieurs égards, aux devoirs du dépositaire.
n'était déjà pas sans intention que le dépositaire avait négligé d'observer la stipulation de l'Article 3 qui l'obligeait à communiquer au Gouvernement les numéros des titres achetés. Il s'est soustrait, de cette façon, à l'obligation assumée par lui de n'opérer «aucune mutation» de ces titres, sans les offrir préalablement au déposant au cours du jour. Cependant, vu la nature douteuse de ces bons, il existait des motifs sérieux d'éclairer davantage le Gouvernement à leur égard, ce qui pouvait se faire le plus simplement du monde par la présentation d'un exemplaire des titres nouvellement créés, afin de permettre au Gouvernement d'apprécier si ce placement répondait à l'esprit des arrangements intervenus. Les raisons pour en agir ainsi, acquéraient un caractère encore plus urgent, par suite des changements essentiels survenus dans le courant de l'année 1871. Après la mort d'Ali Cacha, au mois de Septembre 1871, s'opéra bientôt le revirement plusieurs fois mentionné par la Compagnie, dans la politique de la Sublime Porte. Lenouveau Grand-Vézir, Mahmoud Pacha, tendait à annuler les anciens Contrats de Concession, à prendre à la charge du Gouvernement lui-même la construction du Chemin de fer, à dissoudre
l'ancienne Société de Construction, en faisant disparaître, de cette façon, l'objet même du Fonds de Garantie.
La-dessus s'engagèrent de longues négociations et, sous la pression croissante du Gouvernement, les Sociétés se virent contraintes de céder. En Avril 1872, l'Acte préliminaire fut conclu par le Grand Vézir, Mahmoud Pacha, et, le 18 Mai 1875, intervint la Convention définitive dont l'Article 1 est ainsi conçu.
Article |. — «La Concession accordée à M. le Baron de Hirsch « par Convention du 17 Avril 1869 et Firman Impérial du 7 Octobre «de la même année, et rétrocédé par M. le Baron de Hirsch à la «Société Impériale des Chemins de 1er de la Turquie d'Europe, re- « devient complètement la propriété du Gouvernement Impérial, en ce « qui touche la Société Impériale des Chemins de fer de la Turquie « d'Europe » .
« Four ce qui concerne les relations de la Société Impériale avec « la Compagnie Générale pour l'exploitation des Chemins de fer de la « Turquie d'Europe, le Gouvernement Impérial Ottoman est complète- « ment substitué à la Société Impériale, conformément aux stipulations «du Traite d'exploitation entervenu en date de ce jour».
«Dans les six mois de la signature de la présente Convention, l'as- « semblée générale des actionnaires de la. Société Impériale des Che- « mins de fer de la Turquie d'Europe, devra avoir prononcé la dissolu- « tion et la mise en liquidation de ladite Société ».
Par le retour de la construction du Chemin de fer entre les mains du Gouvernement, le but du Fonds de Garantie avait, disparu ; ce Fonds sur lequel le dépositaire n'avait plus aucun droit à faire valoir, devait l'aire retour au déposant comme un simple dépôt. La situation légale, sur la base de laquelle la Société Impériale avait été autorsiée à émettre des obligations, se trouvait entièrement modifiée. Mais au lieu de tenir compte de cette nouvelle situation et de demander, en conséquence, des instructions au Gouvernement, la Compagnie continue, pendant presque une année et demie, à, garder le silence.
Sans notification au Gouvernement et sans la communication d'uttogé des comptes-courants annuels ou semestriels (ou même trimestiels,
puisqu'il s'agissait d'un dépôt de fonds d'Etat), on opère, au mois d'Octobre 1871, une nouvelle «émission» et un nouvel «achat» de 91 bons de la Société Impériale et, au mois de Janvier 1872, encore une émission et un autre achat de 8 bons, c'est-à-dire un transfert d'environ un million à la Société Impériale.
Cette manière de procéder continue en 1872. Le 10/12 Mai delàdite année, on fait encore deux «émissions» considérables (233 et 244) de bons en question et on transfère la contrevaleur (2,770,000 frs) à la Société Impériale ; et cela, immédiatement avant la conclusion de la nouvelle Convention du 18 Mai 1872, voire même plusieurs semaines après le 20 Avril, date à laquelle les préliminaires en étaient déjà signés avec le Grand- Vézir. Même après cette opération douteuse et malgré les interpellations réitérées, les Sociétés dépositaires n'ont pas cru nécessaire de présenter des comptes annuels et semestriels, jusqu'à ce qu'enfin le Gouvernement, par sa lettre du 20 Novembre 1872 adressée à l'Anglo-Austrian Bank, se décide à les interpeller d'une manière sérieuse (Annexe 5, Article 1), en leur écrivant que, «depuis le mois de Juillet 1871, le Ministère, malgré des « réclamations réitérées, n'a reçu aucune communication de cette nature « (savoir, sur le placement du Fonds de Garantie) et manque, par « conséquent, de renseignements sur la suite des opérations concernant « ce Fonds .... — Je viens vous prier, dès lors, de vouloir bien nous « expédier, dans le plus bref délai possible, un bordereau détaillé énon- « çant la nature «les titres achetés avec le produit des deux derniers « versements, etc. etc ».
C'est l'Anglo-Austrian Bank qui répond, en premier lieu, par une lettre du 18 Novembre 1872 (Annexe 8, AI), en adressant le compte du Fonds de Garantie du 21 Mai jusqu'au 3 Novembre 1872 (et, de plus, ileux autres comptes semestriels pour la période précédente), et en notifiant, en môme temps, que la Compagnie d'exploitation «laquelle est chargée conj internent avec nous de la gestion du Fonds de Garantie », ne vaquerait plus au placement des sommes disponibles s'élevant actuelleme à 2,899, 988 francs, mais qu'elle bonifie sur les sommes disponibles un intérêt de 5°/0-
Presque en même temps, la Compagnie d'exploitation fait savoir, par sa lettre i v*0 Novembre 1872, que la Société Impériale s'était op-
posée au remboursement au Gouvernement Impérial du Fonds de Garantie, opposition à la suite de laquelle le remboursement n'a pas eu lieu.
Si on examine maintenant le bordereau annexé à la première de ces notifications, on n'y trouve, comme indication détaillée de ce placement, que la mention laconique: «Juillet 10, encaissement de 949 bons à francs 300», et à la fin : «montant des effets » en portefeuille: «949 bons à francs 10,000 de la Société Impériale». Ceci répondait-il à la demande directe d'une indication « détaillée » sur le placement des bons qui, avant comme après, sont restés invisibles pour le Gouvernement '. En cet- état, on ne pourrait guère reprocher au Gouvernement d'avoir cherché à mettre fin à cette situation par l'acte d'huissier du -25 Février 1873.
Cependant, cette sommation est demeurée sans résultat; les 949 bons sont restés en portefeuille et on les a passés en compte avec un intérêt de G °/0? sans que, toutefois, le dernier coupon eût été encaissé et encore inoins que le capital devenu remboursable le 15 Juillet 1875, ait été réclamé de la Société Impériale qui était entrée en liquidation déjà depuis longtemps.
Le paquet des bons dont le Gouvernement assure n'avoir vu un exemplaire que lors des débats par devant le Tribunal Arbitral, resta comme une valeur morte en dépôt auprès de la Compagnie d'exploitation et fut cependant encore une fois transmis, en L887, à l'Anglo- Austrian Bank.
Quelque étrange que ce procédé puisse paraître de prime abord, il s'explique clairement par l'intention d'aider la Société Impériale amie, à recouvrer ses créances au moyen d'une compensation, intention qui se trouve, du reste, exprimée dans le mémoire avec une entière franchise (voir AU, 6, 7.)
C'est pour faciliter cette sorte de compensation que la Compagnie d'exploitation et la Banque Anglo-Autriebienno. d'accord avec le Gouvernement (?) (l), ont placé en bons de la Société Impériale la somme de francs 4,770,000 qui se trouvait disponible au mois de Mai 1872. La Compagnie, en agissant ainsi, a certainement envisagé sa
( est l'Arbitre qui a mis ce [Joint l'interrogation entre parenthèses.
situation Je dépositaire à un point de vue erroné en droit, toute autre supposition n'étant pas admissible à l'égard d'une Société si honorable ; mais une erreur juridique n'est pas excusable en droit civil. Elle ne croyait pas agir illégalement en aidant la Société Impériale à recouvrer ses créances au moyen d'une compensation avec les sommes du Fonds de Garantie. Dès lors, ce procédé résultait d'un accord entre la Société Impériale, alors sous la direction du Baron de Hirsch et la Compagnie d'exploitation, alors sous la Direction de M. Earle. Lorsque, vers la fin de l'année 1871, l'annulation de sa Concession était à prévoir, la Société Impériale — étant donné les embarras financiers de la Sublime-Porte — avait le désir naturel de chercher à se couvrir de ses créances sur le Gouvernement, au moyen des sommes liquides du Fonds de Garantie qui — ainsi qu'il résulte des statuts de la Société — était, en effet, destiné à lui servir éventuellement de sûreté. Elle évaluait ses réclamations — pour la plupart liquides — -à 7 millions de francs qui allaient bientôt s'élever à 9,784,000 francs. C'est probablement dans ce but que déjà le deuxième lot de 91 bons a été «émis» en Octobre 1871. En tout cas, il en a été ainsi des deux derniers lots, soit 477 bons, dont «l'émission» a eu lieu en Mai 1872, c'est-à-dire quelques jours avant la signature de la nouvelle Convention du 18 Mai 187:?.
La Société Impériale allait recevoir, de cette façon, francs 9,577,111.78, c'est-à-dire le montant approximatif des réclamations qu'elle pouvait avoir contre le Gouvernement.
Aussi, sur l'opposition de la Société Impériale, la Compagnie d'exploitation refusa-t-elle la restitution du Fonds de Garantie (Annexe 6, AI), et 1<' l'ait plus que singulier qu'on s'est abstenu d'éclairer le Gouvernement sur la nature de ces bons, ne doit-il pas provenir également de la crainte d'une opposition prévue de sa part ? Il est vrai que le Baron de Hirsch agissait, en cette affaire, comme représentent d'intérêts légitimes, c'est-à-dire de ceux delà Société Impériale dont il était alors le Directeur, mais il n'agissait pas dans l'intérêt du Gouvernement. Cet intérêt, la Compagnie d'exploitation était tenue, par contrat, de Le sauvegarder aussi bien pour elle que pour ses sousdépositaires et il ne lui était pas permis, dans cet état de choses, de s'engager en une pareille affaire sans méconnaître ses devoirs envers le déposant.
En transféru: it tacitement les versements du Fonds de Garantie à la Paisse de la Société Impériale, la Compagnie d'exploitation a lésé les droits du déposant qui avait légalement la faculté de retirer le dépôt, nonobstant une opposition ou une exception de compensation. Le déposant était ainsi forcé — s'il réclamait de la Société Impériale le paiement des 9, î iil.000 francs, en échange des bons à lui remis — de supporter la compensation de cette somme contre les créances liquides de cette Société. Par conséquent, la Compagnie-»— eh plaçant les sommes du Fonds de Garantie en bons de la Société Impériale — n'avait pas agi « au mieux des intérêts » de son déposant, mais en faveur de cette Société liée avec elle par de nombreux intérêts, et, de cette façon, elle a méconnu ses devoirs de gardienne d'un bien à elle confié.
Dans la Convention du 5 Octobre (Article 3, alinéa 3), le dépositaire avait assumé l'obligation expresse suivante.
« Toutes les sommes disponibles sur les versements effectués par «le Gouvernement, seront placées, dans les conditions qui viennent d'ê- « tri' définies, pour le compte du Gouvernement et au mieux tic ses iu- « tirets. »
Le Médjellé, Article 780, relève le devoir de ne pas traiter l'objet confié moins bien que le sien : « Le dépositaire garde lui-même « la chose déposée comme sa propre chose. » De même, le Code Civil français, Article 1927, dit: «Le dépositaire doit apporter, dans la « garde de la chose déposée, le même soin qu'il apporte dans la garde « des choses qui lui appartiennent. » C'est dans le même sens que le juriste Celsus s'exprime dans le passage suivant (L. 32. D. Depositi) cité dans la jurisprudence française :
Nisi ad siiuiii modunt curam in deposito Jhvstat, fraude non caret nec chim salva fuie minorermis quam suis rébus diligeutiam prxstulat. »
(Le dépositaire est en faute s'il ne prête au dépôt le soin dont il est coutumier, car, sans trahir la bonne foi, il ne doit point être, dans ses affaires, moins diligent que dans les siennes.)
Or, une Compagnie si prudemment dirigée n'aurait certe-i pas exposé ses propres fonds confiés en dépôt à une exception de compensation d'un tiers.
Si, en présence de ces graves fautes du dépositaire, MM. Brunet et Jacobs, font valoir que le Gouvernement a également été en
faute en apportant, en cette affaire, nombre de retards et que, pour cette raison, il v a lieu de supposer qu'il a tacitement consenti à ce procédé, — cette argumentation ne parait pas justifiée, eu égard, d'abord, à la lenteur avec laquelle agit en général une Administration Financière Centrale. Le Gouvernement pouvait également supposer, avec raison, que les obligations dont l'indication répondait au texte de l'Article 3 de la Convention, aient été ainsi émises et achetées de bonne loi, d'après l'esprit de la Convention, comme titres avant cours à la bourse. La forme des communications qui lui ont été transmises à l'égard de ces fions, n'était que trop faite pour l'induire en erreur sur la nature de ces titres. Le Gouvernement a, en outre, insisté à plusieurs reprises, en 1872, pour avoir quelques indications plus détaillées sur le placement du Fonds de Garantie, et, après en avoir recula réponse ci-haut mentionnée et entièrement insuffisante, il a .signifié la sommation formelle. En conséquence, il ne saurait être question d'un consentement de sa part. L'ass srfcion maintes fois répétée que le Gouvernement avait admis la compensation, est restée sans aucune preuve. Si le Président de la Société Impériale prétend, dans une lettre postérieure du 1"! Décembre 187*2. (Annexe I, BII), que le Gouvernement avait été d'accord « en principe » au sujet de la compensation, le dépositaire avait d'autant plus de raisons de demander au Gouvernement — avant de remettre les millions du Fonds de Garantie a la Société Impériale — s'il y avait, accord et jusqu'à quel point, il existait.
La < Compagnie ne peut pas davant tge prétendre que le soi-disant « achat » des 949 bons n'ait pas été effectué par elle, mais par l'Anglo-Austrian Bank, et que ces bons aient été déposés auprès de cette dernière. Cette banque affirme expressément, dans sa lettre du 28 Dé-
1887 i Annexe 11. AI), que ces lions lui ont été transmis, en trois lots de 233,464 et 252 titres, par la Compagnie d'exploitation. Le fait est que ces titres ont été achetés à la suite d'un accord entre la Société Impériale et la Compagnie d'exploiation. Les
amises, dans la suite, par la Compagnie et spécialement le
■ment du capital le jour de l'échéance, soit le 15 Juil-
- dont MM. Brunet et Jacobs reconnaissent également le
fautif — prouvent de nouveau combien, dans cette opération,
les intérêts du déposant ont été subordonnés à ceux de la Société Impériale amie. La Compagnie allègue qu'il n'appartenait point à elle, mais au Gouvernement, d'intenter une action contre la Société Impériale. Mais, le devoir d'éclairer, dès le début, le Gouvernement sur le caractère de ces bons, était, pour elle, d'autant plus impérieux!
Par tous ces motifs, je suis d'avis que l'acquisition des 949 bons était absolument « irrégulière » et ne pouvait lier le Gouvernement, et que la Compagnie n'était pus en droit d'imposer ces bons en paienent, le jour de la sommation. Elle doit plutôt restituer en espèces le prix d'achat de ces bons et en payer les intérêts légaux. Je me rappelle parfaitement que, dans le monde financier, à cette époque (1871 — 1873), les principes régissant les devoirs d'un dépositaire d'argent, étaient parfois relâchés. Comme le « depositum irregulare » (dépôt irrégulier) se transforme, avec, quelques modalités, facilement en un prêt, dans les affaires, on s'habitue aisément à perdre de vue la limite qui sépare le prêt du dépôt et à traiter ce dernier comme le premier. Par «suite de ce relâchement de principes en fait de dépôt, bien des personnes ont perdu leur fortune confiée à des mains fidèles.
Mais, si les Parties en cause choisissent pour Arbitre un jurisconsulte qui remplit depuis 50 ans des fonctions dans les cours de justice, celui-ci ne peut agir qu'en magistrat, mission qui consiste à réprimer les abus et le relâchement des mœurs, et à accorder au dépôt d'argent — tant qu'il conserve le caractère d'un bien confié — la protection légale qui lui est due, en vue de maintenir la bonne foi dans le commerce. La promesse du dépositaire de gérer le dépôt «au mieux des intérêts du propriétaire», ne doit pas être un vain mot, ni dans un dépôt effectué par un particulier, ni dans un dépôt de fonds d'Etat qu'il n'était permis — comme dans le présent cas — de placer, en toute prudence, qu'en titres sûrs et d'une valeur courante. La Cour Suprême d'Allemagne aussi (le Reichsgericht) s'est constamment refusée d'admettre toute tentative d'opposer des exceptions de compensation dans le « depositum irregulare. »
Pour ce qui concerne, enfin, le placement fait en bons du Trésor du Gouvernement Ottoman et en obligations lombardes, il répondait, en effet, aux dispositions du Contrat. Le déposant était obligé de sup-
porter lui-même une perte éventuelle du cours et de les reprendre en paiement au cours d'achat, lors de la restitution. Mais, cette restitution aurait dû se faire effectivement sans opposer quelque exception, après la mise en demeure formelle. Conformément à la nature d'un bien confié, le Médjellé, de même que la loi française et la loi romaine, dispose, que le dépôt peut être retiré à tout moment.
Article 77 4. — «Celui qui fait le dépôt et celui qui le reçoit ont également la faculté de résoudre le contrat à tout moment» (comparez avec l'Article 794).
Le dépositaire avait la faculté de restituer les titres en nature ou bien d'en remettre la valeur en argent (en la majorant, le cas échéant, d'un somme représentant la perte éventuelle du cours), vu que le dépôt irrégulier se résout, à la fin, en une somme d'argent (ut tantumdem restituatur • pourvu qu'il soit restituée la contrevaleur). Mais, s'il ne fait ni l'un ni l'autre, il est, à mon avis, responsable de l'équivalent en argent dont il doit bonifier les intérêts moratoires. T'est pourquoi, je pense que la Compagnie d'exploitation doit également payer les intérêts moratoires de l'équivalent en argent de ces titres, ("est dans <•<• sens que je dois décider la question suivante.
Question 3, connexe.
Le Gouvernement était-il fondé d'ajouter, au capital, certaines sommes que la Compagnie a touchées, à titre d'intérêts des bons du Trésor Ottoman et des obligations lombardes, après la mise en demeure, et d'en réclamer 12 '/« d'intérêts moratoires ?
Je trouve (pie l'opinion affirmative des Arbitres Ottomans n'est pas fondée en droit, mais qu'elle est peu importante quant au calcul. La Loi fixe l'intérêt moratoire à 12 "/0, lequel comprend tous dommages et intérêts (Appendice au Code île Commerce Ottoman, Article 697). ( "<'~r pourquoi, il ne paraît pas admissible d'ajouter, au capital, les intérêts touchés par le débiteur en demeure, après la sommation, •' d'en, compter de nouveau 1? °/0 d'intérêts moratoires. Mais, je trouve indifférente cette erreur de calcul, car, d'après ce qui précède, le
Gouvernement était en droit de passer en compte ces bons du Trésor et ces obligations lombardes, déjà à partir du jour de la sommation, et bien que lesdits titres avec les intérêts échus figurent, dans le compte, seulement à une date postérieure, la différence de calcul est si minime que, pour cette divergence, je ne veux ni ne peux (Article 10 de l'Acte du Compromis) m'écarter de l'avis de MM. les Arbitres Ottomans.
A mou avis, le Gouvernement n'était également pas tenu de reprendre en nature, les 2,600 obligations lombardes encore existantes, sans compter les intérêts moratoires de leur contrevaleur en argent. Il pouvait passer eu compte, comme capital dû, le prix d'achat ou bien l'équivalent en espèces de ces titres, à partir du 23 Février 1873. Comme il ne l'a pas fait, je ne puis juger au delà de sa propres demande.
hn conclusion, en ce qui concerne les questions 2 et }, j'accepte, sans modification, l'avis de Messieurs les Jrbilres Ottomans, quant au compte dressé pour le capital et les intérêts-
Je ne puis point méconnaître que les conséquences légales de la demeure encourue par la Compagnie, soient très dures, vu que le taux de 12 "/0 ne répond plus, même en Turquie, aux transactions financières actuelles, et qu'il a été, à raison de ce fait, réduit à 9 °/0 par la Loi de 1887, sans toutefois, avoir effet rétroactif sur des droits acquis. La situation se prêterait bien à ce qu'un Arbitre choisisse un moyen tenu.1., droit dont MM. les Arbitres ont fait un usage si équitable en maintes occasions. Mais, je regrette d'en être empêché par la clause de 1 Vcte du Compromis portant : « Le Sur-Arbitre devra se « ranger, dans tous les cas, à l'un des avis exprimés par les Arbitrés « divisés. »
En ce qui concerne le Baron de Hirscli, je répète mon avis déjà exprimé qu'on ne saurait le rendre personnellement responsable de « rémission •> des 949 bons. Dans ces opérations il représentait les intérêts légitimes de la Société Impériale, alors dirigée -par lui, et. dans la procédure arbitrale actuelle, il a fait, sur ci1 point, ses déclarations avec une loyale fran 'lise.
Mais ia Compagnie d'exploitation doit répondre Je ces opérations iiFi?égulières en payant des intérêts moratoires.
Question 4.
Les intérêts moratoires doivent-ils — en conséquence de la Loi du 22 Mars 1337 — être limités de façon qu'ils ne dépassent pas le montant du capital ?
Ladite Loi édicté la réduction à 9 n/0 du taux de 12% antérieurement en usage en Orient, et prescrit — ainsi que le droit romain le taisait déjà — que les intérêts ne doivent pas s'élever * ultra alterum tautum » (au-delà du capital). Le texte de cette Loi m'a été communiqué en turc, en français et on allemand, par l'Ambassade Impériale Ottomane. Il est ainsi conçu.
Article 1. — «A dater de la promulgation du présent Règlement, le « maximum de l'intérêt de toutes sortes de créances, ordinaires et de « commerce, est fixé à 9 °/0 l'an »<
Article 2. — « Les obligations contractées antérieurement à la pro- « mulgation du présent Règlement, à raison de 12 °/0 l'an* S011^ e^ de- « meurent payables jusqu'à la date de la promulgation du présent Ré- « gleinent ».
Article 3. — « Si, par une disposition, dans le billet d'obligation, « ou bien par la preuve que l'intérêt a été ajouté au capital, il est « constaté qu'un taux supérieur au taux légal a été convenu entre le «débiteur et le créancier, le taux sera réduit à 9°/0 ¥&n. »•
Article i. — « Quel que soit le nombre des années qui se soient «écoulées, les intérêts d'un prêt ne doivent pas dépasser le chiffre du •• capital ».
« Il est défendu à tous les juges d'adjuger des intérêts dépassant «le montant du capital».
Article 5. — « Il est interdit de faire courir des intérêts composés « eu un prêt ».
Article (J. — « Tant que les prêts et emprunts continueront d'exis-
«ter entre le débiteur et le créancier, soit qu'il y ait un transfert de
" '■•""1"". soit que le billet d'obligation ait été renouvelé ou modifié,
" les réclamations pour la réduction du taux usuraire au taux légal,
'■> recevables. Mais, si la dette a été complètement payée et que
opérations aienf été close entre le créancier et le débiteur, les
— oo —
« réclamations pour restitution des intérêts usuraires ne seront pas re- « cevables. »
Article 7. — « A dater de la promulgation du présent Règlement, «le Règlement sur le taux d'intérêt du 16 Chewal 1-280 est et demeure « abrogé. »
Article 8. — << Le Ministère de la Justice est chargé de l'exécution « du présent Règlement ».
Un léger doute pourrait provenir de ce que, dans les journaux ottomans que j'ai sous les yeux, le texte de l'Article î. in fine, est ainsi traduit :
« Il est, eu général, défendu aux juges d'adjuger des intérêts «dépassant le capital ».
Il semblerait eu résulter que la Loi défend, en général aux Tribunaux d'adjuger, en n'importe quel procès, des intérêts dépassant le montant du capital. Mais, la texte turc de la Loi qui m'a été remis, ne contient pas les mots « en général » (oumoumen), mais seulement les mots « bildjumlé hukkiam memnou dir » c'est-à-dire « il est défendu à tous les juges». Du reste, il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette phrase finale, puisque, dans les Lois Ottomanes, il est de style de joindre à la disposition législative une instruction pour le juge ; et. le cas échéant, on y ajoute même un exemple explicatif.
Malgré cela. MM. Brunet et. Jacobs attribuent à cette Loi une force rétroactive, même quant aux intérêts moratoires dont la Loi ne parle pas, parce que des lois de cette nature — « qui sont édictées dans « l'intérêt de l'ordre public — sont censées avoir un eftet rétroactif dans « l'intention du législateur. »
("est avec raison que les Arbitres Ottomans contestent une interprétation aussi étendue et incompatible avec le texte de la Loi. Ils font valoir que le luit notoire de celle-ci n'était que de prévenir la conclusion des contrats usuraires. Cette opinion a pour elle, dans ions les cas. le texte clair de la loi.
En effet :
l'Article Ier ne parle (pie des dettes ordinaires et commerciales,
l'Article 2. de dettes contractées,
l'Article 3, des clauses d'un bon,
l'Article i, des intérêts d'un prêt,
l'Article 5, des intérêts composés d'un prêt,
l'Article 6, d'un taux usuraire.
Si déjà il n'est pas à présumer que le législateur ait eu l'intention de porter atteinte aux droits acquis des particuliers, on peut encore ajouter que, dans les Lois Ottomanes, (Recueil, Tome I, page 16), sous la rubrique « Dispositions Générales » (date de la Sanction Impériale : 25 Juillet 1872), on trouve le texte suivant : « Les disposit tions d'une Loi ou d'un Règlement ne peuvent avoir d'effets ré- « troactifs. En sont exceptés, toutefois, celles qui atténuent les peines. »
Je ne doute point, par conséquent, que la loi concerne les intérêts conventionnels et non les intérêts moratoires proprement dits, dont elle aurait dû faire mention à l'Article 1er ou ailleurs, si elle avait voulu les comprendre, à l'instar, par exemple, de l'Article 293 du Code de Commerce allemand.
Toujours est-il que l'Article 4 ne parle que des intérêts d'un prêt, tandis qu'il s'agit ici d'un dépôt. Il est vrai que, pour sauvegarder l'ordre public, une loi de cette nature peut avoir, sur les contrats déjà conclus et en cours d'exécution, un effet rétroactif, en ce sens qu'elle arrête le cours des intérêts ; mais elle n'annule pas rétroactivement le droit aux intérêts déjà antérieurement acquis.
Par conséquent, dans eelte question aussi, je me rallie à l'avis des Arbitres Ottomans, sous la restriction également adoptée par eux que les intérêts moratoires, qui ont déjà dépassé le capital, ne peuvent plus courir à partir de la publication de la Loi.
Question 5.
La compensation est-elle admissible, soit avec effet rétroactif, soit de toute autre façon, contre la répétition (réclamation) d'un dépôt?
Dans cette question aussi, je me range à l'avis des Arbitres Ottomans.
D'après eux, la Loi Ottomane ne connaît pas la compensation. Sans entrer dans la question de savoir si cette affirmation est exacte d'une façon aussi générale, il estde la nature d'un dépôt que le bien confié doive
être restitué sans qu'il soit permis d'opposer une exception (Code Civil français, Article 1293). On ne peut même pas refuser la restitution au déposant, pour cause d'un délai convenu (Médjellé, Article 774, 794). Le dépôt confié en mains fidèles, doit, d'après une expression de l'Empereur Justinien, être toujours restitué « prima fade » (à la première demande). 11 ne doit être retenu, ni remis en question, ni diminué par suite d'autres réclamations n'ayant point de connexité avec le dépôt, que le dépositaire croirait pouvoir faire valoir. (Du reste, il n'est même pas question, ici, du droit de rétention exercé en vue de se couvrir des dépenses faites pour h dépôt). Ce principe est reconnu, en droit français, comme il l'était déjà en droit romain. Il est constant dans la jurisprudence française et doit être appliqué aussi en droit ottoman, la base (des législations en matière de dépôt) étant la même.
La tentative à laquelle s'est livrée, par erreur, la Compagnie d'exploitation d'aider la Société-Sœur (Société Impériale) dans une compensation, entraîne pour elle de grands préjudices.
Quant aux différents cas de compensation admis éventuellement par MM. Brunet et Jacobs, ils n'ont plus de raison d'être, les prémisses en ayant été écartées. C'est pourquoi, ma conclusion finale est que je me rallie, en tous points, quant au litige A, à l'avis de MM. Febmi Pacha et Vahan Ejfendi, ainsi qu'il est formulé clans le procès-verbal du 4 Juillet 1888.
« Les Arbitres n'admettent pas le placement en bons de la So- « ciété Impériale et, par suite, disent que le Gouvernement ne doit « pas les recevoir en nature, que toutes les sommes du Fonds de € Garantie sont productives d'intérêt à 1 2 °/0 l'an> sans limitation au « doublement du capital. »
« En conséquence, le Fonds de Garantie à rembourser s'éleve- «c rait à 39,194,994 (trente neuf millions cent quatre-vingt-quatorze « mille neuf cent quatre-vingt-quatorze) francs 40 centimes en argent, « ainsi que 2,634 obligations lombardes (jouissance 1888), sauf erreur « ou omission » .