MÉMOIRE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Je reviens à la revendication des droits de citoyen portée par mon grand'père devant l'Assemblée nationale. Elle fut discutée, comme je l'ai dit, dans la séance du 23 décembre 1789, et l'on sait le décret qui termina cette délibération. Ce décret, selon moi, résolvait la question et donnait à Qiarles-Henry Sanson
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toute la satisfaction qu'il pouvait réclamer. IL n*en jugea pourtant pas ainsi ; à ses yeux, les ' débats n'avalent pas suffisamment élucidé la matière, et, par cette raison, le décret lui paraissant entaché d'équivoque, il crut devoir en solliciter Tinterprétation.
Ici, il n'est pas sans intérêt de faire connaître ce qui s'était passé dans le sein de l'Assemblée à cette séance du 23 décembre, et les défenseurs et les adversaires que la cause des exécuteurs y avait rencontrés. Au nombre des premiers se trouva le comte de Qermont-Tonnerre, qui aborda franchement la question en ces termes :
Des professions sont nuisibles ou elles ne le sont pas. Si elles le sont, c'est un délit habituel que la patrie doit supprimer ; si elles ne le sont pas, la loi doit être conforme à la ju&« tice qui est la source de la loi. Elle doit ' endre à corriger les abus, et non à abattre Tarbre qu'il faut redresser ou grefier. Parmi ces professions, il en est deux que je soufEï^ de rapprocher ; mais, aux yeux des législateurs, rien ne doit 6tre séparé que le bien et le mal. Je veux parler des exécuteurs des arrêts criminels et des gens qui composent vos théâtres.
J'observe sur la première de ces deux professions qu'il ne s'agit que de combattre le préjugé; il est vague, léger et porte sur des formes; t{ faut changer ces formes pour le
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détruire. Dans les usages militaires, quand uncoupaUeesi eondamné à la mort ou à subir quelque punition, la main qui a frappé n*est point infâme. Tout ce que la loi ordonne est bon ; elle ordonne la mort d'un criminel ; Texécuteur ne &itqu*obéir à la loi; il est absurde que la loi dise à cet homme: Fais cela, et si tu le fais tu seras couvert d'infamie.
L'abbé Maury combattit cette froide logique par un de ces élajis qui lui étaient habituels :
Kexdusion des exécuteurs de la justice n^est point fondée sur un préjugé, s'écrta-t-il. U est dans Tftme de tout bomme de bien de frémir à la vue de celui qui assassine de sang-froid son semblable. On dit que la loi exige cette action; mais la loi ordonne-t-elle à un homme d*étre bourreau? Le préjugé est appuyé sur Thonneur qui doit être plus essentiellement respecté dans une monarchie.
Mais déjà un orateur pâle, aux formes sèches, anguleuses , s'était leyé et s'acheminait ver? la tribune , où il laissait tomber de ses lèvres pincées ces paroles sentencieuses :
On ne dira jamais avec succès dans cette assemblée qu*une fonction nécessaire de la loi peut être flétrie par la loi. /{ faut changer cette loi et le préjugé n'ayant plus de bases, disparaîtra.
Celui qui venait de parler ainsi était un ob-
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fiour député de T Artois, appelé Maiimilien Robespierre. Il était à peine remarqué sur les bancs de T Assemblée; et pourtant chaque fois qu'il élevait la voix, sa parole avait quelque chose de dogmatique et d'absolu qui semblait trancher les questions avec l'inexorabilité du glaive. Se doutait-il déjà, cepetit avocat d'Ai^ ras, qu'il défendait m propre cause, et qu'eu plaidant pour l'exécuteur, il plaidait pour le bras droit de sa politique future? Qui peut liie au fond de l'ftme de ces ambitieux avides dé domination? Mais il nous a paru curieux, au point de vue de l'histoire, d'exhumer la part prise par Robespierre à cette discussion.
N'est-il pas à remarquer aussi qu'aucun des deux défenseurs de l'exécuteur n'ose le défendre sans accuser la loi. H faut changer ces formes^ dit M. de Clermont-Tonnerre ; Il faut changer cette loif dit Robespierre. C^est qu'en effet la loi et la fonction sont solidaires et qu'il est impossible de flétrir l'une sans flétrir l'autre. Si la voix des deux préopinants eût été écoutée ce jour-là, et que cette Assemblée constituante^ qui a laissé de si immortels
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travaux, y eût compris un décret abolissant la peine de mort ; que de sang épargné à la Bévo« lution, et qui peut dire à quel degré de perfection les institutions politiques de la France seraient aujourd'hui élevées?
Elle eut pourtant son heure à la tribune de TAssemblée constituante cette grande question de Tabolitionde la peine de mort. Elle inspira à Adrien Duport un de ces discours que le temps n'emporte point et qui demeurait comme une étemelle protestation de la raison et de la vérité contre l'obscurantisme et la barbarie des jurisprudences criminelles. Par un de ces bizarres contrastes qui montrent bien toute Tinconséquence de Tesprit humain, l'abolition fut aussi vivement soutenue par Marat et encore Robespierre, les deux hommes qui, à si peu de temps de là, devaient abuser le plus de cette peine terrible; l'un en prétendant y voir le salut de la patrie, et l'autre en l'érigeant en système de gouvernement. L'Assemblée, lasse d'une longue législature, effrayée peut-être de tout ce qu'elle avait déjà détruit, s'arrêta de-* vant ce dernier et sanglant privilège ; elle ne
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voulut pas dépouiller la société de sa prérogative homicide. Combien, parmi les votants, jetèrent ce jour-là leur tête dans l'urne sans le savoir?
Cette digression m'a écarté de Charles-Henry Sanson et de son désir d'obtenir l'interprétation du décret de l'Assemblée du 24 décembre, en ce qui concernait les exécuteurs. Ce fut par l'organe de l'estimable avocat qui lui avait prêté l'appui de sa parole dans le procès avec la presse, M® Maton de la Varenne, qu'il fit présente* à r Assemblée nationale, tant en son nom qu'en celui de son oncle Louis-Cyr-Charlemagne Sanson, exécuteur de la prévôté de l'Hôtel du Roi et de tous leurs confrères du royaume dont il avait aussi les pouvoirs , un Mémoire que malgré son étendue je drois devoir reproduire, car il est aujourd'hui complètement oublié, et ^ je n'en partage pas toutes les idées, il montre du moins comment autrefois et aujourd'hui encore peut-être, quelques-xms des exécuteurs des arrêts criminels ont envisagé leur profession.
Voici donc ce Mémoire adressé, comme je
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viens de le dire, aux membres de l'Assemblée ûationale :
Ce n'est point un Mémoire judiciaire que Ton ra lire : ce sont les justes plaintes d*une portion d'hommes qu'un préjugé aveugle marque au sceau de l'infamie, et qui ne vivent que pour souffrir les humiliations, la honte et Topprol^re, dont le crime seul doit être couvert ; ce sont les doléances d'hommes malheureusement nécessaires, qui viennent pleurer aux yeux des pères de la patrie sur l'injustice de leurs concitoyens, et réclamer les droits imprescriptibles qu'ils tiennent de la nature et de la loi ; ce sont enfin leurs respectueuses remontrances à l'auguste Assemblée des représentants de la nation, à qui ils demandent une interprétation nécessaire de leur décret du 24 décembre dernier.
Il ne s'agit pas, comme le prétend un périodiste obscur (1), dont l'habitude est de calomnier les membres de l'Assemblée nationale, ses décrets et le public, de savoir si les exécuteurs des jugements criminels siégeront à côté des maires, ou rempliront les places de commandants-généraux des gardes nationales dans les différentes villes du royaume : l'ironie déshonore celui qui l'emploie, lorsqu'il doit discuter l'état d'un citoyen, et combattre le préjugé qui le flétrit injustement; mais il s'agit de savoir, si ces exécuteurs sont éligibles aux places des communes, s'ils ont voix consultative ou délibérative dans les assem-
(1) Allusion à un des journalistes incriminéa dans le procès qui a fait l'objet de ravant-deraier chapitre.
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blées; en£ns*ils ont un état civil. L'affirmative de cette question ne peut faire la matière d'un doute que dans les esprits faibles dont le jugement est asservi à Tempire tyranique des préjugés.
Les exécuteurs exercent leur état à titre d'office; ils le tiennent directement du roi ; leurs provisions sont scellées du grand sceau : elles ne s^obtiennent, comme celles des officiers, que sur un bon et lotuible rapport de la personne des impétrants.
Quelques personnes dans Tesprit desquelles un bruit dénué de fondement se convertit en certitude, quelque ridicule qu'il soit, parce qu'elles veulent s'éviter la peine de réfléchir sur son invraisemblance, croient puérilement que les provisions des exécuteurs sont jetées à leurs pieds (1), qu'on les délivre gratuitement et qu'ils prêtent serment à genoux ; de là elles concluent que leur état est infâme, et que semblableis aux criminels qui ont été condamnés à des peines affictives, ils sont inhabiles à tous emplois civils et militaires.
On demeurera convaincu que cette opinion flétrissante pour les exécuteurs a pour base une erreur populaire (2),
(1) On les Jette sous la table, dit l'auteur des Révolution» de France ef du Brabant {Camille DeamouUns), n* 9, pour marquer l'infamie du métier.
(2) Quelques personnes croient aussi que les sommes dues aux exécuteurs sont jetées à leurs pieds par celui qui les leur paye, et qu'ils font afficher leurs filles lorsqu'ils veulent les marier ; ce sont encore des erreurs populaires. Dans le premier cas, nous répondons affirmativement que Tassertion est fausse et nous défions toutes pe^ •onnes de nous démentir à cet égard ; dans le second cas, nous assurons que les exécuteurs vont toucher au domaine les quartiers échus
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quand on saura que les proTÎsions leur sont tenûses mcnuellement, que le prix en est considérable (celles de Texé^* cuteor de la ville et vicomte de Paris lui coûtent six nulle quaxante-huit livres), qu'ils prêtent comme tous les autres pourvus d'offices, leur serment, debout, au tribunal du lieu de leur résidence, audi^ice tenante, et sont reçus sur les conclusions du ministère public^ après une information deivieet de mœtdrs^ accompagnée d'une certificat de catholicité.
On ne voit certainement rien qui diffère des autres offices dans les provisions des exécuteurs et dans les formalités qui précèdent leur réception ; on n'y trouve nen qui les déshonore, et qui prouve de leur part un défaut de délicatesse. Le préjugé dont ils sont si souvent victimes «ne s'est établi que par succession de temps, et ils ne se sont trouvés fcaf^kés du mépris qui les poursuit injustement que lorsqu'ils n'étaient plus les maîtres de s'y soustraire pour embrasser d'autres états.
Chez les Israélites, la partie qui avait gagné son procès, exécutait elle-même le jugement rendu en sa &veur. S'agissaitril de mettre à mort un assassin? La famille de celui qu*il avait tué, des jeunes gens commis par le prince, le peuple même, se disputaient l'honneur de remphr cette commission, parce qu'on regardait comme bienfaiteur de la société celui qui la purgeait de ses fléaux.
de leuTS gages (on appelle ainsi les sommes attribuées aux offices, oifime à ceux de la haute mag^trature), ainsi que le montant des frais de chaque exécution; et ils y reçoivent les civilités qu'ils doivent attendre d'hommes instruits qui savent s'élever au-dessus des préjugés, {ffolei du Mémoirt,) m 94
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A cette oottlume, qu^on ne peut appeler barlMire sans calomnier le peuple humain et juste chez qui elle existait, en a succédé une autre qui prouve que les anciens ne voyaient rien d'avilissant de mettre à mort un criminel. Les juges eux-mêmes exécutaient leurs jugements.
Youlons-nous connaître Topinion des Grecs sur l'ôf&ce d'exécuteur criminel ? Lisons Aristote, et nous verrons que la nécessité de punir le coupable, le lui fait considérer comme un magistrat, et lui assigner un rang honorable dans la société.
L'usage de laisser exécuter par les accusateurs les smtenoes qui prononçaient des peines aiïlictives contre les accusés, existait aussi chez les Romains. Si cet ussge fut abrogé dans les beaux jours de la république romaine, c'est parce que Ton remarqua que la partie exécutrice poussait quelquefois son ressentiment jusqu'à châtier le coupable avec passion et inhumanité. Alors on choisit pour les exécutions des offîciers publics nommés licteurs.
Avant qu'on eût créé des offices d'exécuteurs en Allemagne, le plus jeime magistrat du siège en remplissait les fonctions. Dans quelques villes de l'Empire, où cet usage n'était point adopté, elles étaient dévolues au dernier domicilié ou au dernier marié du lieu.
Ces coutumes nous sont transmises par Adrien Beyer dfe Francfort, qui nous apprend qu'en Allemagne, l'office d'exécuteur de la justice criminelle est compté parmi les principaux, que la finance en est considérable, qu'enfin celui qui en est pourvu parvient à la noblesse, comme les magistrats de plusieurs tribunaux français.
En France même cet état n'a pas toujours été regardé
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comme flétrissant pour celui qoi Fexerce. Denisart, en son Répertoire dejurisprudeuce , y exécuteur^ fait mention d*nn compte fourni par le Domaine en 1417, où se trou» vent compris quarante-cinq sous pariais payés à Etienne Lebré, qualifié maître de la haute justice du roi notre sire^ pour avoir, entr*autres choses, àié plusieurs chaînes étant auK poutres de la justice de Paris, et les avoir apportées en son hôtel.
En Angleterre, où les parents des condamnés assistent à leur exécution , les exécuteurs des jugements criminels sont considérés commodes citoyens notables; il ne résulte de leur profession aucune incapacité aux autres professions, et chacun se fait un plaisir de les recevoir, parce qu^ils ne sont redoutés que du coupable ou de ceux dont Fâme, naturellement portée au vice et à Foisiveté qui en est la mère, se révolte à Tidée seule des supplices, dont la crainte les contient,
Qu^on ne conclue pas cependant de ce que viennent de dire les exécuteurs, qulls veulent aller de niveau avec les magistrats et obtenir de leurs concitoyens une considération particulière. Cette prétention n'est point la leur. Mais il est un juste milieu entre la profession qui élève et un état qui avilit.
Que deviendrait la société, de quelle utilité seraient les juges, à quoi servirait l'autorité nationale, si une force active et légitime n'exécutait les jugements rendus pour venger les outrages faits à la loi en la personne des citoyens qu'elle protège? Si la punition du coupable est déshonorante pour celui qui la lui fait subir, les magistrats qui ont instruit le procès de Taccusé et prononcé la peine due à son crime, le
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peffiar qui a rédigé knir Jugement, le lapportenr et le lien* teMBi criminel qui le ùmt exécater sous leurs jeux, doireni participer au âéshonneur . Mais ces officiers ne sont pas avilis parleurs offices; an contraire, ils tiennent àhonneur d^en élie revêtus. Pourquoi donc que celui qui met la dernière ■Miin au supplice, qui déteste le crime qu*il punit^ serait41 avili par un office utile dont les fonctions sont, en quelque sorte, le complément de celles du magistrat et ont le même bai?
Un scélérate osé incendier la propriété d*un citojen, rou* gir ses mains du sang de son voisin ou de son père, ocmspiret contre la patrie; la voix publique vous instruit de ses crimes, vous demandez sa mort à grands cris, vous y assistes en foule, et vous ne voulez point reconnaître pour citoyen, et vous voulez r^arder comme infôme celui qui ftdt subir au monstre le châtiment que vous avez provoqué vousmêmes!... Français, soyez donc justes et conséquents avec vous-mêmes; convenez donc que le crime reste impuni, ou qu*il faut un exécuteur pour le punir; convenez donc que ce n^est ni le magistrat, ni Fexéculeur, mais le coupable setil qui a violé les lois de la nature; que sans cette sainte conjuration contre le crime la société serait journellement blessée dans tous ses membres ; convenez donc enfin qu*i y a eu de Tinjustice à faire rejaillir la honte attachée au crime sur rofûcier qui la punit, dans un temps surtout où Ton vient de détruire le préjugé qui notait dlniamie même les parents du scélérat dont le sang coule dans leurs veines (1).
(1) Décret de l'Assemblée nationale du 21 janvier 1790. cité dans le chapitre précédent à l'occasion des frères Agasse.