A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 'SU
P^ quelle bizarrerie, au surplus, veut-on noter d*iiifamie celui qui exécute les jugements criminels rendus par les tribunaux, tandis que dans uû régiment, des soldats qui en font périr quantité d^autres sous les courroies ou les baguettes, parviennent aux grades et à la croix de Saint- Louis? L'action n'est-elle pas la même de part et d'autre? Des deux côtés n'est-ce pas un coupable que l'on punitif Etrange contradiction de contester l'état civil d'un bomme qui exécute des jugements criminels émanés des tribunaux, et de reconnaître pour citoyens ceux qui exécutent des jugements de mort rendus par le conseil de guerre contre des militaires 1
Non-seulement c'est contre l'esprit de la loi et contre la raison que Ton regarde les exécuteurs comme légitimement voués à l'exécration publique; mais encore on ne peut leur contester la qualité de citoyen sans porter atteinte aux droits les plus incontestables de l'homme social.
En effet, ces officiers paient, comme les autres sujets du roi, les vingtièmes, la capitation, les charges de ville et de police, la taxe des pauvres; ils rendent le pain bénit sur leurs paroisses, ils sont enregistrés dans la garde nationale de leur district (1).
Pourquoi donc les empéclierait-on de participer a«z autres avantages dont jouissent les autres citoyens, lorsqu'ils stîp-
(1) MlLIGB BOURQBOISB PARISIBIflVB. — DiSTRIGT DK8 FlLLBS-DlBU.
Le porteur d'ane épée, un fusil et des pistolets, M. Sanaon, est citoyen du quartier, enregistré. Les patrouilles sont priées de le laisser passer librement, armé ou non armé. Signé LbvaSSBUb, capitaine-trésorier; Gbllbiubr, secrétaire du Comité. Au bas est le cachet du district. {NqU du Membre,)
914 * MÉMOIRB
portent comme eux les chaiges poUiquesT Funeste empire du préjugé, dans une nation juste, humaine et généreuse 1
n résulte de tous les détails qui Tiennent d*ètre mis sous les yeux de T Assemblée nationale et du public, qu^on élàre encore mal à propos des doutes sur Tétat dvll des exécuteurs; qu'ils ont le droit d'assister aux assemblées des citoyens, et qu'ils sont éligibles aux places qu'on les jugerait dignes et capables de remplir, n s'agit maintenant d'examiner si le décret du 2^ décembre 1*789 a consacré ces principes et prononcé bien clairement qu'ils sont des citoyens. Voici la teneur du décret :
« L'Assemblée nationale décrète : 1* que les non-catihoU- » ques qui auront d'ailleurs rempli les conditions prescrites
> par ses précédents décrets, pour être électeurs et éligibles, » pourront être élus dans tous les degrés d'administration,
> sans exception ;
i> 2r Que les non-catboliques sont capables de tous les » emplois civils et militaires, comme les autres citoyenSi » sans entendre rien préjuger relativement aux juifs, sur
> lesquels l'Assemblée se réserve de prononcer (1);
» Décrète au surplus qu'il ne pourra être opposé à l'éligi-
(1) Le sort des juifs a été irrévocablement fixé par le décret solnnt, rendu le 28 janvier 1*790, c'esHhdire depuis celui dont les •xécttteurs demandent Tinterprétation :
« L'Assemblée nationale a décrété et décrète, que les juifs, connus en France sous le nom de juifs portugais, espagnols et avignonnais, continueront de jouir des droits dont ils ont joui jusqu'à présent et qui sont consacrés, en leur faveur, par des lettres patentes ; et, en conséquence, ils jouiront des droits de citoyens actifs, lorsqu'ils réuni* ront, d'ailleuts, les conditions requises par les décrets de l'Assemblée.
(iVete du Mémoire).
A L'ASSBMBLÉB NATIONALE 8»
» bilité d^aucun citoyen d'autres moU£s d*exoLusion que > ceux qui résultent des décrets constitutionnels. »
La première réflexion qui naît de ce décret dans Tesprit des gens à préjugés, qui sont habitués à regarder comme infâmes les exécuteurs criminels, est qu*il ne statue rien sur le sort de ces officiers, que la solution de la question élerée sur la légitimité de leur état s*y trouve éludée; qu*ils demeurent to\]gours sous Tempire de Topinion qui les flétrit; que Faction d*exécuter les jugements criminels leur est imputée à blâme; qu'enfin, en décidant qu'il ne pourra être opposé à Véligilnlité d'aucun citoyen d'autres motifs d'exclusicn que ceux résultant des décrets constitjitionr nels, ce décret ne prononce pas qu'on doit les regarder comme citoyens.
De là ces 'personnes concluent , comme par une conséquence, que les exécuteurs sont inhabiles à être élus et & élire à tous les emplois civils et militaires.
Cette opinion, quoique contraire, peu^^^e^ àTespritdu décret du 24 décembre dernier, n'est cependant pas tout à fait dépourvue d'esprit de fondement. Car, pour fixer invariablement le sort de cette portion d'hommes injustement frappés de la réprobation publique , l'Assemblée nationale, au lieu de décréter qu'il ne pourra être opposé d Véligibilité d'aucun citoyen, etc., aurait pu s'exprimer ainsi : décrète^ au surplus, qu'il ne pourra être opposé à Véligibilité d'aucun français ou naturalisa d'autres motifs d'exclusion que ceux qui résultent des décrets constitutionnels. Cette rédaction eût été aussi laconique, eUe aurait rempli le vœu des réclamants, et aurait eu pour eux le même e£fet que si la disposition suivante y eût été ajoutée : et déclare
f» VÉMOnB
^Vn^ (F Assemblée nttionale) comprend le» ejsécuaenui des jugements criminels dans le nombre des citoyens (4).
Une loi eonstitiitioimene doit être dflire et précise; die doit être conçae dajis des termes qui ne soient soseeptîMes tf^^leane interprélatîonf et ({ni fixent à jamais le sort des eftoyens snr lesquels elle prononce.
ILes ezécntears sont bien persuadés que 1* AssemUée de la Nation n*a pas entendu les priver de leurs droits de dtojens et que des intentions bienfaisantes et paternelles ont dicté le décret du 2i décembre dernier. S*ils en demandent rinterprétation, c*est qu^ils entendent de toute paît répéter à leurs oreilles, c*est parce qu*on leur dit par tout le royaume : que l'Assemblée nationale, en prononçant sur les avantages dont tous les citoyens doivent jouir, n'a pas entendu les regarder comme tels, et qu^on aura toujours le droit de les refuser aux assemblées citoyennes toutes les fois qu*ils s*y présenteront (1).
n pourra bien arriver que les exécuteurs ne soient point
(1) Qu'on ne dise pas que Is réclamation que font les exécuteurs de leur état de citoyens est vaine, et qu'on ne le leur conteste pas; ils prouveraient la nécessité de leur demande actuelle» en mettant sons les yeox du lecteur cette réflexion d'un écrivain moderne, svr la baweese qu'eut Philippe L'Huilier d'accepter le gouvernement de la Bastille d'un roi fameux par ses forfaits (Louis XI).
« Une place dont la justice n'eût pu contraindre le bourreau à se souiller, devint le partage d'un citoyen. > Cette phrase est trop claire pour avoit l)e6om d'explication. {Mèwtoirt ntr Ut États généraux, hum droHê «< In mtmièH fâe Im <swsegi«r, par SI. le comle d'Antraigues, page 30). iMoêe du Mémoinij
(1) Kn disant qu'on refuae encore dans tout le royaume la ipiaUté de citoffent aux exécuteurs, il faut faire une exception en faveur des
A L'ASSBMBLÉB NATIONALE M
admis aux places immédiatement après i*mterprétation qu'ils demandent^ mais au moins il demeurera décrété qu'ils sont eitoyens; ils pourront, comme les autres, se trouver aux assemblées ; le préjugé qui les voue à Tinfamie, une fois déclaré injuste, s*éteindrapar succession de temps; Os posséderont par la suite les places dont ils se rendront dignes ; et la société ne sera plus privée de leurs lumières, de leur patriotisme et de Texemple de leurs vertus.
Sans doute, aux yeux des hommes qui se laissent régir par Topinion, et qui ne x)euvent s'affranchir des habitudes dans lesquelles ils ont vieilli, la réclamation des officiers exécuteurs paraîtra ridicule et inadmissible ; mais dans un instant où la nation se régénère, où tous les privilèges sont détruits, où Téquité reprend ses droits, trop longtemps violés, où Ton proscrit les opinions erronées qui, depuis plusieurs siècles, obscurcissent les vertus d'un peuple ami du bien , il faut tonner contre les préjugés qui l'avilissent. Eh ! qu'importent ceux de plusieurs nations, de plusieurs
magistrats de la ville d'Étampea, qui ont su s'élever au-dessus des pTëjiigés, ainsi qu'on le Terra par l'extrait suivant d'une lettre de l'exécuteur de cette ville, en date du 26 février dernier. « Je suis allé dernièrement chez messieurs nos magistrats, Je leur ai présenté quelques-uns de nos Mémoires; ils ont trouvé notre réclamation de toute justice, et m'ont dit qu'il était impossible qu'elle ne fût point accueillie de r Assemblée nationale. Ils sont tellement persuadés qu'on ne peut, sans blesser les droits de l'homme, nous contester l'état civil, qu'ils ont foit lecture de nos Mémoires dans leura districts, où leur opinion a été trouvée si juste, qu'on m'a enregistré sur-I»-champ en qualité de soldat-citoyen ; mon tailleur me fait actuellement mon unifonne, et Je suis commandé pour la,gaj^e.
Signé Dbsxobbst.
tas MÉMOIRB
sièdes, lonqu^ils sont oontrairos à k raison et à la loi. Puisqu'il n*y a point d'autorité sans la loi, puisqu'elle ne dèdare point infâme l'état d'exécuteur, pourquoi le serait-il dans l'opinion? Que les hommes réforment leurs mœurs, qu'ils apprennent à penser eux-mêmes : alors l'état qui aura de tout temps blessé leur délicatesse, qui leur aura paru contraire à l'humanité et à la nature, ne dégradera plus dans leur esprit le citoyen irréprochable qui y joindra la pratique des plus sublimes vertus.
Combien dans cette classe d'hommes maintenant si calomniés par les lâches qui les attaquent, parce qu'ils les croient sans appuis et sans défenseurs (1), combien parmi ces hommes que des journalistes sans frein comme sans pudeur veulent injustement rendre les victimes de la fureur du peuple, ont en quelque sorte forcé l'estime , quelquefois le respect de leurs concitoyens ! Quelques vieillards de la ville de Bennes se souviennent encore avec attendrissement des vertus de Jacques Qanier, mort depuis environ trente ans, après y avoir exercé l'ofEce d'exécuteur pendant une longue suite d'années. Cet homme humain ne mit jamais à mort un criminel sans avoir été préalablement communier, pour expier en quelque sorte l'action qu'U allait commettre. Les magistrats du Parlement venaient jouer à la boule dans sa maison, située à Tune des extrémités de la ville, vis-à-vis du Mail, et quoiqu'il ne fût pas de leurs parties, ils ne lui témoignaient pas moins la plus grande estime et le prenaient pour juge dans tous les différends qu'occasionnait le jeu. Il donnait aux pauvres tout l'excédant de son strict
(1) Nouvelle allusion aax Journaux.
A L'ASSBMBLBB NATIONALE m
nèeessaire. Sa mort fut pour eux une calamité publique; ils fondaient en larmes et parcouraient les rues en criant, avec Taccent de la plus vive douleur : « Nous n'avons plus de père ! » Pendant plusieurs* années le peuple firéquanta son tombeau comme celui d'un saint.
Personne n'ignore les nombreux services que rendent les exécuteurs dans les difTérentes villes où ils demeurent. On sait avec quelle générosité et quel empressement ils administrent des secours gratuits aux citoyens de tous les rangs^ et combien leurs connaissances en chirurgie, en médecine et en botanique ont opéré de guérisons désespérées. SeraiVil donc Juste d'exclure de la société des hommes qui s'en montrent si souvent les bienlaiteurs?
n nous reste maintenant à réclamer contre la dénomination de bourreaux (1) sous laquelle on désigne souvent
(1) On fait remonter en l'an 1260 l'origine du nom de bourreau, 80UB lequel on désigne aujourd'hui rexécuteur de la haute -Justice. Ce nom, qui a été proscrit par les arrêts que nous citons, tire son étymologie d'un clerc nommé Borel, et non Bourette, comme on l'a prétendu. Cet homme possédait le fief de Bellencombre, à la chaig de pendre les voleurs du canton. Mais comme il était ecclésiastique, et comme VÉgliu a prouvé dans toutes ses prières qu*elU n'aimait point le sofig, il faisait faire ses exécutions à ses frais par un laïque. Le roi lui devait les vivres tous les jours de l'année, à cause de cette c&aige, qu'il était censé exercer lui-même, malgré sa qualité.
A peine Richard Borel eut^il été investi du fief de Bellencombre, qu'on s'habitua à l'appeler le Borel, et à nommer Boréaux tous ceux qui mettaient à mort les criminels. Ensuite on dit, par corruption, du nom propre Borel, le Bourreau, les Bourreaux. Cette dénomina* Uon n'était pas injurieuse alors ; mais eUe l'est devenue depuis le xn* siècle, c'esi^-dire depuis k naissance du préjugé injuste que nous combattons. [NoU du Mémoire.)
no MBtfOTRB
068 lioanaes que la nécessité seoliB retient dans ns état dont fls lî^exercent jamais les fonctions sans un frémissement tniiversel.
TJn arrêt vorialfle dn Parlement "de Rouen , en date du 16 novembre 1681, porte en termes formels :
c Inhibitions et défenses à toutes personnes de traiter de » bourreaux l'exécuteur, ni ceux qu'il emploie à ce service,
> à peine de 50 livres d'amendes, dont 25 envers le roi et » 25 livres au profit dudit exécuteur. »
Un arrêt rendu au Parlement de Paris, en 1767, en faveur de Joseph Doublet, exécuteur de Blois, sur les conclusions delf . le procureur général, porte, entre autres dispositions, des défenses expresses à toutes personnes d'appeler bourreaux ledit Doublet, ou ses préposés, à moins de cent livres d'amende.
Un autre arrêt notable du Parlement de Rouen, en date du 7 juillet 1781, rapporté dans la jurisprudence de la même Cour, a ordonné l'exécution de celui du7 novembre 1681, que nous avons cité plus haut : « En conséquence a fait défenses
> itératives à toutes personnes de traiter de bourreaux » les nommés Ferey et Jouenne (exécuteurs de Rouen), » leurs familles, ni ceux employés à leur service, sot^s peine » de cent livres d' amende , a fiait pareillement défense, 9 SOUS les mêmes peines^ d'intercepter la liberté dosdfts 9 Ferey et Jouenne dans les lieux publics, tels que les
> églises, les promenades, les spectacles et autres lieux pu- » blics. »
Une quantité 4'arrêi6 d'autres Go«rs souveraines, tanit anciens que modernes, ont proscrit taie dénomination înjtiStement flétrissante pour ces hommes qui senties bras né-