‹ Sept générations d'exécuteurs, 1688-1847Chapitre 4 sur 14 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

de la cruauté légale. Ce Code, je vais le €îommenter, ai^ticle par article, c'est-à-dire supplice par supplice , et on verra que ce qu'il demande au coupable ce n'est pas une larme de repentir, mais un cri de douleur. Art de bourreau, non de législateur! « A nos guerres, à nos lois, à tant d'erreurs meurtrières, s'écrie Servan, ne dirait-on pas que nous sommes chargés de venger sur notre propre espèce les carnages que nous ne cessons de faire dans €elle des animaux? »

La division des peines en alïiictives, infamantes, pécuniaires, corporelles ou morales, serait ici hors de lieu, et d'ailleurs rarement applicable aux supplices, qui ne sont bien souvent que l'accessoire de la peine. J'ai préféré suivre la trace ensanglantée que l'imagination des hommes a laissée dans le domaine de l'atroce, et décrire les supplices en les classant, autant qu'il est possible, d'après leur degré de cruauté.

Je présenterai d'abord ceux qui devaient flétrir le coupable sans entraîner la mort, ensuite ceux qui n'avaient de terme qu'avec la

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vie. Dans la première catégorie, j'irai jusqu'aux, mutilations; dans la seconde, je ferai entrei* tous les supplices suivis de mort.

Un chapitre sera spécialement consacré à la 7'orture ou Question, et je terminerai par une étude historique sur le ministre de toutes cescruautés, celui que les peuples indignés ont poursuivi à travers les siècles de Tépithète flétrissante de Bo^f/rreav.

LA DÉGRADATION

La première catégorie des supplices comprendra : la dégradation, le pilori et le carcan, l'amende honorable, la flagellation et la longue liste des mutilations. Les trois premières de ces peines, qui sont bien plus morales que corporelles, ne méritent pas peut-être le nom de sup-

plices, mais elles sont si éloignées des mœurs actuelles, elles ont un tel caractère de rigueur et de violence, et d'ailleurs les documents historiques que leur étude me permettra de mettre en lumière offrent un tel intérêt, que je n'ai pas hésité à les maintenir dans le cadre que j'avais adopté.

Par la dégradation, l'homme reconnu coupable est ignominieusement dépouillé des fonctions, des privilèges, des titres honorifiques qui peuvent lui appartenir.

Cette peine éminemment juste, en principe, se retrouve à peu près chez tous les peuples arrivés à un certain degré de civilisation. Moïse l'applique, lorsque sur Tordre de Dieu, il dépouille de sa robe de grand-prètre , Aaron , condamné à mort pour son incrédulité. A Rome, elle existait sous les noms divers de miliiicd muiilatio, de gradii dejectio, ignominiosa missio, et pendant le moyen âge, nous la voyons frapper l'homme d'église, l'homme d'épée ou de robe.

En pareil cas, c'est toujours par leurs pairs -que les hommes appartenant à ces ordres dif-

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férents sont jugés. Le prêtre comparait devant l'évèque et sa sentence est généralement exécutée dans l'église ; c'est la noblesse qui inflige le châtiment au gentilhomme, et le Parlement prononce son arrêt contre le magistrat, dans la salle de ses audiences.

Juvénal des Ursins (1) raconte que deux moines augustins, ayant trompé le roi Charles VI, sous prétexte de le guérir, furent comdamnés à mort. Leur caractère sacré de prêtres ne permettant pas que la justice séculière touchât à leur personne, l'exécution dut être précédée de la dégradation en place de Grève. Un échafaud, dressé devant l'Hôtel-de-Ville et l'église du Saint-Esprit , se reliait par un pont de planches aux fenêtres de la salle du Saint-Esprit. Par une de ces fenêtres servant de porte, les deux augustins habillés, comme s'ils marchaient à l'autel , s'avancèrent sur l'échafaud. L'évèque de Paris les reçut en habits pontificaux et leur fit une exhortation. Ensuite, leur ayant enlevé la chasuble, l' et oie,

(1) Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI.

m HISTOIUE DES SUPPLICES

le manipule et l'aube, il fit raser leurs couronnes en sa présence. Alors, seulement, l'exécuteur s'empara de leurs personnes , les dépouilla de tous leurs vêtements, à l'exception de la chemise et les conduisit en cet état aux Halles pour être décapités.

La mort même ne fut pas toujours un abri contre la dégradation. On connaît l'atroce vengeance d'Etienne VI. A peine élu Pape en 896, il fait comparaître en habits pontificaux, devant un synode assemblé, le cadavre de Formose ; il interroge cette dépouille muette, l'accuse d'avoir usurpé le siège de Rome, l'anathématise pour la livrer ensuite au bourreau. La tête du cadavre fut tranchée, les doigts qui servaient à bénir coupés, et tous ces hideux débris jetés dans le Tibre.

Les officiers de justice, nous apprend Loiseau, étaient dégradés publiquement. Il raconte le fait (1) d'un conseiller clerc au Parlement, du nom de Pierre Ledet, lequel fut, par arrêt de 1528, (?^^2^(?/or^' solennellement : sa robe rouge

(1) Traité des Ordres.

LA DÉGRADATION

lui fut ôtée en présence de toutes les chambres, puis il fut renvoyé au juge d'église.

La condamnation à mort prononcée contre les dignitaires du royaume devait toujours être précédée de la dégradation. C'est pourquoi, au moment où le maréchal de Biron allait être exécuté, le chancelier lui ôta le cordon de l'ordre du Saint-Esprit; il lui demanda en même temps son bâton de maréchal, à quoi Biron répandit qu'il n'en avait jamais porté.

La dégradation de noblesse se faisait dans le plus grand appareil. Trente chevaliers sans reproche se réunissaient en conseil et appelaient devant eux le gentilhomme accusé de félonie. Un roi ou héraut d'armes portait contre lui l'accusation de trahison et foi mentie, et si cette accusation n'était pas victorieusement repoussée, on procédait à la dégradation dans les formes suivantes : deux échafauds étaient dressés en public; sur l'un se plaçaient les juges, entourés de hérauts et poursuivants d'armes. Sur l'autre se trouvait le condamné, armé de toutes pièces, ayant son écu planté sur un pieu devant lui, renversé et la pointe en

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haut. On le dépouillait alors successivement de^ toutes ses armes, en commençant par le heaume ; son écu était brisé en trois pièces avec un marteau. Le roi d'armes versait sur sa tête un bassin d'eau chaude et les prêtres chantaient les offices des morts pendant tout le temps que durait cette émouvante cérémonie. Lorsqu'elle était terminée, les juges, couverts d'habits de deuil, se rendaient à l'église où le dégradé était porté sur ime civière. Après que l'assistance avait récité les prières des trépassés, le coupable était livré au juge royal et à l'exécution de la haute justice. D'autres fois on le laissait aller et survivre à son infamie. C'est ainsi que le capitaine Franget, gentilhomme gascon, qui a^'ait lâchement rendu Font arable aux Espagnols, fut dégradé à Lyon en 1523, dans les formes que je viens de raconter, et qu'il fut ensuite rendu à la liberté.

Jousse nous apprend (1) que de son temps l'usage de prononcer la dégradation était tombé en désuétude, parce qu'on avait admis qu'elle résultait du crime môme.

(1) Jousse, t. I, p. 307 et t. II, p. 538.

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Le Code pénal de 1791 la fit revivre (1) sous le titre de dégradation civique ; il en réglait ainsi l'exécution : « Le coupable qui aura été condamné à la peine de la dégradation civique, sera conduit au milieu de la place publique où siège le tribunal criminel qui l'aura jugé. Le greffier du tribunal lui adressera ces mots à haute voix : Votre jpays vous a trouvé convcmicu d'une action infâme ; la loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français. Le condamné sera ensuite mis au carcan. . .»

La dégradation civique est encore une peine en vigueur; mais elle ne donne plus lieu à une exécution solennelle et publique, et consiste uniquement en la privation de certains droits énumérés dans l'art. 34 du Code pénal.

Toutefois, d'après les lois militaires, aucune condamnation infamante ne peut être exécutée avant qu'il y ait eu une dégradation effective dans certaines formes, qu'il n'entre plus dans mon cadre d'énumérer (2). Je rappellerai seulement que, lorsqu'un membre de la Légion

(1) Art. i"et31.

(2) L. 21 brum. an V, t. Vlll, art. 21.

d'honneur est condaniné à une peine infamante, le président du tribunal doit immédiatement prononcer contre lui la dégradation en ces termes : « Vous avez manqué à Thonneur, je déclare au nom de la Légion que vous avez cessé d'en être membre (1). »

(1) Ord. du 2G mars 1816, 57 et 58. A. MORlN, Rép. de droit crim.

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