AVANT-PROPOS
Avant d'entrer directement en scène dans ce récit, et d'y mettre ceux de mes ancêtres qui m'ont précédé dans le terrible office d'exécuteur des arrêts de la justice humaine, j'ai cru devoir, comme je viens de l'annoncer, passer rapidement en revue la lugubre série des sup-
plices pra1i(|ués en France, depuis les temps les plus reculés. Je vais donc essayer de montrer, confession horrible, jusqu'où peut aller rima.£]:ination des hommes en fait de barbarie et de cruauté. Je dirai les ditférentes formes de condamnation , les divers genres d'exécution , les appareils et les machines des supplices, sans toutefois chercher à présenter dans un ensemble méthodique ce qu'on pourrait îippeler la théorie de notre ancienne législation pénale. Il m'a semblé que les considérations toujours abstraites du légiste seraient froides f^t superflues à côté d'un récit véridique et simple qui, par le salutaire épouvantement r[u'il inspire, porte avec lui son enseignement. Celui qui, du milieu de la foule entourant l'échafaud, se lèverait pour protester contre les rigueurs de la loi et invoquer les droits de l'humanité, ne serait poiiit entendu; sa voix, dominée par le retentissement du couperet, resterait sans écho. Les angoisses du patient, les apprêts de la mort, l'échafaud ruisselant ont une autre puissance que la parole pour éveiller, dans les cœurs les plus durs , les sentiments de
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pitié, et, dîuis les consciences les plus obscurcies, la notion de la justice.
Il serait d'ailleurs bien difficile, sinon impossible, de renfermer dans un cadre méthodique une Histoire des Suf^ilices. La simple lecture de notre Code pénal et de presque toutes les lois répressives de l'P^urope moderne permel de découvrir une pensée philosophique qui les domine et qui a présidé à leur rédaction. Edicter des peines justes, exemplaires, instructives et réformatrices, poursuivre ce but comj)lexe si admirablement exprimé par Sénèque dans ce précepte : In vindiccmdis wjiiriis liœc tria lex secuta est : ut eimi quenifunit emendet, av vt fœna ejus cœteros reddat meliores , aut vi svMatis mails securiores cœteri vivant. Tels sont les principes que l'étude la plus superficielle des textes ferait reconnaîtra , si le législateur n'avait pris le soin de les proclamer luimême. De là la possibilité, la nécessité môme de rattacher à ces règles supérieures les dispositions particulières de la loi, toutes les fois qu'on veut entreprendre une étude générale et d'ensemble sur les législations modernes.
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Mais une pareille étude est loin de se présenter dans les mêmes conditions, lorsqu'on veut l'appliquer aux monuments de la législation criminelle du moyen âge. Là, selon l'expression de Montesquieu, tout est mer et les rivages même manquent. A la confusion des textes, à l'incertitude des dates, qui ne permettent pas même d' adopter l'ordre chronologique, vient s'ajouter l'absence de tout principe et de toute règle. La loi pénale abandonnée au caprice du prince varie au gré de ses passions, et s'il arrive quelquefois qu'elle soit dictée par l'amour du bien public, jamais elle ne respire ce respect de l'iiumanité, cette modération qui sont l'apanage de la justice et de la force, et feront l'éternel honneur du xix*^ siècle.
Le respect de l'humanité, la notion des limites posées par Dieu même au droit de punir, voilà ce qui fit défaut aux sociétés passées, et c'est ce défaut qui donne aux législations de l'antiquité, comme à celle du moyen âge, leur caractère propre, celui sous lequel je prétends étudier cette dernière.
Jusqu'en 1791, la loi criminelle est le Code