L'AMENDE HONORABLE
Dans la longue et si triste liste des peines qui, dans les temps anciens, étaient infligées aux coupables, l'amende honorable occupait un des derniers degrés de l'échelle. Peut-être cette révoltante punition aurait-elle dû occuper une place plus élevée, mais elle n'attaquait que le moral et l' amour-propre de l'individu, et en défi-
nitive, elle ne faisait souffrir en rien la partie marielle de son être, (jiie l'on appelle le corps; aussi les historiens de cette époq^ue n'ont-ils voulu en faire qu'un des moindres de ces supplices atroces qui venaient châtier le membre de la société révolté contre elle. J'ai dû envisager la question comme eux, en faisant remarquer toutefois que cette punition, subie en général par les condamnés d'un rang élevé, devait, quoique la moins cruelle physiquement, être la plus dure et la plus pénible à supporter ; j'ajoute même que souvent elle fut la plus triste et la plus révoltante.
Peut-être est-il nécessaire ici de dire un mot du supplice infamant qui consistait à être traîné dans une charrette ; ordinairement cette peine n'était , comme la marque , par exemple, que l'accessoire ou le préliminaire d'une autre peine plus grave et plus sévère. Mais cependant, le fait seul d'être traîné par les rues de la ville dans une charrette, était une punition infligée aux larrons et autres malfaiteurs. «En ce temps-là ( au moyen âge), était accoustumé que charette était si vile que
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nul n'était dedans qui tout los et tout honneur n'eût perdu. Et quand on voulait à aucun tollir honneur , si le fesait-on monter en une charette ; car charette servait en ce temps-là de pilori (1). » Le fait seul d'être traîné dans une charrette emportait une peine infamante pour celui qui la subissait; ceci ne peut être mis en doute; nous trouvons en effet, dans le romande Lancelot du Lac, que : «Un chevalier fut dégradé , traîné dans une charrette à laquelle était attelle un cheval dont on avait coupé la queue et les oreilles ; il était accompagné d'un nain, revêtu d'une chemise sale et déchirée, les mains liées derrière le dos et son écu renversé. Son cheval de bataille suivait la charrette, et la populace lui jetait de la boue. » Au moyen âge donc, c'est un fait, la charrette était regardée comme une voiture ignominieuse. Ceci ne nous explique-t-il pas comment existe encore aujourd'hui l'usage, si ancien déjà, de transporter le condamné à mort sur cette même charrette, de la prison au lieu du supplice ?
(1) Sainte-Palave.
Dans le moyen âge, nous ne rencontrons pas d'exemple de femmes qui aient eu à subir cettepeine infamante ; mais, dans le nouveau Coukmiier général (1), nous voyons certaines coutumes qui veulent que les femmes qui auront dit des injures soient condamnées à porter une ou deux pierres suspendues à leur cou à travers toute la ville.
Nous ne devons pas clore ici la liste des*^ peines infamantes appliquées aux coupables, dans le seul but de faire souffrir l' amour-propre et le cœur, tout en épargnant la douleur physique. Nous voyons encore figurer au moyen âge la selle. Le comte Hugues (2) est forcé de «se présenter à la porte du château deEichard,. duc de Normandie , la selle sur le cou : il se laissa choir aux pieds deEichard, afin que celui-ci le chevauchât, s'il lui plaisait. » La félonie du vassal coupable était encore châtiée par d'autres punitions spéciales. En l'année 1423,. des gentilshommes, amenés prisonniers à Paris „.
(1) Le roman de Lancelot du Lac.
(2) Tome II, page 204.
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tenaient cliacun en la main droite une épée nue, la pointe contre la poitrine, en signe de gens qui s'étaient rendus à la volonté du prince. Tranclier les éperons sur du fumier était aussi un supplice infamant mentionné dans les établissements de saint Louis. D'après certaines coutumes, le mari qui se laissait battre par sa femme était contraint de parcourir la ville , monté sur un ane, la tête tournée vers la queue. Enfin, je dois également ici mentionner l'ancien usage qui consistait à trancher la nappe devant celui qui avait commis quelque acte de bassesse ou de lâcheté. La Chronique du moyen âge cite un exemple remarquable de cet usage sous Charles VL Le roi de France avait admis à sa table Guillaume de Hainaut. Tout à coup un héraut d'armes se présenta devant ce seigneur et trancha la nappe, lui disant qu'un prince qui ne portait pas d'armes était indigne de manger à la table du roi. Guillaume surpris répondit qu'il portait le heaimie , la lance et l'écu comme les autres chevaliers. — Non, sire, cela ne se peut, reprit le plus vieux des hérauts, vous savez que votre
grand-oncle a été tué par les Frisons , et qiuv sa mort est restée impunie. Certes, si vous possédiez des armes, il y a longtemps qu'elle serait vengée. — Nous savons comment cette leçon sanglante profila à Guillaume , qui vengea l'outrage de sa famille, et reconquit l'iionneur perdu ou au moins compromis par cette punition publique et infamante.
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lidi flagellation est un supplice à la fois des plus cruels et des plus humiliants. Les instruments dont on s'est servi ont varié suivant les lieux et les temps. C'est tantôt un fouet, armé de plusieurs lanières de cuir ou de chaînes de fer, tantôt une poignée de verges, souvent un
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lourd bâton, qui brise les os en déchirant hi chair.
On peut dire que l'usage de la flagellation est universel; on a fouetté et l'on fouette encore en Egypte, en Perse, dans l'Inde, en Chine, à Rome, de Madrid à Moscou, de Londres à Constantinople.
Ce supplice n'a pas été inventé seulement pour châtier le crime ; on s'en est encore servi pour marquer l'autorité du maître sur l'esclave. Il a pour emblèmes les faisceaux du licteur et le sceptre du despote. L'ilote est fustigé par le Spartiate, le nègre par le planteur, l'écolier par le pédagogue. Le père même bat son enfant, et Clôt aire P'', poursuivant son fils Chramne, l'atteint dans une cabane, le fait étendre tout nu sur un banc et fouetter jusqu'à ce que mort s'en suive.
L'histoire du fouet est des plus variées, des plus riches en documents. Je me bornerai .à reproduire les plus intéressants d'entre eux. J'y trouve que le coupable condamné à la flagellation était étendu tout nu sur Tin tréteau, les mains liées à un tourni-
quet et les pieds à un pieu; tandis que ses membres étaient ainsi allongés et raidis d'une façon si cruelle, l'exécuteur, à grands coups d'étrivières, de courroies doubles et triples, le déchirait impitoyablement. Il ne le quittait pas même lorsque le sang jaillissait de toutes parts. Souvent on laissait les blessures se fermer, et quelques jours après on frappait sur ces plaies saignantes et purulentes.
Au temps où l'Église ordonnait des peines publiques , le pénitent était souvent fouetté jusqu'au pied des autels. Raymond VI, comte de Toulouse, reçut publiquement les verges à la porte de l'église de Saint-Gilles, à Valence, pour crime d'hérésie. Milon, légat du pape, qui avait prononcé la sentence, l'exécuta luimême. Louis VIII, fils de Philippe- Auguste, pour avoir, malgré l'Église, continué à prétendre à la couronne d'Angleterre, dut se présenter nu-pieds, en chemise, à la porte de l'église Notre-Dame de Paris, avec des verges, pour être fouetté par les chanoines". Enfin, les cardinaux Duperron et d'Ossat, ambassadeurs d'Henri IV à Rome, reçurent publiquement
(lu pape Clément VIII les coups de verges destinés au monarque, pour le châtiment et l'absolution de son liérésie.
Dans l'ancienne jurisprudence française, la peine du fouet était publique, ou s'exécutait dans l'intérieur de la prison. Pour la flagellation publique , le patient , nu jusqu'à la ceinture, attaché au cul de la charrette^ était traîné au carcan sur chaque place publique, où le cortège s'arrêtait; il recevait, par la main de l'exécuteur armé d'une poignée de verges, la quantité de coups marquée par l'arrêt. L'autre peine s'appliquait dans la prison par les mains du questionnaire ou du geôlier, le plus souvent sur la demande des parents, aux enfants qui n'avaient pas encore atteint l'âge de puberté. On verra, dans le chapitre consacré à l'histoire du bourreau en France, que la peine du fouet était aussi appliquée aux femmes; mais, dans l'intérêt de la décence publique, l'exécution avait lieu par les mains d'une femme.
Le fouet était aussi appliqué aux vagabonds, batteurs de pavés , cagnaircUers, comme
011 les appelait autrefois. « De tant qu'en ma grande jeunesse, dit Pasquier, dans ses re- <îherches sur la France, ces fainéants avaient accoustumé, au temps d'esté, de se venir loger sous les pontz ' de Paris , garçons et filles pesle-mesle; et Dieu sait quel mesnage ils faisaient ensemble. Tant qu'il me souvient qu'autrefois par cry publicq émané du prévost de Paris, il leur fut défendu, sous peine de fouest, de plus y hanter : et comme quelques-uns y furent désobéissants, j'en viz fouetter pour un coup plus d'une douzaine sous les mesmes pontz, depuis lequel temps ils en oublièrent le cbemin. Ce lieu était appelé le Caignard et ceux qui le fréquentaient Oaignardiers, comme si on les eust voulu nommer canardiers, parce que, tout ainsi que les canards, ils vouaient leur demeure à l'eau. » — Au dix-septième et au dix-huitième siècle, on fouettait aussi dans les carrefours les filles de mauvaise vie.
Parmi les applications les plus détestables de la peine du fouet, nous devons signaler celle qui en a été faite aux enfants et aux
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soldats. « C'est une vraie geôle de jeunesse caplive, s'écrie éloquemment Montaigne dans ses Essais; on la rend débauchée, l'en punissant avant qu'elle le soit. Arrivez-y sur le point de leur office, vous n'oyez que cris et d'enfans suppliciés et de maîtres enivrés en leur colère. Quelle manière pour éveiller l'appétit envers leur leçon, à ces tendres âmes et craintives, de les y guider d'une trogne effroyable, les mains armées de fouets î inique et pernicieuse forme , joint ce que Quintilien en a très-bien remarqué, que cette impérieuse autorité tire des suites périlleuses, nommément à notre façon de cliastiment. Combien leurs classes seraient plus décemment jonchées de fleurs et de feuillées que de tronçons d'osiers sanglants! )^
Voltaire, dont l'indignation contre les coups de bâtons s'expliquerait , d'ailleurs , suffisamment par les événements de sa jeunesse, trouve aussi contre ce châtiment appliqué aux enfants les paroles les plus vives. Mais il entre dans des détails trop circonstanciés pour qu'il me soit permis de les reproduire. 11 faut le
dire, cependant, nos mœurs et nos lois ont fait de grands progrès sur ce point, et à part quelques faits aussi rares qu'odieux, il est permis d'affirmer que la jeunesse de nos jours est à l'abri de la violence des hommes auxquels est confiée son éducation. On a fini par comprendre que les cliâtimenta moraux avaient plus d'empire que la férule sur ces jeunes âmes, ouvertes aux conseils, susceptibles de tous les sentiments généreux, et que le système des verges pouvait être bon pour dresser des sujets en Chine, mais non pour former des citoyens dans un État libre.
Enfin, le gouvernement provisoire de 1848 a rayé du code pénal maritime, la hoidine et les coups de corde , derniers vestiges d'une législation inepte et barbare, en déclarant que le châtiment corporel dégrade l'homme. L'empire du bâton n'a plus de refuge qu'au bagne.
Mais l'exemple de la France en cette matière est loin d'avoir été suivi par les autres législateurs de l'Europe. A part la diète suédoise, je crois, qui a aboli la peine du fouet
en 18()0, et le pacha d'Egypte, qui vient de supprimer la bastonnade pour ses marins et ses soldais, on peut dire que la flagellation est encore en grand honneur sur la terre.
Si l'empereur Nicolas a aboli le knout, c'est pour le remplacer par la "[deite^ instrument formé de longues lanières de cuir qui déchirent la chair et la mettent en lambeaux, et par les verges, dont l'application pour certains crimes militaires est souvent suivie de mort.
En Autriche, dans le code de 1853, on lit, aux articles 17 et 20, que la peine de la prison peut être aggravée de coups de verges et de bâton, à la discrétion du juge, jusqu'à cinquante. Les Hongrois, au nombre de leurs anciennes franchises, réclament le droit de pouvoir en donner jusqu'à cent.
L'Angleterre elle-même, dans la session de 1861, a maintenu la peine du fouet pour les armées de terre et de mer, à la majorité de 144 voix contre 39.
Que penser d'une nation dont les législateurs croient encore que la discipline des ar-
niées ne peut s'obtenir que par une crainte servile? — Que sont des soldats qui ne remplissent leur devoir que sous la menace du fouet?
Les vertus militaires , le sentiment exalté de riionneur, la dignité de l'homme libre, voilà ce qui fait la gloire de nos armées et peut-être leur force irrésistible.
Il n'y a pas une partie du corps humain qui n'ait été l'objet d'un supplice particulier. La main du bourreau , qui semble avoir été à la reclierclie du point le plus douloureux, a fouillé jusque dans les entrailles du patient. Les yeux, la bouche, la langue, les oreilles, les dents, les bras, les mains, les pieds, le
cœur, ont été autant de sources de souffrances successivement épuisées par le fer et le feu.
L'aveuglement, en usage surtout sous les rois des deux premières races, était appliqué par les princes aux personnages considérables dont ils redoutaient les attaques, mais qu'ils n'osaient point faire périr. Louis le Débonnaire, en 814, fit aveugler Tulle , l'amant de sa sœur. Le même supplice fut aussi appliqué à Bernard, roi d'Italie, petit-fils de Cbarlemagne, et le parlement de Senlis, en 873, ordonna que le fils révolté de Charles le Chauve, Carloman, serait privé de la vue.
Un bassin ardent, un fer rouge qu'on, passait devant les yeux, jusqu'à ce qu'ils fussent cuits, comme dit Joinville, une pointe d'acier qu'on plongeait au centre de l'organe, l'arrachement hors de l'orbite, tels étaient les instruments et les moyens employés par la vengeance et la justice qui se confondent dans ces siècles barbares.
La langue a aussi de tout temps été Lobjet de l'atteniion des législateurs. Louis IX, l'un
des plus sages et des plus justes de nos rois, ordonna que les blasphémateurs seraient marqués au front et qu'ils auraient les lèvres brûlées et la langue percée avec un fer rouge. 11 avait inventé pour ce supplice un fer rond que le bourreau appliquait tout rouge sur lès lèvres du patient attaché à une échelle. Je dois dire que le pape blâma ce roi trop zélé pour la défense de Dieu sur la terre. — Le père du peuple , Louis Xll , faisait couper la langue entièrement à qui blasphémait huit fois par récidive, et Louis XIV, en vue du bien de l'État sans doute, renouvela cette ordonnance. Le zèle de François P"" pour le triomphe de la religion catholique lui fit trouver des supplices nouveaux qu'il appliquait dans les persécutions contre les protestants. Parmi les hérétiques brûlés vifs, le 21 janvier 1535, en présence de ce prince, on remarque un nommé Antoine Poile qui eut la langue percée et attachée à la joue avec ime cheville de fer. Les anciens criminalistes nous apprennent que c'était ordinairement devant la porte de l'église qu'a^'ait lieu le supplice, et, suivant l'arrêt, le bour-
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reaii se servait d'un couteau ou d'un fer aigu et rougi.
L'essorillement, c'est-à-dire l'amputation de l'oreille, a été fort en usage dans les premiers siècles de notre histoire. C'était le châtiment du serf qui mécontentait son maître. Deux ordonnances , l'une du mois de mars 1498 , et l'autre du 24 juillet 1534, parlent de ce genre de supplice qui se trouve aussi établi dans les Coutumes d'Anjou, art. 148, de Loudunois , chapitre XXXIX, art. 2, de la Marche et plusieurs autres encore. Sauvai nous raconte dans le passage suivant la manière d'exécuter l'essorillement à Paris : « A un serviteur larron ou coupeur de bourses, on lui coupait l'oreille pour la première fois, et pour la seconde, l'autre, après quoi la mort suivait la troisième. « Quand le premier vol était considérable , on leur coupait l'oreille gauche , d'autant qu'il y a en icelle nne \^ine qui répond aux parties naturelles, laquelle étant coupée , rend l'homme incapable de pouvoir engendrer , afin que telle race de gens ne laissent au monde une engeance méchante et vicieuse.
dont il n'y en a que trop. A Paris, en ce petit carrefour que l'on voit entre le bout du pont Notre-Dame, Saint-Jacques-la-Boucherie et la Grève , où jadis il y avait une échelle comme celle du Temple, était une place nommée le 'carrefour G-vAfjne-Oreille, à cause de cette exécution , et en langage corrompu, Guillori, par le vulgaire. »
Les dents elles-mêmes n'ont pas été à l'abri de l'atteinte du bourreau. Sans parler de la Pologne, où anciennement on arrachait les dents à quiconque était convaincu d'avoir mangé de la ^dande en carême , on les arrachait aussi en France aux Juifs pour avoir leur argent, et Louis XI, après le supplice de Jacques d'Armagnac, comte de Nemours, ordonna que ses enfants fussent conduits à la Bastille, dans les cachots faits en forme de hottes, et qu'on leur arrachât toutes les dents, à plusieurs intervalles.
V Amimtation du foing est, de toutes les mutilations, celle qui a résisté le plus longtemps aux progrès de la civilisation. Le code de 1791, art. 4, portait: .« Quiconque aura
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été condamné à mort ponr crime d'assassinat, d'incendie ou de poison, sera conduit au lieu de l'exécution, revêtu d'une chemise rouge. Le parricide aura la tête et le visage voilés d'une étotfe noire; il ne sera découvert qu'au moment de l'exécution. » Mais le Code de 1810, revenant en arrière, ajouta que le parricide , ainsi que cela avait lieu sous l'ancienne législation, aurait le poing coupé. (Art. 13.) Ce ne fut qu'en 1832 que cette barbarie inutile, indigne d'un peuple civilisé, fut supprimée. L'art. 13 révisé porte : « Le coupable, condamné à mort pour parricide , sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nupieds, et la tête couverte d'un voile noir. Il sera exposé sur l'échafaud , pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort. »
Voilà sans doute un progrès. N'y a-t-il pas cependant encore, dans la formalité si longue de la lecture de la sentence, un reste de barbarie , une aggravation de supplice , un outrage à l'humanité?
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Quoi qull en soit, à la difficulté avec laquelle ce châtiment a disparu de nos lois, il est facile de juger quelles profondes racines son institution avait dans nos mœurs. Les annales historiques ou judiciaires fourmillent d'exemples de la mutilation du poing. En 1349, le 24 mars, Geoffroy de Saint-Dizier eut le poing coupé pour avoir maltraité un sergent du roi. Jean Leclerc, en 1525, est condamné pour avoir renversé des statues de saints : on lui tenaille les bras , on lui coupe le poing , on lui arrache le nez , on le fait consumer lentement sur un bûcher. Barrière, qui avait tenté d'assassiner Henri IV, eut le poing coupé, tenant le couteau avec lequel il avait eu le projet d'exécuter son crime. Triste et douloureuse énumération qu'il serait malheureusement facile de poursuivre longtemps.
Je dirai en peu de mots la manière dont s'exécutait cette peine. Le patient agenouillé étendait sa main à plat sur un billot haut d'un pied environ, et, d'un coup de hachette ou de couperet, le bourreau lui faisait sauter la main. Le moignon était aussitôt renfermé
dans un sac plein de son et fortement lié afin d'arrêter l'hémorrliagie. Sous l'empire du code de 1810, cette mutilation se faisait à l'aide d'un couperet, sur l'échafaud môme où était dressée la guillotine.
Il y a trente ans à peine qu'on donnait encore ce spectacle sur nos places publiques !
-Nous touchons enfin au terme des supplices par mutilation, et le dernier qu'il me reste à enregistrer, VAmimtation des pieds ^ ne fut guère en honneur, mieux vaudrait dire en horreur, que sous les premiers rois de France. Le plus ancien exemple que nous ayons retrouvé de ce genre de mutilation, fut donné par Frédégonde , qui fit couper un pied et une main au prêtre qu'elle avait envoyé pour assassiner Brunehaut et qui n'avait pas réussi. Il était encore assez ordinaire à la même époque de punir de ce supplice les serfs, pour des fautes légères, et dans les guerres privées que se livraient les seigneurs du onzième siècle, il arrivait souvent que les captifs avaient les yeux arrachés et les pieds coupés. Ainsi firent Enguerrand P", seigneur de
Ooucy, et le comte de Namur dans leur querelle bien connue. On trouve enfin, dans les établissements de saint Louis , que la peine du second larcin était d'avoir le pied coupé.
Si l'on veut porter un jugement sur ce genre de supplice que je viens de décrire et de raconter , il faudra dire que rien n'égalait sa barbarie , si ce n'est son absurdité.
Six siècles d'expérience sur le sol de notre France, depuis les ordonnances de 1272 jusqu'au code de 1832, ont démontré que le résultat espéré de la mutilation , c'est-à-dire l'amélioration du coupable par le désir d'effacer la marque indélébile de son infamie, est une chimère aussi vaine que dangereuse dangereuse sans doute , car la mutilation ne rejetait pas seulement de la société le coupable en le signalant au mépris public, elle le mettait encore hors de l'humanité. Marqué d'un signe indélébile, celui qui n'était peut-être qu'égaré devenait un monstre dont la responsabilité diminuait avec les organes d'activité dont on l'avait privé. La société pouvait-elle commander de marcher à celui qu'elle venait de
rendre impotent? Aussi cruelle qu'injuste pouvait-elle exiger le travail de celui qu'elle avait privé de ses bras ou de ses yeux?
Avant de terminer ce chapitre, je crois devoir dire quelques mois de la Marque, qui peut presque, par le caractère ineffaçable qu'elle imprimait au condamné, se confondre avec les mutilations.
La marque , peine très-ancienne, connue des Romains sous le nom d'inscription consistait à marquer le coupable d'un signe indélébile. Jusqu'à l'empereur Constantin la marque se plaçait sur la figure. Ce prince ordonna de l'imprimer sur la main ou sur la jambe, afin que la face de r homme, qui est V image de la leauté céleste /ne soit2^as d ésho?ior ée. Auireîois, en France, on marquait le coupable d'une fleur de lis sur une partie de son corps. Dans la suite on l'a marqué d'un V sur l'épaule s'il avait été condamné pour vol, ou des lettres GAZ quand il avait été condamné aux galères. Plus tard encore on y substitua les lettres T F (travaux forcés). Sur la place publique, le coupable, les épaules nues, recevait un instant sur la peau
un fer que le bourreau avait fait rougir. Peutêtre est-ce à cette fatale et éternelle empreinte qu'il faut attribuer en partie les maux causés h la société par les forçats libérés. En iniligeanl à un condamné une marque éternelle, on bannit de son cœur T espoir de rentrer dans la société et d'y figurer comme citoyen après avoir expié ses fautes. Cette marque insultante, qui le séparait à jamais de ses semblables dont il devenait l'ennemi forcé, a été abolie par la loi du 28 avril 183:2.