I. Dareste, ttJï suprà, p. loi
Le bail à rente (^arreniement, bail cHhéritagCy rente propriétaire, etc.) eut, en effet, la première et capitale conséquence de commencer juridiquement la petite-propriété. A côté, au sein même du domaine seigneurial, il constitua non par usucapion, par force du temps comme les autres tenures, mais par le droit même de la vente, ce domaine roturier parcellaire, destiné, en fin de compte, à dévorer l'autre pour compléter dans notre pays l'individu social et l'asseoir définitivement. Au moment où le contrat fut pratiqué, il existait assurément, en grand nombre, des possessions auxquelles leur durée plusieurs fois héréditaire donnait déjà la solidité du domaine véritable; mais il marqua le' commencement de l'entière dominité juridique dans les mains du vilain. En lui s'est montrée dès lors l'énergie patiente, obstinée qui, de siècle en siècle, a donné à ce vilain la libre et si générale possession du sol, inaugurant cette vaillante et inépuisable famille du paysan de France qui a créé tant de terre arable là où les salariés et les colons se rebutaient, et qui l'a gardée ou reprise malgré les plus grands revers. Aucun contrat n'eut des effets civils plus complets, puisqu'il emportait cession du fonds môme; nul n'attribua à la possession plus de garanties, parce que le titre en fut dans la terre. Le droit du rentier, l'espèce d'hypothèque qu'avait celui-ci pour sa rente sur le tènement arrenté, servait tout autant
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à prouver et à conserver la propriété du preneur. D'ailleurs une faveur rare dans les contrats agricoles permettait à ce preneur de faire évanouir le 'droit du rentier en le prescrivant. Nul, enfin, ne plaça plus favorablement la culture, car si la rente en fut perpétuelle et irrachetable, elle resta du moins à Tabri de toute accrue ultérieure, ce dont aucune conduction ne jouit au même degré; le moindre progrès public et personnel par où les fruits s'augmentèrent y profita au preneur seul.
L'arrentement s'effectua tantôt à prix d'argent, tantôt sous prestation de denrées ou de services. Il fut un moment, en usage très général, du milieu du xii« siècle au milieu du xiii% puis ne revint que par intermittences, localement, abandonné de soi dès que les rapports sociaux furent propres à mieux garantir ceux du travail. Ces bailleurs virent alors la perte qu'ils faisaient à donner le fonds même et celle, en outre, qui dérivait de l'accroissement continu du prix des choses. Comme ceuxqui avaient pu prendre à rente étaient aptes à toutes les autres conductions libres et temporaires, le bail, en fut toujours aussi vite laissé dans ces moments-là qu'il avait été recherché dans d'autres. Expérience décisive de l'entière liberté d'entreprise par le cultivateur, le bail à rente a probablement donné plus d'un de ses preneurs au bail à ferme, qui comporte la plus grande responsabilité et demande le plus d'in-
dépendance individuelle. Le plus grand nombre, cependant, s'établit sans doute daps les tenures moins relevées du métayage, plus prudent parce que les frais, les gains, les pertes s y partagent.^ Or la prudence a été très généralement et très longtemps la nécessité régnante.