I. — Dépaissances^ usage en commun
Avant tout, la faculté de jouir en commun de toutes les végétations spontanées fut reconnue comme un droit naturel, primordial. De cette faculté découla bientôt celle d'utiliser pour soi toute terre sur laquelle ne pendait aucun fruit dénotant le travail, c'est-à-dire révélant une occu-
pation antérieure. A une date où la personne s'était déjà passablement assujetti le droit civil, Covarruvias sanctionnait ce double attribut du cultivateur dans cette maxime : « Potest quisque <c facere in alieno fundo quod ei prodest, et domino « fundi non noceat ' ». Dans Tesprit des juristes, la maxime a été pleinement légitimée bien plus tard encore par l'intérêt public. Que rien ne demeurât inutile était devenu leur loi. « Si non mitte- « rentur animalia, herbafieret inutilis », répond déjà quelque part Faber à ce propos. Delaurière écrit trois siècles après ^ : « Dès que les fruits sont c( enlevés, la terre, par une espèce de droit des « gens, devient commune à tous les hommes « riches ou pauvres. »
Cette co-possession des végétations naturelles s'exerça le plus communément par le pâturage. Les terrains incultes, les forêts, le sol cultivé une fois la récolte prise, furent son domaine. On eut d'abord pour règle générale que, dans ce domaine, . serfs et libres, le cultivateur de toute condition et de tout degré participassent comme dans un apanage incontestable, et qu'on ne pût y soustraire son héritage propre qu'en le fermant de clôtures impliquant renonciation pour soi à une part proportionnelle de dépaissance. Tout cela était encore en vigueur il y a peu d'années, et de règle