‹ Serfs et vilains au moyen âgeChapitre 110 sur 115 · Questions, chap. xxvii · texte numérisé non relu

Questions, chap. xxvii

2. Sur la Règle de Loysel : « Pour néant plante qui ne clôt, »

générale. Mais des causes multiples, tantôt locales tantôt provenues des préjugés agronomiques, greffèrent sur cette règle des séries de prescriptions. On interdit de clore au delà d'une étendue déterminée; on fixa des moments pendant lesquels la clôture même ne pouvait préjudicier à la dépaissance ; on arriva ainsi, aux dépens de la propriété privée, à en créer une publique à Tusage de ceux qui n'en avaient point ou pour qui le salaire ne suffisait pas. De là viennent les dispositions des coutumes touchant le bois mort ou tombé, la jouissance des fruits des forêts (glandée, partage, etc.), le glanage après moissons, le grappillage à vendanges. Droits ayant eu chacun, suivant les contrées, plus ou moins d'intérêt, d'extension en conséquence. Dans une de celles où ils importèrent le plus, Basnage, très loin de l'époque qui les vit naître, les approuvait, à sa date', se bornant à remarquer à leur sujet que « l'intérêt public avait prévalu sur la liberté des particuliers ».

Ces droits ont été ou entièrement libres ou subordonnés à des redevances. Cela dépendit des conditions locales, du seigneur, des individus ou des populations qu'ils intéressaient. Ils jouent un grand rôle dans l'histoire des populations rurales et du domaine agricole. Anciens- déjà au xiii^

I. Sur Tart. 82. de la Coût, de Normand., représentant le chap. VIII de V Ancienne coutume.

278 LES \1IAIXS

siècle, ils suscitent alors partout des débats ou des transactions, et par là-même ils se multiplient, se consolident, se compliquent. Dans de certains pays leur utilité dicte des règlements complets aux seigneuries, à la coutume générale, aux lois municipales; par exemple en Provence pour le pâturage des Alpes et des Crau'. Au siècle suivant, la Somtfu rural est parfaitement autorisée par les faits à considérer le comtmin, c'est-à-dire le copossesseur de ces diverses jouissances, comme un véritable propriétaire, qui est intéressé au bornage au même titre que le possesseur même des fonds ^ Il n'y aura pas lieu de s'étonner que la législation du xvi* siècle leur accorde une place considérable, ni qu'au x\'iii* ils occupent encore des plus graves et des plus ardentes controverses et contestations tous les ressorts judiciaires.

C'était une sorte de dot privée, au sein du domaine public. Le cultivateur la trouvait en abordant l'œuvre agricole. Les familles vilaines pauvres, les nouveaux affranchis y avaient créé dans Télevage du bétail une industrie par les commandes de bestiaux, par ces contrats de cheptel où commença tant de fois le patrimoine mobilier, Vavoir sur lequel le serf comme le

1. Voir les Statuts de Proz'ence (12^$, Arles, Salon, les Privilèges d'Apt) dans Giraud, Hist. du Droit, t. II.

Page 1