Tarifications, maximum, prêt d'argent
Depuis les derniers temps de l'Empire jusque très avant dans l'époque moderne, on a tarifé le prix des denrées de consommation nécessaire, la valeur des marchandises d'utilité générale. Dans le but de garantir la liberté de l'échange, l'équité dans les rapports de vente et d'achat, ces taxations furent de bonne heure, une doctrine et la doctrine a duré. L'inégalité sociale, l'imperfection
I. Sur les cheptels, Cf. Delaurière, Glossaire, Vo. Commande de bestiaux; Troplong, Préface des Sociétés.
des transports, les causes nombreuses qui compromettaient les entreprises étaient présumées permettre, même faciliter à l'offre et à la demande, quelles qu'elles fussent, d'abuser Tune de l'autre. On substitua donc des prix imposés, la ventç" obligatoire, le travail forcé aux conventions débattues, aux rapports naturels de commerce et d'industrie. Au moyen âge, Cassiodore a fait, le prernier, une théorie scientifique de la nécessité de ces règlements, et fait à la fois de leur application une oeuvre gouvernementale. Charlemagne non seulement l'imita, mais prit lui-même activement sa suite. Sa tradition, rouverte par Philippe le Bel, n'a guère été abandonnée pendant les cinq siècles de l'administration monarchique. Soit à' l'exemple du pouvoir public, soit conduites par les circonstances, presque toutes les seigneuries et comme elles les municipalités, pratiquaient les taxations. Au xiii^ siècle, il n'y a guère de charte de coutume ou de communes qui ne protège l'un ou l'autre des produits locaux contre l'importation , qui n'établisse ainsi un maximum pour le prix de certaines denrées ou de certains ouvrages, qui ne réglemente d'une manière minutieuse les industries, les métiers, les services d'un besoin usuel et public. Les statuts méridionaux entre autres sont abondants en cela".
I. On peut voir sur les irrigations, le dépicage, etc., celui d'Arles en particulier, dont la rédaction embrasse plus d'un
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En chaque lieu, d'ailleurs, les prescriptions et les prix diffèrent. Ils correspondent aux habitudes, aux idées, aux conditions ou aux convenances spéciales. Ce n'est pas de l'économie publique telle qu'on peuf l'entendre aujourd'hui, surtout en matière agricole; c'est matière privée tant que la seigneurie n'est pas subordonnée à l'État; il existe des circonstances semblables, on y pourvoit de proche en proche d'une façon analogue à mesure qu'elles se manifestent, tout en le faisant avec la plus grande diversité dans le détail. La législation royale commence alors à prendre quelque autorité en ce qui intéresse le travail des terres. S'inspirant de vues générales à raison de besoins partout ressentis, elle pénètre les seigneuries voisines, sous une pression morale plus forte que les résistances ou la coutume. Toutefois, jusqu'aux abords du xiv^ siècle elle n'a d'effet, hors de la poeste du roi, que par imitation restreinte. Quand, par exemple, en 1276, le roi abolit en Vermandois la faculté, auparavant usuelle, de renvoyer à trois jours après moisson l'exercice de la vaine pâture; lorsque, en Parlement, il supprime (1265) certaines redevances affectant les produits du sol ', ces mesures ne sont obligatoires que dans sa seigneurie propre.
siècle (de 1162 à 1302), art. 53 à 59, dans Giraud, t. II, de VHistoire du droit français ,
I. Voir Olim (parlement de la Chandeleur), et Ord., t. I, p. 312.
A la seule matière du prêt d'argent à intérêt s'appliqua une loi générale. Moyen souverain des échanges, âme des rapports sociaux, le prêt avait une utilité partout semblable. A son sujet le pouvoir religieux, à défaut du pouvoir civil, avait fait régner une prohibiton constante. L'Église donnait ainsi la sanction d'une loi morale à la nécessité admise de tarifer ou réglementer les divers trafics. La grande disproportion que mirent tant de fois les choses entre les risques du prêteur et l'avantage de l'emprunteur ne légitima que trop souvent, même au seul point de vue de l'utile, cette prohibition dogmatique de l'intérêt, appelé usure d'argent'. Seulement, l'absolu était là trop loin du vrai pour que les faits s'y pliassent totalement. Il fut donc livré à la défense du prêt à intérêt un combat continuel, souvent victorieux, quoique détourné ou secret. Les usures plus ou moins déguisées des communautés ecclésiastiques sur la gentillece, qui ont été tant poursuivies par les anciens juristes, celles qu'exerçaient les bourgeois des villes sur les campagnes, celles que tantôt la législation commanda aux juifs et que tantôt elle condamna, constituèrent le crédit vicieux que devait engendrer cette lutte des besoins contre des prohibitions mal mesurées.
I. On peut juger des avantages de cette prohibition au moyen âge, quand on la voit réclamée, comme un remède urgent, par les Intendants de province, après l'époque désastreuse de Fouquet. — V. Correspond, administrât, sous Louis XIV, p. 145.
La production était surtout agricole. Dans le domaine agricole se concentraient donc essentiellement les intérêts et les besoins. On le voit aux préoccupations des juristes, aux textes des Ordonnances. Des deux parts, attention presque exclusive aux contrats de prêt que ces besoins faisaient former. Les dispositions des anciennes coutumes s'y réfèrent en partie, et c'est contre ces contrats, contre leur fréquence, à cause de leurs eifets sur l'économie rurale, que les canonistes formulent principalement leurs anathèmes'. Partout s'attestent les détours que prenait la culture pour contracter ces emprunts et combien ils étaient usuels au petit cultivateur. C'est pourquoi le Règlement des usures juives de Philippe-Auguste interdit de prêter au laboureur de bras ( « Agricolx qui non habent herèditates vel « mohiîia undè passent sustentari nisi propriis maniai lus »), de prendre à gage ou de saisir les charrues, le bétail, les ustensiles d'exploitation, les blés non vannés ^ Dans le fait, c'était la petite propriété et la petite entreprise, qui avaient à passer les marchés, onéreux, trop souvent spoliateurs, dans lesquels la brièveté de l'échéance.
1. V. la Summa pastoralis de Raimond de Pennaforti, dans le Catalogue des Mss. des Bihl. des dép., t. I, p. 621. — Cf. entre autres coutumes, V Ancienne coût, de Normandie, chap. XXI.
2. Ord. de 1218, art. i, 4, 8, 9 (t. I, p. 35 de la collect. du Louvre).
au lieu d'être un motif de leur gratuité, devenait au contraire un moyen d'usure'. Les « prêts à semaine», ceux « à petit terme, comme de Noël à Saint-Jean », « les avances de soile (seigle) au a besogneux al temps d'esté pour rendre fourment « après aoust », les « promesses de journées », les ventes anticipées et les ventes à terme de la récolte, les cheptels de « bestes de fer», tous ces contrats si soigneusement examinés par Beaumanoir% toutes les stipulations mensongères qu'il se refuse à relater et à débattre dans la crainte d'en donner l'idée ou le modèle, mais dont les vieilles Etiquetes du Parlement laissent apprécier les désastreux effets', c'est sur le vilain, tenancier ou autre, qu'ils portaient. Non moins que depuis, du reste, la réprobation complète de Tintérêt d'argent multipliait ces conventions abusives parce qu'elles obligeaient à le cacher sous elles; mais on doit à la nature alors fractionnée de l'œuvre rurale de les rencontrer à son sujet.
1. L'usage où l'on a été longtemps de compter les intérêts à la semaine, usage si favorable à l'usure, a dû venir des emprunts agricoles.
2. La Summa pastoralis attribue notamment le contrat des'hestede fer, où le cheptelier encourt toutes les pertes, au petit exploitant, a pauperi mediatario » ,
3 . M. Depping (Les Juifs au moyen dge, p. 480) en rapporte une dressée à Vitry à l'occasion d'usures exercées par petits prêts sur environ une centaine de cultivateurs ou artisans, et qui, dans un laps de vingt années, avaient prélevé sur eux la somme de 844 livres 9 deniers.
plus fréquemment, que d'autres prêts plus importants.
L'entreprise agricole n'ignorait pas absolument les mort-gages, les rémérés, les constitutions de rente ; cependant ces formes imparfaites du nantissement et de l'hypothèque n'allaient pas à ses proportions. Les contrats portant sur des sommes minimes se montrent le plus dans les textes, comme, depuis un temps très ancien, on voyait les grandes exploitations en minorité sur notre sol. Ce crédit gêné chercha sans cesse des détours pour échapper aux risques que les troubles publics et les prohibitions lui créaient. D'autant plus exigeant qu'il était sollicité par des emprunteurs moins pourvus, il éleva son intérêt entre 30 et 50 °/o dans les simples .prêts', et entre 8 et 20 °/o dans les constitutions de rente *. C'est à ses hauts prix qu'il faut attribuer que, dans tant de chartes, le seigneur s'assure un crédit d'une autre sorte en se réservant d'acheter par préférence les denrées des sujets ou des tenanciers, sans être tenu de les payer avant 15 ou 20 jours ^
On ne saurait guère préciser le degré d'utilité
1. L'ordonnance précitée de 1218 fixe le taux des usures juives à 2 deniers la livre par semaine, soit, sans capitalisation des intérêts,
2. Voir dans M. Delisle, p. 214, un tableau très détaillé du taux des constitutions de rentes en Normandie.