‹ Serfs et vilains au moyen âgeChapitre 16 sur 115 · I. Sur la Somme rurale, note C du chap. LXXXIV · texte numérisé non relu

I. Sur la Somme rurale, note C du chap. LXXXIV

pour unique loi les lois de l'association, et pour principe à vrai dire latent le consentement, le contrat. A laquelle des deux origines germanique ou romaine que Ton fasse remonter le lien féodal ; qu'il ait pris sa source dans la recommandation, dans la recherche du patronage d'un possessor, d'un potens, d'un chef redouté; que cette source fût dans le béitéfice, c'est-à-dire dans la distribution à charge de services que, l'un comme l'autre, ils firent de leurs terres, on ne saurait lui reconnaître d'autre point de départ que la convention. Convention plus ou moins inévitable ou violentée, sans doute, mais toujours censée préexister. Le droit civil n'a cessé de la supposer; il a appliqué aux litiges féodaux les principes des contrats pendant plus de six siècles.

D'autre part, le premier effet, l'effet fondamental du Jief, fut d'établir à tous les degrés la subordination du sol au sol, et, par le sol, des personnes aux personnes. Dans la propriété, séparer le domaine de la possession, en même temps les relier l'un à l'autre et leurs détenteurs respectifs les uns aux autres par un rapport hiérarchique, voilà ce qui caractérise le fief et le constitue. Le contrat de fief, en se généralisant, arriva de cette manière à concentrer la pleine propriété dans un petit nombre de mains, celle des seigneurs; il ne laissa qu'un certain usufruit au plus grand nombre, formé des vassaux. Par les dénomina-

tions de domaine direct ou éminent, et domaine utile, la langue juridique du moyen âge exprima, comme on ne pourrait pasS le faire avec celle de maintenant, la nature et le rapport de ces deux faces de la propriété. Deux faces complètement inconnues hors du régime féodal. Elles ne correspondent aucunement aux divisions soit romaine, soit moderne de propriété et usufruit, propriété et louage, l'usufruit et le louage ayant très habituellement coexisté avec les dominités directe et utile. Dans cette hiérarchie primitive, les besoins sociaux multiplièrent les dérivés. Deux classes de vassaux se formèrent ; Tune pour les services de guerre, de parade, de judicature ; ce furent les services nobles; l'autre pour assurer la production des objets de subsistance, le revenu territorial, services roturiers. De là deux sortes de tenures, celles infeodo, fiefs et arrières-fiefs des coutumes, celle in censu, la censive. De la censive, subdivisée à l'infini par la complication de la vie sociale, autrement dit de la sous-inféodation continuelle de tout ce qui était revenus dans le sol, est née une suite de rapports de même nature qu'elle entre le travailleur effectif et le possesseur du sol; rapports créant une série correspondante de redevances terriennes qui se rattachaient les unes par les autres au fief originaire. Ces redevances formèrent dans leur ensemble la seigneurie proprement féodale sous son aspect utile.

C'est par-dessus ces dépendances, exclusivement territoriales et consensuelles, que la seigneurie justicière vient étendre ses droits. Chez elle nulle hiérarchie, si ce n'est la gradation d'agents, de fonctionnaires qui sont chargés des perceptions et du contentieux qui en dérive : les sénéchaux, les connétables, les baillis,, les sergents. Là, nul contrat originaire supposable, mais la seule sujétion politique et le fait devenu le droit par usage.

Sur des sujets appartenant à des classes et à des fonctions sociales diverses, cette seigneurie prélève des tributs qui frappent toutes les manifestations de leur activité, manifestations témoignant en effet de leur aisance ou en donnant la mesure. Elles dévoilent la satisfaction qu'ils donnent à leurs besoins, la seigneurie opère ses prélèvements en conséquence, sous des différences de quotité; ce sont les droits seigneuriaux, ^ exigeants et subtils comme savent l'être les prélèvements fiscaux. Droits devenus très vite arbitraires, trop de fois spoliateurs, qui, pendant des siècles, ont excité l'opposition ou la haine des populations sur qui ils portaient. S'ils avaient été domaniaux, ils se seraient forcément réduits, en définitive, à la part de l'impôt dans le revenu du contribuable; le vice qui leur fut continuellement reproché au contraire par les classes sujettes, celui qu'on voit celles-ci continuellement jalouses de conjurer, c'est d'étendre les perceptions jusqu'à ne laisser au

sujet qu'un reste insuffisant. Or, ce reproche, les seuls attributs de la seigneurie de jmiice le suscitèrent, nullement ceux de la seigneurie de fief. Jamais celle-ci n'a connu la même guerre; les classes reliées à la hiérarchie domaniale trouvèrent plus ou moins dans le fief les procédés de propriétaire à exploitant commandés par sa nature. Aussi l'élément fief resta-t-il sinon incontesté, du moins respecté, relativement parlant, jusqu'au moment où il prit les. procédés de l'autre élément de la seigneurie. A l'inverse, Y élément justice parut de très bonne heure et de plus en plus formé d'attributs dont le titre était injustifiable. Le pouvoir public, en progressant désormais, rendit ces attributs moins justifiables encore parce qu'il les exerça mieux et pour une utilité plus reconnaissable. Les efforts de la seigneurie pour les maintenir se traduisirent par des exactions qui ne contribuèrent pas médiocrement à leur ôter toute raison d'être dans l'esprit des populations vilaines. Celles-ci crurent ne pouvoir être affranchies tout à fait qu'en détruisant la seigneurie même. Presque partout, à la fin, elle avait en effet revêtu les deux attributs de Justice et de Fief,

Je dirais volontiers que l'hypothèse de la confusion des attributs justiciers et féodaux dans les mêmes mains est nécessaire, pour prendre la notion complète des rapports respectifs soit du tra-

vail soit des intérêts de possession avec la seigneurie. Cette confusion eut des cause multiples, quelquefois régulières, plus souvent abusives; elle eut en conséquence des effets inégaux sur les intérêts. A peu près entièrement réalisée dans le xiii^ siècle, elle ne fut pas un moment sans influence postérieurement. Depuis lors, vilains et serfs ont fait des efforts continuels pour alléger le poids de ses charges ou amoindrir les entraves qu'elle leur imposait. Ils ne purent avoir pour indifférent ni sa nature ni son origine ni que les éléments en fussent ou non confondus, car féodales ou justicières les charges et les entraves s'appliquèrent d'une manière tout autre pour eux. D'une part, ce qui venait du fief étant contractuel, put être jusqu'à un certain point mesuré d'avance et proportionné; or, toutes les personnes à qui la loi ou l'usage permettaient de s'obliger, le vilain, aussi bien que le gentilhomme, comme eux le serf dès un temps déjà ancien au XIII® siècle, furent admis aux engagements du fief. Mais, d'autre part, l'élément de justice, descendant de l'impôt, ne s'étendit que sur ceux qui étaient soumis à l'impôt, c'est-à-dire sur une seule des trois classes. Il va sans dire que la justice n'atteignit pas le gentilhomme, exempt en principe de toute sujétion et de tout impôt, ayant même cette exemption pour attribut caractéristique. Elle ne frappait pas davantage le serf, parce que le serf

n'avait de personnalité ni civile ni politique, ne comptait que comme chose. Ce qui était de justice dans la seigneurie porta donc sur le vilain. Propriétaire ou conducteur d'héritage, simple journalier de même qu'habitant des villes, artisan de métier ou de négoce, c'est lui, le « couchant et levant », qui fit les frais de l'énorme revenu justicier. Qjaand la justice greva de ses droits ou de ses exactions l'héritage censitaire ou donné à rente, à colonnage, à ferme, le travail du journalier, par retour le propriétaire gentilhomme laïque ou ecclésiastique de cet héritage ressentit bien la pesanteur des prélèvements; ce fut même la source d'une multitude de transactions sur dommages et intérêts qui, la plupart, attestent amplement la nature abusive et les procédés violents; mais c'est l'agent libre de la culture, le vilain, qui les supportait le premier et devait en être le plus grevé. Les conductions libres devinrent le fait du serf dans des proportions si minimes, relativement au nombre de vilains qui les eurent pour industrie nécessaire, que ces exceptions furent de peu d'allégement à la règle.

Ainsi se confirme ce qui a été dit précédemment sur la différence, causée par les institutions féodales, entre la condition du vilain et celle du serf. Est entrevue aussi celle qu'elles établirent conséquemment entre le mérite respectif de chacune des deux classes dans les faits. Au serf le rôle

passif d'agent immobilisé au domaine par destination; dès lors peu de chances économiques redoutables, rien que des privations civiles. Au vilain l'action et la responsabilité avec toutes leurs charges ; de plus, outré les risques de Tentreprise rurale proprement dite, outre l'obligation de s'y consacrer pour vivre et pour-grahdir, tout le fardeau des prélèvements procédant de la justice. On se'rend compte de même, plus exactement qu'on ne pouvait le faire auparavant, du caractère civil et social de ces classes ; on voit que donner le nom de serfs sans distinction aux foules sur qui le régime seigneurial a pesé, ce serait se méprendre entièrement. Ce régime a usé du servage, mais il n'y a pas entre eux un lien nécessaire ; le servage n'est pas un effet de la seigneurie, cela à quelque époque que l'on se place et sous lequel de ses côtés, domanial ou fiscal, que l'on envisage celleci. Le serf n'a trait qu'à la propriété ; il n'existe que par elle et pour elle ; il ne se trouve dans le système seigneurial que comme tout autre objet d'utilité et d'appropriation existant à son époque. En tant que justice ou en tant que fief, ce système n'a pas créé un seul serf; il aurait disparu, que le servage serait resté un des moyens tenus pour indispensables d'assurer la production, dans les circonstances sociales régnantes. Si le seigneur a possédé des serfs, c'est en tant que propriétaire de domaines, nullement à titre de seigneur. Toute

personne jouissant de la même capacité hors de la seigneurie put en posséder semblablement, et c'est pourquoi des serfs furent propriétaires de serfs.

Le servage étant donné et le régime seigneurial existant, le serf ne figure donc que dans les faits particuliers à la seigneurie de fief. La justice, elle, n'a pas de serfs, ne pouvant tirer d'eux aucun attribut; si le seigneur de justice en possède, c'est qu'il est aussi seigneur de fief. Les juristes du moment ne laissent en cela aucun doute :

« Le droit que j'ai sur mon serf est du droit de mon fief, » écrit Beaumanoir'. Comme on appelait le vassal homme de fief, le vilain homme de poeste, on appela le serf homme de corps (bons de cors\ exprimant par là avec une justesse précise la nature juridique du serf et ce qui subsistait alors de l'ancien droit de s'approprier la personne humaine.

Très différents furent ainsi, dans le moyen âge et après, à raison de leur situation économique respective, les moyens d'avancement social pour les serfs ou pour les vilains. Jusqu'au moment où le progrès réduira le servage à une exception sans importance, chacune des deux classes doit donc être envisagée séparément quant à l'acheminement vers l'égalité civile, autrement dit vers la

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