Ordonnances du Louvre, t. I, p
fimité, accroître ses moyens, élever son rang malgré les plus dures vicissitudes, en un mot se frayer la voie des progrès sociaux lui deviendra possible. Il se Tétait vu fermer tant qu'il avait appartenu à une classe juridiquement destinée aux labeurs. Cette autre voie, la révolution seigneuriale n'avait sans doute pas eu pour but de la lui ouvrir; mais elle la lui a rendue accessible, on dirait presque normale. Depuis, il y fut poussé toujours davantage par l'irrésistible stimulant né pour lui du contraste de son inégalité, eu égard à la valeur réelle qu'avait son œuvre pour le développement de la société.
On marquerait assez exactement, semble-t-il, par les indications suivantes, le rapport des diverses classes avec le travail de la production matérielle, sous le régime seigneurial. D'un côté, leur participation à cette œuvre est en raison inverse de leur élévation sur l'échelle sociale ; les gentilshommes ne s'y rattachent que par la perception des produits ; beaucoup de vilains arrivent à faire de même; les serfs, eux, l'ont pour destination, primordiale. D'autre côté, sauf quant au serf, qui eut ce travail pour obligation juridique dans le principe, loin d'être la cause ou la conséquence nécessaire d'aucune inégalité de droit entre l'agent de production et le propriétaire ou le créancier des produits, elle établit de l'un à l'autre, par dessus tout rapport juridique,
les rapports de possesseur à conducteur d'héritage ou à salarié. Il faut seulement ajouter que, suivant l'état serf ou vilain de ces conducteurs et salariés, l'œuvre prend une forme différente, suit une marche à elle, entraîne des conséquences spéciales. D'une manière générale, toutefois, on fait surtout l'histoire des classes serve et vilaine, à retracer les vicissitudes du personnel agricole dans l'ancienne France.
On ne pourra avec quelque exactitude apprécier avec un peu de justesse la situation-économique et les progrès de ces classes en tant qu'agents du travail, que si l'on connaît leur condition civile. Mais la situation économique fut essentiellement dominée alors par la constitution sociale. Sur la hiérarchie civile des personnes était greffée une hiérarchie sociale et politique, et celle-ci créa pour les détenteurs du sol, à quelque titre qu'ils le fussent, des modes de posséder les fonds, d'en supporter les charges, d'en partager les fruits, dont il importe au préalable d'exposer les données. Que fut donc à cet égard le régime seigneurial, et quels effets eurent ses lois pour les intérêts ? il importe de le dire.
Les Conditions d'être faites aux personnes par le régime seigneurial sont restées les mêmes longtemps après Taffeiblissement de ses cadres et de sa puissance; dans le domaine du travail, il 'donna naissance de même à des nécessités, autrement dit à un ordre économique à lui. I) était de nature, moins que toute autre organisation politique, à exempter le patrimoine et le sort des classes qui le mettaient à fruit, de l'influence que le plan général de la société imprime à la production. Qu'il se fût formé par l'appropriation parcellaire, des attributs de la souveraineté, ou que ces attributs se soient trouvés dès l'origine en lui comme suite ou conséquence du domaine privé, il a fait sentir de très près et très arbitrairement l'exercice de ces attributs. Reposant d'ailleurs sur une dépendance organique des possessions et des personnes, il a compliqué de titres et de prélèvements sans nombre les rapports, de travailleur à propriétaire. De plus les faits sociaux, quand il cessa de les gouverner exclusivement, passèrent sous l'action d'un pouvoir public très remuant, très onéreux par suite, et dont les vicissitudes
retentirent sensiblement dans les intérêts. Ce pouvoir public apporta nécessairement dans l'assiette des intérêts, dans leurs profits, dans .toutes leurs attenances, des effets par l'espèce, le caractère, la somme et le poids de ses exigences, aussi par le nombre et la nature des intermédiaires qu'il institua ou laissa placer entre eux.
Même loin des commencements, il est possible de déterminer assez exactement la nature et les modes d'action qu'eut le régime de la seigneurie sur les choses. Bien plus, il n'est pas indifférent de se trouver pour cela à distance ; on comprend peut-être mieiîx alors comment, par. quoi,, en quoi ce qu'avait établi ce régime fut plus* ou moins changé au cours du temps. Le xiii^ siècle est le moment d'où l'on domine à la fois la phase d'ascension et la décadence de la constitution seigneuriale. La royauté a déjà affaibli les ressorts de cette constitution antérieure à elle. Le droit civil, passé de l'état d'usage non écrit à un certain état de rédaction, porte l'empreinte de premières altérations et, à la fois, l'annonce de changements futurs. L'équilibre des classes pourra visiblement être déplacé par des influences qui . révèlent l'action de la vie d'ensemble, autrement dit d'une existence nationale. Philippe-Auguste va soumettre aux premières exigences d'un gouvernement général la seigneurie, devenue déjà nuisible à la production. Ce
qu'elle a été et ce qu'elle a fait ressort d'autant mieux que ce qu'on s'efforce de lui substituer ou d'introduire en elle est précisé. On peut juger avec plus de vérité la condition, l'existence, les perspectives que les classes vouées au travail ou les intérêts qui 'en étaient provenus avaient trouvées sous elle.
Il est visible à cette date que l'état originaire de la seigneurie et celui du fief sont perdus de vue. L'agent de la production a tiré d'eux, avec la force individuelle et l'assiette sociale, le besoin et l'énergie du progrès; il s'efforce maintenant de détruire les barrières ou les gênes qu'il y trouve. Plus de vestiges de l'ancien esclavage ; les servi foreuses dont Philippe-Auguste approuve la manumission par un acte de 1208, doivent être une des dernières traces de l'esclavage rural en France \ Le servage aussi est entamé, sa constitution originaire s'amoindrit tous les jours, les faits la comportent de moins en moins, des doctrines la condamnent publiquement. La sujétion à la seigneurie, autrefois absolue et arbitraire pour le libre comme pour l'affranchi, est désormais contenue, réglée ou peu à peu rachetée ; elle n'a plus la même puissance d'empêcher que le travailleur du domaine seigneurial s'élève, le même pouvoir de stériliser ses efforts à le faire. Les vicissitudes
I, Acte cité dans V Introduction au Cartulaire de Saint-Pére de Chartres,
qui ont amené cette situation nouvelle et les choses qui en résultent sont perceptibles comme d'une sorte de point de partage des faits. Vers le passé on voit les classes et les intérêts s'efforçant de quitter les manières d'être, les conditions de travail ou d'existence nées de la confusion de^ peuples et de lois qui fut le berceau de la féoda* lité; vers notre âge, c'est le mouvement social de la France avant 1789 qui apparaît. Le patrimoine rural et son personnel sont désormais acheminés à la liberté civile ; ils marchent à la conquête de l'entière liberté sociale.
Le terme de « régime seigneurial », celui, suivant le mot usuel, de a féodalité » désignent la société ayant remplacé l'Empire de Charlemagne ; ils expriment essentiellement les liens civils et les rapports d'intérêt qui rattachaient entre eux les hommes de cette société autrement constituée. Liens et rapports qui ne sont aucunement particuliers à la France. Le fief, en tant que grande possession, se montre partout, et là où il est d'usage de lui assigner pour date la décadence du vaste État carolingien, il a été antérieur à cette décadence. Il est l'association primitive, tribu, clan, patronage, modifiée par des circonstances plus compliquées que celles des premiers temps. Il s'est établi suivant l'utilité respective de défense ou d'ambition qui est née de ces circonstances» Il n'a même rien d'incompatible avec un
pouvoir supérieur ; soit en notre pays soit ailleurs" dans rOccident soit dans l'Orient,' on Ta vu, au moyen âge et depuis, rester la foirne sociale de monarchies puissantes.
Ce qui fait expressément dû régitne seigneurial et de la féodalité aine époque particulière, c'est qu'outre une manière d'être des personnes et des possessions elle a été un gouvernement. La souveraineté s'yest jointe au patrimoine. De là, une existence et des nécessités politiques qui ont étendu leur action sur tous les intérêts. Cela durant une période de plusieurs siècles. Lors donc qiie l'on regarde aux choses dans les temps où régna cet état aôcial, il faut tenir compte de la double et cumulative influence, économique et politique, qu'il exerça sur elles en raison de la dualité de son principe. En soi, la seigneurie féodale a sans doute pour origine la propriété, due l'ancienne tribu se trouve soumise à des év-énements qui y développent la vie politique, telles, que la guerre ou la conquête, le personnage qui., préside à cette tribu ou qui y commande devient rapidement pour elle un chef qui a des compagnons. Il les récompense et ceux-ci s'en attachent d'autres. Il a conquis des terres qu'il distribue et qui.se subdivisent. Cest déjà \t jief\\z. vassalité et le bénéfice se forment ainsi. Par la pensée on suit aisément l'association patriarcale, de Tétat communautaire primitif au clan celtique ou ger-
main, au vasselage druidique et gallo-romain, en fin de compte au fief du x® siècle .et des siècles suivants. L'érudition, qui plus est, fait parcourir à peu près, documents en mains, ces étapes successives.
D'une façon analogue naît 'ia seigneurie pourvue de la souveraineté. Qu'on place le possesseur de fief sous une administration gouvernementale obéie, il reste un grand propriétaire entouré d'influence sur un territoire habité. Cette administration gouvernementale constate et consolide en lui tout cela. Elle y ajoute des attributs de juridiction, de police, de perception des tributs ou de leur maniement. YoUiles possessores, potentiores des empires gallo-romain et carolingien! Mais le gouvernement entre dans une de ces phases d'anarchie qui marquent les désorganisations ou les décadences ; ses agents en viennent à opprimer et à spolier, soit pour le compte du pouvoir à bout de. ressources soit pour le leur propre ; les administrés cherchent alors autour du riche possesseur la protection qu'ils ne trouvent plus dans le gouvernement et qu'ils sont impuissants à se donner. A raison de ce patronage, les pouvoirs de ce riche s'augmentent ; il accroît peu à peu ses attributs politiques, de sorte que la force publique et une part notable de souveraineté suivent rapidement. Voilà le grand patrimoine transformé en seigneurie politique par le patronage, par la
48 PRÉUMINAIRES
recomàndationi pour employer le mot que fournit l'histoire même. Ce grand patrimoine se constitue individualité agissante, ou bien il s'associe à des individualités voisines pour en former ensemble une mieux garantie : c'est le régime féodal.
Si, d'autre part, on se figure le haut fonctionnaire retenant pour lui-même l'autorité ou la protection qu'il exerçait pour le pouvoir public, les « comtes », a vicomtes », hsjudices^ toute la hiérarchie administrative des deux premières races se créant ainsi la fortune et la puissance que peuvent donner la concentration de la juridiction, des impôts, de la force militaire dans les mains d'Un particulier (et les faits ne furent pas sans beaucoup autoriser l'hypothèse), usurpation facile quand le fonctionnaire est, comme alors, rétribué au moyen d'une délégation des tributs ou par la concession de terres fiscales; quand il y a hérédité de fait ou de droit dans ses fonctions; quand l'impôt public est tenu à ferme. Si l'on suppose en outre les subordonnés imitant cette usurpation, la secondant, l'accélérant par là même, on aura vu se créer une autre série de puissances privées. Elles n'auront de fondement et leurs manifestations n'auront d'origine que dans les attributs politiques exercés auparavant, comme fonctionnaires, sur toute personne et sur toute chose sujette du gouvernement dissous,
autrement dit sur ses contribuables : personnes et choses de tout rang social, moyens ou petits possesseurs, bourgeois ou artisans des villes, censitaires, tenanciers de culture rurale ou salariés. Qjue Ton se représente enfin ces deux éléments de pouvoir, déterminés chacun en leur espèce et localisés, se mêlant plus ou moins en se mouvant côte à côte, s'associant par groupes qui prennent vite pour ennemi le groupe voisin, en définitive formant un ensemble de petits États juxtaposés qui se créent, chacun proportionnellement, les. mêmes intérêts et les mêmes vicissitudes que des États plus grands, on aura vu, d'une manière sommaire, se former, prendre assiette, agir sous deux origines distinctes les éléments de la féodalité en France. •
Du fait de cette double provenance, une double action dut être causée par la seigneurie sur le sort et sur les intérêts des classes à qui incomba le travail de la production. De son origine domaniale viennent les lois d'association purement privée que l'œuvre rurale autour du chef appelait naturellement : c'est la hiérarchie du fief proprement dit. Elle comporte des services de travail avant tout, probablement de juridiction ensuite, plus tard de guerre et, aussi, honorifiques, mais elle ne comporte que ceux-là. De sa nature de souveraineté, au contraire, dérivent les redevances créées par l'auto-
rite publique, celles qui correspondent au droit de commander, d'imposer, de juger, de punir, autrement dit d'obliger à payer ou à faire à raison des besoins ou des nécessités publiques ; c'est l'inépuisable série des tributs ou impositions transmis par le fisc impérial à celui des rois barbares, repris et remaniés sous les règnes carolingiens. Qjne les délégués de tout ordre se les soient appropriés ou que le possesseur du fief les ait successivement établis pour lui-même, de proche en proche ses bénéficiaires se les sont disputés; continuellement, ils ont été accrus d'extensions; ils. ont formé bientôt une seigneurie à eux seuls. Encore après la révision des coutumes, au XVI® siècle, la seigneurie de justice les eut pour attributs.
Il est visible que, pour le « Fief », culture du sol et cultivateurs étaient l'objet immédiat, le moyen naturel et légitime du revenu et des prélèvements annuels qui le constituent. Pour l'autre élément de la seigneurie ils ne furent que l'occasion exploitable. De là une notable dissemblance, dans les suites, pour la condition et les vicissitudes des personnes asservies et des personnes sujettes. Et comme les deux éléments de la seigneurie formèrent tantôt des titres séparés, tantôt se trouvèrent réunis dans la même main, d'autres dissemblances sont provenues encore selon que ce personnel et ses intérêts se
trouvèrent soumis aux deux aspects à la fois, au jkf et à la justice ensemble. La conséquence quant à chacun de ces éléments n'est marquée nulle part plus nettement que dans les liens des personnes avec l'un et avec l'autre. Par le fief, c'est-à-dire par la propriété territoriale, le seigneur eut des associés ou « vassaux », des détenteurs à bail ou à conduction, des ouvriers dont le travail et plus ou moins l'existence étaient sa propriété, soit des travailleurs de bras dénommés encore serfs quand cet état juridique avait en réalhé cessé d'exister pour eux. Par la justice, c'est-à-dire par la portion des attributs de la souveraineté qu'il possédait à n'importe quel titre, le seigneur n'eut que des sujets ou hommes sous sa puissance, les a hons de poeste » de Beaumanoir. Ceux-ci pouvaient être rattachés déjà comme censitaires, comme conducteurs d'héritages, comme salariés, au personnel du fief ou n'y tenir en rien (dans ce dernier cas la plupart des bourgeois, des artisans, des gens de négoce des villes et des bourgs.) Dans les deux cas, le seigneur, de par l'élément justicier, avait souverainement impôt sur leurs biens, sur leurs revenus, sur leur commerce, sur leur activité productrice quelle qu'elle fût; cela à raison du seul droit politique de sujétion, droit constaté pour lui par leur domicile, par leur qualité de couchants et levants dans l'étendue de sa seigneurie, autrement dit par leur qualité de
vilains. « Vilain, écrit Charondas, c'est-à-dire le couchant et le levant en la terre d'un seigneur '. » Les coutumes, au xvi^ siècle, ont fait, par suite du vilain le sujet en justice.
Fief et justice : en admettant que ces deux dénominations ne correspondent point chacune à une origine et à un caractères propres, d'où une existence distincte dans Tétat seigneurial, elles indiquent en lui deux aspects sous chacun desquels il y a lieu d'en étudier les effets. On entrevoit déjà que la justice a dû tenir plus de plade que le fief dans les résultats bons ou fâcheux provenus de lui quant au travail et aux possessions. Il est visible également que ce qui se réfère foncièrement au mode de possession, de travail, de partage des fruits, dépend surtout du fief. Différenciée ainsi par la nature et par la hiérarchie des rapports, la seigneurie de fief paraîtra plus distincte encore si Ton examine ces rapports dans le détail.
Dans le fief, d'abord, les manières d'être eurent