CHAPITRE IV
CARACTÈRES CIVILS DE l'ÉTAT DE SERF
On mettrait en doute si la servitude absolue dont Beaumanoir a laissé la description tout à l'heure citée, existait bien à son époque. Il paraît loisible de penser que s'il en parle si peu, c'est que ce servage-là ne devait pas donner lieu d'en examiner les cas, ayant pour loi unique la pleine et arbitraire volonté du maître. N'est-il pas tout autant à croire que, s'il avait régné avec quelque généralité, ce juriste et d'autres se seraient occupés de ses espèces ? Le peu d'attention qu'ils lui accordent atteste sa rareté, ou bien atteste qu'il y avait minime utilité à s'enquérir de lui. Beaumanoir, lui, n'en dit rien de plus que ce qui a été transcrit plus haut, il n'y revient en aucun autre endroit. On a douté même que les termes dont il se sert pour définir ce servage excessif se rapportent réellement au servage, n'aient pas trait, plutôt, à la condition vilaine en de certaines seigneuries '.