I. Championnière, en particulier, a émis cette opinion
On peut donc tenir le servage absolu comme peu usuel en France à toute date. Pour le rencontrer habituellement, il faut le chercher au nord de l'Europe, dans la Suède, le Danemark, l'Angleterre. Dans ce dernier pays, il fut pratiqué sur une grande échelle ; à l'époque de Beaumanoir, le Myrror of justice l'y décrit avec des développements qu'on ne trouve dans aucun des auteurs français du même temps. En tout cas, c'est la limite extrême du servage du côté de l'esclavage. Du côté de la liberté, la limite se trouva dans une situation que des apparences et des effets on dirait servâles, ont fait regarder comrrte une des manières d'être du serf, à savoir la main morte] mais la main morte a vu dans ses cadres des vilains, des libres autant que des serfs ; elle est une conduction, une manière d'exploitation aussi bien qu'un mode servile.
C'est entre ces deux situations, qu'^ été comprise en France, la condition serve. Entre elles prirent place les foules non-libres qui, sous le nom de serfs ou d'hommes de corps et de poursuite, figurent dans les documents juridiques ou historiques, depuis le xii« siècle jusqu'au xvi^. Leurs obligations et leurs facultés, les garanties qui y furent progressivement apportées sont définies suffisamment dans Beaumanoir, dans les Anciennes Coutumes de Champagne et de Brie, dans celles des deux Bourgognes, dans les Arrêts des Parle-
ments; elles sont précisées de plus en leurs détails dans nombre de cartulaires. Dans le moyen âge français, ce servage ne consiste pas en une situation civile et sociale uniforme. Il se gradue sur une assise commune, tantôt selon les lieux, tantôt selon le moment. Il avait un point de départ plus ancien que lui et qu'on trouve aux premiers temps de tous les peuples, à savoir le principe de l'immobilisation de la personne au sol, complété par celui de l'incapacité juridique de rien posséder en propre ni acquérir, conséquemment de rien aliéner ni transmettre. En cette condition originaire faire naître insensiblement le droit de rendre les fruits siens, moyennant des obligations fixes de travail ou de redevance; le droit d'accumuler ces fruits par l'épargne mobilière ou immobilière ; le droit de se marier ou de marier ses enfants hors du domaine avec des femmes non serves, en payant un prix dit de fors mariage ; enfin le droit d'hériter en rachetant au maître la succession; outre ces attributs civils, obtenir ceux du témoignage en justice, de l'action judiciaire, cela à des degrés différents et sous des charges plus ou moins faciles ou plus ou moins onéreuses, voilà de quelle manière s'exhaussa et devint divers le servage communément pratiqué. Beaumanoir, aux frappantes définitions de qui on est heureux de recourir, le fait connaître par oppo-
sition au plus rigoureux, dans ce passage où la différence entre l'ancienne et la nouvelle condition est sensible ' : ce Li autre sont démené plus dé- « honnerement, car, tant comme il vivent, le seignor c( si ne leur pueent riens demander se il m meffont.fors « lor cens et lor rentes et lor redevences quils ont « accoustumé a paier por los servitutes. Et quant ils (c se muèrent, ou quant il se marient en franques femes, « quanques il ont esquiet a lor seignor, muehles et héric< tages; car cel qui se formarient, il convient qu'il ce finent à la volonté de lor seignor. Et s il muert, il « n'a nul hoir fors que son seigneur, ne IH enfant du ce serf ni ont riens, s'il ne le racatent. au seigneur ce aussi comme feroient estranges, »
Le servage se présente ainsi comme Tétat de personnes pour qui les attributs principaux de la vie civile dépendent d'un prix qu'elles doivent y mettre ; mais elles ont la faculté de l'offrir et l'on ne peut refuser de les leur vendre. Au point de vue du droit, le serf n'est plus considéré que comme en possession incontestable de cette faculté. Elle est inégalement tracée et répartie ; elle est accordée et reprise plus ou moins arbitrairement; le bénéfice s'en achète plus ou moins cher; mais elle constitue un fond positif Acquérirce bénéfice, l'augmenter, stipuler sur lui, c'est non seulement le droit commun du serf, c'est le
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fait commun. Au droit de propriété sur l'homme s'est substituée, pour le maître, l'idée de droit à des prélèvements purs et simples sur les fruits du travail, pour le serf une aptitude reconnue à discuter ces prélèvements, à les contenir par des contrats, souvent même par des actions en justice. La restriction, c'est qu'être soumis à ces conditions d'existence ou en jouir constitue un état de la personne qu'elle ne saurait répudier, qui la suit, qui donne à une autre le droit de la revendiquer partout comme sa chose. La seule volonté de cette autre peut changer cet état ou le détruire ; il faut qu'un affranchissement partiel ou total fasse ce changement. Hors de cette libération formelle, ou à moins d'un usucapion dont la faculté n'est pas accordée toujours au serf par les juristes ni avec des facilités égales, la condition de serf persiste juridiquement en lui et en sa descendance.
Ces degrés furent nombreux, de plus ils s'établirent de manières très diverses. Tantôt suivant le taux auquel furent vendus soit l'hérédité soit le testament soit le fors-mariage, fut fixé le prix des attributs de la liberté; ou bien, ce fut suivant la quotité qui resta au maître dans la succession du serf, ici les meubles comme les immeubles, ailleurs ces derniers seulement ou une partie de chacun devenant l'objet de la mainmorte. Tantôt ce fut suivant que la redevance (taille, cens,
etc.) qui assurait au serf la jouissance des fruits de son travail était arbitraire ou fixe (Ji volonté ou abonnée?) Et, si Ton tenait la mainmorte pour servage véritable, il faudrait ajouter : suivant que la personne était originairement et à toujours serve, c'est-à-dire de cette condition dont Coquille écrivait encore au xvi^ siècle qu'elle était « atta- « chée aux os et ne pouvait tomber pour secouer », ou suivant que les entraves de la servitude n'étaient subis que par qui cultivait un sol auquel se trouvait tacitement, mais obligatoirement attachée cette condition de culture. Faut-il se fier à la classification, usuellement admise par les érudits comme fondamentale, en serfs de corps et de poursuite et serfs de mainmorte} A généralement parler, non. Dans la mainmorte, le droit de posséder la personne disparaît; il y a bien, communément, le droit de la poursuivre, de la revendiquer, mais c'est surtout en vue de poursuivre et de revendiquer contre elle une amende pour avoir quitté le domaine, vendu son tènement, s'être mariée hors de la communauté en indivision où il comptait. La personne vraiment serve, essentiellement servie, est celle en qui les caractères sont inhérents et ne s'effacent que par la libération'.
Mais les catégories que l'on peut inférer des