ETAT ECONOMIQUE; LES CONTRATS
Pour les vilains qui étaient ouvriers de métier, le domaine des conventions de travail, le louage d'ouvrage à généralement parler, a dû s'ouvrir assez lard. Eux et les petits commerçants des bourgs ou des villes furent aussi les couchants et levants de la seigneurie, les sujets passibles de ses perceptions et de ses abus. Leur histoire, au moyen âge, réside surtout dans celle des transactions sur ce coutume » connues assez improprement, depuis Augustin Thierry, comme ce insurrection des communes ». Mais les vilains formant le gros de la population seigneuriale sont ceux qui, par le patrimoine ou par le travail de "bras, par la possession agraire ou par l'entreprise culturale, avaient leur existence englobée dans le domaine agricole. Là se trouvait le nombre, et là a été pendant longtemps presque tout l'intérêt économique.
Dans ce milieu-là, les conventions étaient nées avant le moment où les limites apportées au droit seigneurial firent disparaître presque uni-
versellement le servage. Avant Louis IX, toutes les conditions de travail qui sont devenues usuelles étaient pratiquées. Elles donnaient lieu à des contestations fréquentes, elles se formaient même avec des serfs ou entre des serfs. Dans Beaumanoir, dans de Fontaine, dans les Olim, leurs espèces abondent, et antérieurement les cartulaires, tous les recueils de titres en présentent un grand nombre. Ces conventions datent de l'heure où, quelque part, il parut avantageux de sortir des faire-valoir serviles et d'avoir recours, dans une mesure quelconque, à l'entreprise libre. Leur date commune, en tant que d'usage général, leur date à proprement parler historique, a été marquée inégalemeïit selon les lieux; mais une môme circonstance l'a déterminée, à savoir la limitation de la seigneurie à raison des causes et suivant les modes exposés plus haut. Les énonciations des textes portent la preuve que là où naît un peu de sécurité, la conduction naît en même temps. On la voit s'installer dans les faits avec la multiplicité qui atteste de nouvelles circonstances générales, dès que des latitudes et la sécurité résultent pour le travail, en quelque lieu, de la fixation de la coutume dans la seigneurie.
Selon quelles règles ou sous quels modes les contrats de culture se sont-ils formés au moyen âge et développés après? Le voici d'une manière sommaire. Bailleurs et preneurs, lorsqu'ils pla-
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cèrent le travail, en mains libres, appliquèrent partout un seul et même principe, ce fut de n'établir que peu à peu la pleine indépendance. Ils continrent d'abord celle-ci, le bailleur pour n'en restituer que graduellement les attributs, le preneur pour ne les rechercher que de même.
Cette restriction affecta le propriétaire dans son droit sur le domaine, le cultivateur dans sa capacité civile et sa manière d'exploiter le sol en conduction pendant la durée du contrat. Une culture reposant sur une sorte de copropriété du preneur, une conduction à long terme, un exploitant dont les facultés civiles étaient bornées pour que l'entreprise devint moins chanceuse en ses mains, ces conditions tantôt réunies tantôt séparées, tel est le premier état des louages agricoles. Ils progressent, ils attestent un état plus avancé, à mesure que le propriétaire y reprend son droit diminué, à mesure que le tenancier y trouve davantage de liberté personnelle et de faculté d'exploitation, c'est-à-dire la jouissance de capacités juridiques, la brièveté d'engagements, la mutabilité que la liberté suppose.
Caractères tout économiques. Ce sont les seuls qui distinguent les unes des autres les anciennes conventions rurales, et ce sont ceux par lesquels l'ordre successif de leur établissement s'indique le mieux. Sous leurs nombreuses et très variables dénominations, tous en effet se réduisent aux
conséquences suivantes. Qjiiant à ce qui regarde le sol conduit, aliénation du fonds en plus ou en moins sous la charge d'une rente, et bail soit perpétuel soit héréditaire soit temporaire soit à journée de ce fonds '. Quant à ce qui concerne le conducteur, des tenures emportant diminution de sa capacité civile, d'autres qui reposent sur son association avec le propriétaire, d'autres fondées sur sa complète indépendance. Ces caractères avaient prédominé chacun pendant une certaine période, et chacun se recommandait par une tradition propre qui ne dut pas être sans influence sur. le choix. L'agronomie impériale, les habitudes serviles, les engagements du " fief eurent donc part à ce choix. Si l'on ne voulait envisager les conductions que relativement à l'origine historique, on aurait toute raison de dire que les longs termes furent empruntés à J'emphytéose et aux locations perpétuelles latines, la non-liberté d'entreprise et de la personne civile au servage, les attributions de dominité au principe féodal.
On aurait tort de croire, pourtant, que ces contrats s'introduisirent tout faits et d'une fois, quand le servage des personnes el: de la terre cessa. En partie par raison d'habitude, en partie
I. Le travail fait ad îocagium, suivant l'expression des Ordonnances, Izfacheria des chartes de Provence : on dit encore dans le langage vulgaire du Centre et du Midi Jaire un champ, pour indiquer l'œuvre salariée par saison ou par année.