ÉTAT ECONOMICIUE; LES CONTRATS
par nécessité des choses, l'affranchi continua très souvent de travailler sous les mêmes conditions où il avait occupé les fonds étant serf; il dut attendre que l'échéance naturelle de ces conditions arrivât, pour voir d'autres rapports s'établir entre le propriétaire et lui. Ce fut là, outre les considérations économiques, une raison essentielle pour faire durer les formes serviles au delà du- droit servile lui-même. De plus, lorsque les anciens Hens, en se dénouant, permirent la création de liens nouveaux, le tenancier n'approcha l'indépendance de plus ou moins près qu'en la pliant à des conditions inhérentes aux choses, c'està-dire aux usages ou. aux convenances de chaque lieu, au rapport entre les besoins qui dictaient le contrat, la confiance de celui qui donnait je sol, les ressources, de celui qui le prenait, aussi les circonstances publiques de tout ordre.
Les circonstances surtout réfléchirent sur les conventions. Ce sont elles en majeure partie qui, dans de certains temps et de certaines circonscriptions, impriment aux conventions des caractères communs. Elles les font successivement perpétuelles, viagères, temporaires, libres. Non que cela ait eu lieu avec la régularité chronologique. Des tenùres que l'on croirait' ne pouvoir pas franchir certaines époques, certaines zones, certaines classes se rencontrent hors des temps, des régions, des catégories de personnes où leur
nature semblerait les renfermer. Mais ce fut une action immanquable bien qu'intermittente, l'histoire l'atteste fréquemment. Des situations sociales données, en produisant à des époques très dis- ^ tinctes et dans des lieux très distants les uns des autres les mêmes exigences, autrement dit, le concours des mêmes circonstances publiques, a conduit aux mêmes formes de tenure rurale.
Très prés de notre temps, dans le xviii^ siècle, ont ainsi reparu les longs termes, l'aliénation du fonds en vue de la rente, qui sont incompatibles avec un état de société avancé; ils furent ramenés parce que les choses prenaient les vices des temps primitifs.
Il faut remarquer que si les conventions de culture ont comme contrats une date commune, leurs modes particuliers, qui correspondent à des situations diverses, ne pouvaient se produire qu'avec ces situations mêmes. Or, ces situations ne sont pas nées partout au même moment.
D'une part, l'intérêt du propriétaire changeait du tout au tout selon qu'il faisait exploiter comme seigneur de fief ou comme simple possesseur de patrimoine. Deux catégories de contrats, par suite. Chacune est afférente à l'un ou à l'autre des deux titres. Dans le fief, propriétaire et tenancier cherchaient des obligations réciproques que l'exploitation ne commandait en rien; il fut créé un contrat propre, la censive, qui conféra des droits de
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nature à assurer ces obligations, outre celles que la culture exigeait. Le patrimoine, lui, préoccupé du seul intérêt cultural, eut les contrats locatifs qui règlent le travail du fonds et le partage des fruits, autrement dit la conduction des terres. Mais, à un certain moment, la censive cessa de répondre à l'intérêt féodal; on fit pénétrer alors plus complètement la cpnduction dans les usages du fief.
Indépendamment de ce que les espèces de chacune des catégories de contrats apparurent, quant à chaque situation, à une date fixée par la naissance d'une utilité spéciale, les conductions se sont présentées dans un autre temps et formées sous d'autres modes ou d'autres conditions que sous le patrimoine, quand l'exploitation dépendit du fief. Elle dut s'établir ici de meilleure heure. Il y en a une raison que voici. Jusqu'au jour où il parut nécessaire de faire cesser le démembrement de domaine que produisait la censive, ou bien de rompre les liens de fief établis par elle entre les personnes, son moule se prêtait à tous les engagements qu'exigeaient les nouveaux besoins. Hors du fief, au contraire, quand, le servage une fois aboli on se trouva en présence des anciens louages romains, longs, onéreux, excentriques des conditions que l'on recherchait, il parut plutôt, plus souvent et plus nécessaire de recourir à d'autres conventions que celles-là.
En fait, toutefois, on peut regarder la conduction comme venue par le fief dans l'agriculture du moyen âge. Il y eut bien des terres placées sous la seule loi du patrimoine; plus d'un texte fait la distinction entre celles qui suivaient cette loi et celles que régissait la loi du fief. Entre autres, la charte précitée de Villebrumier porte l'opposition de fieux et terras, pour distinguer les deux natures de possession en tant qu'objet de la culture. Mais comme le fief avait été originairement la manière d'être obligée du domaine; comme ses avantages en firent longtemps rechercher les engagements par les patrimoines même les mieux protégés; comme la seigneurie de justice s'étendit d'abord particulièrement sur les agglomérations d'habitants et les fonds urbains, les campagnes, à généralement parler, ont dépendu du fief. Il fut, jusqu'au xv® siècle, le grand gouverneur du sol et de la vie rurale, le « dipensator rusticarum rerum ac vïllicarum rationum » dont parlent les juristes à cette date'. La censive ou bail à cens forma le fond général; elle ne laissa assez longtemps qu'à un nombre restreint de domaines l'usage des conductions.
I. Choppin, De Privïlegiis rusticorum, operis divisio : 72, 2.