NOTICE
SUR LES SERMEJNS (i).
Lorsque Hans l’antiquité quelques familles s’appropiioient exclusivement l’exercice de la médecine, elles avoient le plus grand intérêt de le perpétuer parmi elles, sans en rien communiquer , que les bienfaits , à quiconque leur etoit etranger j les dieux , pris à témoins, leui offi oient une sorte de garantie : de même, obligés par le serment de l’initiation aux mystères des divinités de la Fable, qui présidoient à cette science, les propres ne divuîguoient rien de celle-ci, et même l’application qu’ils en faisoient étoit souvent accompagnée de symboles et d'actes mystérieux , pour ne pas dire enveloppée d’un voile impénétrable. -L’art de guérir pouvoit alors, suivant l'expression de Virgile, être appelé ars muta . Mais Hippocrate paroi t ; supérieur a tous les hommes et de son siècle et de la postérité la plus reculée , il se pénètre des grandes
(1) En faisant imprimer séparément cette Notice insérée dans le n° 179 ( cahier de mai 1818 ) de la Bibliothèque médicale, où l’on avoit vu (n° 176) une bonne traduction française du Serment d’Hippocrate, par M. Godelie , il étoit convenable qu’on la retrouvât ici , ainsi que la traduction latine de Meibomius , l’une et l’autre cependant avec quelques cbangeinens.
vérités médicales , reconnoît qu’elles appartiennent à tous; d’une main hardie il les tire du temple , ou p 1 u tôt de cet antre de ténèbres dans lequel on les tenoit renfermées , et en présente la connaissance à tous, à certaines conditions, il est vrai , c’est-à-dire sous la garantie d’un serment : révolution étonnante , qui , seule, eût mérité à son auteur le beau nom de ■conditor nostrœ, professionis , que lui donna Scribo* nius dans les premières années de l’ère chrétienne.
Que le serment d’Hippocrate soit aux yeux du monde médical un monument de la révolution qu’il a opérée, bien plus durable que l’airain , l’esprit philosophique dans lequel il est rédigé , les idées de religion , de morale et d’ordre social qui en font la base , tout semble lui avoir donné un caractère qui l’a fait respecter et pendant plusieurs siècles et chez différens peuples : chez nous, encore aujourd’hui, on ne nian-
queroit pas de l'invoquer en justice , s’il s'agissoit de prononcer contre l’homme de l’art qui se seroit écarté des principes qu’il contient sous le rapport de l’ordre social. On ne doit donc point être étonné de ce que , par un sentiment tout particulier de reconnoissance et de respect, on ail donné au divin Vieillard le nom de OpKtimjç, Adjurator, ainsi que nous l’apprend saint Grégoire de Nazianze; tout comme on appeloit Jupiter, Opfcîoç, Jurator, parce que, le plus souvent, on lui faisoit des sermens.
Si maintenant l'on considère que les dieux , au 110m
«lesquels les médecins étoient obliges de jurer , per* dirent avec le temps la vénération qu’on leur portoit lorsque vivoit Hippocrate , on doit penser que le serment devint abusif, ou qu’on ne se crut plus dans la nécessité de s’y astreindre î de là , sans doute , ces abus qui eurent lieu dans l’art de guérir ; de la , aussi , l’interposition de l’autorité pour les réprimer ; de là , même pour les prévenir, ces conventions arretées entre ceux qui s’occupoient de la science, et désignées sous le nom de statuts. Ainsi , vers le milieu du douzième siècle, Roger, roi de Naples et prince de* Saierne , rendit cette première loi sur les médecins ; De probabili experientia medicorum ; loi qui fut plus développée par un de ses successeurs, l’empereur Frédéric II , et dans laquelle se trouve l’obligation du serment exigé de ceux qui étoient reçus à Saierne y ïste medicus jurabit servare formam curiez hactenus observatam , eo adjecto quod si pervenerit ad notitiam suam , quod aliquis minus bene conficiat , curiez denunciabit ; et quod pauperibus gratis dabit . ( Constitué Neapol. sive Sicular. Lib.III,tit. 3/p) Peut être , cependant, pourroit-on présumer qu’à une époque antérieure, en France , il y eut un serment exigé des médecins ; ils faisoient partie de la Faculté des arts, laquelle étoit , comme l’Université 5 tout ecclésiastique 5 et , sous ce rapport , ils dévoient faire, entre les mains du recteur, un ou plusieurs sermens , suivant les degrés; mais quand, vers la
fm, du treizième siècle, ils se virent nombreux, ou qu'ils reconnurent que la médecine étoit par ellemême une science , ils se séparèrent de la Faculté des, arts, constituèrent la Faculté de médecine, et arrêtèrent des statuts qui contenoient différentes formules de serment, lesquelles existaient encore naguère avec les changemens que les temps y avoient apportés.
Vers la même époque aussi, comme il fut défendu par divers conciles, aux ecclésiastiques qui s'occupotent de 1 art de guérir, de pratiquer aucune opération chirurgicale, ceux qui se livrèrent à cette partie de la science, formèrent une association qui, nullement soumise aux lois canoniques, dressa des statuts qu’elle soumit à l’Official et au Prévôt de Paris , en promettant par serment de s’y conformer fidèlement.
p ornement et religieusement, juramentis sese fidehter , intégré , et inviolabiliter observaturos jurantes asseruerunt . ,1 y fut aussi arrêté que le serment exigé , nvam d’exercer aucunement, seroit prêté au Prévôt de Parts, ainsi que le porte l'édit de Philippe-Ie-Bel , en ion : Qui quidem per eum (Joannem Pitardum), et ejus snccessores modo premisso examinai et appiobati, antequàni ofjicn sui administrationem attinguant ^ juramenlum prestare teneantur coram prepo-
sito Parisiens i nostro , de hujusmodi officio fidélités exerce ndot
Ce n’étoit pas Je seul serment qui fût fait parles
chirurgiens, il y en avoit un autre qui précédoit l’inscription du nouveau reçu sur le registre de la compagnie 5 et ce qui paroit singulier, c est que d’après le dernier article de leurs statuts , dont on fait remonter l’origine à saint Louis , ce serment , fait sous les auspices de la religion , avoit heu au milieu d’un repas : la gaieté et l’union sembloient être le symbole d’une conduite franche et loyale entre con» frères. « Le premier lundi du mois qui suit la réception , y est il dit, le nouveau maître, après avoir fait sa première visite des pauvres , conduira dans sa maison les autres maîtres qu il aura invites par billets f afin qu’après avoir offert à Dieu , dans la visite des pauvres, les prémices de sa profession, il lui demande encore sa bénédiction pour lui et pour la compagnie qu’il aura assemblée autour de sa table ; qu’il rende à Dieu et à l'École des actions de grâces; qu’il se recommande à ses confrères; et qu’après avoir entendu la lecture des statuts, il prête le serment de maître en chirurgie. Ensuite il sera salué par les assista ns, comme maître, et sera mis le dernier sur le catalogue. »
Libres de tout serment à l’égard de 1 Université et de ses Facultés, les chirurgiens furent même dispensés dans la suite de le prêter à aucune autorité civile; et, dès 1691, il ne fut plus du qu à la compagnie représentée par le premier chirurgien du Loi ou son lieutenant ; et même un article spécial du
dernier réglement du Collège de chirurgie, en i763, porte : que la Faculté de médecine, ni son doyen , ne pourront exiger à l’avenir, pour quelque chose que ce soit, aucun serment , tribut ou redevance des maîtres en chirurgie. L’objet du serment alors étoit, comme anciennement , la promesse de se conformer aux statuts. Il ne falloit , sans doute , rien moins que cette indépendance , pour que la chirurgie, surtout à Paris, pût être exercée avec autant de dignité que de succès par Ambroise Paré, Severin Pineau , J. Guillemeau , Pigrai , Thévenin , Maréchal , J. L. Petit, Morand, Louis, Lapeyronie , Desault , ainsi que par ceux dont aujourd hui la réunion avec les médecins démontre que la science , cultivée par les uns et les autres, doit être une et indivisible. Jamais le serinent dont il est parlé dans les statuts de la Faculté, ne fut pour de teis hommes, ni pour ceux qui voulurent marcher sur leurs traces; il ne fut inventé que pour des individus ( les barbiers ) qui , à force de bassesses , voulurent sortir de leur classe.
Outre ces sermens, qui concernoient l’exercice de la médecine et de la chirurgie en général, il y en avoit encore qu'on pou voit considérer comme particuliers ; les uns étoient pour les élèves en médecine ; Hippocrate en parle le premier , et les anciens statuts , tant des médecins que des chirurgiens, les y obligeoient également, ainsi que ceux qui étoient admis pour être bacheliers ou licenciés dans ces deux
parties de la science : les autres concernoient les individus qui n’appartiennent à l’art de guérir que par une sorte de tolérance ou que par un très-foible côté^ c’étoit une sorte de frein que l’expérience avoit appris qu’il falloit leur imposer î il y en avoit un pour les barbiers, qu’on appeloit tonsores , barbitonsores , ou barbira tonsores. Pour connoître ce serment, voyons ce qu en rapporte Pasquier dans ses Recherches de la Jh rance ? liv. IX , ou plutôt ce que les médecins en racontent eux-memes a la suite de leurs statuts.. {V oyez un recueil imprimé en 1672. )
Dans cet acte, arrêté entre les médecins et les barbiers , il est stipulé :
1 • Que les barbiers j dès maintenant à toujours * jureront être vrais écoliers et disciples de ladite Faculté, et qu ils lui porteront honneur et révérence j
20. Qu’ils seront tenus de s’instruire, et de payer , chacun pour son inscription , deux sols parisis ÿ
3°. Qu’ils ne feront point la médecine 5
4°. Que leurs examens se feront par deux docteurs , qui auront chacun un demi - écu pour leurs salaires ;
5*. Que chaque barbier qui sera reçu maître , donnera à la Faculté deux écus d’or ;
6^. Qu’ils ne pratiqueront la chirurgie qu’avec le# docteurs de la Faculté ;