‹ Serment d'Hippocrate, précédé d'une notice sur les sermens en médecineChapitre 2 sur 3 · Que chaque barbier , lors de sa réception · texte numérisé non relu

Que chaque barbier , lors de sa réception

fera le serment entre les mains des docteurs de la Faculté ;

8°. Enfin, que les barbiers chasseront de leur communauté quiconque d’entre eux violeroit ce serment.

Par le moyen de ce contrat, les médecins, dit Pasquier , passèrent le Rubicon , et voulurent introduire un nouvel ordre de chirurgie, au préjudice de l’ancien. Nous ne suivrons pas cet historien dans l’examen des motifs qui ont déterminé cet acte , et des conséquences qui en sont résultées : aujourd’hui les médecins et les chirurgiens ne font qu’un ; et lorsqu’on peut, à leur égard , faire une juste application de ces mots : justitia et pax osculatœ. surit , nous devons nous borner à rappeler que, dès i3oi , les barbiers étoient soumis à l’examen des maîtres en chirurgie pour la cure des plaies, clous et bosses seulement, et que, sous ce rapport , ils leur dévoient un serinent, tout comme les oculistes, les dentistes, les herniaires et les lithotomistes y étoient obligés après avoir été reçus par ces mêmes maîtres.

Dans la Faculté de médecine de Paris, l’obligation du serment s’étendoit jusqu’au doyen et aux professeurs; le premier promettoit défaire observer la police médicale réglée pai les statuts ; les seconds s’engageoient très-anciennement à ne faire leurs lectures et à ne professer que sur les écrits que la Faculté avoit spécifiés; de même ceux qui préparoient les médicamens désignés, dans l’édit de Frédéric II , sons le nom de confectiona -

rii , aujourd’hui les apothicaires ou pharmaciens, pro» mettoient par serment de se conformer aux formules connues; enfin il n’y avoit pas jusqu’aux sages-femmes et aux herboristes dont la Faculté ne reçût le serment « ainsi que de ses appariteurs , qui , entre autres choses, juroient de lire trois fois l’an dans les écoles des maîtres, autrement les docteurs-régens qui composoient la Faculté , les statuts qui regardoient les écoliers.

Comme tous ces sermens se sont faits dans tous les temps sous l empire d’une religion , l’art de guérir en a reçu un tel caractère , que les philosophes de l’antiquité , au rapport de Cicéron , le regardoient comme un don du ciel, quare eam {^ars rnedica ) cœlo delapsam non immerito philosophi prædicant. De là cette idée religieuse de regarder, avec Hérophile et Galien, les rnédicamens comme les mains des dieux , médicamenta deorum manu s ; de là cette comparaison que fait Homère de Machaon avec la divinité , JDeo similis ; de là a ussi ce respect , cet honneur qu’on portoit au médecin chez les Hébreux, honora medicum , cede lo~ cum medico .

Suivant Flippocrate il failoit observer religieusement le serment sans le violer en aucune manière; c’étoit un moyen de réussir dans l’exercice de son art: hoc igitur jusjurandum si religiosè observem ynec violent, prospéra successu tàm in arte quàm vitâ meâfruar. Ne pourroiton pas dire que le médecin en tiroit un air d’assurance dont l’influence ne pouvoit souvent que tourner à

l’avantage du malade ? Plusieurs passages des écrits du vieillard Pattesteroient , lors même quhl ne le recommanderoit pas dans son petit traité De decenti

ornatu : . vultum , gestus , orationem , Jiabitum qui

percellere ægrum timoré nequeat .

Quelle différence ne doit pas se manifester dans celui qui transgresse son serment ? L’idée de son parjure le suit partout, son jugement n’a rien de stable, et sa conduite auprès des malades s’en ressent 5 aussi des insuccès le suivent, le terrassent, et le perdent dans l’opinion des hommes. Pour éviter de tels désordres , î’einpereur Frédéric II n’avoit point oublié dans sa loi sur la médecine la peine du paijure , et les anciens statuts de la Faculté de médecine en faisoient expressément mention.

D’après ce qui vient d’être exposé sur les sermens en médecine, on ne peut méconnoître les puissans motifs qui étoient propres à en faire conserver l’usage j mais, tombé d’abord en désuétude, ensuite supprimé en France depuis plusieurs années, peut-on s’occuper de le faire revivre? Pour résoudre cette question, il ne faut rien moins qu’être persuadé que la dignité et l’importance de l’art de guérir , ainsi que le ministère de celui qui s’y consacre, tiennent essentiellement aux obligations du serment, surtout quand il ssélève audessus de toute institution humaine. Aussi seroit-on porté à croire que ces rapports n’ont pas peu contribué à cette considération, à ces honneurs, et à ces privî*

iéges dont jouissoient anciennement les médecins de la Grèce et de Rome , et dont quelques restes précieux ont été enlevés aux médecins français par la rapacité des temps révolutionnaires.

Mais laissons là ce qui pourroit paroitre personnel , et, pleins d’admiration pour celui qui le premier a tracé dans un serment les devoirs du médecin, et qui , dans le premier des epidemiques, nous rappelle ce sublime précepte d’être toujours utile aux malades, ou de ne pas leur nuire, juvare aut non nocere , prenons à témoin la Divinité, ou jurons au moins dans notre intérieur, que nous suivrons l’exemple du divin vieillard: par-là nous nous montrerons toujours grands et dignes d’une science dont le prix étoit plus connu et de l’Orateur romain et d’un autre ancien qui, dans ses déclamations oratoires, résout ainsi la question qu’il se fait : Qui rend le plus de services à la société ? est-ce la philosophie , qui se distingue par son élévation ? elle n’intéresse que peu de personnes . Est-ce l’éloquence , admirable dans ses effets? elle n’est pas plus avantageuse que préjudiciable. Il n’v a donc que la médecine dont tout le monde ait besoin. Quœritur quis omnibus prosit. Sit philosophiez res summa : ad paucos pertinet. Sic éloquent ta res admirabilis : nec pluribus prodest , quant nocet . Sola, est medicina , quâ opus sit omnibus. Quintiliani declam . 268. Cette opinion étoit-elle aussi celle des nombreux jurisconsultes qui ont rédigé le code Justinien? les médecins y étoient désignés ayant les gvam -*

mairiens, les professeurs de belles-lettres , et les docteurs es lois , pour être exemptés de toutes les charges publiques (Cod. Justini. , lib. VI, de profes. et med.). Et il ne faut point s’en etonner , quand on voit que les services que quelques-uns ont rendus, leur ont mérité d'avoir des médailles frappées, ou des statues élevées en leur honneur, et surtout d’être appelés du doux nom de père ou de sauveur de la patrie.

En admettant maintenant que le serment ne soit point oublie dans la nouvelle organisation de la médecine , il n’y a nul doute qu’on ne lui donne pour objet l’obligation d’observer les statuts ou réglemens émanés , soit de l’autonte , soit de 1 Université ou- de la Faculté de méde^cine; mais on peut demander s’il n’y aura qu’un serment, et qui le recevra.

Et d abord comme il y a plusieurs degrés dans la science, et que l’exercice de celle ci peut, dans bien des cas, dépendre d une simple permission , comme colle qu’on accorde aujourd’hui aux officiers de santé , au lieu d’un seul serment, on pourroiten établir cinq : le premier , qui rappeileroit les anciens usages des Facultés de médecine de Salerne , Naples et Paris, et du Collège de chirurgie , seroit exigé des étudians en médecine, après deux années d’inscription , à l’effet d’être reçus bacheliers en médecine à la fin de la troisième année, soit par la Faculté de médecine , pour y parvenir au degré de licencié, soit- par les Collèges médicaux , faisant les fonctions de juri , pour obtenir

la permission de pratiquer la petite médecine et la petite chirurgie.

Le second serment auroit lieu après la troisième année, époque où la licence commenceroit , pour se terminer avec la cinquième année , temps après lequel le candidat ayant subi trois examens, et soutenu publiquement un acte préparatoire, seroit déclaré licencié, sous la condition de se faire recevoir docteur en médecine à la fin de la sixième année et au commencement de la septième , ou , pour ne l’avoir pas fait, de se voir réduit à n’exercer que comme bachelier.

Le troisième serment se feroit au moment où , après trois examens et une thèse publique , le licencié seroit admis au doctorat.

Le quatrième ne seroit exigible que de celui qui voudroit parvenir à la régence ou professorat , et qui seroit d’abord reçu agrégé après avoir soutenu une thèse publique sans président.

Le cinquième, enfin, auroit lieu après un discours d’apparat de la part de celui qui parviendroit à la régence.

Mais qui recevra ces sermens? Comme tout serment porte avec lui quelque chose de religieux , il importe de lui conserver ce caractère : sous ce rapport , il convient donc qu’il soit fait au nom de Dieu , et en présence , soit des professeurs et membres de la Faculté , soit des membres des Collèges de médecine des départemens.

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IIIPPOCRATIS JUSJURANDUM,

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