Deuxième Partie
Etendue «le raiitoriié épiscopale
L'autorité épiscopale, ayant pour but de procurer et de faciliter aux fidèles les moyens d'arriver au salut, embrasse, à la fois, la doctrine, les bonnes mœurs, le culte divin, la discipline, la paix et l'ordre de la société religieuse ; elle renferme donc nécessairement le droit d'enseigner, le pouvoir de faire des lois, de juger et de punir. C'est pourquoi, tout évèque, dans son diocèse, est, sous la dépendance du Pape, un docteur public, comme l'appelle Benoit XIV, un législateur véritable et xxwjuge possédant le droit d'obliger les fidèles à se soumettre à ses décisions. C'est ce qu'il nous reste à démontrer brièvement, pour terminer notre étude sur la nature et l'étendue des pouvoirs des évêques.
Le Docteur. — L'enseignement religieux a été confié à l'Eglise, non pas à titre de simple fonction, mais à titre de véritable pouvoir juridictionnel. Jésus-Christ enseignait avec autorité (49) ; autorité souveraine qu'il a communiquée à la société fondée par Lui pour continuer auprès des peuples son divin magistère : " Toute puissance m'a été " donnée au ciel et sur la terre — a-t-il dit — allez donc et en- '' seignez toutes les nations (50)." " Celui qui aura cru et
(49) Erat docens, sicut pote^lalem habens. (Mallh.)
(50) Data est mihi omnis polestas in ceelo et in terra. Euntes erjo, docete omnes génies. (Malth. XXVIII, 18-19).
" aura été baptisé, sera sauvé ; mais celui qui n'aura pas " cru, sera condamné (51)."
Mais à qui, dans l'Eglise, le Christ a-t-il donné le droit d'enseigner sa doctrine, de l'interpréter, d'en définir les dogmes immuables et d'en fixer le sens véritable ? Est-ce aux laïcs ? Est-ce aux simples prêtres ? Est-ce aux évêques à l'exclusion de tous les autres ? Les saintes Ecritures, la tradition, la nature même de ce pouvoir ne nous laissent aucun doute à ce sujet.
C'est aux évêques seuls que Jésus-Christ a confié, dans la personne des apôtres, la mission d'instruire le peuple dans la connaissance de la loi nouvelle ; c'est aux évêques seuls qu'il a promis son assistance ; ce sont les évêques seuls, qu'il a établis pour paître son troupeau, accomplissant ainsi, au sein de l'Eglise, la promesse qu'il avait faite, par son prophète Jérémie : " Je vous donnerai " des pasteurs selon mon cœur, et ils vous nourriront de " science et de doctrine (52)."
Les apôtres comprirent ainsi les promesses du Maître. Seuls, après la Pentecôte, ils enseignèrent avec autorité : proposant leur prédication comme l'unique règle de foi (53) ; transmettant à d'autres leur pouvoir (54) ; les suppliant de veiller sur la doctrine et de la protéger contre ceux qui cherchaient à l'altérer (55) ; leur ordonnant de se choisir, à leur tour, des successeurs (56).
Telle fut aussi la pratique constante de l'Eglise universelle. Dans le cours des siècles, depuis l'âge apostolique jusqu'à nos jours, seuls le Pape et les évêques ont revendi-
(50 Qui crediderit et baplizatus fuerit, salvus erit ; qui vero non crediderit, condemnabitur. (Marc, XVI, 16).
(52) Dabo vobis pastores, juxtà cor meum, et pascent vos scienlia et doctrina. (Jerem. III, 15).
(53) Galat. I, 6-9.
(54) Act. Apost. (Passim.)
(55) II. Tim. IV, 2 et suiv. Tit. I, 9 et suiv.
(56) Tit, I, 6.
que le droit et le devoir d'enseigner propriâ anctoritate, et l'histoire est là pour prouver que chaque fois qu'il s'est agi de dogme à définir, de passages des saintes Lettres à expliquer, de controverses sur la foi à dirimer, la solution de ces graves questions n'a jamais été donnée par d'autres que par le Pape, ou par les évêques réunis en Concile œcuménique, et que jamais les docteurs n'ont apposé à l'hérésie d'autre tribunal que celui de l'épiscopat.
Les évêques seuls constituent donc l'Eglise enseignante, les clercs et les laïcs ne forment que l'Eglise enseignée. Les simples prêtres, peuvent bien, par délégation, concourir à l'instruction du peuple, expliquer la doctrine chrétienne conformément à l'enseignement des évêques, mais ils ne sont pas juges de la foi ; ils peuvent être admis à partager la sollicitude pastorale, mais ils ne sont pas pasteurs, dans le sens strict et véritable de ce mot, puisque pour paître, il faut être maître du pouvoir juridictionnel et que ce pouvoir, Jésus-Christ ne l'a accordé qu'à ses apôtres et à leurs successeurs.
N'oublions pas cependant de noter que par là même que le pouvoir doctrinal, dans l'Eglise, est la conséquence du pouvoir juridictionnel, il s'en suit que chaque évêque le possède dans la mesure de la juridiction dont il est revêtu. Le Pontife Romain, évêque de toute l'Eglise catholique, est donc seul Docteur universel pour tous et chacun de ses membres. Quant aux autres évêqaes, ayant une juridiction limitée à leur diocèse, ils ne deviennent des docteurs vis-àvis de l'Eglise universelle que dans les conciles généraux, en union avec le Pape et sous sa dépendance. Pris séparément, bien qu'ils soient des pasteurs véritables pour leur troupeau particulier, ils sont les brebis du Pasteur suprême qui tient ici-bas la place de Jésus-Christ, et, sous ce rapport, ils prennent rang parmi les fidèles (57).
Les conséquences du pouvoir doctrinal des évêques, ainsi
(57) V. Liberalore, S. ,T. et Mazella. De Ecclesia Chrisli.
compris, sout multiples. Nous ne ferons qu'indiquer les principales d'entre elles. Si les évoques ont reçu la mission d'enseigner la doctrine chrétienne, dogmatique et morale, ils ont le droit inaliénable de la répandre extérieurement par la prédication, les catéchismes, les lettres pastorales, etc., etc ; ils sout seuls juges et de la forme et du mode de cette ditlusion.
Si les évêques ont le devoir de conserver intégralement et de protéger le dépôt sacré de la foi et de la morale, ils ont le droit d'employer tous les moyens jugés nécessaires à cette fin, par suite, celui de condamner les livres, les journaux, les revues, tous les écrits, en un mot, qui peuvent pervertir l'intelligence ou corrompre le cœur et d'en interdire la lecture aux fidèles sous peine de péché et même de censures.
" Quant aux mauvais livres, — écrivait le cardinal Pecci, " alors archevêque de Pérouse, et aujourd'hui Léon XIII, — " comme elle (l'Eglise) a reçu de Dieu la mission d'éloigner " le peuple chrétien des pâturages empoisonnés de l'erreur, " et de conserver intact le dépôt des vérités du salut et des " trésors célestes, elle en interdit sagement la lecture, et, " par les peines dont elle menace les chrétiens inconsidé- " rés, elle les empêche de toucher à des ouvrages qui por- " teraient atteinte à la pureté de leur âme. Et voyez en " cela, Nos Très Chers Frères, comme son afiection vous *' est utile, comme sa prévoyance vous préserve et vous " sauve au sein du déluge de tant d'écrits licencieux ! Par " conséquent, il est injuste et téméraire le langage de ceux " qui lui contestent le droit de sur\ eiller toute publication *' et d'interdire celles qu'elle trouve pernicieuses, qui " calomnient ses intentions, en la présentant comme favo- "risant l'ignorance, comme l'ennemie du progrès et des " vraies lumières ; elle est digne de blâme, la conduite de " ceux qui éludent et méprisent ses défenses et ses censures " en s'arrogeant le droit d'imprimer, de vendre, de lire, de *• garder, de recommander, de répandre les écrits qu'elle
" réprouve et qui balteut en brèche les dog'mes de la " religion, la morale chrétienne, les bases et la constitution " de la société catholique, en même temps que Tordre lui- '' même et la sécurité publique ! Qui fait un crime au ■' médecin, d'interdire à un malade une nourriture agréable " qu'il juge nuisible à sa sauté ? au père, de réprimander " et de corriger un fils inconsidéré et désobéissant qui s'ex- " pose à tomber dans un abîme ? Qui fait un crime au " législateur, de mettre un frein à la vente des matières " vénéneuses, des armes séditieuses, des produits homicides " et même des écrits subversifs, afin de protéger la santé " publique, la vie des citoyens et l'ordre social (58)."
En vertu, du même pouvoir, les évêques ont le droit d'intervenir directement et avec autorité dans l'instruction dogmatique et morale de leurs diocésains, de surveiller et de contrôler tout enseignement qui leur est donné, soit au foyer domestique, soit dans les écoles, les académies et les universités, d'approuver ou de rejeter les maîtres de doctrine ainsi que les livres dont ils se servent.
Comme il est plus facile de prévenir le mal que d'en arrêter le cours, les évêques ont aussi le droit d'exiger qu'aucun écrit sur le dogme, la morale, la liturgie ou la discipline ne soit publié avant qu'ils ne l'aient approuvé.
Si les évêques sont les juges de la foi et les interprètes des vérités révélées, ils ont donc, enfin, réunis en concile œcuménique, ou pris collectivement et sous l'autorité du Pape, le droit de dirimer les controverses auxquelles ces vérités — tant à cause de la malice des uns, qu'à cause de l'ignorance et de la simplicité des autres — peuvent donner lieu par rapport à leur sens, aux déductions qu'elles amènent, à leur accord avec certaines opinions particulières ou certaines coutumes locales.
Grrâce à ces droits que possède l'épiscopat et à ces règles disciplinaires, le bien des âmes est sauvegardé, le
(58) Lettre Pastorale sur les erreurs contre la religion.
dépôt de la foi et de la morale efficacement protégé et nous pouvons nous-mêmes, si nous le voulons, devenir fermes dans nos croyances religieuses et ne jamais être fluctuants, comme des enfants, sous le souffle des mauvaises doctrines que ne cessent de répandre les maîtres d'iniquité (59).
Le Législateur et le Juge. — D'après le libéralisme moderne, l'Eglise peut bien, en fait de doctrine morale, définir dogmatiquement la loi, afin d'en maintenir la pureté et l'unité ; en fait d'application et d'exécution de la loi, elle peut instruire, enseigner, éclairer, mais elle ne possède ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir judiciaire, la conscience individuelle de l'homme étant seule la loi et le juge de ses actes, " C'est là — d'après l'un de ses chefs — l'état sublime " auquel l'Evangile a élevé la personne humaine, qui, pour " régir sa vie morale, n'a d'autre règle que la loi, d'autre " responsabilité que devant sa conscience, d'autre juge " que Dieu (60)."
Cette théorie, nouvelle dans sa forme, mais très ancienne en réalité, puisque Luther et Calvin en ont fait la base de leur système religieux, est fausse en elle-même, et dans les principes sur lesquels elle cherche à s'appuyer.
La personne humaine a, il est vrai, la loi et sa conscience pour se diriger, et Dieu est le juge de ses actes ; mais cette loi, " n'est pas livrée au bon plaisir du jugement privé (61)," c'est la loi divine que Dieu lui-même a confiée au jugement de l'Eglise pour ce qui concerne son sens légitime et son application aux cas pratiques de la vie chrétienne ; mais cette conscience, n'est pas la conscience formée d'après les caprices de notre esprit ou les faiblesses de notre cœur, c'est la conscience formée d'après la loi divine, interprétée
(59) Et ipse dédit Pastores et doclores ut jam non simus parvuli
fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinae, in nequilia hominum, in astucia ad circumventionem errons. (Ephes. iv, 11-14.
(60) Cadorna, Nouv. Antb.
(61) Omnis prophelia scripturee propria inlerpretatione non lit. (ii, Pet.,i 20).
elle-même, nous venons de le dire, par l'autorité compétente, à savoir : par l'Eglise ; enfin. Dieu est juge de notre vie morale, mais il ne Test pas seul, les pasteurs de l'Eglise le sont également, par délégation divine ; ayant à rendre compte, un jour, de la perte ou du salut de nos âmes, ils doivent avoir le droit de juger nos actes, de se prononcer sur leur conformité ou leur difformité avec la loi évangélique, au besoin de les corriger et de les redresser (62).
La doctrine libérale, sur la constitution de l'Eglise, ne repose pas seulement sur des motifs erronés, elle est fausse, absurde et impie en elle-même, puisque le pouvoir législatif et judiciaire que l'Eglise possède, est à la fois une conséquence nécessaire de sa forme sociale et un droit sacré et inaliénable que Jésus-Christ lui a conféré en termes non équivoques.
L'Église, nous l'avons démontré plus haut, est une société parfaite, indépendante ; surnaturelle dans sa fin, elle ne saurait, en eiïet, dépendre d'aucune société humaine, ni emprunter d'elle les ressources nécessaires à son action, ressources que Dieu seul, auteur de l'ordre surnaturel, peut lui donner. Eh ! bien, de l'aveu de tous, le pouvoir législatif est essentiel dans toute société publique et bien organisée. " Là où il n'y a point de gouvernant, le " peuple tombera, " dit le livre des Proverbes (63).
Pour qu'elle puisse réaliser sa fin propre, il faut, à une société quelconque, des règles communes, des moyens communs, un mouvement commun. Qui donc imposera ces règles, déterminera ces moyens, imprimera ce mouvement, si ce n'est le pouvoir public chargé de régir la société et de la conduire à sa fin ? Et comment le pouvoir public arrivera-t-il lui-même à réaliser ces conditions, sinon par une direction identique et uniforme, par des prescriptions capables de régulariser chacun des mouve-
(62) V. Liberatore, op. cit.
(63) Ubi non est gubernator, populus eorruet, (Prov xi, 14).
ments des membres du corps social, c'est-à-dire, sinon par des lois ?
Le pouvoir législatif entraine, comme une conséquence nécessaire, le pouvoir judiciaire. 11 importe peu qu'une société ait le droit de fixer, par ses chefs, les moyens qu'elle juge nécessaires à l'unité de ses opérations, et de les imposer à ses membres, si elle n'a pas le droit de se prononcer sur les controverses qui peuvent surgir et sur les infractions qu'on peut commettre dans l'application de ces moyens. Laissé à lui-même, chacun donnerait à la loi le sens qu'il voudrait et excuserait toujours ses actes, en alléguant qu'ils ne sont pas en contravention avec elle. Or, ce droit de l'autorité d'exiger que les lois soient appliquées selon les volontés du législateur, d'obliger les sujets d'y conformer leur conduite et de se prononcer ensuite sur la valeur morale de leurs actes, constitue ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Il faut donc reconnaitre à l'Eglise catholique, et le droit de prescrire à ses membres des règles directrices de leurs actions, conformément aux exigences de la fin sublime qu'elle poursuit, et le droit d'appliquer ces règles à leur vie morale, c'est-à-dire le double pouvoir législatif et judiciaire, pouvoir que son divin fondateur lui a conféré, du reste, dans les termes les plus précis.
•' L'Eglise — disait naguère, Léon XIII, alors archevêque '* de Pérouse (64) — en sa qualité de société parfaite et sou- " veraine, a reçu de Dieu le pouvoir de se gouverner elle- " même. De ce pouvoir découlent, ainsi qu'en toute autre " société bien ordonnée, le pouvoir de faire des lois et de " rendre des jugements dans les causes qui sont de sa " compétence, et, en même temps, le pouvoir de faire " exécuter ces lois et ces jugements, en exigeant que ses " enfants y conforment leur conduite. C'est de ces pouvoirs " que parlait le Christ, lorsqu'il disait aux apôtres que tout '' ce qu'ils lieraient ou délieraient sur la terre, serait lié ou
(64) Lettre Pastorale sur les erreurs modernes contre l'Eglise
" délié dans le ciel (65), lorsqu'il ordonnait de dénoncer à " l'Eolise tout frère prévaricateur refusant de s'amender, et " de le considérer, s'il persistait dans sa révolte, comme un " païen et un publicain, c'est-à-dire comme séparé et banni " de la société des fidèles (66)."
Agir autrement eût été, de la part de Jésus-Christ, chose d'autant plus incompréhensible, que la société fondée par lui, était destinée à embrasser, dans une admirable unité de foi et de régime, tous les pays et tous les âges. " Jésus- " Christ en constituant son Eglise comme une société qui " devait se répandre chez tous les peuples et durer jusqu'à " la consommation des siècles, a dû lui donner une consti- " tution qui lui fût propre, constitution forte, stable, per- '• manente et indépendante des constitutions humaines ou " politiques. Autrement, elle n'aurait jamais pu conserver " l'unité de gouvernement qui est un de ses caractères dis- " tinctifs ; elle serait tombée dans l'anarchie, ou elle aurait " été livrée à l'ambition et au despotisme des princes de la " terre (67)."
L'Eglise, de tout temps, avant comme après la conversion des empereurs, sous le règne des tyrans comme sous celui des princes chrétiens, a fait usage de son pouvoir législatif et de son pouvoir judiciaire. Par les constitutions de ses chefs hiérarchiques et les canons de ses conciles, elle a réglé et défini tout ce qui a rapport à la doctrine, au culte divin, à l'administration des sacrements et à la discipline ; elle a jugé les controverses dogmatiques et morales, elle a cité devant ses tribunaux, condamné ou absous ceux de ses membres accusés d'avoir violé ses ordonnances» contesté ses droits, entravé sa marche, insulté ses ministres. Elle a sanctionné, enfin, ce double pouvoir par des
(65) Malth. XVIII, 18.
(66) Malth. XVIII, 17.
(67) Gousset, Theol. dogm.
■décisions formelles et l'a mis au-dessus de toute contestation (68).
Il est inutile, je crois, de prouver maintenant que seuls, dans l'Eglise, le Pape et les évêques possèdent le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ; ceci découle naturellement de ce que nous avons déjà dit de l'origine de la juridiction ecclésiastique et du sujet en qui elle réside. Rappelons seulement que c'est au Pape et aux évêques seuls, dans la personne de saint Pierre et des autres apôtres, que Notre-^eigneur a promis de lier et de délier dans le ciel, tout ce qu'eux-mêmes lieraient ou délieraient sur la terre, que c'est d'eux seuls qu'il a formé le tribunal de son Eglise, avec la mission de la gouverner et de la régir.
Rappelons qu'ainsi l'ont compris les apôtres. Saint Paul prescrit des règles de conduite sur le mariage des chrétiens avec les infidèles (69), sur le choix des ministres (70), sur le respect dû au temple (71), il se réserve de statuer de vive voix sur plusieurs autres points de discipline (72). Le même apôtre prescrit à son disciple Timothée, évêque d'Ephèse et Exarque de l'Asie Mineure, la forme à tenir dans les jugements (73), et quoiqu'absent, il juge luimême, condamne et excommunie l'incestueux de Corinthe (74).
Rappelons, enfin, que saint Irénée (75), le pape saint
(68) V, Concile de Florence et du Vatican, de Primatu Romani Pontificis ; Conc. de Trente, sess, x.xiii chap. iv, et can. 7 ; Bulle de Pie VI. « Auctorem Fidei ; i Encycl. de Grégoire XVI, s Mirari vos, • du 15 août 1832 ; et celle de Pie IX, i Inter plura, » de 1846.
(69) I Cor. VII, 12 et seq.
(70) Tit. 1, 7.
(71)1 Cor. X, 34.
(72) Caetera autem, cum venero, disponana. (Id.)
(73) I Tim. V, 19.
(74) I Cor. V, 3 et seq.
<75) Liv. III, contre les h'^résies.
Célestin (76), le Concile le Trente (77), la tradition toute entière applique aux évêques, à l'exclusion des simples prêtres, les paroles de notre texte : " Attendite vobis, et uni- " verso gregi in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos, regere " Ecdesmm Dei (78). "
" Aussi haut qu'on puisse remonter, on voit partout et " dans tous les temps, le gouvernement de l'Eglise entre " les mains des évêques ayant sous leurs ordres les prêtres^ " les diacres, les lévites et les simples fidèles. On ne peut " indiquer aucune loi ecclésiastique qui n'ait pour auteur " quelqu'évêque, aucune institution, aucune pratique reli- " gieuse qui ait jamais été obligatoire pour les fidèles, sans " avoir été sanctionnée par les évêques. "
Pour compléter notre étude sur le pouvoir législatif et judiciaire des évêques, il nous faudrait maintenant expliquer quel en est l'objet véritable, démontrer qu'on ne saurait le confiner " dans la sphère invisible de l'esprit et dans " les étroites limites de la science pure, sous prétexte " qu'elle (l'Eglise) est chargée des intérêts spirituels de " l'homme et que son but est tout à fait spirituel (79), "^ mais qu'il s'étend à tout ce qui, de sa nature, se rapporte à la religion, au culte divin et au salut des âmes ; il nous faudrait prouver que l'autorité épiscopale, pouvant rencontrer, dans l'exercice de ses droits, des obstacles de la part des fidèles, contumaces ou rebelles, est investie, pour plier à l'obéissance les premiers et réprimer la félonie des seconds,, d'un pouvoir coercitif dont le but est précisément de contraindre et de punir ; il nous faudrait établir, enfin, que la juridiction des évêques dérivant et dépendant du Pape,^ leur double pouvoir législatif et judiciaire dérive aussi et dépend du Pape, lequel peut, par conséquent, le restreins
(76) Lettre au Concile d'Ephèse.
(77) 8ess. XXIII, ch. iv.
(78) Act. Apost. XX, 28.
(79) Gard. Pecci, let. cit.
dre ou rétendre, corriger, abroger ou modifier toute loi portée par les évêques, même réunis en concile, casser ou réformer tout jugement émané d'eux dans une cause quelconque concernant la morale ou la discipline. Mais ces développements nous entraîneraient trop loin et n'ajouteraient rien à la démonstration de notre thèse.
Je me hâte donc de terminer.
MonseisTueur. il y a aujourd'hui vingt -et-un ans, agenouillé aux pieds du pontife consécrateur, vous deveniez pontife vous-même ; avec la plénitude du sacerdoce, vous receviez des pouvoirs à la fois sublimes et redoutables. Envisageant la voie ouverte devant vous, vous rendant compte de la gravité de vos nouvelles obligations et de la lourde responsabilité qui pèserait désormais sur vos épaules, vous avez voulu résumer dans un mot inspiré tout A'otre épiscopat, tel que vous le conceviez et vous désiriez qu'il fût : " In Jide et lenitate, " " dans la fidélité et la dou- " ceur, •" avez-vous dit à Dieu, en vous offi-ant comme A'ictime de votre amour pour Lui et de votre obéissance à son Vicaire sur la terre. Vous ne pouviez, Monseigneur, mieux exprimer ce que Dieu demande lui-même de ses pontifes. Fidélité comme docteurs et défenseurs de la foi, fidélité comme législateurs et comme juges, et en même temps, douceur et tendresse comme pères ; voilà bien, en effet, les grandes et nobles qualités que Dieu a le droit d'exiger de ceux qu'il choisit pour être ses représentants et d'autres Jésus-Christ dans le monde.
Je laisse à l'histoire. Monseigneur de dire jusqu'à quel point cette devise a été l'expression fidèle de votre longue carrière épiscopale ; je laisse à l'histoire de rappeler si à l'exemple de Dieu, dont vous procurez la gloire et .servez les intérêts avec un zèle tout apostolique, vous avez agi avec force et suavité " fortiter et suaviter. " (80) Je me contenterai d'exprimer, au nom de tous ceux que vous aimez et
^80) Sap. VIII, 1.
qui vous aiment, les souhaits ardents que nous formons de vous voir longtemps encore gouverner ce beau diocèse de Montréal, comme vous l'avez gouverné jusqu'à ce jour, défendant les droits de l'Eglise et les intérêts de nos âmes avec une fermeté qui n'a d'égale que votre tendresse sans borne pour chacun de vos enfants, alors même qu'ils vous méconnaissent et vous trahissent.
Poursuivez donc votre noble carrière, Père bien-aimé, poursuivez-la telle que vous l'avez toujours parcourue, sous le souffle de l'Esprit-Saint et par la grâce du Christ Jésus ; poursuivez-la jusqu'à l'heure, où comme l'apôtre vous sentirez vos forces défaillir et qu'avec lui vous répéterez, dans la paix et la sérénité d'une conscience sans reproche. " J'ai combattu les bons combats, j'ai consommé ma course, j'ai conservé ma foi, il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne que le juste juge me réserve en ce jour " (81) des grandes rétributions. Cette couronne, Monseigneur, vous ne la posséderez pas seul ; elle nous est aussi réservée (82), nous l'espérons du moins ; nous qui sommes les compagnons de vos labeurs et de vos luttes, les fils de votre apostolat, nous voilions être aussi, quoiqu'à des degrés différents, les cohéritiers de votre gloire et les témoins heureux de votre éternel triomphe. C'est la grâce que nous demandons à Dieu, notre Père commun, avec votre bénédiction.
(81) Bonum cerlamen cerlavi, cursum consummavi, liiiem servavi. Inreliquo reposila est mihi corona juslitiee quam reddel mihi Dominus in illa die, jusUis judex. (II Tim. iv, 7, 8.)
(82) Non solum mihi, sed et lis qui diligunt adveHtiim ejus. (Id).