‹ Sermon sur l'autorité des évêques [microforme]Chapitre 6 sur 7 · DER QE · texte numérisé non relu

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“ réprouve et qui battent en brèche les dogmes de la “ religion, la morale chrétienne, les bases et la constitution “ de la société catholique, en même temps que l'ordre lui- “ même et la sécurité publique ! Qui fait un crime au “ médecin, d'interdire à un malade une nourriture agréable “ qu’il juge nuisible à sa santé ? au père, de réprimander “ et de corriger un fils inconsidéré et désobéissant qui s'ex- “ pose à tomber dans un abime? Qui fait un crime au “ législateur, de mettre un frein à la vente des matières “ vénéneuses, des armes séditieuses, des produits homicides “et même des écrits subversifs, afin de protéger la santé “ publique, la vie des citoyens et l’ordre social (58).”

En vertu du même pouvoir, les évêques ont ie droit d’intervenir directement et avec autorité dans l'instruction dogmatique et morale de leurs diocésains, de surveiller et de contrôler tout enseignement qui leur est donné, soit au foyer domestique, soit dans les écoles, les académies et le. universités, d'approuver ou de rejeter les maîtres de dou trine ainsi que les livres dont ils se servent.

Comme il est plus facile de prévenir le mal que d'en arrêter le cours, les évêques ont aussi le droit d'exiger qu'aucun écrit sur le dogme, la morale, la liturgie ou la discipline ne soit publié avant qu'ils ne l’aient approuvé.

Si les évêques sont les juges de la foi et les interprètes des vérités révélées, ils ont donc, enfin, réunis en concile œcuménique, ou pris collectivement et sous l'autorité du Pape, le droit de dirimer les controverses auxquelles ces vérités — tant à cause de la malice des uns, qu’à cause de l'ignorance et de la simplicité des autres — peuvent donner lieu par rapport à leur sens, aux déductions qu’elles amènent, à leur accord avec certaines opinions particulières ou certaines coutumes locales.

Grâce à ces droits que possède l'épiscopat et à ces règles disciplinaires, le bien des âmes est sauvegardé, le

(58) Lettre Pastorale sur les erreurs contre la religion.

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dépôt de la foi et de la morale efficacement protégé et nous pouvons nous-mêmes, si nous le voulons, devenir fermes dans nos croyances religieuses et ne jamais être fluctuants, comme des enfants, sous le souffle des mauvaises doctrines que ne cessent de répandre les maîtres d’iniquité (59).

LE LÉGISLATEUR ET LE JUGE. — D'après le libéralisme moderne, l'Eglise peut bien, en fait de doctrine morale, définir dogmatiquement la loi, afin d’en maintenir la pureté et l’unité ; en fait d'application et d'exécution de la loi, elle peut instruire, enseigner, éclairer, mais elle ne possède ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir judiciaire, la conscience individuelle de l’homme étant seule la loi et le juge de ses actes. ‘‘ C’est 1à — d’après l’un de ses chefs — l’état sublime ‘ auquel l'Evangile a élevé la personne humaine, qui, pour “ régir sa vie morale, n’a d'autre règle que la loi, d'autre “ responsabilité que devant sa cons: cnce, d'autre juge ‘‘ que Dieu (60).”

Cette théorie, nouvelle dans sa forme, mais très ancienne en réalité, puisque Luther et Calvin en ont fait la base de leur système religieux, est fausse en elle-même, et dans les principes sur lesquels elle cherche à s'appuyer.

La personne humaine a, il est vrai, la loi et sa conscience pour se driger, et Dieu est le juge de ses actes ; mais cette le, ‘“ n’est pas livrée au bon plaisir du jugement privé (61),” c'est la loi divine que Dieu lui-même a confiée au jugement de l'Eglise pour ce qui concerne son sens légitime et son application aux cas pratiques de la vie chrétienne ; mais cette conscience, n’est pas la conscience formée d’après les caprices de notre esprit ou les faiblesses de notre cœur, c’est la conscience formée d’après la loi divine, interprétée

(59) Et ipse dedit...… Pastores et doctores.…. ut jam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinæ, in nequitia hominum, in astucia ad circumventionem erroris. (Ephes. 1v, 11-14.

(60) Cadorna, Nouv. Anth, (61) Omnis prophetia scripturæ propria interpretatione non fit. (11, Pet.I, 20).

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elle-même, nous venons de le dire, par l’autorité compétente, à savoir : par l'Eglise ; enfin, Dieu est juge de notre vie morale, mais il ne l'est pas seul, les pasteurs de l'Eglise le sont également, par délégation divine ; ayant à rendre compte, un jow, de la perte ou du salut de nos âmes, ils doivent avoir le droit de juger nos actes, de se prononcer sur leur conformité ou leur difformité avec la loi évangélique, au besoin de les corriger et de les redresser (62).

La doctrine libérale, sur la constitution de l'Eglise, ne repose pas seulement sur des motifs erronés, elle est fausse, absurde et impie en elle-même, puisque le pouvoir législatif et judiciaire que l'Eglise possède, est à la fois une conséquence nécessaire de sa forme sociale et un droit sacré et inaliénable que Jésus-Christ lui a conféré en termes non équivoques.

L'Église, nous l'avons démontré plus haut, est une société parfaite, indépendante ; surnaturelle dans sa fin, elle ne saurait, en effet, dépendre d'aucune société humaine, ni emprunter d'elle les ressources nécessaires à son action, ressources que Dieu seul, auteur de l’ordre surnaturel, peut lui donner. Eh ! bien, de l’aveu de tous, le pouvoir législatif est essentiel dans toute société publique et bien organisée. “ Là où il n’y a point de gouvernant, le “ peuple tombera, ” dit le livre des Proverbes (63).

Pour qu’elle puisse réalise: sa fin propre, il faut, à une société quelconque, des règles communes, des moyens communs, un mouvement commun. Qui donc imposera ces règles, déterminera ces moyens, imprimera ce mouvement, si ce n’est le pouvoir public chargé de régir la société et de la conduire à sa fin ? Et comment le pouvoir public arrivera-t-il lui-même à réaliser ces conditions, sinon par une direction identique et uniforme, par des prescriptions capables de 1égulariser chacun des mouve-

(62) V. Liberatore, op. cit.

(63) Ubi non est gubernator, populus corruet, (Prov xi, 14).

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ments des membres du corps social, c'est-à-dire, sinon par des lois ?

Le pouvoir législatif entraine, comme une conséquence nécessaire, le pouvoir judiciaire. Il importe peu qu'une société ait le droit de fixer, par ses chefs, les moyens qu'elle juge nécessaires à l’unité de ses opérations, et de les imposer à ses membres, si elle n’a pas le droit de se prononcer sur les controverses qui peuvent surgir et sur les infractions qu'on peut commettre dans l'application de ces moyens. Laissé à lui-même, chacun donnerait à la loi le sens qu’il voudrait et excuserait toujours ses actes, en alléguant qu'ils ne sont pas en contravention avec elle. Or, ce droit de l'autorité d'exiger que les lois soient appliquées selon les volontés du législateur, d'obliger les sujets d'y conformer leur conduite et de se prononcer ensuite sur la valeur morale de leurs actes, constitue ce qu’on appelle le pouvoir judiciaire. Il faut donc reconnaître à l'Eglise catholique, et le droit de prescrire à ses membres des règles directrices de leurs actions, conformément aux exigences de la fin sublime qu’elle poursuit, et le droit d'appliquer ces règles à leur vie morale, c'est-à-dire le double pouvoir législatif et judiciaire, pouvoir que son divin fondateur lui a conféré, du reste, dans les termes les plus précis.

“ L'Eglise — disait naguère, Léon XIII, alors archevêque de Pérouse (64) — en sa qualité de société parfaite et souveraine, a reçu de Dieu le pouvoir de se gouverner ellemême. Le ce pouvoir découlent, ainsi qu’en toute autre société bien ordonnée, le pouvoir de faire des lois et de rendre des jugements dans les causes qui sont de sa compétence, et, en même temps, le pouvoir de faire exécuter ces lois et ces jugements, en exigeant que ses enfants y conforment leur conduite. C’est de ces pouvoirs que parlait le Christ, lorsqu'il disait aux apôtres que tout ce qu’ils lieraient ou délieraient sur la terre, serait lié ou

(64) Lettre Pastorale sur les erreurs modernes contre l'Eglise

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‘* délié dans le ciel (65), lorsqu'il ordonnait de dénoncer à “ l'Eglise tout frère prévaricateur refusant de s'’amender, et ‘* de le considérer, s’il persistait dans sa révolte, comme un ‘ paien et un publicain, c’est-à-dire comme séparé et banni ‘ de la société des fidèles (66).”

Agir autrement eût été, de la part de Jésus-Christ, chose d'autant plus incompréhensible, que la société fondée par lui, était destinée à embrasser, dans une admirable unité de foi et de régime, tous les pays et tons les âges. ‘ Jésus- “Christ en constituant son Eglise comme une société qui ‘“ devait se répandre chez tous les peuples et durer jusqu’à “ la consommation des siècles, a dû lui donner une consti- “ tution qui lui fût propre, constitution forte, stable, per- ‘“ manente et indépendante des constitutions humaines ou “ politiques. Autrement, elle n’aurait jamais pu conserver “ l'unité de gouvernement qui est un de ses caractères dis- ‘ tinctifs ; elle serait tombée dans l'anarchie, ou elle aurait ‘été livrée à l'ambition et au despotisme des princes de la ‘‘ terre (67).”

L'Eglise, de tout temps, avant comme après la conversion des empereurs, sous le règne des-tyrans comme sous celui des princes chrétiens, a fait usage de son pouvoir législatif et de son pouvoir judiciaire. Par les constitutions de ses chefs hiérarchiques et les canons de ses conciles, elle a réglé et défini tout ce qui a rapport à la doctrine, au culte divin, à l’administration des sacrements et à la dis: cipline ; elle a jugé les controverses dogmatiques et morales, elle a cité devant ses tribunaux, condamné ou absous ceux de ses membres accusés d’avoir violé ses ordonnances, contesté ses droits, entravé sa marche, insulté ses ministres. Elle a sanctionné, enfin, ce double pouvoir par des

(65) Mauth, vin, 18.

(66) Matth. xvux, 17.

(67) Gousset, Theol. dogm.

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décisions formelles et l'a mis au-dessus de toute contestation (68).

Il est inutile, je crois, de prouver maintenant que seuls, dans l'Eglise, le Pape et les évêques possèdent le pouvoir législarif et le pouvoir judiciaire ; ceci découle paturellement de ce que nous avons déjà dit de l'origine de la juridiction ecclésiastique et du sujet en qui elle réside. Rappelons seulement que c’est au Pape et aux évêques seuls, dans la personne de saint Pierre et des autres apôtres, que Notre-Seigneur a promis de lier et de délier dans le ciel, tout ce qu’eux-mêmes lieraient ou délieraient sur la terre, que c’est d’eux seuls qu'il a formé le tribunal de son Eglise, avec la mission de la gouverner et de la régir.

Rappelons qu’ainsi l'ont compris les apôtres. Saint Paul prescrit des règles de conduite sur le mariage des chrétiens avec les infidèles (69), sur le choix des ministres (70), sur le respect dû au temple (71), il se réserve de statuer de vive voix sur plusieurs autres points de discipline (72). Le même apôtre prescrit à son disciple Tiruothée, évêque d'Ephèse et Exarque de l'Asie Mineure, la forme à tenir dans les jugements (78), et quoiqu’absent, il juge luimême, condamne et excommunie l'incestueux de Corin-

the (74). Rappelons, enfin, que saint Irénée (75), le pape saint

(68) V. Concile de Florence et du Vatican, de Primatu Romani Pontificis ; Conc. de Trente, sess, xxin chap. 1v, et can. 7 ; Bulle dé Pie VI, « Auctorem Fidei ;» Encycl. de Grégoire XVI, « Mirari vos, » du 15 août 1832 ; et celle de Pie IX, « Inter plura, » de 1846,

(69) I Cor. vu, 12 et seq.

(79) Tit, 1, 7.

(71) I Cor. x, 34.

(72) Cætera autem, cum venero, disponam. (Id.) (73) I Tim. v, 19,

(74) I Cor. v, 3 et seq.

(75) Liv. m1, contre les hérésies.

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Célestin (76), le Concile le Trente (77), la tradition toute entière applique aux évêques, à l'exclusion des simples prêtres, les paroles de notre texte : “ Af/endite vobis, et uni- “ verso gregi in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos, regere ‘* Ecclesiam Dei (78). ”

‘* Aussi haut qu'on puisse remonter, on voit partout et “ dans tous les temps, le gouvernement de l'Eglise entre “ les mains des évêques ayant sous leurs ordres les prêtres, “les diacres, les lévites et les simples fidèles. On ne peut “indiquer aucune loi ecclésiastique qui n'ait pour auteur “ quelqu’évêque, ancune institution, aucune pratique reli- “ gieuse qui ait jamais été obligatoire pour les fidèles, sans ‘avoir été sanctionnée par les évêques. ”

Pour compléter notre étude sur le pouvoir législatif et judiciaire des évêques, il nous faudrait maintenant expliquer quel en est l’objet véritable, démontrer qu’on ne saurait le confiner ‘ dans la sphère invisible de l'esprit et dans ÿ ‘ les étroites limites de la science pure, sous prétexte “qu'elle (l'Eglise) est chargée des intérêts spirituels de ‘“ l’homme et que son but est tout à fait spirituel (79), ”” mais qu'il s'étend à tout ce qui, de sa nature, se rapporte à la religion, au culte divin et au salut des âmes ;: il nous faudrait prouver que l'autorité épiscopale, pouvant rencontrer, dans l'exercice de ses droits, des obstacles de la part des fidèles, coutumaces ou rebelles, est investie, pour plier à l’obéissance les premiers et réprimer la félonic des seconds, d’un pouvoir coercitif dont le but est précisément de contraindre et de punir ; il nous faudrait établir, enfin, que la juridiction des évêques dérivant et dépendant du Pape, leur double pouvoir législatif et judiciaire dérive aussi et dépend du Pape, lequel peut, par conséquent, le restrein-

(76) Lettre au Concile d’Ephèse.

(77) Sess. xxur1, ch. 1v.

(78) Act. Apost. xx, 28.

(79) Card. Pecci, let, cit.

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dre ou l’étendre, corriger, abroger ou modifier toute loi portée par les évêques, même réunis en concile, casser ou réformer tout jugement émané d’eux dans une cause quelconque concernant la moràle ou la discipline. Mais ces développements nous entraineraient trop loin et n’ajouteraient rien à la émonstration de notre thèse.

Je me hâte donc de terminer.

Monseigneur, il y a aujourd'hui vingt-et-un ans, agenouillé aux pieds du pontife consécrateur, vous deveniez pontife vous-même ; avec la plénitude du sacerdoce, vous receviez des pouvoirs à la fois sublimes et redoutables. Envisageant la voie ouverte devant vous, vous rendant compte de la gravité de vos nouvelles obligations et de la lourde responsabilité qui pèserait désormais sur vos épaules, vous avez voulu résumer dans un mot inspiré tout votre épiscopat, tel que vous le conceviez et vous désiriez qu'il fût : “ Zn fide et lenitate, ” 4 dans la fidélité et la dou- “ ceur, ” avez-vous dit à Dieu, en vous offrant comme victime de votre amour pour Lui et de votre obéissance à son Vicaire sur la terre. Vous ne pouviez, Monseigneur, mieux exprimer ce que Dieu demande lui-même de ses pontifes. Fidélité comme docteurs et défenseurs de la foi, fidélité comme législateurs et comme juges, et en même temps, douceur et tendresse comme pères ; voilà bien, en effet, les grandes et nobles qualités que Dieu a le droit d'exiger de ceux qu'il choisit pour être ses repré -entants et d’autres Jésus-Christ dans le monde.

Je laisse à l’histoire, Monseigneur de dire jusqu'à quel point cette devise a été l'expression fidèle de votre longue carrière épiscopale ; je laisse à l’histoire de rappeler si à l'exempie de Dieu, dont vous procurez la gloire et servez les intérêts avec un zèle tout apostolique, vous avez agi avec force et suavité ‘ fortiter et suaviter. ” (80) Je me contenterai d'exprimer, au nom de tous ceux que vous aimez et

(80) Sap. vint, |.

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