DEUXIÈME PARTIE Etendue de l’autorité épiscopale
L'autorité épiscopale, ayant pour but de procurer et de faciliter aux fidèles les moyens d'arriver an salut, embrasse, à la fois, la ductrine, les bonnes mœurs, le culte divin, la discipline, la paix et l’ordre de la société religieuse ; elle renferme donc nécessairement le droit d'enseigner, le pouvoir de faire des lois, de juger et de punir. C’est pourquoi, tout évêque, dans son diocèse, est, sous la dépendance du Pape, un docteur public, comme l'appelle Benoit XIV, un législateur véritable et un juge possédant le droit d'obliger les fidèles à se soumettre à ses décisions. C’est ce qu'il nous reste à démontrer brièvement, pour terminer notre étude sur la nature et l'étendue des pouvoirs des évêques.
LE Docreur. — L'enseignement religieux a été confié à l'Eglise, non pas à titre de simple fonction, mais à titre de véritable pouvoir juridictionnel. Jésus-Christ enseignait avec autorité (49) ; autorité souveraine qu'il a communiquée à la société fondée par Lui pour continuer auprès des peuples son divin magistère : ‘“ Toute puissance m'a été “ donnée au ciel et sur la terre—a-t-il dit—allez donc et en- “ seignez toutes les nations (50).” “ Celui qui aura cru et
(49) Erat docens, sicut potestatem habens. (Matth.)
(50) Data est mihi omnis potestas in cælo et in terra. Euntes ergo, aucete omnes gentes. (Matth. XX VIII, 18-19).
UE
“ aura été baptisé, sera sauvé ; mais celui qui n’aura pas “ cru, sera condamné (51).
Mais à qui, dans l'Eglise, le Christ at-il donné le droit d'enseigner sa doctrine, de l'interpréter, d'en définir les dogmes immuables et d’en fixer le sens véritable ? Est-ce aux laïcs ? Est-ce aux simples prên.es ? Est-ce aux évêques à l'exclusion de tous les autres ? Les saintes Ecritures, la tradition, la nature même de ce pouvoir ne nous laissent aucun doute à ce sujet.
C'est aux évêques seuls que Jésus-Christ a confié, dans la personne des apôtres, la mission d’instruire le peuple dans la connaissance de la loi nouvelle ; c'est aux évêques seuls qu'il a promis son assistance ; ce sont les évêques seuls, qu'il a établis pour paître son troupeau, accomplissant ainsi, au sein de l'Eglise, la promesse qu'il avait faite, par son prophète Jérémie : “ Je vous donnerai “ des pasteurs selon mon cœur, et ils vons nourriront de “ science et de doctrine (52).”
Les apôtres comprirent ainsi les promesses du Maître. Seuls, après la Pentecôte, ils enseignèrent avec autorité : proposant leur prédication comme l'unique règle de foi (53) ; transmettant à d’autres leur pouvoir (54) ; les suppliant de veiller sur la doctrine et de la protéger contre ceux qui cherchaient à l’altérer (55) ; leur ordonnant de se choisir, à leur tour, des successeurs (56).
Telle fut aussi la pratique constante de l'Eglise universelle. Dans le cours des siècles, depuis l’âge apostolique jusqu’à nos jours, seuls le Pape et les évêques ont revendi-
(51) Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit ; qui vero non crediderit, condemnabitur. (Marc, XVI, 16).
(52?) Dabo vobis pastores, juxtà cor meum, et pascent vos scientia et doctrina. (Jerem. II, 15).
(53) Galat. I, 6-9.
(54) Act. Apost. (Passim.)
(55) IL. Tim. IV, 2 et suiv. Tit. I, 9 et suiv. (56) Tit, ï, 6.
Mine en 7
ue OR Len
qué le droit et le devoir d’enseigner proprié auctoritate, et l'histore est là pour prouver que chaque fois qu’il s’est agi de dogme à définir, de passages des saintes Lettres à expliquer, de controverses sur la foi à dirimer, la solution de ces graves questions n’a jamais été donnée par d’autres que par le Pape, ou par les évêques réunis en Concile œcuménique, et que jamais les docteurs n'ont apposé à l’hérésie d'autre tribunal que celui de l’épiscopat.
Les évêques seuls contituent donc l'Eglise enseignante, les clercs et les laïcs ne forment que l'Eglise enseignée. Les simples prêtres, peuvent bien, par délégation, concourir à l’instraction du peuple, expliquer la doctrine chrétienne conformément à l’enseignement des évêques, mais ils ne sont pas juges de la foi ; ils peuvent être admis à partager la sollicitude pastorale, mais ils ne sont pas pasteurs, dans le sens strict et véritable de ce mot, puisque pour paître, il faut être maître du pouvoir juridictionnel et que ce pouvoir, Jésus-Christ ne l’a accordé qu’à ses apôtres et à leurs successeurs.
N'oublions pas cependant de noter que par là mème que le pouvoir doctrinal, dans l'Eglise, est la conséquence du pouvoir juridictionnel, ‘il s'en suit que chaque évêque le possède dans la mesure de la juridiction dont il est revêtu. Le Pontife Romain, évêque de toute l'Eglise catholique, est donc seul Docteur universel pour tous et chacun de ses membres. Quant aux autres évêques, ayant une juridiction limitée à leur diocèse, ils ne deviennent des docteurs vis-àvis de l’Eglise universelle que dane les conciles généraux, en union avec le Pape et sous sa dépendance. Pris séparément, bien qu'ils soient des pasteurs véritables pour leur iroupeau particulier, ils sont les brebis du Pasteur suprême qui tient ici-bas la plac: de Jésus-Christ, et, sous ce rapport, ils prennent rang parmi les fidèles (57).
Les conséquences du pouvoir doctrinal des évêques, ainsi
(57) V. Liberatore, S. J. et Mazella. De Ecclesia Christi.
sr dE
compris, sont multiples. Nous ne ferons qu'indiquer les principales d’entre elles. Si les évêques ont reçu la mission d'enseigner la doctrine chrétienne, dogmatique et morale, ils ont le droit inaliénuble de la répandre extérieurement par la prédication, les catéchismes, les lettres pastorales, ete., ete ; ils sont seuls juges et de la forme et du mode de cette diffusion.
N1 les évêques ont le devoir de conserver intégralement et de protéger le dépôt sacré de la foi et de la morale, ils ont le droit d'employer tous les moyens iugés nécessaires à cette fir, par suite, celui de condamner les livres, les journaux, les revues, tous les écrits, en un mot, qui peu: vent pervertir l'intelligence on corrompre le cœur et d'en interdire la lecture aux fidèles sous peine de péché et même de censures.
‘ Quant aux mauvais livres, — écrivait le cardinal Pecci, “ alors archevêque de Pérouse, et aujourd’hui Léon XIII, — ‘“ comme elle (l'Eglise) a reçu de Dieu la mission d’éloigner ‘ le peuple chrétien des pâturages empoisonnés de l'erreur, ‘“ et de conserver intact le dépôt des vérités du salut et des “ trésors célestes, elle en interdit sagement la le:ture, et, ‘* par les peines dont elle menace les chrétiens inconsidé- ‘‘ rés, elle les empêche de toucher à des ouvrages qui por- ‘ teraient atteinte à la pureté de leur âme. Et voyez en “ cela, Nos Très Chers Frères, comme son affection vous “est utile, comme sa prévoyance vous préserve et vous “ sauve au sein du déluge de tant d’écrits licencieux ! Par ‘ conséquent, il est injuste et téméraire le langage de ceux ‘* qui lui contestent le droit de surveiller toute publication “et d'interdire celles qu’elle trouve pernicieuses, qui “ calomnient ses intentions, en la présentant comme favo- “risant l'ignorance, comme l’ennemie du progrès et des “ vraies lumières ; elle est digne de blâme, la conduite de “ ceux qui éludent.et méprisent ses défenses et ses censures “en s’arrogeant le droit d'imprimer, de vendre, de lire, de - garder, de recommander, de répandre les écrits qu'elle
set ag re PA