‹ Sermons, discours et mandementsChapitre 43 sur 74 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

DES AACIUPRÊTRES.

Art. 13. Le curé de notre cathédrale est seul élevé à la dignité d'archiprêtre *.

Art. 14. U prendra le titre d'archiprêtrè de Sainle-Croix, et il conservera ce titre, soit que la cure de notre cathédrale soit réunie au corps du chapitre, soit qu'elle en reste séparée.

* llodie unicus esse solet Archipresbyter in cathednili Ecclesia qui omnibus Presbyteris et Clericis civilatis Episcopalis pricesse consiievit, et Archipresbyter catbedralis ?ocatur. Van Espen, de jure canon., toui. I, p. 57.

Art. 15. L'archiprêtre de Sainte-Croix aura le premier rang parmi les curés de la ville; il présidera les conférences ecclésiastiques, ainsi que les autres réunions où les curés de la ville auraient à traiter des intérêts généraux des paroisses.

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