DES DOYENNÉS, ET DES DOYENS ET SOUS-DOYENS
Art. 16. Le diocèse est divisé en autant de doyennés et de sous-doyennés qu'il y a de cures de canton dans le département.
Art. 17. Les doyennés et sous-doyennés auront la même circonscription que les cantons civils, et ils prendront le nom de Téglise cheP-iieu du doyenné.
Les cures de (îhécy, Ingré et Olivet, qui sont comprises dans la circonscription civile des cantons de la ville d'Orléans, n'en formeront pas moins trois doyennés.
Art. 18. Chaque curé de canton portera aussi le nom et aura le titre de doyen \
Art. 19. Néanmoins les pouvoirs et prérogatives
^ Decani rurales in singulis Dioecesibus pix) discretione Episcoporum assuma ntur ac sint arbitrio EpiscoiK>ruin ainovibiles. Syn. Mechl.,