POUR L'ORGAIUSATION DU CLERGÉ DU DIOCÈSE
jusqu'à révocation de ces choix ou jusqu'à nouvelle nomination faite par Nous, les ecclésiastiques ainsi désignés par les doyens ou sous-doyens devront se considérer, exclusivement à tous autres prêtreS) comme les propres pasteurs des paroisses vacantes.
Art. 32. En vertu de la puissance épiscopale que Nous avons reçue de la miséricorde divine et du saint-siége apostolique. Nous communiquons et donnons à MM. les doyens et sous-doyens dont il est parlé à l'article 19 les pouvoirs et facultés:
l** De bénir les vases, linges et ornements d'église, et de déléguer ce pouvoir, pour un an seulement, aux ecclésiastiques de leur doyenné;
2* De faire par eux-mêmes, ou par délégation de leur part, la bénédiction des statues ou saintes images, des calvaires et des cimetières nouveaux;
S** D'absoudre non-seulement des cas et censures qui Nous sont réservés par le rituel, les troisième, quatrième et cinquième cas exceptés, mais encore de dispenser des irrégularités occultes encourues parla violation des censures;
4" De biner dans les églises de leur doyenné (leur propre église exceptée) toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire, aux jours de dimanches et aux fêtes d'obligation, comme aussi, pour cause trèsurgente et très-grave, d'autoriser les desservants et
chapelains à biner pendant deux dimanches consécutifs.
Ne pourrait être considérée comme cause urgente et grave de binage Tabsence des chapelains et desservants de leurs paroisses, lorsqu'elle n'aurait point été préalablement approuvée par Nous ou nos archidiacres;
o"* D'autoriser les prêtres étrangei^s au diocèse, mais qui leur seraient particulièrement connus, à dire solennellement la messe, à faire un mariage ou un baptême dans les paroisses de leur doyenné, sauf le consentement du titulaire de la paroisse;
6° De donner dispense de publication d'un ou de deux bans de mariage et dispense de temps pour le même objet, dam le cas unique où le prêtre chargé de cette publication aurait involontairenfient, et par mégarde, oublié de la faire, et où, les préparatifs des noces étant achevés, le recours à l'évêché serait impossible.
Avis doit être donné à notre secrétariat de toutes dispenses qui seraient ainsi accordées.
Art. 33. De décider les questions pressantes qui regardent les inhumations et les profanations des cimetières, comme lorsqu'il s'agit d'accorder ou de refuser la sépulture ecclésiastique, avec le pouvoir de réconcilier les cimetières qui auraient été pollués, et de déléguer ce pouvoir.
POUR LmGAMSATlON DU CLERGÉ DU DIOCÈSE. 205
Art. 34. Mous prescrivons enfin à MM. les doyens ou sous-doyens la surveillance la plus paternelle, mais aussi la plus constante et la plus active, sur tous les ecclésiastiques de leurs doyennés; ils se hâteront de porter à notre connaissance toutes les infractions qui pourraient être faites aux lois ecclésiastiques, dont ils doivent se considérer comme les premiers conservateurs et les premiers gardiens ; ils nous rendront un compte fidèle des démarches publiques qui tendraient à compromettre l'honneur de notre saint ministère, et ils méditeront souvent, dans le pénible exercice de leurs fonctions, ces belles paroles : Cogitet prudentia tua nihiî e$se in hoc vita^ et maxime hoc tempore, difficiKuSj periculosins j lahoriomis Episcopi aut Pres^ byteri offido; sed apud Deum nihil beatius si eo modx) militetîir quo noster Imperator jnbet. (S. Aug., epist, 1480
Art. 35. En exécution de Tarticle précédent, ils nous feront tous les trois mois, à partir du 1" janvier prochain, un rapport exact de tous les événements religieux qui seront arrivés dans leurs doyennés.
Art. 36. Aucun doyen ou sous-doyen ne pourra se considérer comme investi des pouvoirs portés dans chaque article de la présente ordonnance qu'après avoir reçu une lettre de Nous, attestant
206 ORDONNANCBS
qu'ils lui sont nominativement et personnellement conférés.