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C. III

POUR LmCANISATlON DU CLERGÉ DU DIOCÈSE. 199

qui seront attachés au titre de doyen ne sont pas conférés à tous les doyens par le titre même; ils ne leur seront accordés que par commission particulière çt par lettres nominales émanées de Nous ou de nos archidiacres \

Art, 20. En vertu de l'article précédent. Nous nous réservons de conférer, s'il y a lieu, les pouvoirs et prérogatives de doyen au sous -doyen lui-même, qui, dans ce cas, en exercera toutes les fonctions.

Art. 21. Les doyens ou sous-doyens auront le droit de visite sur toutes les églises de leur doyenné.

Art. 22. Ils feront la visite de ces églises toutes les fois que Nous leur enverrons des formules de procès-verbaux, qu'ils rempliront exactement sur les lieux; ils seront d'ordinaire accompagnés en visite par le secrétaire de la conférence.

Art. 23. Les desservants et chapelains seront prévenus huit jours d'avance, et par écrit, du jour et de l'heure où le doyen ou sous-doyen se proposeront de faire la visite de leurs églises, afin qu'ils puissent y être reçus avec les égards qu'ils méritent j comme tenant notre lieu et place '•

* Functîones et potestas DecmcMiim a commissione seu instractîono quam ab Epifoopis acciffiimt, unice dépendent. Van Espen, de jure BgcL, 1 1, p. 38.

' H n'y a aucune cérémonie religieuse détenninée pour la Tisite des

Le procès-verbal de la visite de chaque doyenné sera dressé conformément aux dispositions de Tarticle 22 cî-dessus, et il sera transmis à Tévêché dans les trois mois qui suivront la visite.

Art. 24. Les doyens auront le droit de porter Tétole pastorale, non-seulement en cours de visite, mais encore à toutes les cérémonies religieuses où ils assisteront dans les églises de leur doyenné.

Art. 25. Quoique chaque doyen ne soit curé que de sa paroisse, et non des autres églises de son doyenné, il n'en demeure pas moins chargé delà surveillance et de Tinspection des paroisses qui en font partie, à l'égard du bien matériel des églises et des presbytères, veillant, autant que possible, au maintien des suppléments de traitement que les desservants reçoivent des communes ou des fabriques, s'attachant à prévenir les divisions et conflits qui pourraient s'élever entre Taulorité religieuse et l'autorité civile, et cherchant, de tout son pouvoir, à terminer les difficultés à leur naissance, dans un parfait esprit de paix et de charité.

Doyens ruraui; ils se rendront du presbytère à la sacristie, d*où ils sortiront en surplis et en élole, «avec Thiilit de choeur s'ils sont chanoines, pour donner la bcncdiction du Saint-Sacrement avec le saint ciboire, et Sûre ensuite la visite de Téglise et du cimetière, accompagnés do pasteur de la paroisse, qui sera aussi revêtu de Tétole. Si la visite a lieu le matin, on pourra célébrer le saint sacrifice de la messe et même faire une exhortation au peuple en rapport avec la céréroouie de la visite.

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Art. 26. Dans les cas spécifiés en l'article précédent, et dans tous les autres cas où les doyens jugeraient leur intervention utile, par rapport aux difficultés temporelles des paroisses de leur doyenné, ils doivent se considérer comme nos commissaires délégués de droit, et ils auront soin de Nous faire un rapport exact sur la nature des difficultés qui auront provoqué leur intervention, et sur les moyens qui leur sembleraient les plus propres à faire disparaître ces difficultés.

Art. 27. Les nouveaux desservants et chapelains nommés par Nous aux places ecclésiastiques vacantes seront mis en possession par les doyens et sousdoyens, qui feront le procès-verbal d'installation, le transmettront au secrétariat de l'évêché, et qui inviteront les conseillers de fabrique à dresser aussi le procès-verbal de prise de possession, qui doit être transmis par nous à M. le préfet.

Abt. 28. Les doyens ou sous-doyens auront seuls le droit de faire l'inhumation des desservants et chapelains décédés, et les oblations du service leur appartiendront, sauf les droits des vicaires, s'il y en a un ou plusieurs dans la paroisse qui aura perdu son pasteur. Toutefois, en cas d'empêchement personnel, les doyens ou sous-doyens pourront déléguer un autre ecclésiastique pour faire cette inhumation à leur place, et, dans ce cas, les

oUations du service appartiendront au prêtre délégué par eux, sauf la réserve en faveur des vicaires.

Art. 29. Avant l'inhumation du desservant ou chapelain décédé, ou immédiatement après, les doyens ou sous-doyens pourvoiront à ce que les ordonnances épiscopales, les livres, titres et papiers appartenant à Téglise, soient recueillis dans le presbytère du prêtre défunt; ils en dresseront inventaire, et cet inventaire, signé par eux et par le prêtre chargé provisoirement de desservir la paroisse vacantje, restera entre les mains de ce dernier, et sera remis, par lui, au successeur du confrère défunt.

Art. 50. A la mort du doyen ou du sous-doyen, le service d'inhumation sera fait par le succursaliste le plus voisin, et, en cas de contestation sur le voisinage, par le plus âgé des deux prétendants.

Art. 51 . Aussitôt que les succursales ou chapelles deviendront vacantes par déplacement ou par décès, les doyens ou sousnloyens s* empresseront de désigner un ou plusieurs ecclésiastiques pour desservir provisoirement ces paroisses*; ils pourront leur donner la faculté de biner, si besoin est. Et

* Qtiand il est dit plusieui's ecclésiastiques ^ c*cst })our le cas seulement où il serait absolument nécessaire de diviser le service de la paroisse en plusicui's sections.

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