A L'ORDONNANCE DU 2 DÉCEMBRE
QUI k RÉTABU L'OPnCIALITÉ OlOCÉSAWE
iNous JfiAif-JAGQUEs FAYETy par la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique, évêque d'Orléans :
Vu l'ordonnance du 2 décembre 1840 portant
918 ARTICLES ADUITIO.XNELS
institution de TofficiaUté diocésaine, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article prsmusr. Gomme le tribunal de l'officialité est principalement établi pour maintenir la discipline ecclésiastique par voie de jugement contradictoire, notre oflicialité sera formée dun officiai, fNrésident de ce tribunal, de deux assesseurs ou juges, d'un promoteur, et d'un greffier, nommés par Nous, et révocables de droit.
kxr. 2. Le tribunal de Tofficialité aura le même degré de juridiction, pour les causes ecclésiastiques, que les tribunaux civils d'arrondissements pour les causes civiles; il pourra appeler et entendre les témoins à charge et à décharge, et faire consigner les interrogatoires et les réponses sur ses registres; il communiquera le tout au promoteur^ qui donnera ses conclusions; et, après avoir instruit la cause dans les formes du droit et entendu les parties dans leurs moyens de défense, il jugera d'après les lois canoniques.
ART. 5. Quand le promoteur aura connaissance d'une grave infraction publique ou particulière à la discipline ecclésiastique du diocèse, il nous en fera son rapport; et, si nous pensons que l'affaire soit de nature à être poursuivie, le promoteur, faisant fonctions de procureur du roi la déférera à Toffi* cialité, qui la jugera après suffisante instruction.
A L'ORDONNANGB DU 2 DÉCEMBRE 1840. 219
Art. 4. Les affaires seront ordinairement jugées sur instruction par écrit; il n'y aura de débat oral et public que d'après une autorisation expresse de notre part.
Art. 5. Tout jugement de l'ofTicialité portant suspense ou interdit ne sera mis à exécution qu^après Nous avoir été préalablement communiqué et que Nous l'aurons sanctionné par notre mandement.
Art. 6. Lorsqu'un ecclésiastique^ possédant un titre inamovible, sera traduit devant l'ofQcialité pour cause entraînant suspense, interdit ou retrait de l'ordonnance royale qui a agréé sa nomination, le tribunal s'adjoindra nos archidiacres et nos vicaires généraux, pour augmenter le nombre des juges, et la cause sera instruite sous notre présidence.
Art. 7. Nous ordonnons à tous les ecclésiastiques de notre diocèse d'obéir aux assignations de notre officiai, que nous autorisons à prononcer des censures contre ceux qui n'auraient pas comparu après deux monitions successives.
Art. 8. M. Valgalier, archidiacre et vicaire général, est nommé officiai, à la place de monseigneur Dupont des Loges, évèque de Metz; M. l'abbé Dupré, chanoine de notre cathédrale, est nommé second assesseur.