‹ Si, étude sociale d'après demainChapitre 14 sur 22 · RÈGLEMENTS D'ADMINISTRATION NATIONALE N · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS D'ADMINISTRATION NATIONALE N

Au nom du peuple,

Etc. ...

Article premier. — Tous les impôts directs et indirects \ sont supprimés.

Art. 2. — Ils sont remplacés par une contribution unique fixée pour vingt-cinq ans, mais qui pourra toujours être diminuée. ,

Art. 3. — Un règlement spécial déterminera la qualité et le mode de perception de la contribution unique prévue à l'article 2.

Art. 4. — La contribution fixe ci-dessus indiquée, aussi bien que 1-es contributions variables qui consistent principalement dans le produit net des services publies, ne pourront être acquittées, ni en or, ni en argent, mais seulement en billets d'impôt, annuellement émis par les soins de l administration nationale.

Art. 5. — Provisoirement, les billets de la Banque de France actuellement en circulation mais préalablement soumis à un timbrage spécial et gratuit, auront seuls faculté libératrice à l'égard de l'impôt.

268 si...

L'administration nationale met à la disposition des contribuables des coupures de 20 fr., 10 fr., 5 fr., et 2 fr. 50, en billets d'impôt, dont les appoints pourront être fournis en monnaie d'argent ou debillon.

Art. G. — Pour faciliter les paiements, les susdites coupures et billets d'impôts pourront être échangés :

A. — Contre les billets de la Banque de France, timbrés comme il vient d'être dit au pair de leur valeur inscrite ;

B. — Contre des actions de la Banque de France et du Crédit Foncier pour le quart de leur valeur au pair.

C. — Contre des obligations de chemins de fer, du gaz et du Crédit foncier, pour les trois quarts de leur valeur au pair.

D. — Contre des obligations du Trésor et des titres de rente pour l'intégralité de la valeur au pair.

Art. 7. — La nation ne paiera ses employés et fournisseurs qu'en billets d'impôt.

Art. 8. — Les billets d'impôts ont cours forcé pour l'intégralité de leur valeur inscrite et il est interdit, sous peine de mort, de déprécier ou d'exagérer cette valeur.

Art. 9. — Les exportations d'or en numéraire ou en lingots par les particuliers, ne pourront être faites sans l'autorisation du conseil national de statistique.

Toute contravention à cette disposition sera punie de mort.

— Tu comprends, interrompit Santeny, il s'agissait déparer à la fuite de l'or; d'emmagasiner les titres qui dans l'ancien système capitaliste, constituaient une dette de l'état.

L'échange de ces titres contre le billet d'impôt, valables pour l'année, a été une trouvaille. On s'est bien gardé, tu le penses bien, de remettre en circulation ni les actions de la banque, ni celles du Crédit foncier, ni les obligations... d'aucune espèce... l'impôt les avait liquidées.

Remarque, néanmoins, que les règlements que tu lis sont tous provisoires, ils ont été, ensuite, en quel-

que sorte, codifiés lors de l'organisation définitive de la banque et des comités régionaux.

xYIaintenant continue, tu touches aux prescriptions les plus graves.

Au nom du peuple,

Etc..

Article premier. — A l'exception des salaires d'ouvrages, les échéances généralement quelconques ; rentes, loyers, fermages, intérêts, payements divers, commerciaux, industriels, de banque, de bourse, même les payements ordonnés par les tribunaux à la suite des litiges définitivement jugés sont suspendus pendant dix-neuf mois.

Art. 2. — La dette hypothécaire est dès à présent supprimée et annulée.

Art. 3 — Défense est faite aux tribunaux d'admettre devant eux la discussion d'une demande basée sur un titre hypothécaire et à la force publique de se prêter à l'exécution de jugements rendus en violation du présent règlement.

Art. 4. — Par exception aux dispositions de l'article 1er les juges de paix pourront, dans les limites de leur compétence, donner leur exéquatur à des paiements ayant le caractère absolu de salaire alimentaire et de première nécessité, pour le demandeur, à la condition toutefois que le même paiement ne mette pas le défendeur dans le cas d'être, lui aussi, privé de nécessaire.

Art. .1. — Aussi par exception aux dispositions de l'article 1er, le paiement des arrérages de rente sur l'Etat sera continué sur ceux qui justifieront n'avoir pas d'autre ressource, sans toutefois que ces arrérages impliquent des paiements supérieurs à 1,200 francs par an et par tête, ci : douze cents fr.

Art. 6. — Les pensions viagères continueront d'être servies à leur échéance ordinaire, mais pendant la période de dix-neuf mois, elles ne pourront donner lieu à des paiements supérieurs à 1 .200 francs par an et par tête, ci : douze cents fr.

270 si...

Art. 7. — Tout rentier de l'Etat, âgé de plus de soixante dix ans, peut réclamer la conversion immédiate de sa rente perpétuelle en rente viagère. Cette conversion sera de droit, soos les réserves formulées aux articles .'> et 6, quant au maximum applicable à la période de dix-neuf mois.

Art. 8. — La nation ne reconnaît pas l'existence de titres au porteur. Eu conséquence, clans le mois de la publication <lu présent règlement, tous les détenteurs de titres de l'Etat (rentes, bons et obligations du Trésor^, tous les détenteurs d'actions ou d'obligations du Crédit foncier, d'actions de la Banque de France, d'actions ou d'obligations de chemins de fer, de compagnies d'éclairage au gaz. ou par l'électricité, seront tenus de faire inscrire sur leurs titres leur nom et leur adresse. A cet elîet, ils se présenteront à la mairie de leur domicile, afin de faire estampiller et nominaliser leurs titres.

Passé le délai d'un mois, les titres non estampillés seront considérés comme n'ayant jamais existé.

Tu comprends encore, dit Santeny, que tout cela a été provisoire, puisque l'ancienne magistrature a été supprimée et remplacée par les juges élus, et le jury civil.

Mais le plus curieux effet du règlement n° 4 a été d'affoler les détenteurs de titres.

De l'intérieur comme de l'étranger, il y a eu des avalanches de ventes. Tout ce que la nation a racheté, presque au kilo, a été annulé. Tu vois d'ici la liquidation ! Remarque encore que la Bourse n'a été supprimée qu'au bout de 10 mois, et que, pendant ce temps, les opérations au comptant ont seules été tolérées.

Tout cela a déblayé le terrain financier d'une façon extraordinaire.

Au nom du peuple,

Etc..

Article unique. — La vente des terres, bâties ou non, est interdite. Les détenteurs actuels conserveront la jouissance des terres qu'ils occupent, sous la seule condition d'acquitter exactement leur part des charges nationales.

Les contrats sociaux détermineront le régime définitif de la jouissance et de l'appropriation.

Au nom du peuple,

Etc..

Art. 1er. — Pendant cinq mois à dater de ce jour, les maires et les conseils municipaux sont autorisés à faire toutes les réquisitions nécessaires à l'effet de donner le vêtement, la nourriture et l'abri à quiconque en fera la demande et justifiera de son dénûment.

Art. 2. — Un recensement des professions sera exécuté dans la huitaine de ce jour, à l'effet de déterminer le nombre des travailleurs valides et les spécialités par chacun d'eux exercées. Ces états seront dressés dans chaque commune et centralisés entre les mains des comités régionaux.

Art. 3. — Tout assisté en vertu de l'article 1er du présent règlement no 6 aura droit à l'assistance pendant cinq mois, au cours desquels il devra faire choix d'un travail à sa convenance ; faute de quoi il sera considéré comme refusant de travailler et expulsé, purement et simplement de la commune, de la région et de la nation.

Les cas de récidive seront visés par un règlement spécial.

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