ACTES DU FUTUR CONGRÈS
I. — Gravité de la question. — Que les paroles de l’Empereur doivent être prises dans uu sens hyperbolique et figuratif.
Napoléon III l'a dit en propres termes : Les traités de 1815 sont déchirés ; Les traités de 1815 n'existent plus. A celte nouvelle, sénateurs, conseillers d’État, représentants, ministres, ont été stupéfaits; la presse s’est émue, la Bourse a baissé de 10 centimes; l’Autriche proteste, l’Angleterre goguenarde, la Russie se frotte les mains, la Pologne espère quand même, le Siècle applaudit, chauvins, jacobins et crétins sont dans la jubilation. Après quinze jours tout le monde se demande : Que va-t-il sortir de là? Sera-ce la paix? Sera-ce la guerre? Que nous annonce ce message? Qu’est-ce enfin que cela veut dire?
Les traités de 1815 ont cessé d’exister! Est-ce vrai, d’abord? Est-ce croyable? Est-ce seulement possible? Qui oserait l’assurer? Quelle pourrait être la cause de celte résiliation ? Ou parle d’infractions : quels sont les infracteurs? Les peuples ou les souverains? Quel intérêt les uns et les autres auraient-ils à lu chose? J’ai lu le discours impérial ; j’attends des ministres de la parole de plus amples éclaircissements.
Si les traités de 1815 n’existent plus, il n’y a plus de droit public européen : Messieurs des grands journaux ont tout d’abord tiré cette conséquence. Sur quoi dès lors repose l’existence des nations? Où sont leurs garanties? Sans droit public, l’Europe est en état de guerre. Rien ne saurait empêcher les Étals de se ruer les uns sur les autres : que vont devenir les petits dans l’entre-choquement des grands?
Si les traités de 1815 sont abrogés, il n’y a plus de frontières légales : où finissent la Prusse, l’Autriche, la France, l’Italie, l’Allemagne, la Russie, la Suède? A qui le Rhin? A qui la Vistule? A qui le Danube, Constantinople, Gibraltar, l’Adriatique?
Si les traités de 1815 sont abolis, les nationalités, dont on parle tant, vont sans doute apparaître dans l’intégrité de leurs origines ; partout l’indigène va se séparer de l’étranger. Ce sera comme au jour de la résurrection. les enfants de la patrie à droite, les autres à gauche. Quel triage!...
Si les traités de 1815 ont cessé d’exister, il n’y a plus que la force. Le système européen, tellement quellement établi par les traités, est à reconstruire , l’Empereur le dit lui-même. Mais en vertu de quel droit? Du droit de
la guerre, naturellement, puisque toute création débute par un antagonisme, et que par la destruction des traités nous nous trouvons reportés au commencement du monde, au temps où la force faisait seule tout le droit. Aux armes donc, et souvenez -vous, peuples, que pour vous former en États, la première condition étant de vous mesurer, votre devoir est de bien vous battre !
Que dis-je ? Si les traités de 1815 n’existent plus, al- < Ions jusqu’au bout, et déclarons encore que le Code civil n’existe plus, que le Code de commerce est abrogé, que le Code pénal n’a plus de raison d’être. Manque-t-il de gens qui chaque jour violent le respect des lois, aussi bien en ce qui concerne les personnes que les propriétés ? Abolissez la douane, vous n’aurez plus de contrebande. Abolissez la propriété, il n’y aura plus de voleurs. Abolissez la peine de mort, vous n’aurez que faire du bourreau. Ainsi l’infraction aux lois, le mépris des traités, auraient justement pour résultat, si l’on poussait le raisonnement à outrance, de faire abolir les lois et annuler les traités ! Les personnes et les propriétés restant sans garanties, la justice privée de sanction, la violence et le crime seraient maîtres, et prendraient leur revanche... Singulière politique que celle qui aboutit à de pareilles conséquences !...
Mais peut-être que j’exagère les conséquences du discours impérial. Si les traités de 1815 ont cessé d’exister, cela veut dire simplement que nous rentrons dans un statu quo quelconque. Telle est sans doute la pensée de l’Empereur. Esprit pratique, judicieux, prévoyant, il n’a pas voulu dire que, pour le déchirement de quelques parchemins, l’Europe dut être livrée à une conflagration
générale. Dans quel statu quo rentrons-nous alors? Estce le statu quo de 1812, de 1804 ou de 1S02? Le statu quo de 1797 ou celui de 1789? Le statu quo de 1772, de 1762, de 1718, de 1734, de 1712, de 1678, de 1648? Les traités de Vienne annulés, revenons-nous à celui de Tilsitt, d’Amiens, de Campo-Formio, d’Aix-la-Chapelle, d’Ulrecht, de Nimègue ou de Westplialie? Il n’y a pas de raison pour que l’on préfère l’un de ces statu quo à l’autre, attendu qu’il n’en est pas un qui, pour une moitié au moins de l’Europe, ne soit absolument inacceptable. Garderons-nous, en attendant mieux, le statu quo actuel? Combien durera-t-il? Qui peut assurer qu’il finisse jamais? Donc les traités de 1815 existent, au moins à titre provisoire, et comme tous les traités du monde : autant valait ne pas déclarer leur abrogation et nous épargner cette peur.
Les traités de 1815, avez-vous dit, ont cessé d’exister. A la bonne heure. Le moins qui résulte de cette proposition, c’est apparemment que nous allons procéder au remaniement de la carte politique de l’Europe. Sans cela le Discours impérial aurait, comme on dit vulgairement, enfoncé une porte ouverte, tiré un coup d’épée dans l’eau. Le peuple, qui ne se paye pas toujours de mots, ne manquerait pas d’en faire la réflexion. Or, indépendamment des contestations sans fin que ne peut manquer de soulever une délimitation nouvelle, il est un point qui nous intéresse entre tous : c’est de savoir quel sera le nombre total des États, conséquemment quelles seront leurs grandeurs relatives. Pense-t-on, par la multiplication des souverainetés, en allonger la liste, ou bien, par leur plus grande étendue, la réduire? En
autres termes, quels seront les maxhna et les minima des puissances en population et territoire? Cette question est de la plus haute importance pour la liberté intérieure des nations de même que pour l’harmonie de leurs rapports. Chacun sait que dans les États monstres l’esprit de conquête et l’absolutisme rencontrent bien moins d’obstacles que dans les petits. Les Juifs, attendant le Messie, rêvaient la domination de l’univers. Je demanderais plutôt que dans les six ou sept grandes puissances actuellement existantes, on taillât soixante souverainetés nouvelles. L’Allemagne , par exemple, conservera-t-elle tous ses cercles, ou sera-t-elle ramenée à un seul? L’Europe se composera-t-elle en totalité de deux cents États, ou seulement fl'une douzaine ? Ces États seront-ils égaux entre eux, et, dans ce cas, comment pense-t-on concilier l’égalité avec la nationalité ? Ou bien s’attachera-t-on au principe de nationalité sans égard à la raison d’équilibre, et dans ce cas quelle est la loi de délimitation? Qu’entend-on par nationalités ? Y en a-t-il autant que de races ? Faut-il ajouter à la race la caractéristique du culte et de la langue ? Y joindra-ton encore la forme du gouvernement ? Regardera-t-on comme faisant partie d’une nationalité, les fractions de nationalités étrangères qu’elle s’est assimilées politiquement ? Nous tournons alors dans un cercle vicieux. En quoi consiste l’assimilation ? Qu’est-ce qui fait la race ?
Quelle est l’inlluence du culte et des idiomes ? Ah 1
si un peu de hasard, voire même d’arbitraire, doit, ce qui semble inévitable, se glisser dans les actes du futur Congrès, que peut-on franchement reprocher à celui de Vienne ?
Les traités de 1815 ont cessé d’exister. Mais, pour qu’une semblable déclaration eût quelque portée, il faudrait qu’elle fût faite à la majorité au moins des signataires. Quid, si les empereurs d’Autriche et de Russie, les rois de Prusse, de Bavière, de Suède et Norwége, de Danemarck, de Saxe, de Hanovre, de Belgique, de Hollande, d’Espagne, d’Italie, de Portugal, d’Angleterre, de Grèce, etc., vous répondent : Les traités de 1815 sont maintenus ? L’empereur des Français poursuivra-t-il, seul contre tous, l'abrogation des traités? C’est impossible; et puis, dans quel but? Il l’a dit luimême, il ne veut rien entreprendre isolément, il ne l réclame rien pour soi seul ; toute son ambition est de ’ prendre l’initiative des grandes choses. De quelque côté ' qu’on la tourne, la proposition du message, si elle venait de tout autre que d’un Empereur, serait considérée au moins comme téméraire.
Les traités de 1815 ont cessé d’exister ! Vous avez donc un autre pacte à proposer à l’Europe, un droit nouveau, plus rationnel, plus complet, plus efficace, plus intelligible. En effet, vous faites appel à un Congrès. Déjà les puissances ont reçu leurs lettres de convocation. Certes, il n’est aucun de nous, Français, qui ne soit sensible à l’honneur que va recevoir notre pays en réunissant dans sa capitale une assemblée aussi auguste. Mais la question n’est pas là. Je me demande si ces Souverains, comme les appelle le Discours impérial, seront vraiment des plénipotentiaires idoines? Quelle sera leur compétence? Seront-ils porteurs d’un mandat? Car enfin, à l’exception de l'empereur de Russie, Alexandre II, dont l’autorité repose sur le principe patriarcal, et de
l’empereur des Français Napoléon III, à qui la 'nation permet de faire à peu près tout ce qu’il veut, il n’y a plus en Europe de monarques absolus. Tous ont vu leurs prérogatives plus ou moins modifiées par le nouveau régime constitutionnel. Comment donc ces hauts fonctionnaires, qui par eux-mêmes n’ont pas le droit de lever un centime de contribution dans leurs États, auraient-ils celui de traiter de leur possession et de remanier la carte de l’Europe? Victor-Emmanuel a encouru le blâme universel en 1859 en troquant contre la Lombardie, que lui remit Napoléon III, des populations auxquelles il tenait à la fois et par lien patriotique et par lien patrimonial. Allons-nous, sous prétexte de réviser les traités de 1815, en renouveler les scandales? Est-il sûr que les nations consentent, aujourd’hui comme en 1815, à se laisser donner en propriété et usufruit à qui l’on voudra ? Et si elles n’y consentent pas, si elles refusent leurs ratifications, à quoi aura servi la convocation des Souverain* ?
Tout est bien qui finit bien. J’aime à croire, et j’en caresse volontiers l’espérance, que le futur Congrès, que cette amphictyonie de l’Europe, parlant au nom du Droit et de la Liberté des nations, votant à la majorité des suffrages, agissant en souveraine, se montrera animée des pensées les plus généreuses ; qu’elle saura imposer au monde les institutions de la paix, faire taire les ambitions et contraindre les réfractaires. Mais il se peut qu’il en soit autrement; que les Souverains ne se voient à Paris, comme en 1823 à Vérone, que pour élever des barrières contre la Révolution , et que, sous prétexte d’ordre international, ils ne se liguent contre les libertés
du monde. Quelle raison avons-nous de croire que ce nouveau droit des gens, amendé par une majorité de souverains plus ou moins bien intentionnés, soit plus favorable à la civilisation que celui de 1815 ? C’est votre espérance : j’aimerais mieux une certitude. Sans cela, je ne vois pas la -nécessité de courir au devant d’une loi nouvelle, de susciter une autorité qui peut se changer du jour au lendemain en une contre-révolution.
Ces réflexions, qui se présentent à tout homme de sens rassis, m’ont d’abord mis en soupçon. J’aime que les souverains, puisque souverains il y a, restent chez eux, et je me méfie de leurs conciliabules. Si Napoléon III, me disais-je, en déclarant les traités de 1815 abolis et en convoquant un Congrès, n’a pris conseil que de lui-même, son idée est peu dangereuse; c’est une fantaisie sans aboutissement. S’il s'est mis d’accord avec les princes, qui peut dire ce que nous promet cette autre Sainte- Alliance !... Voilà à quoi je réfléchissais. Puis, à force de réfléchir, je me suis dit que peut-être le discours impérial ne devait point être pris au pied de la lettre, in sensu obvio; qu’il fallait ici faire la part de la métaphore et de l’hyperbole, je dirai même d’un certain mysticisme, chercher la pensée du chef de l’État par voie interprétative ; que sans cela on était conduit à trouver dans cette communication, plus oratoire que diplomatique, je ne sais quoi d’inconsidéré qui répugne au caractère du personnage, et qui ressemblerait à un coup d’État, pour ne pas dire à un coup de tête. Conclusion irrévérencieuse qui naturellement ne se peut admettre.
Tout le inonde sait que, Président de la République et personnellement responsable, Louis-Napoléon avait pris, sous la Constituante et la Législative, l’habitude d’écrire seul ses messages : ses ministres en obtenaient connaissance en même temps que les représentants. Je ne pense pas que depuis le rétablissement de l’Empire il ait abandonné cette méthode, beaucoup plus dans l’esprit de la Constitution de 1852 que dans celle de 1848. Jaloux de se mettre en rapport avec les masses auxquelles il doit sa haute fortune, Louis-Napoléon paraît avoir senti que le style officiel, épluché, des anciens discours de la couronne, pas plus que la précision philosophique, ne lui convenait. Il a sacrifié davantage à l’imagination populaire, au langage figuré, au lieu commun. A la suite d’un très-beau sermon prêché par un évêque dans une tournée pastorale, un paysan, que l’éloquence
du prélat avait louché, s’approchant, lui dit : « Monsei- « gneur, mon esprit ne vous comprend pas, mais mon « âme vous sent. » Il en est ainsi de l’Empereur : le peuple qui le lit ne le comprend pas, mais il le sent. Le contraire a lieu pour les gens instruits dont l’intelligence réflexive est sans point de contact avec une faculté de pure intuition, et qui ne le sentent ni ne le comprennent. Jamais ce phénomène singulier, que j’ai observé il y a longtemps pour la première fois dans les écrits de Louis-Napoléon, ne m’a plus frappé que dans cette dernière circonstance (1).
(1) L’opinion émise dans le texte sur la manière dont il convient de lire le discours de l’Empereur ne m’est pas particulière. Voici ce qu’on lit dans le Times du 17 novembre, cité par la Presse du 18 :
« Le discours qui a précédé la proposition de Congrès a produit une
Quoi qu’il en soit, averti par la gravité de la proposition et le danger des conséquences, surtout en voyant les absurdes commentaires du journalisme officieux et applaudisseur, j’ai senti à mon tour que pour saisir la pensée impériale il fallait aller au delà du texte, considérer de haut, dans leur formation et dans leur pensée, les traités de 1815 , quelle en a été depuis cinquante ans l’influence, quelles modifications ils ont pu subir, ce qui arriverait s’ils venaient à être abrogés, ou si par hasard ils ne seraient pas, dans tout ce qu’ils out d’essentiel, indestructibles. J’ai cru que cette recherche serait la meilleure interprétation du message, qu’elle éclairerait le peuple, rassurerait l’opinion, et, le cas échéant, ne serait pas inutile aux travaux desplénipotentiaires du futur Congrès.
II. — Théorie générale des traités de paix : ce sont tout à la fois des conventions et des jugements. — Distinction h faire entre les motifs et le dispositif. — Traités de Westphalie et de Vienne : pensée de fédération et garantie mutuelle. — Ces actes, dans ce qu’ils ont d'essentiel, sont irréformables et indestructibles.
Tout jugement rendu par un tribunal, tout arrêt de Cour, se compose de deux parties essentielles, l’une qui
« telle sensation, que l’Empereur semble vouloir reculer de la proposition « prise à l’ouverture des Chambres. On prétend que ses paroles ont été « une forme de langage signifiant seulement que les affaires de l’Europe ne « sont pas arrangées, que beaucoup d’affaires sont pendantes, et qu’il « vaudrait mieux les prendre en considération. On prétend que l’Em- « pereur fait beaucoup de cas de certaines parties des traités , et qu’il vou- « drait les voir confirmer par d’autres traités. L’Empereur a le droit « d'expliquer ses paroleB et de les retirer. »
comprend -les motifs, l’autre qui forme le dispositif. Par les motifs ou considérants, le juge précise la cause, la détermine en fait et en droit, dans le fond et dans la forme, et la juge ; par le dispositif, il statue en conséquence sur l’intérêt des parties.
D’après cela, on conçoit que ce qui importe le plus aux plaideurs, qui généralement tiennent peu aux considérations développées par le juge pourvu qu’ils obtiennent gain de cause, c’est le dispositif. Mais devant la société, pour qui le droit est tout et les intérêts particuliers fort peu de chose; devant les tribunaux supérieurs, qui peuvent être appelés à réviser le jugement; devant l’école et devant la philosophie, ce n’est plus la même chose : les motifs, presque seuls, importent ; ils sont la partie vraiment intéressante, sacrée, éternelle, des actes judiciaires.
Il en est ainsi des traités internationaux conclus entre puissances, sous les auspices de ce qu’on appelle la Victoire : ces traités sont de véritables actes judiciaires, des jugements.
Jusqu’en 1648, date du fameux traité de YVestphalie, on peut dire que tous les traités de paix ont reposé sur ce motif unique, que la Victoire tranchait la question litigieuse en faveur du plus fort, exactement comme aurait fait une sentence arbitrale. Il ne s’agit point en ce moment de rechercher ce que peut avoir de rationnel, de moral et de juste cette juridiction de la force. Je dis que telle a été la pratique du genre humain depuis le commencement du monde jusqu’à l’an 1048, où pour la première fois il y fut fait solennellement une réserve immense, dont nous nous occuperons tout à l’heure. Je
dis que de celte pratique universelle est sorti -une espèce de droit, qu’on a appelé Droit' de la guerre, sur lequel ont été motivés dans tous les temps les jugements ou traités, d’ailleurs plus ou moins équitables, survenus entre belligérants.
a Attendu, disait-on, qu’une difficulté s’est élevée, au sujet dex, entre les habitants de la ville de A et ceux de la ville de B;
« Que ce litige, après de vains efforts pour le régler à l’amiable, a dd être vidé par les armes;
« Attendu que la victoire s’est prononcée en faveur de A;
« Attendu que d'après la conscience et la pratique universelle, la décision de la force en pareille circonstance est considérée comme faisant droit ;
« Les deux villes, voulant mettre un terme à l’effusion du sang, sont convenues entre elles de ce qui suit, etc. »
Tel est, je le répète, l’esprit de tous les traités de paix conclus depuis l’origine du monde jusqu’à nos jours, sauf les exceptions et réserves apportées successivement, depuis l’année 1648, par les actes de Westphalie et de Vienne. Dans tous ces actes, qui, je le répète, sont tout à la fois des conventions et des jugements, les puissances belligérantes sont en même temps vis-à-vis d’ ellesmêmes, juges et parties : la nécessité le voulait ainsi.
Deux conséquences, et de la plus haute gravité, résultent de là : l’une, c’est que dans tout traité de paix il existe un élément juridique, spiritualiste, indestructible par conséquent, supérieur à toute volonté humaine, sa-
voir, que la force peut devenir, en certains cas, une raison de droit Le surplus, ou le dispositif, que l’on considère habituellement comme le traité même, est périssable : il peut être annulé, détruit, soit par l’accord des parties, soit par une révolution de la force.
Ainsi tout traité de paix se compose essentiellement de deux parties : 4° un motif ou considérant de droit, hypothétique ou réel, je ne l’examine pas quant à présent, mais universellement admis, et, comme tel, irréformable ; 2° un règlement d’intérêts, qui peut changer toujours et se modifier à l’infini.
La seconde conséquence, non moins importante que la première, et qui résulte de l’application du droit de la force, est celle-ci : que le litige survenu entre les deux puissances peut être tel que le jugement entraîne l’absorption de l’une par l’autre et supprime la nationalité de celle-ci au profit de celle-là : c’est ainsi que se sont formés à toutes les époques, par annexions successives, les grands États. Dans ce cas, tout traité de pacification qui aurait pu exister antérieurement entre les belligérants est abrogé, en vertu du même droit de la force, non-seulement quant à ses clauses, mais quant à la personne même du vaincu, c’est-à-dire quant à la nationalité la plus faible. Cela ne signifie point que la nation vaincue doive être massacrée, transportée ou dispersée; mais seulement qu’elle perd son indépendance politique et qu’elle fait désormais , sauf retour de fortune ou révolution de la force, partie intégrante des possessions du vainqueur. C’est ainsi que tous traités existant autrefois entre la Pologne et la Russie ont été abrogés, et quant à leurs clauses et quant à la reconnaissance de la nationalité
polonaise, tant par les partages de 4773, 1794 et 4796, que par les traités même de 1815. A moins d’une insurrection triomphante ou d’une dissolution de l’empire russe, qui rendrait à elles-mêmes toutes ses provinces, la Pologne est condamnée à suivre la destinée de la Russie , qui en dispose par droit de conquête , sans qu’aucune autre puissance puisse y faire obstacle.
Venons maintenant au traité de Westphalie. J’ai dit que ce traité, qui a mis lin à la guerre de Trente-Ans, avait introduit dans le droit des gens une modification considérable. Il a reconnu , contrairement aux idées qui depuis un temps immémorial avaient cours dans le monde , non pas que le droit de la guerre jusqu’alors observé lut une chimère, un préjugé de la barbarie : personne n’y eût ajouté foi; il a déclaré seulement ceci, que l'hypothèse d’une monarchie universelle, conséquence extrême du droit de la guerre, admise par les anciens peuples , notamment par les Romains et par l’Église, était chimérique; qu’ainsi, quelles que fussent les guerres qui pourraient à l’avenir désoler les nations chrétiennes, ces guerres ne pouvaient aller jusqu’à les absorber toutes en une seule et à renouveler de la sorte l’expérience d'un État unique; que, sauf la délimitation à faire des territoires, la pluralité des puissances était a l’avenir reçue en principe, et, autant que possible, maintenue par leur égalité ou équilibre.
Depuis cette époque, le principe d’équilibre a été reçu dans le Droit des gens : en sorte qu’on peut dire, en toute logique et vérité, que, si le droit de la victoire ou la raison de la force est le premier article du Droit des
gens, la pluralité des puissances, et par suite la raison d’équilibre en est le second. C’est en vertu de ce principe que la Prusse s’est constituée et développée au nord de l’Allemagne, et que les victoires de Frédéric II sont devenues irrévocables; c’est au contraire contre ce même principe qu’agissait Napoléon I er lorsque, comme il l’avoua plus tard dans le préambule de l 'Acte additionnel, il organisait son grand système fédératif européen, qui n’était autre chose qu’une féodalité nouvelle dont la France unitaire devait avoir le commandement.
Le principe de la pluralité des puissances souveraines, introduit dans le Droit des gens, à la suite de la Réforme, à la place du principe d’unité qu’avait posé le pacte de Charlemagne , en autres termes, la loi politico-économique de la division de la collectivité humanitaire en États indépendants, protégés par leur équilibre, est une idée essentiellement fédéraliste, qui a changé le cours de la civilisation, et dont l’inlluence, descendue de si haut, ne peut manquer de transformer à la longue, partout où elle existe, l’unité intérieure ou la centralisation des États. La Révolution française devait reprendre cette tradition du traité de Westphalie : on sait par quelle fatalité de circonstances nous avons changé la Fédération de 89 en République une et indivisible, et sommes redevenus en ce point plus catholiques , plus papistes, que Charlemagne et tous ses descendants.
Depuis 1648, les puissances signataires du traité de Westphalie ont toutes éprouvé dans leur constitution géographique des changements. Les unes ont gagné, les autres ont perdu ; il y a eu des transformations : je ne crois pas qu’aucune ait péri, l’équilibre qui les pro-
tége toutes s’est au contraire consolidé. Sous ce rapport, on peut dire que le traité de Westphalie, dans son dispositif comme dans ses motifs, n’a pas cessé d’exister. Tous les remaniements qu’on ferait de la carte politique de l’Europe ne l’abrogeraient point. Tant qu’il y aura pluralité de puissances plus ou moins équilibrées , le traité de Westphalie existera : il n’y aurait qu’un moyen de l’elfacer du droit public de l’Europe, ce serait de faire que l’Europe redevint , selon la pensée catholique et féodale du moyeu âge, un empire unique, une hiérarchie d’États. Charles-Quint et Napoléon y ont échoué : il est permis de dire, d’après ce double insuccès, que l’unité et la concentration politique, élevées à ce degré, sont contraires à la destinée des nations : le traité de Westphalie, expression supérieure de la justice identifiée avec la force des choses, existe à jamais.
Passons aux traités de 1815.
Les traités de 1814-1815, œuvre du Congrès de Vienne, sont dans le même cas que le traité de Westphalie. Le traité de Westphalie avait introduit dans l’antique Droit des gens un principe novateur, le principe de la pluralité des États et de leur équilibre; les traités de Vienne ont introduit à leur tour dans le droit public européen, créé par le traité de Westphalie, un principe supplémentaire, qui, s’imposant au gouvernement de chaque État, les relie tous par une sorte de garantie mutuelle : ce principe nouveau, revendiqué par les peuples, reconnu et promis par les princes, mais faiblement appuyé et encore peu compris, est celui des constitutions politiques. Par ce principe, les traités de Vienne sont devenus, comme le traité de Westphalie, et dans
leurs motifs et dans une partie, la plus importante quoique la moins étendue, de leur dispositif, un monument indestructible.
Les manifestations du droit des gens sont successives; comme la loi de Moïse proclamée sur le Sinaï, elles éclatent au milieu de bouleversements politiques que l’on pourrait appeler les orages de la conscience universelle. Et ce n’est jamais d’une manière abstraite, comme des idées pures qui attendent leur application, que ces grands principes se posent ; c’est toujours sous forme concrète, pratique, effective, répondant à une nécessité instante et générale. L’idée n’entre dans les esprits que par son incorporation dans un fait; impérissable par nature, elle rend à son tour le fait qui lui sert d’expression ou de monument, irrévocable.
Après la défaite de Napoléon, le Congrès de Vienne se trouva chargé de régler le droit public de l’Europe. Naturellement, la première pensée du Congrès fut de revenir au traité de Westpbalie en rétablissant l’équilibre de l’Europe, auquel Napoléon avait porté une si grave atteinte. Mais la question n’intéressait plus seule ment les souverains et les États. Depuis vingt-cinq ans les peuples avaient reçu une nouvelle initiation ; la guerre, en devenant générale, était devenue partout révolutionnaire. Les aimées de la République française, et plus tard celles de l’Empire, avaient fait une immense propagande ; dans tous les Étals successivement annexés à la France, de 1795 à 1812, le droit public et le droit civil avaient été renouvelés ; l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Confédération germanique, avaient reçu la pensée de 89 ; la Pologne, constituée
par Napoléon et donnée au roi de Saxe, semblait posée comme une avant-garde destinée à solliciter à leur tour les peuples soumis à la domination des Czars. Les nalions avaient si bien profité à notre école, qu’en 1813 elles renouvelèrent contre nous le mouvement de 92; et s’il est pour nous une consolation de nos défaites de Leipsig et de Waterloo, si nous pouvons nous montrer encore fiers après de tels désastres et tendre aux vainqueurs une main réconciliée , c’est qu’après tout ceux que nous avions foulés ne firent que suivre notre exemple. L’Empire s’abîma, non sous la coalition des rois, mais sous l’insurrection des peuples ; la bataille de Leipsig fut appelée la Bataille des nations. Des promesses avaient été faites, pour ne pas dire exigées : quand les peuples se mêlent des affaires d’État, il va sans dire que ce n’est pas pour rien. Napoléon vaincu, les princes, sauf quelques changements dan3 les délimitations territoriales, allaient donc recouvrer leurs domaines héréditaires; mais, dans ces domaines, le retour au statu quo était devenu impossible. La guerre avaiL émancipé les sujets ; il fallait compter avec eux. Si la Prusse, par exemple, si affaiblie, si humiliée par Napoléon, avait pu jouer néanmoins dans les dernières campagnes un rôle de premier ordre, c’était grâce au patriotisme de ses peuples; la société du Tugendbund avait élé à la fois la tête et le bras, le conseil et la force ; la dynastie des Hohenzollern lui doit son existence. ♦
Ainsi, chose nouvelle, en 1814-1815, la question d’équilibre international se trouvait intimement liée à celle des réformes gouvernementales. Le Congrès de Vienne avait à répondre tout à la fois, d’une part à la demande
des princes revendiquant leurs territoires, de l’autre à celle des peuples réclamant des constitutions. L’idée était dans l’air : impossible à la diplomatie, malgré ses réticences, ses équivoques, ses subterfuges, de s'y soustraire.
Ces deux questions, en elles-mêmes déjà fort épineuses, le rétablissement de l’équilibre européen et la fondation des mœurs constitutionnelles , en entraînaient une foule d’autres, soit comme corollaires, soit à titre de voies et moyens. — - Quelle serait, par exemple, la règle à suivre pour la nouvelle délimitation des États? Quelle part à faire à la nationalité, à la géographie, à la tradition, aux nécessités présentes ? Un État donné ne demeure pas immobile ; il tend à se développer, à s’agrandir, quelquefois à se diviser. Voici un groupe de petits États liés par une fédération : ces États peuvent se fondre en un État unitaire. Au contraire, voilà un grand État formé de populations plus ou moins homogènes : cet État peut se dissoudre, être remplacé par une fédération. Dans les deux cas, il y aura rupture d’équilibre : quelles seront, pour cette double occurrence, les prévisions du Congrès? Une atteinte grave est portée par l’une des puissances à l’équilibre : d’où viendra la répression? Comment s’organisera-t-elle? Qu’arrivera-tii si deux ou plusieurs puissances se coalisent pour leur commun agrandissement, au détriment des autres? Quoi, enfin, si une nation est en désaccord avec son gouvernement? Si la première réclame le bénéfice d’une constitution que le second refuse d’accorder? S’il y a révolution ? Les puissances interviendront-elles? et dans quel but?...
Telles étaient les données de la paix de Vienne, résultant de ces deux formules, qui en 1814 et 1815 occupaient toutes les têtes, et que les circonstances, la
force des choses, rendaient inséparables : Equilibre européen , Constitutions politiques. Il suffit d’un moment de rétlexion pour comprendre que le Congrès, de quelque bonne intention qu’il fût animé , ne parviendrait jamais à donner des solutions sur toutes ces choses. Par exera* pie, il ne pouvait en aucune façon, par lui-même, s’occuper des constitutions demandées. L’indépendance des princes, l’autonomie des nations, s’y opposaient. La seule chose qui convint au Congrès était d’affirmer les principes, de poser des jalons, d’essayer une première compensation, d’apaiser d’âpres convoitises, d’empêcher certaines exorbitances, de donner aux peuples une garantie morale en invitant les princes à remplir leurs devoirs, puis de s’en référer à la sagesse des gouvernements, à l’influence de l’opinion, et d’attendre tout du temps. Il y avait à ménager, en même temps que les droits et l’impatience des peuples, les mœurs encore vivantes de l’ancienne société, les traditions du droit divin et de la raison d’État; on devait éviter avec un soin presque égal de trop parler, de trop prévoir, de trop définir, comme de rien refuser.
En réalité, l’importance des traités de 1815 résulte beaucoup plus de ce qu’ils sous-entendent que de ce qu’ils expriment. Leurs considérants ne sont pas douteux; quant au dispositif, ils n’ont fait qu’un premier pas. Le partage des pays reconquis fut fait, plus ou moins amiableraent , entre les puissances victorieuses : les dynasties d’Espagne, de Naples, de Hollande, de
Piémont, rentrèrent en possession de leurs États, et les peuples de leur nationalité ; la Saxe fut amoindrie en punition de sa fidélité à Napoléon : elle eût pu être supprimée de la carte, d’après le droit antique, si la pensée du siècle avait été aux abolitions; la Pologne, par la même raison d’une part , et de l’autre par les raisons qqi en 1772 avaient déterminé le partage, retourna à ses anciens maîtres. La France, rentrée, à fort peu près, dans ses anciennes limites, seule entre les puissances contractantes, eut la garantie expresse d’une constitution, en sorte que la nation vaincue se trouva encore la plus favorisée. Un parti, à la tête duquel figurait le célèbre baron de Stein, demandait son démembrement: on opposa à ce parti le traité de Westphalie, observant que la France était indispensable à l’équilibre, et l’unité française fut maintenue. L’Angleterre, après s’être gorgée, posa son fameux principe de non-intervention; principe équivoque, vrai en ce qui touche la constitution particulière et le gouvernement intérieur de chaque État, mais faux en ce qui regarde ses rapports internationaux et conséquemment ses droits à une Constitution. C’est ainsi que l’Angleterre a toujours témoigné de son intelligence de temps et de son intérêt pour la liberté des peuples. Puis les plénipotentiaires se séparèrent, laissant, comme on dit, le protocole ouvert.
Ce qui distingue , en effet , les traités de Vienne de celui de Westphalie et de tous les autres, indépendamment des deux grands principes qui s’y trouvent consignés, l’équilibre des États et l’espoir au moins, sinon la garantie formelle donnée à chaque peuple d’une constitution, c’est que la teneur n’en est pas explicite et défi-
nitive ; que la rédaction n’en a été, pour ainsi dire, qu'ébauchée, les articles toujours en discussion, la pensée toujours en voie de réalisation; et que le congrès de Vienne ne peut être considéré que comme le premier anneau d’une chaîne dont le congrès de Paris, en 1856, a été le second, et dont celui proposé par Napoléon III, dans son dernier discours, serait le troisième. Depuis cinquante ans, la pensée double qui a inspiré le congrès de Vienne n’a pas cessé un seul moment de se réaliser, et les traités de 1814 et 1815 , malgré les infractions commises, de s’exécuter : Napoléon III lui-même a fait pour eux plus que Louis-Philippe et les Bourbons. Ces traités, de même que celui de Westphalie, sont donc indestructibles ; seuls ils nous donnent l’intelligence du présent et de l’avenir; et, comme leur maintien est désormais le seul gage de la paix du monde, les atteintes que l’ignorance et un faux patriotisme ne cessent de leur porter dans l’opinion sont la cause première du trouble^ de l’Europe.
III. — Rapport entre le droit public des Etats et le droit international créé par les traités de 1815. — L’ère des constitutions.
Nous avons montré comment, par le cours des choses, la question d’équilibre, conséquemment de pluralité et d’indépendance des États, s’était trouvée liée, en 1814 -
1815, à celle de leur constitution intérieure; quels engagements les souverains avaient pris envers leurs peuples; comment enfin le congrès de Vienne, contrairement aux traditions de la diplomatie, avait été amené à s’occuper de constitutions.
Il ne faudrait pas croire qu’il n’y ait eu dans tout cela qu’une coïncidence fortuite ; que, par exemple, le maintien de l’équilibre en Europe soit de sa nature indépendant du régime constitutionnel, et réciproquement que les garanties réclamées depuis 1815 par tous les peuples, et en ce moment par les Russes eux-mêmes, puissent se passer de cette haute sanction; fine faudrait pas, dis-je, s’imaginer qu’il serait possible d’abolir les traités de 1814 et 1815 sans que cette abolition tirât à conséquence pour l’indépendance et la liberté des peuples, ou de supprimer les garanties constitutionnelles sans que l’équilibre international fût compromis. Ce que les plénipotentiaires réunis à Vienne, en 1814 et 1815, ne pouvaient guère qu’entrevoir, je veux dire la solidarité intime des deux principes posés par le Congrès, est venu au grand jour dans les cinquante années qui ont suivi, à tel point qu’il n’est presque plus possible aux jurisconsultes de distinguer, comme ils le faisaient autrefois, entre le Droit public et le Droit des gens. Le Droit public, ou Droit politique propre à chaque État, et le Droit des gens, sont devenus, par les traités de Vienne, une seule et même chose, et ils tendent à s’identifier de plus en plus. Déjà l’on peut prévoir le jour où une guerre entre deux États, tombant sous la juridiction de l’Europe entière, ne serait plus considérée que comme la répression d’une émeute dans un État
particulier. Insurrection, guerre civile ou guerre étrangère, ce serait tout un. Quant à l’idée d’effacer la date de 1815, en conservant les deux principes qui en ont fait la gloire, ce ne serait qu’une chicane de chronologie, indigne d’occuper une minute l’attention des esprits sérieux.
Il s’agit donc, pour bien comprendre ces traités dont tant de gens parlent, voire même écrivent, sans en connaître le premier mot, de nous convaincre d’une chose : c’est, comme je viens de le dire, qu’il y a solidarité entre le principe d’équilibre international et le principe des constitutions, et que les faits accomplis depuis cinquante ans en vertu de cette solidarité, sont tels aujourd’hui qu’on ne saurait y toucher sans faire rétrograder la société au delà du traité de Westphalie, à ce terrible droit de la force, dont la guerre de Trente-Ans fut une des plus effroyables applications.
Jusqu’à la fin du dix-huitième siècle, les États avaient suivi leurs traditions originelles, obéissant à leur spontanéité native, bien plus qu’ils ne raisonnaient leurs principes. Le droit divin des princes, fondé sur la conquête, soutenu par la force, tenait généralement lieu de charte. Les aristocraties, les républiques n’étaient que' des tronçons de monarchie, où le droit du prince était transporté par une fiction légale à la caste représentée par un sénat, ou à la cité représentée par son bourgmestre. Plus avancée que les autres pays dans la pratique constitutionnelle, grâce à une longue suite de concessions arrachées la couronne, l’Angleterre, en 1788, ne faisait pourtant pas exception à la règle : sa devise est encore, Dieu et mon droit. Quant à la France, nous avons
tous lu l’histoire de la Révolution; nous savons dans quelle triste situation notre malheureux pays était tombé. Toute la politique sè résumait pour les princes en deux points : au dedans l’exploitation du peuple, au dehors la conquête, la guerre.
J’ai dit comment, après la guerre de Trente-Ans, une barrière, bien faible encore, avait été opposée par le traité de Westphalie à l'humeur guerroyante des rois. L’idée vint enfin de brider, à l’intérieur comme au dehors, ce despotisme sanguinaire, en réduisant le gou- , vernement en maximes et mettant par écrit les formules du droit public. De même qu’on avait préludé, par un traité, à un système international, on voulut se gouverner, chacun chez soi, par des constitutions positives. Le dix-huitième siècle tout entier fut employé à l’élaboration de cette idée ; tout ce qui pensait et savait écrire en Europe prit part au débat. A n’en juger que sur l’apparence, on eût dit un club d’esprits forts déblatérant sur la politique de la même manière qu’ils déclamaient contre la religion et contre toute chose : il' s est trouvé à la fin que c’était la raison des masses qui se faisait jour, et qui, sans s’informer du Ciel, réformait les puissances de la terre.
L agitation commence en 1773 par l’insurrection américaine. Trois ans après, les colonies proclament leur indépendance; en 1778, la France leur envoie des secours; après dix ans de lutte, l’indépendance des États- Unis est reconnue par l’Angleterre dans le traité de Paris (3 septembre 1783). Le premier usage que les Américains firent de leur liberté fut de se donner une constitution. Ainsi se manifestait la connexité, pour ne
pas dire l’identité de ces deux termes : Indépendance , Autonomie.
Alors, comme si l’agitation n’eüt fait que retraverser l’Océan, on la voit se manifester sur différents points du vieux monde, en Hollande, en Brabant, en Hongrie, à Genève. En 1787, le stalhouder est chassé par les patriotes hollandais, puis réintégré par la Prusse. En 1789, l’empereur Joseph II, dont les réformes, trop empreintes d’absolutisme, n’avaient pas obtenu l’assentiment des masses, est forcé de rétablir en Hongrie l’ancienne Constitution, pendant qu’à Genève, à la suite des débats entre les négatifs (aristocrates) et les représentants, on en fait une autre. Enfin, comme à l’Opéra la toile se lève lorsque l’orchestre a terminé V ouverture, Louis XVI convoque les États-Généraux. La Révolution commence, et tout d’abord l’Assemblée Nationale met la main à la Constitution.
Mais une Constitution n’est pas seulement la formule écrite de l’organisme politique, c’est aussi et ce doit être un pacte libre. Pour un semblable pacte, les temps révolutionnaires sont mauvais. Tant que durera la bataille entre l’ancien ordre de choses et les idées nouvelles, les Constitutions, expressions de l’antagonisme plutôt que d’une raison synthétique, fruit de la victoire, non pas œuvre du consentement, seront précaires; tant qu'elles seront rares et séparées, tant que les droits des peuples ne pourront pas s’entredéfendre, leurs garanties seront peu solides : la liberté, pour les peuples comme pour les individus, répugne à l’isolement. Aussi, jusqu’en 1814, les constitutions ne fout que passer , suite d’ébauches où se trahit
à la fois l’embarras des constituants et l’hypocrisie des intrigants.
Constitution des États-Unis, proposée dès -1787, adoptée en 1789;
Constitution genevoise, -13 février 1789;
Constitution polonaise, 3 mai 1791 ;
Constitution française, monarchique, 23 septembre 1791;
Constitution française, démocratique, 24 juin 1793;
Constitution française, directoriale, à bascule, 22 août 1795;
Création des républiques : ligurienne, 31 mai 4797 ; — cisalpine, 29 juin 4797; — romaine, 15 février 4798, avec des gouvernements plus ou moins appropriés;
Constitution consulaire, retour au gouvernement personnel et despotique, 13 décembre 1799;
Constitutions impériales des 4 août 1802 et 18 mai 1804; en réalité, abrogation du principe constitutionnel;
Constitution fédérale helvétique, sous la médiation de Napoléon, 19 février 1803;
En môme temps, réunion à la France de la république de Genève, partant abrogation de sa constitution ;
Constitution royale de Hollande, sur le type de la constitution impériale, 10 juin 1800;
Confédération du Rhin sous le protectorat de Napoléon, en conséquence, abolition de l’empire germanique, 1 er août 1806;
Conslilulion de l’ologne sous le roi de Saxe, approuvée par Napoléon, 27 juillet 1807.
Ces dates portent avec elles leur enseignement. Pas d’indépendance pour les États, pas d’équilibre possible, partant pas de Constitution, dans le sens libéral du mot, avec la prépondérance d’un vaste empire imposant sa suzeraineté. L’Italie, la Holiuude, la Westphalie, l’Aile—
magne, l’Espagne tout à l’heure, pouvaient-elles se dire constituées quand elles ne s’appartenaient plus? La France elle-même, dont le chef distribuait à droite et à gauche les constitutions, pouvait-elle se flatter d’en avoir une?.... Toute cette époque est révolutionnaire: au point de vue des constitutions, ce n’est qu’un prélude qui finit à la capitulation de Paris, le 3 mars 1814. Le grand obstacle aux constitutions, c’est l’Empereur.
, Remarquez seulement que telle est la puissance de l’idée constitutionnelle, que Napoléon est obligé de l’invoquer dans l’intérêt de son pouvoir et de mentir ainsi à sa propre autocratie. Ainsi avait fait la Montagne, après les journées des 31 mai et 2 juin 1793 : la France, insurgée presque tout entière, s’apaisa subitement devant la montre d’une constitution.
Le vrai moment des constitutions est celui où peuples et souverains, vainqueurs et vaincus, proscripteurs et proscrits, s’unissent dans la double pensée de garantir à chaque État son indépendance, à celte fin de le doter d'une constitution. Ce moment a lieu k la rentrée en France de Louis XVIII : depuis ce jour, l’œuvre constitutionnelle , condition de l'équilibre européen , s’est poursuivie sans interruption. Sans doute les traités ont gardé sur ce sujet une excessive réserve ; les empereurs et les rois n’entraient pas volontiers dans une telle voie. Il y aura encore de violents débats ; des scissions douloureuses seront opérées, des dynasties sacrifiées ; des remaniements seront apportés aux partages : qu’importent ces misères? Des conventions qui se modifient sont des conventions qui se consolident ; en fait, on ne niera pas les principes, il n’y aura de doute et de controverse
que sur des détails d'application. S’il est une époque dans l’histoire qui témoigne du progrès de l’humanité, c’est assurément celle-là. L’année 1814 est le vrai point de départ de l’ère constitutionnelle, plus illustre cent fois que l’ère actiaque. Et chose singulière, c’est l’empereur de toutes les Russies qui trahit le secret de l’époque ; c’est lui qui, sans doute comme souverain désintéressé, puisque ses sujets ne sont pas mûrs, sonne le glas du despotisme, lui qui se montre le plus inflexible sur les principes, et qui impose le dogme révolutionnaire au roi très-chrétien. U ne m’est pas donné de comprendre comment, dans quel but, sur quels motifs, au prolit de qui ou de quoi, en l’honneur de quelle idée, des gens qui se croient publicistes parce qu’ils écrivent dans les papiers publics, osent nier le fait le plus éclatant du siècle, résultat de cent batailles, produit le plus clair jusqu’à ce jour de la Révolution française, et dout on peut dire qu’elle n’a été elle-même que le premier épisode.
Charte constitutionnelle française, demandée à grands cris par la nation, imposée par le Sénat, appuyée par les puissances coalisées qui en font aux Bourbons la condition de leur alliance, et octroyée par Louis XVIII, 4 juin -18-14.
Congrès de Vienne, du 1« novembre -1814 au 25 mai 48-15. C’est là que furent faits, en même temps que les partages, les promesses de constitutions, les projets d’alliances et de garanties réciproques, les théories d’équilibre et de désarmement. Regardez maintenant, d’après ce qui a suivi, si ces promesses ont été aussi vaines, conséquemment si ces traités sent, à l’heure où nous écrivons, aussi déchirés qu’on le prétend à à la Bourse et dans certains journaux.
Constitution fédérale helvétique, 8 septembre 4844
' Avant d'aller pins loin, remarquons une chose : toutes très constitutions sont sujettes à révision, car toutes, exprimant la liberté, sont des instruments de progrès. C’e3t encore une raison pour laquelle les traités de 4813 ne périront pas; le développement de leur pensée est étemel.
Acte additionnel aux constitutions de l’Empire, donné par Napoléon après son retour de i’ite d’Elbe, 22 avril -1811).
Rétablissement de la Confédération germanique, 8 juin -18-15. t— Sans doute, elle n’est pas parfaite, il s’en faut; mais, ditesmoi, est-il question en ce moment de l’abroger, ou seulement de la réviser, de la rendre, si je puis ainsi dire, plus fédérale?
Constitution du royaume des Pays-Bas, 8 août 1815. Rédigée par les notables et jurée par le roi Guillaume, malgré l'opposition du clergé catholique belge.
Constitution du royaume de Pologne, demandée par le Congrès et donnée par l’empereur Alexandre, 24 décembre 1815.
Constitutions représentative? de Lippe -Scbauenbourg et Schwavzbourg-Rudolstadt, 1816.
Constitution donnée au Tyroi par l’empereur François , 43 avril 1816.
Constitution des îles Ioniennes, donnée par l’Angleterre, en remplacement de celle donnée auparavant par les Français. Elle était peu libérale, tant s’en faut, cette constitution anglaise; mais réparation en a été faite cette année par le gouvernement de Victoria, qui a cédé ces îles à la Grèce; 29 décembre 1817.
Constitution de Saxe-Cobourg- Saalfeld, 19 mars 1 SIS ;
Constitution de Bavière, 26 ruai 1818;
Constitution de Bade, 22 août 1818;
Constitution du Wurtemberg, 29 septembre 1819;
Constitution de la république de Cracovie;
Constitution de Brunswick, 25 avril -1820;
Constitution du royaume de Naples, -13 juillet 1820. — Donnée sous la pression de l’opinion, celte constitution sera retirée plus tard ; puis rétablie, puis encore rendue, puis de nouveau reprise. On sait ce qu'il en a coûté à la dynastie de Naples d'avoir résisté à la pensée du siècle et mal interprété les traités.
Constitution de Hesse-Darmstadt, 17 décembre -1820.
Constitution espagnole, imposée par les Cortès en 1820, suspendue ou abrogée en 1823, puis rétablie à la mort de Ferdinand VII en 1838. Que promettent depuis quinze ans, aux Espagnols, les prétendants au trône d’Isabelle? Quelle est la basp de leurs opérations ? Une constitution; mais il est trop lard.
Constitution de Saxe-Cohonrg- Gotha, 8 août 1821 ;
Constitution de Saxe-Meiningen, 4 septembre 1824;
Constitutions de Nassau, Mecklembourg, Saxe-Weimar ; je n'ai pas les dates;
Constitution de Portugal, donnée en 1S20, réformée en 1837, 18 juin.
Certes, et je le répète, il s’en faut que toutes ces constitutions soient des modèles de libéralisme. Le dernier mot n’en est pas dit : nous assisterons encore à bien des essais. Mais le principe s’y trouve, et ne demande qu’à être épuré. Quand on songe qu’à la date de 1814, la corvée n’était pas abolie sur plusieurs points de l’Europe qui n’en allaient pas moins recevoir des constitutions; qu’en France même, à la veille de 89, il existait encqre des serfs; que la servitude vient seulement d’être abolie en Russie; quand on se dit enfin qu'en 1852 le peuple français, réputé le plus avancé de l’Europe, a mieux aimé rétrograder sur ses libertés constitutionnelles que d’entrer dans la voie des réformes économiques, on
doit être porté , ce me semble, à quelque indulgence envers les princes constituants.
Conspiration en Russie, au nom de la République slave, pour une constitution, 4825.— Echo du Congrès de Vienne, quoi qu’on dise.
En Italie l’agitation constitutionnelle ne cesse pas un instant : le duché de Florence y gagna des institutions et une administration que n’a pas égalées le royaume unitaire.
Révision de la Charte constitutionnelle en France après la Révolution de Juillet, 9 août 4830. Pas une protestation ne s'élève en faveur des Bourbons de la part des puissances signataires des traités. Si la défaveur s'attacha à Louis-Philippe, ce ne fut nullement parce qu’on le considérait comme hostile à la Sainte-Alliance : pendant dix-huit ans, il ne cessa de donner la preuve du contraire ; c’est qu’on le considérait comme usurpateur d’une couronne qui devait, semblait-il, revenir au jeune Henri V.
La môme année, révision de la constitution fédérale suisse. Constitution belge après la séparation de la Belgique d’avec la Hollande, 4 834;
Prélude d'une constitution en Danemarck, par la création de quatre Assemblées provinciales, U mai 4834;
En môme temps, demande d’une constitution par le Sles- ■wig-Holstein ;
v Révision de la constitution du Valais (Suisse), 4839;
Réforme de la constitution du Hanovre, 4840;
Promesse faite par le roi de Hollande au Luxembourg de lui donner une constitution, 4841;
Constitution de la Grèce, mars 4844;
Projet de réforme de la constitution suédoise à la mort do Bernadolle : il est rejeté, 1844 ;
Avènement du pape Pie IX : il fait espérer une constitution, 1846;
Révolution de Février : la France se donne une Constitulion républicaine, 4 novembre 18/18;
Assemblée de Francfort pour la révision du pacte fédéral germanique. En môme temps la Prusse et l’Autriche se donnent, sous la pression des événements, leurs premières constitutions, bientôt suspendues ou retirées;
Révision de la constitution fédérale suisse et des vingt-cinq constitutions cantonnales;
Constitution du Danemarck, 25 mai 1849;
Promesse du Pape, motu proprio, de donner une constitution, 4 septembre 1849;
Promulgation de la constitulion révisée de Prusse, 1" février 1850 ;
Coup d’État du 2 décembre 1851, qui supprime la constitution républicaine de 1848, et fait rebrousser la nation jusqu’à celle de 1802;
Rétablissement de l’empire, 2 décembre 1852. Napoléon III déclare que, par ce rétablissement, le peuple français prend sa revanche des traités de Vienne ;
Constitution du Piémont, 1855 : elle enflamme toute l’Italie ; Constitution offerte par le roi de Naples François II : il n’est plus temps. L Italie préfère les dangers d'une constitulion unilaiie à la conservation d’une dynastie tant de fois parjure, 1800 ;
Décret de l’empereur Napoléon III donnant plus de jeu à là constitution impériale, 24 novembre 1860;
Resciit de 1 empereur François-Joseph, qui réorganise l'empire d’Autriche sur les principes combinés du système fédératif et du régime parlementaire. Les peuples incorporés à l’empire n’auront rien perdu pour avoir attendu : la constitution autrichienne est, avec la constitution suisse, la plus libérale de l’Europe, 1861 ;
Enfin, et ceci couronne l’œuvre, l'empereur de Russie abolit le servage dans ses États, et rend en même temps tous les paysans propriétaires ; le principe de la séparation des pouvoirs
est appliqué au gouvernement : aussitôt l'opinion commence à se propager en Russie en faveur d’une constitution.
Le Nouveau-Monde suit le mouvement de l’Ancien :
Constitution de Haïti, 4 avril 4811, remaniée én 4846; Constitution de Caracas ou Venezuela, 4816 ;
Constitution de Büenos-Ayres, 4847-1810;
Constitution brésilienne, février 4821. — En 4822, le Brésil se sépare du Portugal : la constitution, c’est l’indépendance, pas ;
*pn de Colombia, 20 août 4824 ; du Pérou, 8 octobre 4821 ;
Mexique, la Nouvelle-Grenade, ont aussi leurs
OonStitUtioïC?/ Ces constitutions ont été maintes fois remaniées Agitations locales; mais le principe en est indeslrucest aujourd'hui la raison, donnée par Napoléon lll; de son expédition au Mexique ? La nécessité de foire cesser l’anarchie qui désole ce pays, en le dotant d’uUe constitution. En 4837, une révolte éclate au Canada : elle est bientôt rémais le régime militaire est aboli, et le Canada, sous la ■plus doiStee des constitutions, ne sentant plus la main de l’Angleterre dont il conserve cependant l’attache, surpasse en prosjférijïÿel en progrès les États-Unis.
le demi-siècle qui vient de s’écouler, de la capide Paris à l'aimée qui va s’ouvrir, 1864, plus de cent^ constitutions ont été données, révisées, modifiées, ^sollicitées, promises : c’est-à-dire que l’univers civilisé gf ; . .jtout entier a passé du régime inorganique de l’État à un système de réflexion, de droit et de liberté. Je dis que c’est- là le fait incommensurable du dix-neuvième siècle, devant lequel s’éclipsent et les douze années du grand drame révolutionnaire, et les quinze de l’épopée
impériale, lait qui ne trouve son pendant que dans le prodigieux développement des sciences et de l’industrie, auquel il sert pour ainsi dire d’introducteur.
Depuis 4814-1815, au signal donné par le congrès de Vienne, une immense éclosion s’est faite sur la terre ; elle dure encore. Les nations ont véritablement changé de face. L’État, auparavant amorphe, une sorte do monstre , s’est donné des organes de production et même de bienfaisance; il a pris des membres, des idées, une conscience; il s’est mis à marcher et à agir comme un être moral, intelligent et libre. Son éducation est loin d’être faite; mais l’qn ne doute déjà plus que cette bête féroce ne puisse, avec le temps, devenir l’ange du bien-être, de la paix. Les peuples dévastés sont revenus à l’espérance; ils ont compris qu’à l’avenir l’État, pour satisfaire ses appétits d’anthropophage, ne leur ferait plus rendre leur dernier écu et leur dernier enfant. Est-ce que la révolution des Césars, est-ce que celle du Christ lui-même ont produit rien de plus sublime?
Et nous, Français, qui, après avoir combattu vaillamment pour cette régénération glorieuse, après en avoir porté les principes à tous les peuples, nous sommes si sottement enivrés de nos triomphes; qui, de libérateurs que la Révolution nous avait faits, nous sommes laissé changer, par la séduction de la gloire, en oppresseurs, ouvrirons - nous enfin les yeux? Vainqueurs des rois, il a fallu une croisade des nations pour nous ramener' à nos propres principes; refoulés à notre tour par cette 1 même Révolution que nous avions déchaînée sur le monde, nous sommes rentrés dans nos foyers sans la moindre intelligence de notre œuvre; nous avons laissé j
déchirer notre pacte comme on déchire nue vieille cocarde, et nous sommes restés fruits secs. Tandis que les nations, émancipées par nos armes, grandissent à l’ombre des libertés que nous leur avons faites, mécontents de nous-mêmes et des autres, nous en sommes à déclamer contre les traités de 1815, rêvant de la frontière du Rhin et de la revanche de Waterloo !...
IV. — Des modifications faites aux traités de 1815 et de leurs confirmations. Comment on a fait prendre sur ce point le change à l’opinion. — Questions d’Espagne, de Belgique, de Neuchâtel; — révolution de Juillet ; rétablissement de la dynastie des Bonaparte.
Le 25 septembre dernier, M. Émile de Girardin, répondant à M. de la Guéronnière à propos de la Pologne, écrivait dans la Presse :
La France apprend ceci à la France : Il n’t a plus de traités de 1815. La bonne nouvelle! la bonne découverte! Il y a longtemps qu'il n’y a plus de traités de 1815. 11 n’y en a plus depuis que la Russie, malgré les liens de parenté qui Punissaient si étroitement à la maison de Nassau -Orange, et en violation des articles 64 , 65, 66, 67 , 68, 69, 71, 72 et 73 de Pacte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, a consenti, en 1831, au démembrement de la Hollande et à la séparation de la Belgique;
Il n’y en a plus depuis que PAutriclie, en 1817, s’est incorporé l’État de Cracovie, au mépris des articles 6 et 9 si formels <le Pacte sus-rclaté;
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Il n'y en a plus depuis que le prince Louis-Napoléon Bonaparte est monté, en -1852, sur le trône impérial, sous le nom de Napoléon III, empereur des Français, succédant ainsi à Napoléon I er et à Napoléon II (duc de Reichstadl), et foulant sous ses pieds l’article 2 du traité d’alliance du 20 novembre 1815 ;
Il n’y en a plus depuis que la Prusse a renoncé à la possession en toute souveraineté de Neufcbâtel, que lui garantissait l’article 23 du même acte sus-relaté ;
Il n’y en a plus depuis que l’Autriche a donné, en 1859, à la France, qui l’a redonné au Piémont, le duché de Milan, compris dans l’article 93 ;
11 n’y en a plus depuis que le duc de Modène, archiduc d'Autriche-Eslo, prince royal de Hongrie et de Bohème, a perdu ses duchés de Modène, de Reggio, deMirandole, de Massa, de Carrara, de Guastalla, spéciliés dans l’article 93;
Il n’y en a plus depuis que la duchesse de Parme a perdu ses duchés de Parme, de Plaisance et sa principauté de Lucques, dont les cas différents de réversibilité avaient été si soigneusement prévus par l’article 99 ;
11 n’y en a plus depuis que le grand-duc de Toscane, archiduc d’Autriche, prince de Hongrie et de Bohème, a, malgré l’article -100, cependant si formel, perdu son grand-duché de Toscane et ses dépendances ;
Il n’y en a plus depuis que le souverain des États-Romains a perdu les Marches et les Légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare,qui avaient été rendues au Saint-Siège par l’art, i 03 ;
Il n’y en a plus depuis que l’héritier de S. M. le roi Ferdinand IV, rétabli par l’article -104, « tant pour lui que pour scs « successeurs sur le trône de Naples, et reconnu par les puis- « sanccs comme roi du royaume des Deux-Siciles, » n’est plus à Rome qu’un réfugié et qu’un conspirateur
Ainsi, quand la presse gouvernementale, dynastique, bonapartiste, mais prudente et circonspecte, témoigne
son étonnement d’un fait aussi énorme, l’abolition des traités de 1815,1a presse soi-disant libérale et démocratique, la presse d’opposition, répond par des fanfares ; elle trouve la chose toute simple, et accueille la communication de l’Empereur par de frénétiques bravos. MM. Havin et de Girardin font honte à M. de la Guéronnière. Voilà comment les directeurs de l’opinion apprennent au peuple à considérer les affaires humaines, et traitent sous ses yeux la politique ! Des faits ils ne voient que la matière, la croûte, le cadavre: l’esprit, l’âme, leur échappent. Aussi leurs paroles sont toutes des paroles de mort. Faiseurs d'affaires, agioteurs politiques, adorateurs du fait brut, flattant la puissance du jour et la fantaisie du moment, leur seule occupation, en soignant leurs intérêts, semble être d’anéantir les hautes pensées dont se compose la vie universelle. Pour eux rien n’existe; le monde est une cpnfusion de formes passagères, sans rapport entre elles, sans énergie, sans fécondité. La société est une ombre, incapahle de produire autre chose que le néant : sujet de speech , prétexte à démonstrations diplomatiques, parlementaires ou belliqueuses, aussi vaines que la lettre des traités. Le congrès de Vienne a passé comme une mascarade , disentils; maintenant nous avons table rase : essayons d’autre chose. Il n’y a de vrai sur la terre, après l’amour et la cuisine, que le plaisir de faire prévaloir son opinion et de mener le vulgaire : tout le reste est illusion. — C’est ainsi que ces détestables sophistes empoisonnent la civilisation, énervent les États, ôtent aux masses l’intelligence et le sens moral. Ils ont perdu la monarchie de Juillet; ils ont trahi la République ; ils tueront l’empire»
qu’ils s’imaginent sauver en le faisant à leur image .
Moi aussi, en voyant la résistance des souverains au voeu de leurs peuples, la méfiance de ceux-ci, le machiavélisme des factions , j’ai cru un jour que les traités de 1815, dont l’idée si haute pe m’avait pourtant pas échappé, étaient devenus lettre morte, et j’en ai exprimé won deuil. Mais je me suis dit plus tar4 que les déclarations de la Justice étaient impérissables , qu’il n’était au pouvoir de personne de les abroger, bien plus , qu’elles avaient la vertu de communiquer aux pactes internationaux et à tous les établissements dans lesquels elles s’incorporent, une durée indéfinie. C’est là, me dis-je, ce qui fait la permanence du progrès, la continuité de l’histoire. L’immortalité, que la religion nous fait espérer dans un antre monde, nous pouvons déjà la voir ici-bas. Elle se déploie au milieu de nous, et nous en sommes les agents. . .
Donc, pour revenir aux hommes d’État de la, Presse et du Siècle , la séparation de la Belgique et de la Hollande, l’incorporation de Cracovie, le rétablissement de la dynastie des Bonaparte, la cession faite par le roi de Prusse de ses droits sur Neuchâtel, la formation du royaume d’Italie; ajoutez, si vous voulez, l’annexion à la France de la Savoie et de Nice : telles sont, d’après ces deux éminents journalistes, les cinq ou six grandes infractions desquelles ils se croient en droit de conclure que les traités de 4815 ont cessé d’exister. Je prétends, au contraire, que c’est justement ce qui prouve que lesdits traités existent, qu’ils gouvernent l’Europe, l’empire français y compris, bien entendu. La démonstration, si elle est un peu longue, sera du moins instructive.
J’ai dit que le traité de Westphalie, grâce au principe d’équilibre qu’il avait exprimé le premier, et dont il avait dû en conséquence faire aussi la première application, était devenu, dans cette partie de son dispositif, indestructible ; qu’il en avait été de même des traités de 1815 par la combinaison qu’ils avaient faite du principe d’équilibre avec celui des constitutions : eux aussi sont devenus, dans cette partie de leur dispositif, impérissables. Tels quels, en effet, et malgré la pauvreté de leur rédaction, ces traités sont l’ébauche de la constitution prochaine de l’Europe; pour les peuples, l’unique et indestructible gage de leurs libertés ; pour les intérêts, la seule garantie de sécurité et d’ordre. L’esprit dont ces traités sont pleins, en dépit de la lettre, était si puissant en 1814, que l’empereur Alexandre ne put s’empêcher, dans la candeur de son mysticisme, de faire éclater son enthousiasme à la face du monde, en proposant l’année suivante à la signature des puissances un nouveau traité, devenu fameux sous le nom de Sainte-Alliance. L’objet de ce traité était double : 1° de créer entre les souverains une garantie mutuelle; 2° d’inaugurer dans la politique internationale l 'ère de s principes, ce qui n’était rien de moins qu’un serment à la Révolution, en présence de la Sainte-Trinité. L'ère des principes : cette idée est sortie, après 1814, d’un cerveau russe; elle eût fait honneur à Lafayette. Je n’hésite point à la revendiquer comme française ; c’est l’application aux affaires internationales de la Déclaration des droits de l’homme.
Le zèle d’Alexandre devait rencontrer chez les souverains peu de sympathie. Ils se voyaient saisis par les idées nouvelles, lancés à fond de train vers l’incoqnu.
Tandis que les peuples se livraient à l’espérance, une sorte de terreur dynastique s'empara des rois. Pour s’en rendre bien compte, il faut rappeler ici ce qu’allait devenir, ce qu’est la royauté dans le système des constitutions.
L’État, d’après les théories constitutionnelles, est une unité de composition que ne saurait plus, comme autrefois, incarner et représenter la personne royale ; conséquemment, la loi de l’État, adéquate à la volonté nationale, est une résultante, ce qui exclut l’hypothèse d’une ma- f jesté directrice. Il suit de là que la royauté, dans les nouveaux principes, est une donnée extra-constitutionnelle, un élément mystique, incompatible avec la rationalité rigoureuse du système. Pour que le roi soit à l’avenir quelque chose, il faut qu’il devienne l’un quelconque des pouvoirs définis par la constitution, ce qui fait de lui, non pas, comme le disaient les publicistes du dixhuitième siècle, qui se croyaient hardis, le mandataire de la nation : — l’absolutisme s’accommoderait fort bien de cette qualité de mandataire ; — mais une des fonctions, ou plus simplement encore, un des grands fonctionnaires de l’État. Hors de là, le roi n’est rien, ne peut être rien; la royauté n’a plus de raison de s’affirmer.
Or, quelle peut être la fonction dévolue au roi ? C’est ici que commençait pour les souverains la terreur des spécifications. L’indéfini leur allait beaucoup mieux. Le roi sera-t-il chef de justice, généralissime, président inamovible du ministère, grand-électeur? Choisissez.
Il sera l’une ou l’autre de ces choses, il pourra même en être plusieurs, et rassembler en sa personne partie ou totalité du pouvoir exécutif : dès lors que son auto-
rité est définie, il devient, comme j’ai dit, simple fonctionnaire, et fonctionnaire responsable; il n’est plus ce qu’on appelait jadis roi. Quant à la puissance législative, il est clair qu’il ne peut tout au plus que l’exercer en participation, puisque, s’il la possédait à lui seul et qu’il y ajoutât le pouvoir exécutif, on rentrerait dans le système antérieur; la constitution serait sans objet. Logique impitoyable : on peut dire que depuis que l’idée constitutionnelle est entrée dans le monde la royauté en est sortie : les rois eux-mêmes n’y croient' plus, si ce n’est peut-être en Prusse; mais là ils sont fous.
Ceux qui avaient fait les traités, qui y avaient apposé leurs signatures, devaient donc être fort peu disposés à en poursuivre l’exécution, je ne dis pas quant aux partages : — ce n’est pas par ce côté purement accessoire que devaient commencer les infractions,-^-mais quant aux constitutions promises et universellement attendues. Les armées n’étaient pas rentrées de leur dernière campagne que les promesses étaient oubliées, le pacte foulé aux pieds , les souverains ne songeant qu’à se dérober aux conséquences de leur rétablissement. Toutefois, l’on voit par la chronologie que le mauvais vouloir ne put pas tenir. Le retour de l’ile d’Elbe avait prouvé que les constitutions devaient être prises au sérieux, à peine d’une nouvelle et irrévocable déchéance. Dès le 8 août 1815, le roi des Pays-Bas suivait l’exemple de Louis XVIII. Les faibles princes d’Allemagne vinrent à la suite : les forts résistèrent tant qu’ils purent.
Lorsque le roi d’Espagne, Ferdinand VII, se mit en 1820 à poursuivre les Cortès dont le patriotisme lui avait conservé la couronne, il violait, dans leur pensée fon-
damentale* les traités de Vienne, Si M. de Girardin avait la moindre intelligence de ce dont il parle, quand il se mêle d'écrire sur les traités de 1815, c’est par là qu’il aurait commencé la série des violations. Et lorsqu’en 1823, la royauté française, malgré la protestation de l’Angleterre, intervint dans la querelle, avec l’assenti* ment de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse, réunies en congrès à Vérone, et décida contre les constitutionnels d’Espagne le triomphe du droit divin, elle violait ces mêmes traités d’une façon plus flagrante encore et plus odieuse. Les Bourbons n’étaient rentrés en France qu’à la condition de prêter serment de fidélité à la Charte ; cette Charte était partie intégrante des traités ; les puissances s’en étaient portées garantes ; c’était une des conditions de la déchéance prononcée contre Napoléon. Et voici qu’à peine rétablis sur le trône de leurs ancêtres ils déclaraient la guerre à la Charte, en détruisant la constitution espagnole !...
Là est le principe de la perturbation à laquelle nous sommes en proie. Ce que les dynasties bourboniennes firent ou tentèrent de faire en France, en Italie, en Espagne, d’autres essayèrent de le faire ailleurs ; la Prusse n’a pas encore triomphé de l’obstination de ses rois. La pacification de Vienne, qui devait ouvrir l’crc des principes , commencer la grande période du progrès , ne parut bientôt qu’une ère de réaction et de léthargie. L’effet de cette résistance sur l’esprit des peuples fut déplorable. La méfiance, bientôt l’horreur, devint générale à l’endroit des traités. Du moment que les souverains repoussaient les demandes de constitution, la Sainte-Alliance fut regardée comme la coalition des rois contre les peuples,
et les délimitations de frontières, en quelques points malheureuses ou maladroites, mais qui sans cela n’eussent pas été remarquées, comme un outrage aux nationalités. Les despotes s’étaient partagé les nations comme de vils troupeaux : ce fut l'hyperbole dont on se servit. Il y eut dès lors tendance réciproque des peuples et des gouvernements à déchirer le pacte, tendance funeste, sur laquelle la démocratie prit partout le change, et dont elle aura peine à revenir. La vraie tactique, pour les amis de la liberté, était de rappeler sans cesse les souverains à l’esprit et an respect des traités, de la même manière que les libéraux en France se prévalaient de la Charte contre les tendances fâcheuses de la légitimité; ce fut le contraire qui arriva. Il faut que les traités de 1815 soient solidement établis, que l’idée en ait été réglée par le Destin, pour qu’ils aient résisté au concert de malédictions des princes et des peuples.
La révolution de 1830, qui renversa les Bourbons, et que M. de Girardin aurait eu tout autant de raison do citer que le rétablissement de l’empire sous Napoléon III, n’avait rien en elle-même qui portât atteinte aux traités de 1815; loin de là, elle les vengeait. La dynastie changée, le rapport de la France à l’Europe restant le même, sa constitution demeurant représentative, parlementaire, nullement conquérante, sans la moindre velléité de porter atteinte à l’équilibre de l’Europe, on pouvait, on devait soutenir que la révolution de juillet était la consécration des principes proclamés par la Sainte-Alliance, nullement un démenti donné à la pensée de Vienne. En vain l’on chercherait ce que pouvait avoir de contraire aux traités l’affirmation de la Charte et l’expulsion d’une dynastie
infidèle à la condition de son rétablissement : on ne le trouverait pas. En vain les souverains étonnés des conséquences du grand acte auquel ils avaient participé comme parties et arbitres, se récriaient contre l’application qui leur en était faite; en vain ils avaient, sous l’impression de la terreur, rendu à Vérone une espèce de jugement de cassation: rien ne faisait; la force de la vérité les étranglait. Abjurer le principe d’équilibre, ils ne le pouvaient pas. Nier que ce principe fût devenu solidaire et corrélatif de celui des constitutions, pour lequel ils avaient engagé leur parole royale, ils ne le pouvaient pas davantage... Ce côté de la révolution de 1830 fut entièrement méconnu. On se plut à voir dans la chute des Bourbons, de la dynastie de l’étranger, comme on l’appelait, un défi à la coalition et un premier acte d’hostilité contre les traités, monument, disait-on, de l’absolutisme des princes contre les libertés des peuples. Partout, à l’exemple de la France, en possession depuis Louis XIV de donner le ton, et qui tant de fois s’en est acquittée si mal, les populations irritées saisirent ce biais. Ici se place la séparation de la Belgique, rappelée par M. de Girardin.
Le roi Guillaume de Hollande, honnête homme d’ailleurs, s’étant comporté vis-à-vis de ses sujets belges à peu près comme le roi Ferdinand vis-à-vis des Espagnols, la Belgique, poussée par son clergé, alors prépondérant, se leva comme un homme, et la division du royaume des Pays-Bas fut consommée, avec l’appui de la France et de l’Angleterre. Je n’examine pas si l’insurrection des Belges fut opportune, si, pour des raisons d’intérêt que semblaient avoir compris les plénipotentiaires de Vienne,
mieux que les citoyens de Bruxelles et du pays de Liège, ils n’ont pas eu lieu plus tard de la regretter : c’est une autre affaire. La question est de savoir si cette séparation dérogeait aux traités. Sans nul doute elle y dérogeait ; mais à qui la faute ? Au prince qui avait manqué à ses devoirs constitutionnels, ou à la nation qui revendiquait ses droits ? A cette première question , la réponse ne saurait être douteuse : il est évident que l’inlraction fut toute du fait du prince, non de celui du peuple. Or, en ce qui touche le respect des conventions, les principes qui régissent les nations sont les mêmes que ceux qui régissent les simples particuliers. Que M. de Girardin, qui s’est mêlé de beaucoup d’affaires dans sa vie, relise l’article 1184 du Code civil; il y verra que la condition résolutoire est toujours sous-entendue contre celle des parties qui manque à son engagement. Le roi Guillaume, en enfreignant le droit constitutionnel de ses peuples, enfreignait, ipso facto , le pacte de Vienne: la nation belge, en ce qui la concernait, prononçait la déchéance de son souverain. Je dis qu’une pareille dérogation était conforme à l’esprit des traités de 1815.
Quant à la question de territoire, elle fut résolue dans le même sens. Un moment il fut question de réunir la Belgique à la France : les puissances ne le permirent pas. Cette annexion eût détruit l’équilibre. Le royaume des Pays-Bas avait été créé en 1815 contre la France : la Belgique fut déclarée neutre ; ce fut tout. Ainsi disparut des traités le fait le plus sensible à notre amour-propre, la délimitation du nord-est de la France par le congrès. Depuis 1830, les places fortes que le roi des Pays-Bas entretenait à grands frais contre nous,
Philippeville, Courtrai, Mons, etc., ont été successive- / ment démolies par le roi des Belges ; tout grief a disparu de ce côté. Les raisons que pouvaient avoir Louis XIV, Napoléon, Louis-Philippe lui-même, de réclamer la Belgique, ont cessé, par la neutralisation du pays et la démolition des places fortes, d’exister. L’équilibre y a ' gagné plutôt que perdu. Comment, à moins de prétendre avec les libéraux de la Restauration, mais contre l’histoire et contre la logique, que les traités de 1815 étaient une assurance mutuelle des rois contre les peuples, estil possible de dire que, par la séparation de la Belgique et de la Hollande, ils ont cessé d’exister? Un prince coupable d’infraction a été puni ; un autre arrangement a été fait pour le peuple qui lui avait appartenu : il n’y a pas autre chose.
Oui, je l’avoue, des infractions nombreuses ont été commises; oui, et sous ce rapport, je n’ai pas changé d’opinion, il n’a pas tenu depuis trente ans aux peuples et aux souverains, à la presse bavarde et aux faux hommes d’État , que les traités de Vienne ne fussent cent fois anéantis. Mais si le fanatisme et l’hypocrisie se sont déchaînés à l’envi contre ces traités, l’impuissance où l’on est de s’entendre pour les anéantir s’est montrée plus grande encore. A chaque violation répond une protestation, et toujours le débat se résout en faveur de l’équilibre.
Je parlerai ailleurs de l’incorporation par l’Autriche de la république de Cracovie.
On cite la reconnaissance de Napoléon III. Que veuton dire ? Par les traités de 1815 le régime constitutionnel était garanti à la France ; du même coup la dynastie des
Bonaparte nominativement exclue de la couronne. .
Est-il si difficile de comprendre que toute convention peut être modifiée du consentement commun des parties, sinon dans les principes de droit sous la garde desquels elle est placée, et qui par nature sont immuables, au moins dans leur application, c’est-à-dire précisément dans son dispositif; que si les puissances, — après avoir applaudi au 2 Décembre, la Suisse et la Belgique ellesmêmes y ont applaudi ! — ont cru devoir reconnaître le nouvel empereur, l’infraction est couverte par leur acquiescement; que l’exclusion de la famille Bonaparte tenait uniquement à ce qu’on la considérait comme l’expression d’une pensée hostile à l’équilibre européen et au système constitutionnel, mais que l’expérience ayant justifié du bon vouloir de cette dynastie, l’ostracisme prononcé contre elle n’a plus eu de raison î Est-il vrai que jusqu’à présent Napoléon III n’a rien fait contre cet équilibre, qu’on l’accusait de vouloir détruire; qu’il l’a au contraire constamment maintenu ; qu’il a dépensé en Orient un milliard de francs et cent mille hommes pour l’affirmer contre la Russie, dont l’ambition menaçait de le rompre; que dans le même but, après avoir mis un terme à l’exorbitance autrichienne au delà des Monts, il a arrêté la conquête piémontaise à Villafranca; qu’il ne cesse de protester de son entente cordiale avec les puissances; qu’il ne veut rien faire que de concert avec elles ; quant aux libertés publiques, que sa Constitution, imitée en partie de celle de 1799, a eu pour excuse la nécessité des circonstances; qu’il l’a déjà
modifiée par son décret du 24 novembre; qu’il a annoncé son intention de couronner l'édifice, enfin qu il a été depuis douze ans, non-seulement une des colonnes du congrès de Vienne, mais le plus ferme appui de l’ordre, l’ennemi déclaré des anarchistes et des révolutionnaires, j’ai presque dit le chef de la Sainte-Alliance, telle que M. de Chateaubriand et les souverains de Prusse, d’Autriche et de Russie entendaient la représenter au congrès de Vérone? Ah! MM. de Girardin et Havin, qui
ostensiblement vous faites chefs d’opposition, et qui sournoisement citez l'avénement de Napoléon III en preuve de la destruction des traités, vous ôtes des serviteurs bien perfides. Comment ne voyez-vous pas que vous compromettez doublement l’Empereur, dans l’esprit de la démocratie d’abord, qui va revenir de son horreur des traités, et dans l’esprit de l’étranger qui, après le coup d'État, avait mis en lui sa confiance?
On a parlé de Neuchâtel. J’ai été surpris, je l’avoue, que les Suisses, d’ordinaire si prévoyants, aient rompu une alliance utile, qui ne coûtait rien ni à leur conscience, ni à leur liberté, ni à leur bourse. Mais la Suisse y a mis de l’amour-propre : les Neuchâtelois s’ennuyaient qu’on soupçonnât leur républicanisme; les autres cantons redoutaient les conséquences éventuelles du lien, d’ailleurs si fragile, qui les rattachait à la Prusse. Un beau jour le peuple de Neuchâtel a fait faux bond à son roi, et les Suisses ont applaudi. Eh bien ! est-il possible de voir dans ce divorce autre chose qu’une affaire domestique? En quoi l’équilibre européen, en quoi la liberté helvétique ou prussienne en souffriraient-ils ? Toutes les puissances se sont interposées pour apaiser
a dignité od'eusée du roi de l’russe; elles lui ont envoyé leurs compliments de condoléance : et vous appelez cela une violation des traités de 1815! Mais c’est se moquer du sens commun. Des traités qu’on viole de cette façon dureront autant que les montagnes.
V. — Continuation du mémo sujet. — Aux traités de 1815 on oppose les principes de nationalité et des frontières naturelles : impuissance de cette opposition. — Question italienne et hongroise.
Il est /vrai : peuples et gouvernements sont tous aujourd’hui, les uns à l’égard des autres, dans un état antijuridique qui arrête les transactions, trouble les âmes, met en péril la Révolution, bien loin de la servir; et la cause première de ce mal-être, celle qui depuis cinquante ans domine toutes les autres, ce sont les traités de Vienne. Je suis si loin de le nier, que c’est précisément ce que j’impute à crime à tous ceux qui, par l’exercice du pouvoir, par la tribune, par la presse, ayant le privilège d’éclairer l’opinion, n’ont jamais su que prêcher aux masses violations, abrogations, remaniements et palingénésie perpétuelle. Les traités de 1815 existent-ils ou n’existent-ils pas? Seront-ils maintenus ou abroges? Faut-il les détester en les respectant , comme disait autrefois M. Thiers, ou bien les respecter en les détestant , comme le soutenait M. .Guizot ? Dans l’un on l’autre cas, que devenons-nous? Voilà ce que tout le monde se demande, et ce à quoi, bien loin de répondre
eux-mèmes, MM. de Girardin, Havin et consorts travaillent de leur mieux à rendre toute réponse impossible.
Il faut pourtant que cette cécité ait une fin. Autant il est sûr que l’abolition des traités de 1814-1815, si elle était possible, aurait pour conséquence l’anéantissement de l’Europe civilisée, autant il est vrai de dire que le calme et la sécurité ne renaîtront que lorsque peuples et gouvernements sauront à quoi s’en tenir définitivement sur le sens et la portée de ces traités , aussi mal connus que justement célèbres.
Une des meilleures choses qui avaient été faites à Vienne, et à laquelle les puissances signataires avaient songé le moins, fut l’entre-croisement des races et des i langues , provenant de l’irrégularité des découpures géographiques. Il n’était point mal , pour la fraternité des nations, qu’il y eût en France des Flamands, des Allemands, des Italiens, des Basques ; il eût été encore mieux qu’il pût y avoir des Français, non-seulement en Belgique, en Suisse, en Piémont, en Prusse même et en Angleterre, mais en Autriche, en Russie, à Naples, en Espagne, en Turquie, partout. La division des peuples slaves entre plusieurs puissances, inévitable, en raison de leur grand nombre, dans un système d'équilibre, pouvait également, au point de vue de la civilisation générale, passer pour excellente. Ces mélanges se légitimaient par de sérieuses considérations. Elles apprenaient aux peuples que la justice, comme la religion, est au-dessus de la langue, du culte et de la figure ; que ce qui fait la patrie, bien plus que les accidents du sol et la variété des races, c’est le droit.
Le succès semblait devoir d’abord répondre à l’idée.
Peu de gens, dans les pays de liberté politique, se plaignirent de la patrie que leur avaient assignée ou ‘rendue les traités. S’il n’existe pas de Français plus fidèles que les Alsaciens et les Corses, la Suisse n’eut pas de patriotes plus fervents que les citoyens des cantons de Vaud, de Genève, de Neuchâtel, de Fribourg et du Valais; je suppose que les Wallons se soucient peu de se rallier à la France, dont ils parlent la langue, ni les Flamands à la Hollande, dont ils ne sont séparés que par la religion, et de perdre ainsi leur nom de Belges, qui n’est plus aujourd’hui qu’un archaïsme; et je n’ai jamais entendu dire que les insulaires de Jersey et de Guernesey soupirassent bien ardemment après leur patrie naturelle. Jusqu’en 1848, les Hongrois s’étaient montrés dévoués à la maison d’Autriche; ce dévouement ne peut manquer de leur revenir, sous une constitution qui , en donnant aux diverses populations de l’empire la même liberté et les mêmes droits, a substitué si heureusement à la tradition féodale le régime fédératif.
Les méfiances une fois excitées, on oublia tout : la fraternisation fut mise de côté. Avec la rapidité de l’éclair, la pensée des masses changea de direction; à la place des dieux qu’on avait salués avec tant d’enthousiasme, on se forge de nouvelles idoles. On laisse de côté les traités de 1815, et leurs compensations, et leurs croisements, et leurs fusions; on dédaigne jusqu’à leurs constitutions. Aux principes proclamés à Vienne on en oppose d’autres, plus en rapport avec les imaginations, plus attrayants dans leur matérialisme : c’est, d’une part , le principe des nationalités , simple en apparence et d’application facile, au fond indéterminable, sujet à
exception et contradiction, source de jalousie et d’inégalité; en second lieu, le principe plus louche encore, plus arbitraire dans son fatalisme, des frontières naturelles.
On a dit souvent que pour renverser un système il faut un système, pour réfuter une idée il faut une idée. C’est ce que semblent avoir compris les adversaires des traités de 1815, opposant principe à principe, politique à politique. Jamais question ne fut plus vivement attaquée : on dut croire que ç’allait être fini des actes de Vienne, et si Napoléon III avait, en 1859, après Solférino, fait la déclaration du 5 novembre 1863 , j’avoue, pour mon compte, que j’en eusse été ébranlé. Mais en 1863, après que lui-même a donné, par sa politique de Crimée et de Villafranca, la saccade à ces faux principes, s’en venir dire que les traités de 1815 ont cessé d’exister, cela ne se comprend plus, et j’en concevrais pour ma part l’impression la plus fâcheuse, si je n’avais des raisons plus fortes encore de croire et d’affirmer que la * vraie pensée de l’Empereur est tout autre que celle que lui attribuent les journaux courtisans de l’Opposition.
Il y aurait une intéressante étude à faire sur les nationalités et les frontières naturelles, deux choses , selon moi, que l’on aurait tort de considérer comme chimériques, mais que l’on a singulièrement exagérées, faussées et à la fin compromises, en les opposant aux principes bien supérieurs de 1815. Que le lecteur me permette de renvoyer ces questions à un autre moment, et, pour ne pas m’écarter de mon sujet, de constater simplement ici que les deux principes de nationalité et de frontière naturelle, incontestablement appelés à jouer un rôle dans les constitutions de l’avenir, mais invoqués mal à propos
contre les actes du Congrès de Vienne, eu ont reçu le démenti le plus éclatant et le plus irréfragable.
Nous avons observé, à propos de la Belgique, que si, en 1830, il y avait eu infraction aux traités, cette infraction avait été le fait du prince; que le peuple, en prononçant sa déchéance, n’avait fait que lui appliquer la règle du code relative à la condition résolutoire; que la séparation consommée, tout s’était ensuite arrangé avec l’assentiment des puissances, conformément à l’esprit des traités de 1813. Or, remarquez que la Belgique, en affirmant son indépendance, n’a tenu aucun compte du principe de nationalité, pas plus que de celui des frontières naturelles. Au point de vue physiologique, il n’existe pas de nationalité belge pas plus que de nationalité suisse ; c’est une association politique entre deux et même trois fractions de races différentes, néerlandaise ou batave, gauloise et germanique. Quant aux frontières, la diplomatie a pu les tracer au crayon sur la carte; impossible de les justifier d’après la configuration du sol.
Ajnsi, non-seulement les traités de 1813 n'ont pas été atteints par la création du royaume de Belgique, les deux principes de nationalité et de frontières naturelles qu’on voudrait opposer à ceux des traités n’y ont été pour rien. On n’en a' tenu compte non plus que des souvenirs de Clodion et de Charlemagne.
La même chose est arrivée, de 1848 à 1860, pour l’Italie. Là encore le double principe inauguré à Vienne a vaincu le double principe invoqué par Garibaldi. Et bien en a pris à l’Italie, qui ne jouirait pas à cette beure de l’indépendance, si l’empereur des Français n’avait considéré que ses frontières naturelles et sa nationalité.
Observons d’abord que la première infraction contre les traités, en ce qui touche l’Itab'e, est venue, non pas des Italiens, mais de la cour de Vienne. Les Italiens réclamaient comme tous les autres une constitution : ce qui impliquait, il faut le reconnaître, dans un temps donné, la faculté de se gouverner par eux-mêmes. La chose pouvait à la rigueur se faire sous la suzeraineté de l’empereur germanique, comme elle s’étaitfaite au moyen âge, comme elle s’était faite ensuite pour la Hongrie et la Bohème, comme les traités avaient stipulé qu’elle se ferait pour les trois fractions de la Pologne. N’obtenant rien, ils se soulèvent; vaincus une première fois, ils reviennent à la charge avec l’appui de la France. La formation du royaume d’Italie fut le produit de la victoire de Solférino. Sans doute l’Autriche y a perdu une partie des territoires que lui avaient assignés les traités; mais faut-il redire sans cesse que, dans l’esprit des traités, les dynasties, de même que les circonscriptions territoriales, sont chose secondaire, sujette à modification et réforme; que le point essentiel, véritable objet du pacte, est dans le maintien de l’équilibre international et la garantie des constitutions ; qu’en conséquence, tout changement de limites ou de dynastie, toute création de souveraineté, suite d’une infraction aux traités, mais qui d’ailleurs n’y porte pas atteinte, est conforme au droit de l’Europe, et que loin de l’abroger il se peut qu’elle le consolide ?
Mais voici où l’expansion italienne a rencontré un obstacle infranchissable. D’après les principes de nationalité et de frontières naturelles qu’on oppose aux traités de 1815, les Italiens tendaient, ils tendent encore à former un grand royaume de tous les peuples réputés
de sang et de langue italiens, ce qui aboutit, d’abord à englober dans un État unique, en dépit de leur nationalité parfaitement distincte et de leurs frontières nettement accusées par la nature, des États jusque-là indépendants, tels que le royaume de Naples, la Sicile, les États de l’Église et la Toscane; en second lieu, à refouler l’Autriche bien au delà de l’Adriatique, à lui fermer toute ouverture sur cette mer, à faire de celle-ci un lac italien ; troisièmement, à arracher un canton à la Suisse et la Corse à la France, à balancer la puissance française à laquelle les Italiens doivent leur indépendance; enfin, à abolir le temporel des papes et à faire du chef de la catholicité un évêque piémontais. Application dérisoire du principe de nationalité, qui de plus faisait une situation inacceptable à la France impériale, à l’Autriche, à la catholicité tout entière, et, sans profit pour les peuples ni pour les idées, compromettait l’équilibre général.
Il est de principe, en politique et en histoire, qu’une nation ne peut, sans danger pour son existence, ni rétrograder ni déchoir. Ce n’est pas l’ambition ou la vanité qui le dit; ce sont les lois de l’évolution physiologique, de la vie collective, qui le déclarent.
Dans les conditions que les événements lui ont faites, devant cette prépondérance à laquelle semblent l’avoir conviée les traités eux-mêmes, la France ne pouvait, sans déroger, consentir à une pareille extension du royaume italien. Il ne lui eût pas suffi de l’annexion de Nice et de la Savoie, obtenues en échange de la Lombardie, de la Toscane et de Naples; un supplément de compensation devenait indispensable. L’unité en Italie, avec la frontière jusqu’à l’Adriatique, que dis-je î jusqu’à Trieste et à
la Croatie, signifie la France au Rhin, de Bâle à Dordrecht. Les journaux de l’Empire, ceux de la démocratie ralliée, l’avouent tous; ils vivent dans cette attente. Sans doute il y a dans cet espoir plus d’ambition que de zèle pour les traités ; mais peut-on nier qu’ici c’est la pensée même des traités qui sert de motif à l’ambition? Si de deux quantités égales vous en augmentez une, pour que l’autre redevienne égale à la première, il faut l’augmenter à son tourd’une quantité égale. L’équilibre est la justice même : c’est le droit des gens, en dépit des frontières soi-disant naturelles et des nationalités. S’il était possible que cet équilibre ne fût plus garanti par les traités, il se referait de lui-même, et nulle puissance ne saurait l’empêcher. Une fois commencé, le mouvement compensatoire ferait le tour de l’Europe. La France au Rhin signifie les Russes à Constantinople, l’Autriche au Balkhan et à la mer Noire, l’Angleterre en Égypte ou ailleurs, la Prusse englobant toute l’Allemagne. C’est l’équilibre européen qui se reforme, — au mépris des traités de 1815, direz-vous? — non , mais en confirmation des traités, dont la première loi est l’équilibre.
Or, c’est ici qu’il faut admirer l’effet de la justice, une fois qu’elle s’est pour ainsi dire incorporée dans les faits. La situation est telle qu’aucune des grandes puissances ne peut accepter moins que ce que nous venons de dire, et que cependant les autres ne le peuvent accorder. L’empereur des Français ne pourrait concéder Constantinople à la Russie sans mentir à sa tradition de famille et sans trahir à la fois la France et l’Europe. Pareillement, la France, l'Autriche, la Grèce, la Russie, ne peuvent laisser l’Égypte, le passage de Suez, à l’Angle-
terre, qui de son côté, avec l’Allemagne, ne peut à aucun prix livrer à la France Ostende, Anvers et le Rhin. En sorte que ce remaniement de la carte, si facile à première vue, se découvre, à l’examen, impossible.
Donc l’Italie émancipée subira la loi commune : son unité ne s’étendra que jusqu’où il conviendra à la dignité et à la prépotence de la France sa protectrice; à l’existence de l’Autriche, à qui personne ne peut avoir la prétention de fermer l’Adriatique ; aux intérêts du catholicisme , qui se sentirait déchu si le Pape, de prince indépendant, devenait évêque à la solde du roi de Sardaigne. Vous vous récriez que vous vous moquez du Pape, que vous ne voulez ni de son pouvoir temporel, ni même du catholicisme qu’il représente. Qu’est-ce que cela prouve? Nous faisons de la politique, en ce moment, non de la théologie. Le catholicisme est-il, oui ou non, une force, la plus grande force morale qui existe sur le globe, force que vous verrez bientôt s’accroître en raison même des inintelligents efforts que vous faites pour la détruire? Et vous auriez la prétention de n’en tenir compte? Combien êtes-vous? Je vous l’ai dit ailleurs : pour avoir raison du catholicisme, il faut d’autres idées que les vôtres : hors de là, subissez-en la charge.
Des fractions de la race italienne appartiendront donc, les unes à la France, les autres à l’Autriche et à la Suisse; eh ! ce sang est-il donc si noble, aurait dit la Convention, qu’il ne puisse, dans l’intérêt de la paix du monde, s’en mêler une goutte au sang étranger? Les Allemands, les Slaves, les Français , eux-mêmes, sont moins difficiles; et je ne trouve pas, quoi qu’on dise, qu’ils soient en rien inférieurs aux compatriotes de Garibaldi. Que si
l’Italie, n’écoutant que son égoïsme, persiste à vouloir s’exempter de la loi commune, eh bien ! que Garibaldi et ses camisards le sachent : en protestant contre le droit de 1815, ils se placent sous l’ancien droit de la guerre antérieur au traité de Westphalie, ce qui veut dire que leur nationalité, inconciliable avec la paix de l’Europe, appartient au premier occupant.
Même observation encore pour la Hongrie.
En 1848, la Hongrie, profitant de la commotion générale, se sépare de l’Autriche. En tant que cette séparation avait pour motif la résistance systématique de M. de Metternich au mouvement constitutionnel, je répète ce que j’ai dit à propos de l’Italie et de la Belgique : la Hongrie était dans le vrai sens du Congrès de Vienne ; l’infracteur était M. de Metternich. Mais lorsque la Hongrie, sous l’inspiration de l’avocat Kossuth, se met à invoquer le principe de nationalité, elle ne s’aperçoit pas qu’elle agit contre sa propre ambition et travaille à sa perte. La noblesse hongroise n’avait à faire qu’une chose : c’était de s’emparer de la prépotence politique, au besoin de se substituer à la dynastie de Habsbourg, mais en organisant, sur le principe de l’égalité, la fédération des peuples autrichiens. Au lieu de cela , les Magyars mettent à revendiquer leurs antiques privilèges une insistance suspecte ; ils se considèrent comme suzerains, traitent en subordonnés, pour ne pas dire en peuples conquis, Croates et Transylvains, jadis leurs tributaires, maintenant leurs égaux de par la Révolution et de par les traités. Le résultat était facile à prévoir : les Transylvains et les Croates, joints aux Allemands de l’archiduclié d’Autriche, se réunissent à l’empire contre la
Hongrie ; l’empereur Nicolas intervient à son tour, ne songeant qu’à étouffer l’esprit de révolte, et ne se doutant pas qu’en prenant la défense des traités, il servait à son insu, mieux que les nationalistes, toutes les libertés.
Dix ans plus tard, après la bataille de Solférino, la fortune sembla vouloir encore favoriser les Hongrois ; l’empire d’Autriche touchait à sa dernière heure : qui le sauva de sa destruction ? D’abord, la contradiction du principe de nationalité, que s’obstinaient à invoquer les Magyars et qui, pour la seconde fois, rallia au faisceau impérial les nationalités menacées; puis, et enfin, la constitution de 1861, qui a rendu l’Autriche plus forte, malgré ses pertes, qu’elle n’était avant la guerre.