‹ Sicle de Louis XIVChapitre 55 sur 447 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Les guerres civiles commencèrent à Paris comme elles avaient commencé à Londres, pour un peu d’argent.

(1647) Le parlement de Paris, en possession^ de vérifier les édits de ces taxes, s’opposa vivement aux nouveaux édits; il acquit la confiance des peuples par les contradictions dont il fatigua le ministère

On ne commença pas d’abord par la révolte; les esprits ne s’aigrirent et ne s’enhardirent que par degrés. La populace peut d’abord courir aux armes et se choisir un chef, comme on avait fait à Naples; mais des magistrats, des hommes d’Élat procèdent avec plus de maturité, et commencent par observer les bienséances, autant que l’esprit de parti peut le permettre.

La cardinal Mazarin avait cru qu’en divisant adroitement la magistrature il préviendrait tous les troubles ; mais on opposa rinllexibilité à la souplesse. Il retranchait quatre années de gages à toutes les cours supérieures en leur remettant la paulette, c’est-à-dire en les exemptant de payer la taxe inventée par Paulet sous Henri IV, pour s’assurer la propriété de leurs charges^. Ce retranchement n’était pas une lésion, mais il conservait les quatre années au Parlement, pensant le désarmer par cette faveur. Le Parlement méprisa cette grâce qui l’exposait au reproche de préférer son intérêt à celui des autres compagnies. (1648) Il n’en donna pas moins son arrêt d’union^ avec les au-

1. Etre en possession de, c’est avoir le privilège, l’habitude, la liberté de -faire une chose.

2. Enregistrement; droit de remontrances. On écrivait d’abord les ordonnances des rois sur des feuilles de parchemin qu’on roulait et qu’on déposait dans le trésor des chartes.

Au commencement du xiv« siècle, le Parlement fit dresser un registre de ces ordonnances qui devaient servir de règle à ses jugements. De cet usage, il passa, au commencement du xv® siècle, au droit de soumettre à son contrôle, de vérifier et même de rejeter une ordonnance royale; il fallait alors que le roi vînt en personne au Parlement pour forcer les magistrats à enregistrer.

Avant de céder, le Parlement adressait au roi de très-humbles remontrances pour lui exposer les motifs qui l’avaient engagé à refuser l’enregistrement de tel ou tel édit.

3. Les cours supérieures ou souveraines, c’est-à-dire jugeant souverainement et en dernier ressort, étaient au nombre de quatre : 1° le Parlement de Paris; 2® la chambre des Comptes, qui

vérifiait la comptabilité des recettes et des dépenses publiques ; 3® la cour des Aides, qui enregistrait les impôts nouveaux sur les denrées et marchandises ; 4® le grand conseil, conseil privé, conseil des parties, qu’il ne faut pas confondre avec le conseil d’Etat, connaissait des conflits d’attribution entre les administrations locales, jugeait, depuis François !«•■, les affaires ecclésiastiques, etc. : il était souvent en contestation avec le Parlement.

4. Cette innovation, qui datait de 1604, avait contribué à rendre beaucoup plus cher le prix de ces charges et à en écarter souvent les hommes les plus dignes; mais elle avait donné plus d’autorité et d’indépendance aux magistrats, et vraiment constitué la noblesse de robe.

5. Les quatre cours signèrent, le 13 mai 1648, l’édit d’Union, « pour servir le public et le particulier, et réformer les abus de l’Etat. » mais aussi pour défendre leurs privilèges menacés. La multitude applaudit à ces mesures des compagnies, sans examiner si leur zèle était désintéressé. « Chaque

très autres cours de justice. Mazarin, qui n’avait jamais bien pu prononcer le français, ayant dit que cet arrêt d’o^no^ était attentatoire et l’ayant fait casser par le conseil, ce seul mot à'ognon le rendit ridicule; et, comme on ne cède jamais à ceux qu’on méprise, le Parlement en devint plus entreprenant^.

Il demanda hautement qu’on révoquât tous les intendants regardés par le peuple comme des exacteurs, et qu’on abolit cette magistrature de nouvelle espèce, instituée sous Louis XII 1 sans l’appareil des formes ordinaires^; c’était plaire à la nation autant qu’irriter la cour. Il voulait que, selon les anciennes lois, aucun citoyen ne fût mis en prison, sans que ses juges naturels en connussent dans les vingt-quaire heures ; et rien ne paraissait si juste

Le Parlement lit plus; il abolit les intendants par un arrêt, avec ordre aux procureurs du roi de son ressort d’informer contre eux.

Ainsi la haine contre le ministre, appuyée de l’amour du bien public, menaçait la cour d’une révolution. La reine céda; elle offrit de casser les intendants, et demanda seulement qu’on lui en laissât trois : elle fut refusée

conseiller paraissait au peuple un ange descendu du ciel pour le sauver de la prétendue tyrannie du cardinal Mazarin, qu’on s'imaginait plus grande u’elle ne l’était en effet. » [Mémoires e Madame de Motteville.)

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