CHAPITRE XLII
Des lois.
J^ES esprits s'éclairèrent dans le siècle de Louis XIV et dans, le suivant plus que dans tous les siècles précédents. On a vu combien les arts et les lettres s'étaient perfectionnés : la nation ouvrit les yeux sur les lois, ce qui n'était point encore arrivé. Lonis^XIV avait signalé son règne par un code qui manquait à la France ; mais ce cc;de regardait plutôt l'uniformité de la procédure que le fond des lois, qui devait être commun à toutes les provinces, uniforme, invariable, et n'avoir rien d'aibitraire. La jurisprudence crijuinellç parnt sur-tout tenir encore un peu de l'ancienne barbarie ; elle fut dirigée plutôt pour trouver des coupables que pour sauver des innocents. C'est une gloire éternelle pour le président de Lanioignon, de s'être souvent opposé dans la rédaction de l'ordonnance à la cruauté des procédures ; mais sa voix , qui était celle de l'humanité , fut étouffée par la voix de Pussort et des autres commissaires, qui fut celle de la rigueur.
Les horajncs les plus instruits , dans nos derniers temps, o.it senti le besoin d'adoucir .nos lois
comme on a enfin adonci nos mœnrs. Il fant aTOuer que dans ces mœuis il v eut autant de férocité qnc de légèreté et d'ignorance dans les esprits jusqu'anx beaux, jours de Louis XÎV. Pour se convaincre d-..' cette triste vérité il ne faut qne jeter les venx snr le supplice d'Augustin de Thau , et du maréchal de Marillac , sur l'assassinat du maréchal d'Ancre , sur sa veuve condamnée aux flamiiies, sur plus de vingt assassinats ou médités ou entrepris contre Henri IV, et sur le meurtre de ce bon roi. Les temp* précédents sont encore plus funestes ; vous remontez de l'horrenr des guerres civiles c-t de la Saint- Rartliélemi aux calamités du siècle de François î, et de là jusqu'à Clovis tout est sauvage. Les autres peuples n'ont pas été plus humains ; mais il n'y j guère eu de natiou plus diffamée- par l»-s assassinats et les grands crimv'-s que la franc<\ise. On racheta long temps ces crimes à prix d'argent ; et ensuite les lois furent aussi atroces qne les mœurs. Ce qui en fit la dureté, c'est que la manière de procéder fut j)resque entièrement tirée de la jurisprudence ecclc- .S'astique. On en peut^uger par le procès criminel des templiers, qui, à la honte de la patrie, de la raison, et de l'équité, ne fut instruit que par dt« prêtres nommés par un pape.
Les hommes ayant été si long-temp» gonveraés en bêtes farouches par des bctes .'"arouches , except" peut-être quelques années sons S. Louis , sioiis Louis "XII, et SOQS Henri IV; plus les esprits si. .sont civilisés, et plus ils ont frémi de la barbarie, doDt il subsiste encore tant de resle.s. t.a tortnrf , qu'aacu% citoyen ni de la Grèce ni de Komo ne suliii
jamais, a paru aux jurisconsultes corapatissaats et snsés iiu supplice pire que la mort, qui ne doit être réservé que pour les Chàtels et les llavaillacs^ dont tout nu royaume est intéressé à découvrir les complices. Elle a cté abolie en Angleterre et dans une partie de l'Allemagne ; elle est depuis peu proscrite daus un empire de deux mille lieues; et s'il n'y a pas de plus grands crimes dans ces pays que parmi nous , c'est une preuve que la torture est aussi condamnable que les délits qu'on croit prévenir par elle, et qu'on ne prévient pas.
On s'est élevé aussi contre la confiscation ; ou a vu qu'il n'est pds juste de punir les enfants des fautes de .leurs pères. C'est une maxime reçue au barreau, " qui confisque le corps confisque les biens >> ; maxime en vigueur dans les pays où la coutume tient lien de loi. Ainsi , par exemple , on y fait mourir de faim les enfants de ceux qui ont terminé volontairement leurs jours, comme les enfants des meurtriers; ainsi une famille entière est punie, daus tons les cas, pour la faute d'un seul homme.
Aiusi , lorsqu'un père de famille aura été condamné aux galères perpétuelles par une sentence arbitraire, soit pour avoir donné retraite chez soi à un prédicant, soit ponr avoir écouté son sermon dans quelques cavernes ou dans quelque désert, la famille et les enfants sont réduits à mendier leur pain.
Cette jurisprudence qui consiste à ravir la nourriture aux orphelins, et à donner à un homme le bien d'autrui, fut iuconuue dans tout le temps de la république romaine : Sylla l'introduisit d.Tns ses
proscriptious. Tl faut avouer qu'une rapine iuventée par Sylla n'était pas un exemple à suivre. Aussi cette loi, qui semblait n'être dictée que par l'inhumanité et l'avarice, ne fut suivie ni par César, ni par le bon empereur Trajan, ni par les Antonins, dont tontes les nations prononcent encore le nom avec respect et avec amour. Enfin , sons Justinien, la confiscation n'eut lieu que pour le crime de lese-majestë.
Il semble que dans les temps de l'anarchie féodale, les princes et les seigneurs des terres étant très peu riches, cherchassent à angraenter leur trésor par les condamnations de leurs sujets, et qu'on voulût leur faire un revenu du crime. Les lo^ chez eux étant arbitraires, et la jurisprudence romaine ignorée - les coutumes on bizarres ou cruelles i)révalurent. Mais auj ourd hni que la puissance des souverains est fondée sur des richesses immenses et assurées, leur très )r n'a pas besoin de s'enfler des faibles débris d'une famille malheureuse; ils sont abandonnés pour l'ordinaire au premier qui les demande : mais est-ce à un citoyen à s'engraisser des restes du sang d un autre citoyen.-'
La confiscation n'est point admise dans les pays où le droit romain est établi, excepte le ressort du parlement deToulouse : elle ne lest point dans quelques pays coutumiers, comme le Bourbonnais, le Berri, le Maine, le Poitou, la Bretagne, oii du moins elle respecte les immeubles. Elle était établie autrefois à Calais ; et les Anglais l'abolirent lorsqu'ils en furent les maîtres. Il est étrange que les h.ibitauls de la capitale vivent sons une loi pins
rîgonrCHse qae ceax des petites villes : tant il est •vrai qne la jurisprudeùcc a été souvent établie au hasard, sans régularité, saas uuiformité, comme on bâtit des ehaumicres dans au village î
Qui croirait que, l'an 1673, dans le plus beaa «iecle de la Fi-auce, l'avfjcat-géuéral Omer Talon, ait parlé ainsi en plein parlement au sujet d'une dcmoist'lle de C'auillac?
« Au chapitre i 3 du Deiitéronome Dieu dit : Si « tu te rencontres dans une ville et dans nn lieu où «règne l'idoIàtric, mets tout an fil de l'épée, sans «exception d'âge, dç sexe , ni de condition. Rasc semble dans les places publiques toutes les dé- « pouilles de la ville, brùlc-la tout entière aA"cc se»
■ dépcmillcs; et qu'il ne reste plus qu'au moui^au « de cendres de ce lieu d'abomination ; en an mot «fais-en un sacriCce an Seigneur, et qu'il ne » demeure rien en tes mains des biens de cet « anatbêmc. »
«Ainsi, dans le crime de lèse- majesté, le roi «était maître des biens, et les enfants eu étaient « privés. Le procès ayant été fait à l^îaboth , ffiiia. <• nialcdixerat re^i^ le roi Achab se mit en pos-
■ session de son héritage. David étant aAcrti que « Miphibozeth s'était engagé dans la rébellion , « dotuja tous ses biens à Siba qui lui en apporta • la nouvelle : tua sint oinnia (jiice futriint Alit phil/ozrtlt. »
Il s'agit de savoir qui héritera des biens de mademoiselle de Cauillac, biens autrefois confisqué* sur son pcrc, alsaudounés par le roi à un garde du trésor royal , et donnés ensuite par le garde du tré-
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sor royal à la testatrice. Et c'est sur ce procè» d'une fille d'Auvergne qu'un avocat-général s'en rapporte à Achab, roi d'une partie de la Palestine, qui confisqua la vigne de Naboth après avoir assassiné le propriétaire par le poignard de la justice ; action abominable qui est passée en proverbe , pour inspirer aux hommes l'horreur de l' usurpation . Assurément la vigne de jVaboth n'avait aucun rapport avec l'héritage de mademoiselle de Canillac; le meurtre et la confiscation des biens de Miphibozeth, petit-fils du roitelet juif Saiil, et fils de Jonathas, ami et protecteur de David, n'ont pas une plus grande affinité avec le testament de cette demoiselle.
C'est avec cette pédanterie, avec cette oemence dé citations étrangères au sujet, avec cette ignorance des principes de la nature humaine , avec ces préjugés mal conçus et mal appliqués, que la jurisprudence a été traitée par des hommes qui ont eu de la réputation dans leur sphère. On laisse aux lecteurs à se dire ce qu'il est superflu qu'on leur dise.
Si un jour les lois humaines adoucissaient en France quelques usages trop rigoureux , sans pourtant donner des facilités au crime, il est à croire qu'on réformera aussi la procédure dans les articles où les rédacteurs ont paru se livrer à un zèle trop sévère. L'ordonnance criminelle ne devrait -elle pas être aussi favorable à l'innocent que terrible au coupable.'' En Angleterre un simple emprisonnement fait mal -à- propos est réparé par le iiiiulstre qui l'a ordonné : mais en France Tinnoccul
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quia été plongé dans les cachots, qui a été appliqué à la torture , n'a nulle consolation à espérer, nul dommage à répéter contre personne quand c'est le ministère public qui l'a poursuivi ; il reste flétri pour jamais !ans la société. L'innocent fietri! et pourquoi? parceque ses os ont été brisés! il ne devrait exciter que la pitié et le respect. La recherche des crimes exige des rigueurs ; c'est une guerre que la justice humaine fait à la méchanceté : mais il y a de la générosité et de la compassion jusque dans la guerre; le brave est compatissant; faudrait-il que l'homme de loi fiit barbare .•*
Comparons seulement ici en quelques points la procéduje criminelle des Romains avec la française. Chez les Romains les témoins étaient entendus publiquement en présence de l'accusé, qui pouvait leur répondre, les interroger lui-même, on leur mettre en tète un avocat. Cette procédure était noble et franche ; elle respirait la magnanimité romaine. >
Chez nous tout se fait secrètement ; un seul juge avec son greffier entend chaque témoin l'un après l'autre. Cette pratique, établie par François I, fut autorisée par les commissaires qui rédigereul l'or-» donnance de Louis XIV, en 1670; une méprise seule en fut la cause.
On s'était imaginé , enlisant le code Je Te.slibus, que ces mots, testes intrare judicii secretiiin , signifiaient que les témoins étaient interrogés en secret: mais secretum signifie ici le cabinet du juge intrare secretum^ pour dire parler secrètement, ne serait pas latin: ce fut un solécisme qui fit cette
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partie de notre jurisprudence. Quelques jnriscionsiiltes à la vérité out assuré que le contninas; ne devait pas être condamné si le crime n'é!ait pa« clairement prouvé; mais d'antres jurisconsultes^ moins éclairés, et peut-être plus suivis, ont tu une opinion contraire ; ils ont osé dire que la fuite de l'accusé était une preuve du crime; que le mépris qu'il marquait pour la justice en refusant de comparaître méritait le même cliâtiment que s'il él&il convaincu. Ainsi, suivant la secte des jurisconsultes que le juge aura embrassée, l'innocent sera absous ou condamné.
Il y a bien plus ; un juge subalterne fait souvent dire ce qu'il veut à un homme de c^inpag|ie; il le fait déposer suivant les idées qu'il a lui-même conçues ;- il lui dicte ses réponses sans s'en appes-ce- "voir : j'en ai vu plus d'un exemple. Si à la canlrontatiou le témoin se dédit, il est puni , et il est forcé d'être calomniateur, de peur d'être traité coiutne parjure; et on a vu des innocents condamnés parceque des témoins imbécillcs et timides u'avaient pas su d'abord s'expliquer, et ensuite n'avaient pas osé se rétracter. La jurisjirudcnce criminelle de France tend des pièges continuels aux accusés. Il semble que Pussort et le chancelier Boucherat aient été les ennemis des hommes. i
C'est d'ailleurs un graud abus dans la jnrîspmdence française que l'on prenne souvent pour loi les rêveries et les erreurs, quelquefois crnelles, d'/-crivains sans mission, qui ont douué leurs seiitimients pour îles lois.
L^ vie dck L.^iuiiiut semble trop idisadonuée au
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caprice. Quand de trente juges il y en a dix dont la voix n'est point pour la mort, faudra-t-il que les \ingt autres l'emportent:' Il est clair que le crime n'est point avéré, ou qu'il ne mérite pas le dernier supplice , si un tiers d'hommes sensés réclame contre cette sévérité : quelques Vt>ix de plus ne doivent point suffire pour faire mourir cruellement un citoyen. En général il faut avouei* qu'on a tné trop souvent nos compatriotes avec le glaive de la justice : quand elle condamne un innocent, c'est un assassinat juridique, et le plus horrible de tous ; quand elle punit de mort une faute qui n'attire chez d'autres nations que des châtiments plus légers, elle est cruelle, et n'est pas politique. Un bon gouvernement doit rendre les supplices utiles. Il est sage de faire travailler les criminels au bien public; leur mort ne produit aucun avantage qu'aux bourreaux.
Sous le règne de Louis XIV on a fait deux Or* donnances qui sont uniformes dans tout le rovaume. Dans la première, qui a pour objet la procédure civile , il est défendu aux juges de condamner en matière civile sur défaut, quand la demande n'est pas prouvée; mais dans la seconde, qui règle la procédure criminelle, il n'est point dit que faute de preuves l'accusé sera renvové : chose étrange ! la loi dit qn'uu homme à qui on demande quelque argent ne sera condamné par défaut qu'au cas que la dette soit avérée; mais s'il est question de la vie, c'est une controverse au barreau pour savoir «• l'accusé sera condamné saus avoir été convaincu : on prononce presque toujours son arrêt ; on re- S. DE LOUIS XV. 5. 12
garde sou absence coiuiue un crime; on saisit àçs
biens; on le flétrit.
La loi semble avoir fait plus de cas de l'argent que de la rie : elle permet qu'an concussionnaire, un banqueroutier frauduleux, ait recours au ministère d'un avocat ; et très souvent un homme d'honneur est privé de ce secours ! S'il peut se trouver ijniç seule occasion où un innocent serait i^stifié par le ministère d'un avocat , n'est-il pas clair que la loi qui l'en prive est injuste?
Le premier président de Laraoignon disait contr* cette loi que « l'avocat ou conseil qu'on avait ac- « coutume de donner aux accusés n'est point un « privilège accordé par les ordonnances ui par les « lois; c'est une liberté acquise par le droit natu- « rel, qui est plus ancien que toutes les lois liu- « maines. La nature enseigne ù tout homme qu'il « doit avoir recours aux lumières des autres quand n'en a pas assez pour se conduire , et emprunter
u secours quand il ne se sent pas assez fort pour « se défendre. JNos ordonnances ont retranché aux «accusés tant d'avantages, qu'il est bien juste de «leur conser\er ce qui leur reste, et priucipale- « ment l'avocat, qui eu fait la partie la plus essena tielle. Que si l'on vent comparer notre procédure u à celle des Romains et des autres nations , on trou- « vera qu'il n'y en a point de si rigoureuse que « celle qu'on observe eu France, particulièrement o depuis l'ordonnance de iSSg.»
Cette procédure est bien plus rigoureuse depuis l'ordouuancA de 1670: «lie «ùt ci« plus douce ni
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Ji' ï>lus grand nombre des commissaires eiit pensé iDiiinie M. de Lanioignou.
Plus on fat autrefois ignorant et absurde, plus on devint intolérant et barbare. L'absurdité a fait condamner aux flammes la maréchale d'Ancre ; elle a dicté cent arrêts pareils. C'est l'absurdité qui a été la première cause de la Saiut-Barthélemi. (Juand la raison est pervertie, l'homme devieilt iifcessairement brute ; la société n'est pins qu'un nielange de bêtes qui se dévorent tour-à-tonr, et de singes qui jugent des loups et des renards. Voulez-vous changer ces bêtes en hommes, commencez par souffrir qu'ils soient raisonnables.
L'anarchie féodale ne subsiste plus, et plusieurs de ses lois subsistent encore; ce qui met dans la législation française une confusion intolérable.
.lugera-t-on toujours différemment la même cause en province et dans la capitale.'' l'aut-il que le même homme ait raison en Bretagne et tort en Languedoc? Que dis-jc? il v a autant de jurisprudences que de villes; et dans le même parlement la maxime d'une chambre n'est pas celle d» l.a chambre voisine.
On s'attache aux lois romaines dans les pays de droit écrit , et dans les provinces régies par la coutume, lorsque cette coutume n'a rien décidé. Mais ces lois romaines sont au nombre de quarante mille , et sur ces quarante mille lois il y a raille gros commentaires qui se contredisent.
Outre ces quarante mille lois, dont ou cite toujours quelqu'une au hasard , nous avons cinq cent»
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quarante coatumes différentes , en comptant les petites villes et même quelques bourgs, qui dérogent aux usages 'de la juridiction principale; de sorte qu'un homme qui court la poste en France change de lois plus souvent qu'il ne change de chevaux, comme ou l'a deja dit , et qu'un avocat qui sera très savant dans sa ville ne sera qu'un ignorant dans la ville voisine.
Quelle prodigieuse contrariété entre les lois du même royaume ! A Paris, un homme qui a été domicilie dans la ville pendant un an et un jour est réputé bourgeois ; en Franche-Comté , un homme libre qui a demeuré an an et un jour dans une maison main-mortable, devient esclave; ses collatéraux n'hériteraient pas de ce qu'il aurait acquis ailleurs, et ses propres enfants sont réduits à la mendicité s'ils ont passé un au loin de la maison où le père est mort : la province est nommée franche ; mais quelle franchise !
Ce qui est pins déplorable, c'est qu'en Franche- Comté, en Bourgogne, dans le Nivernois , dans l'Auvergne, et daus quelques autres provinces, les chanoines, les moines, ont des main-raortables, des esclaves : on a vu cent fois des officiers décorés de l'ordre militaire de Saint-Louis, et chargés de blessures, mourir serfs main-mortables d'un moine aussi insolent qu'inutile au monde. Ce mot de mam-mortable vient, dit-on, de ce qu'autrefois, lors'|u'nn de ces serfs décédait sans laisser d'effets mobiliers que son seigneur pût s'approprier, on apportait au seigneur la luain droite du mort : (ligne origine de cette domination. Il y eut plus
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iViin éilit pour abolir celte coutume qui déshonore riiuruanité ; mais les magistrats qui possédaient des terres avec cette prérogative éludèrent dfs lois qui n'étaieut faites que pour l'utilité publique ; et l'église, qui a des sert's, s'ojiposa encore plus que la magistrature à ces lois sages. Les états-géuéraux de iGiô prièrent vainement Louis XIII de renouveler les édits éludés de ses prédécesseurs , et de les faire exécuter. Le président de Lamoignon duessa un projet pour détruire cet usage et pour dédommager les seigneurs; ce projet fut négligé.
De nos jours le roi de Sardaigne a défruit cette servitude en Savoie: elle reste étahlie en Fraace, parceque les maux des provinces ne sont pas sentis dans la capitale; tout ce qui est loin de nos yeux ne nous touche jamais assez.
Quand on veut poser les limites entre l'autorité civile et les usages ecclésias'tiqucs, quelles disputes int»îrmiuables ! où «ont ces limites? qui conciliera les éternelles contradictions du lise et delà jurisprudence."" Enfin pourquoi dans les causes criminelles les arrêts ne sont - ils jamais motivés.' y a-t-il quelque honte à rendre raison de son jugement.' Pourquoi ceux qui jugent au nom du souverain ne présentent-ils pas au souverain. leurs arrêts de mort avant qu'on 1«« exécute.-'
De quelque côté qu'on jette les yeux on trouve la contrariété, la dureté, l'incertitude, l'arbitraire. Ënllala vénalité de la magistrature est un opprobre dont la France seule dans l'univers entier est couverte, et dont elle a toujours souhaité d'être lavée.
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On a tonjours regretté depuis François I les temps oîi le simple jnrisconsalte blanchi par l'étude des lois parvenait par son seul mérite à rendre la justice qu'il avait défendue par ses veilles, par sa voix, et par son crédit. Cicéron, Hortensias, et le premier Marc - Antoine , u'acbefereiit poiiiî une charge de sénateur. En vain l'abbé de Bourzeys, dans son livre d'erreurs, intitulé, Testament politique du cardinal de Richelieu, a-t-il prétendu justifier la vente des dignités de la robe ; en vain d'autres auteurs, p\as courtisans que citoyens, et plus inspirés par l'intérêt personnel que par l'amour de la patrie, ont-ils suivi les traces de l'abbé de Bourzeys : une preuve que cette vente est un abus, c'est qu'elle ne fut produite que par un autre abus , par la dissipation des finances de l'état. C'est une simonie beaucoup plus funeste que la vente des bénéfices de l'église : car si un ecclésiastique isolé acheté un bénéfice sijnple, il n'en résulte ni bien ni mal pour la pairie, dans laquelle il u'a nulle juridiction; il n'est comptable à personne: mais la magistrature a l'honneur, la fortune et la vie des hommes entre ses mains. Nous cherchons dans ce siècle à tout perfectionner, cherchons donc à perfectionner les loi».
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