‹ Siége et prise de Caen par les Anglais en 1417Chapitre 12 sur 15 · CAPITULATION DU CHATEAU DE CAEN. — 11 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

CAPITULATION DU CHATEAU DE CAEN. — 11 SEPTEMBRE

C'est Tappointement et accord fait et accordé par

cestes lettres endentees (1) le xi* jour de ce présent mois de septembre, par entre le comte de IjVarrewyke , capitaine du Calys (2), le sieur de Fitz-Hugho, chamberlein, monsieur Waulter Hungreforde , grand maistre d'ostiel du Roy 9 et monsieur Jehan de Gornewaille, commis du très haut et très puissant prince Henry , par la' grâce de Dieu Roy de France et Dengleterre et seigneur Dirlande , dune part , et Guillem sieur de Mountenay , cappitaine du chastelie de Caen , dautre pari.

Premièrement, que toutes les damez ^ damoiselles et autres femmes emporteront touz lieurs habillemens de corps et de testes, et ledit sieur de Mountenay jurera quils nemporleront autres choses.

Item , que les prisonniers^ pris en la ville, de quelque estât quils soient, auront leurs vies sauvées; s'aucuns ny en a traitours au Roy Dengleterre et de France nostre souverain seigneur.

Itenif toutz les chivaliers , escuiers et soldeours^ et autres, de quelque estât quils soient^ esteant en dit chastelie , seront frans et quitez de leur vies et de prison.

Item , auront les chivaliers , escuiers et tous les autres souldeours dedeins ledit chastelie , leurs chivalx ^ harnois et vesture de leurs corps, forspris arbalaslrcs, treit et autre artielarie (3). Et pourront de leur propres biens

(1) Les traités et contrats étaient écrits en double sur une même feuille de parchemin, que Ton divisait ensuite en donnant à la découpure la forme de dents; chacune des parties contractantes gardait un exemplaire de Pacte, et lorsqu^on voulait en constater rauthenticité, on rapprochait les dents.

(2) Le comte de Warwick , gouverneur de Calais.

(3) Artitterie, On désignait alors, sous ce nom, non-seulement les canons, mais toute machine de jet.

emportier, en ore, argent et monoye, jusquos en la somme de deux mille escuz.

Item , que les bourgeois en emporteront la vesture de leurs corps , et sen pourront seurement aler quelque part que leur plerra sanz aucuns destourbier. Et ceulx qui veulent demourer soubs Tobbeissance du Roy noslre souverain seigneur , il leur fera tiel grâce corne bon luy semblera.

Item y que tout le demourant d'or, argent, vesselles et autres biens quelconques, dedeins le dit chastelle esteant, sera mys devers le Roy , pour en faire son bon plaisir.

Item, que si le dit chastel n'est soucourru par la personne du Roy, adversaire de nostre dit souverain seigneur, ou le Daulphin son filz, ou le conte Darmaignac , connétable , à force de gecs, dedeins le XIX* jour de ce présent mois de septembre, que adonques Guillcm, sieur de Mountenay, est et sera tenuz, par la foy et serement de son corps et sur la payn de tout reproche , de rendre ledit chastel lendemain à matin , es mains du Roy nostre souverain seigneur ou daulres par luy commis.

Item, le dit sieur de Montenay baillera douze hoslages cest assavoir cinque chivalers et Philippe de Gremaude , cappitayue des Jannenois (1), et vj escuiers. Et en cas que le dit chastel soit rendu ou soucourru a jour susdit comme dit est, que les ditz hostages soient clerement livrez audit sieur de Montenay.

Item y si ainsi soit que le dit chastelle ne soit soucurré ou rendu à jour susdit , que adonques soit au plaisir du Roy nostre souverain seigneur de faire justice des hos-

(1) Philippe Grimaldi , capitaine des arbalétriers génois, au service de la France,

tages et des prisonniers y asqueux il a fait grâce jusques au dit jour.

Item , ne sera fait nulle guerre a dit chastel par ceulx de dehors 9 ne ceulx de dédains ne feront nulle guerre à ceulx de dehors durant le temps avant dit.

Item , que le dit sieur de Montenay sera jurez par le serement de son corps , que les diz chivalers et escuiers et souldeours nemporteront outre la somme de deux mille escuz.

Item , que en rendant le dit chastel y le dit Montenay et les dessusditz auront bon ^ seur et loial sauf-conduit et bonne conduite des gens du Roy pour aler quelque part que leur plerra. Et que à leur personnes , en nulle manière , ne à leurs biens avant ditz, on ne mettra la main , ne ne sera donné aucun destourbier ou empeschement de la partie du Roy.

Item y que le dit sieur de Montenay sera jurez par la foy et serement de son corps que, durant le temps susdit ne sortira y ne ne partira nulle personne hors du dit chastel sanz licence du Roy uostre souverain seigneur. £t que le dit chastel ne sera empiré en nulle manière des biens ne autrement, ne nulles biens mussez (cachés), ne eurez soubz terre ou autrement.

£t a toutz ceulz articles bien et loialement tenir et performir , sanz fraude ou mal engyn , le dit sieur de Montenay et toulz les gentilz hommes dedeins le dit chastel seront jurez par la foy et serement de leurs corps et sur la payn de reprouche.

Et en tesmoignance de les choses dessus escriptes , les parties dessusdiz ont mis à ces présentes leur seales (sceaux) ; lesquelles fcurent escriptes et sealés le xj jour susdit, lan mille quatre cens et xvij. — Rôles normands

de la \\ année de Henry V, publiés dans le XV". volume des Mémoires de la Société des Antiquaires , p. 26Zi.

LETTRE DU DUC T>B CLARBNCE A LA COMMUNE DE LONDRES, POUR LUI ANNONCER LA PRISE DE CARN ET LA CAPITULATION DU CHATEAU. — 11 SEPTEMBRE I4l7.

Litiera ducis Clarencie Majori et ALdermanis missa.

Le duc de Clarence,

Très chiers et bien amez , nous vous saluons souvent et de cuer, et vuellez savoir que despuis que nagaires vous rescrimes par Johan Risby, nostre serviteur et messager, il a plieu à nostre seigneur Jhesu Crisl, de sa grâce, que Monseigneur le Roy a prins et gaigné de assault la ville de Caen , dequelle le chaslell est en treté et condition qe, s'il n'est rescoux per l'adversaire de France ou son fitz aine , ou le conte d'Armaignak, conestable de France, entre-cy et le XIX*. jour du inoys de septembre ou quel nous suymes a présent , adonques les cliefs seront renduz et délivrées à Monseignour le Roy. Et aux! est vreys que plusieurs aultres villes et cliasteaulx et forteresses se sont rendus à Fobbeissance de Monseigneur ; desquelles villes chastelx et forteresses nous avons chargé au porteur de cesles vous bailler les nonns par escript, et nous semble que véritablement o Taide de Dieu et du bonn commencement que Monseignour a, que dedeins brief il aura son propos et entente et victorie de ses ennemis et rebelles. Ne n'est nécessité par

dessa de chose du monde , fors que de gentz pur pueplier et garder les dictes villes et forteresses ; et très chiers et bien amés , le benoist saint Espirit soit de vous garde.

Donne soubz nostre signet, en ladite ville de Caen, le XI'. jour du mois de septembre.

A nos trez chiers et bien amez^ les maire et aldermans et aultres bonus gentz de la cité de Lonndres. — Archives de la mairie de Londres^ reg. I, fol. 200°. Publié par M. Jules Delpit , loc, cit,

PARDON ACCORDÉ, PAR HBNRY V, AUX MOINES DB SAINT- ÉTIENNB DB CAEN. 12 SEPTEMBRE 1417.

Rex, etc. Sciatis quod Nos, atlendentes quod pax Ecclesie et Religionis unilas auclorcm facti provenit in sublimo quodque supra condignum ei retribucio non décrit (1), per quem nuliis rugis ecclesia secernitur, nuUis maculis religio variatur; idcirco ex affectu et devocione sinceris , quos ad Deum et ecclesiam immaculatam, cjus spousam, ac plantatam ab eo religionem sacram, gerimus et habemus; de gracia nostra speciaii perdouavimus monachis abbatie S^». Stephani de Cadomo, que de fundacione Willelmi quondam régis Anglie et ducis Normannie , progenitoris nostri , et nostro patronatu existit, omnimodas prodiciones, insurrecciones, rebel-

(1) Ce texte a été mal lu et ne présente aucun sens. On le rendra,

je crois, plus intelligible eu lisant ainsi : quod pax Ecclesie et Reii-

gionis unitas auctorem facti provehit in sublime, quodque supra cundU gtia ei relribucio non décrit.

liones, felonias, conspiraciones , confederaciones, transgressiones, offensias et mesprisiones ac alia maleficia quecumque per ipsos^ seu eorum aliquem, ante hec tempora qualitercumque facta sive perpetrata ; ac ipsos et eorum quemlibet ad fîdelitatis et ligeancie juramentuin nobis prestandum admîsinius^ et eos et eorum servientes, bona mobilia et immobiiia quecumque infra ducatum nostrum Normannie constituta ad dictam abbatiam spectancia sive pertineDcia, in nostram protectionem recepimus et defensionem spéciales.

£t idcirco prohibemus ne quis predictos monacbos aut eorum servientes seu ministros^ in personis, bonis aut rébus quibuscumque , perturbet^ molestet^ inquietet, aut gravel ; sed eos eisdem rébus et bonis uti et gaudere permittat libère et quiète.

Goncessimus insuper eisdem monachis^ ut omnes et singulos ho mines tenentes et servientes suos ducatus nostri predicti, ad nostram fidem et ligeanciam venire volentes, ad nostram presenciam seu capilanei ville nostre de Cadomo , seu capitanei castri nostri ejusdem ville, pro recipiendo ab eisdem fîdelitatis et ligeancie juramento , adducere valeant et possint salvo et secure. In cujus , etc. Teste rege apud abbatiam regiam predictam, xij die septembris. Per Ipsum Regem. — Rôles normands f etc. , p. 220.

LETTRES DE PROTECTION ACCORDEES, PAR HBNRT V, AUX RK- LIGIECrSES DE l'aBBATB DE SAINTE-TRINITÉ DE CAEN. -^ 15 SEPTEMBRE ]/il7.

Rex , etc. Sciatis quod suscepimus in protectionem et

defensiones nostras spéciales omoes et singulas moniales, que fueruDt de abbatia Ste Trinitatis de Gadomo^ que de fuudacione Willelmi quondam régis Anglie et ducis Normannie^ progenitori nostri, et nostro patronatu existit^ usque villaoi S^'. Michaelis de Graina, in ducatu nostro Normandie, cum sex familiaribus in comitiva sua, transeundo et ibidem morando^ ac homines, servientes,

terras , tenementa et bona suaquecumque Teste Rege

apud abbatiam regiam S*». Stephani de Cadomo , etc. xv* die septembris. Per ipsum Regem. — Rôles normands, etc., p. 220.

SAUF-CONDUIT ACCORDÉ, PAR HENRY V, A GUILLAUME DB MONTENAY , CAPITAINE DU CHATEAU DB CAEN. 20 SEP- TEMBRE 1417.

Rex , per litteras suas patentes , usque vicesiraum tertium diem septembris proximi futuri duraturas , suscepit in salvum et securum conductum Willelmum , dominuro de Montenay , in castro Régis de Cadomo in ducatu suo Normannie adpresens existentem, ab eodem castro, cum tôt personù , in eodem castro Régis simlliter existentibus , quot cum eodem WïUelmo ire voluerint , ad quascumque partes regni sui Francie sibi placuerit transeundo , videiicet milites , armigeros et soldarios , equos et bernesia sua , ac vesturam corporum suorum , exceptis balestis et aliis artillariis quibuscumque ; necnon pecunias suas proprias in auro, argento, seu alio quocumque génère monete, usque summam duorum miliium scutorum : ac eciam burgeuses ville Régis de Cadomo vesturam suam ,

corum corporibuspertinentem,et etiam omnem ornatum, apparatum^ seu habilimentum pro corporibus et capitibus dominaruro ^ ancillarum et aliarum feminarum in eodem Castro existencium. Proviso semper quod ipsi quidquam , quod in Régis contemptum vel prejudicium^ aut populi sui dampnum aliqualîter cedere valeat ^ non attemptent , seu présumant qnovîsmodq attemptare : quodque nuilus cum prefato TVillelmo transeuncium proditor Régi existât. In cujus^ etc. Teste Rege apud abbatiam regîam S^'. Stephani de Cadomo , etc. xx<» die septembris. Per ipsum Regem. — Rôles normands , etc. , p. 222.

Page 1