‹ Siger de Brabant et l'averroisme latin au XIIIe siècleChapitre 121 sur 208 · PAR · texte numérisé non relu

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LTNQUISITEUR DE FRANCE

La condamnation du 7 mars 1277 mettait les deux principaux inculpés, Siger de Brabant et Boèce de Dacie, dans une situation périlleuse. Jean XXI avait ordonné une enquête, nous l'avons vu, dans la pensée d'aboutir à des mesures disciplinaires \ Le décret d'Etienne Tempier frappait d'excommunication les auteurs des propositions réputées dangereuses, et l'évêque de Paris se réservait encore de procéder contre eux suivant les prescriptions du droit '. Les maîtres averroïstes excommuniés étaient, par cet acte, atteints de grave suspicion; et nous avons observé déjà qu'il semblait étonnant que les professeurs, menacés par la condamnation du 10 décembre 1270, aient pu continuer impunément, pendant plus de six années, à propager les mêmes doctrines. Des poursuites ne pouvaient manquer d'être dirigées

» Voy. p. 218.

' Excommunicantei omnei îllof, qui dictos errores vel aliqmm ex illis do^matizaverînt... nichilotninus procesturi contra eos pro qualitate culpe ad penas alias, pruut jus dictaverit infligendaa. II* Partie, p. 170.

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contre eux, à raison des doutes qui s'élevaient publiquement sur leur orthodoxie. C'est ce qui arriva.

On a connu, jusqu'à ce jour, le fait de la citation de Siger de Brabant devant l'inquisiteur de France, Simon du Val, par le seul extrait qu'Echard avait fourni de l'acte .même de citation ^ La manière de parler du bibliographe avait aussi laissé subsister, du moins en apparence, quelque doute ^ sur la date de ce document que les historiens de Siger ont placée en novembre 1277, et plus souvent en novembre 1278 ^ Dans ce dernier cas, on était en droit de se demander si une citation de Siger, faite par l'inquisiteur plus d'une année et demie après la condamnation de l'évêque de Paris, était en relation directe avec elle. Il en était déjà autrement, si la citation suivait à huit mois de distance la sentence solennelle du 7 mars. Dans l'une et l'autre hypothèse, le doute était d'autant plus de mise que les historiens de Siger de Brabant ne connaissaient alors ni ses doctrines hasardées, ni leur identité avec les propositions les plus fondamentales de la condamnation de Paris.

Par une coïncidence bizarre, l'acte de citation de Siger et même le contenu entier du manuscrit consulté par Echard avaient été publiés intégralement en 1717, par Martène et Durand ^, c'est-à-dire deux années avant l'apparition du premier volume de l'œuvre monumentale des Scriptores Ordinis Praedicatorum. Depuis près de deux siècles, personne n'a encore utilisé le document à sa source, ce qui aurait cependant mis fin à diverses incertitudes.

L'acte de citation de Siger de Brabant n'appartient pas, comme on pourrait le croire, aux registres inquisitoriaux de Simon du Val, mais à une sorte de directoire à l'usage des inquisiteurs, dans lequel on a inséré

1 Scrïpt. Ord. Praed., I. p. 395.

* Echard avait donné ailleurs, comme date précise de la citation, novembre 1277. P. 295.

' Le Clerc n'a pas opté pour l'une des dates. Histoire littéraire de la France, t. XXI, p. 104. Ci poil a, Giornale storico, 1886, pp. 114-115, et Baeumker, Die Impossibilia p. 65, adoptent 1278, et Gaston Paris, 1277, La poésie du moyen âge, Paris, 1895, p. 172.

* Thésaurus Anecdotorum, t. V, col. 1795-1814. Le manuscrit appartenait encore au couvent des Dominicains de Rouen quand le Prieur, le P. Jacob, le prêta à Martène pour qu'il en prît une copie (col. 1759), publiée en 1717, dans le tome cinquième du Thésaurus, Il fut échangé peu après pour d'autres livres, et porté au couvent des Dominicains de Saint-Honoré de Paris, où vivait Echard, et cela avant 1719, date de la publication du tome premier des Scriptores Ord. Praed. Le manuscrit était en effet à ce moment à Paris. Ibid., p. 395. Il se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque Mazarine, sous le n" 1346. Sur le contenu de ce manuscrit, voyez: Ch. Molinier, Etudes sur quelques manuscrits des bibliothèques d'Italie concernant l' Inquisition, Paris, 1887, p. 55.

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diverses pièces originales pour servir de modèles. C'est ce qui nous vaut de posséder six actes émanés de l'inquisiteur de France, parmi lesquels la dite citation que l'on connaissait par les données incomplètes d'Echard.

L'acte de l'inquisiteur de France, Simon du Val, citant à son tribunal Siger de Brabant et Bernier de Nivelles, est du 23 octobre 1277. Il est adressé au Prieur des Frères Prêcheurs et au Gardien des Frères Mineurs, ainsi qu'à leurs substituts. Cette suscription semble indiquer que la citation devait être adressée aux religieux Dominicains et Franciscains des lieux présumés oîi Siger et Bernier avaient cherché une retraite ^ L'inquisiteur, délégué apostolique, mentionne les facultés qui lui ont été expressément conférées, de pouvoir charger d'autres personnes de faire des citations, de procéder à l'audition des témoins et de proclamer des sentences. Nous possédons encore les lettres pontificales du 20 avril 1273, adressées par Grégoire X aux inquisiteurs du royaume de France, lesquelles définissent leurs attributions, et mentionnent effectivement les pouvoirs invoqués par Simon du Val *.

L'inquisiteur, dans sa citation, fait encore appel au droit qui lui a été conféré de pouvoir procéder contre les personnes qui se sont rendues coupables d'hérésie dans le royaume de France, bien qu'elles se soient ensuite transportées ailleurs ^ ce qui indique clairement que Siger de Brabant et Bernier de Nivelles avaient pris la fuite, soit à l'occasion de la condamnation du 7 mars, soit en présence des conséquences qu'elle allait avoir pour leurs personnes.

En raison de ses pouvoirs, l'inquisiteur ordonne à ses mandataires de citer, en présence de témoins dignes de foi, maître Siger de Brabant et maître Bernier de Nivelles, chanoines de Saint-Martin de Liège, gravement suspects d'avoir commis le crime d'hérésie dans le royaume de France, aux fins de comparaître, le dimanche après l'octave de l'Epi* phanie (17 janvier 1278), à Saint-Quentin de Vermandois, diocèse de Noyon, devant l'inquisiteur, pour répondre de leur foi, et dire la vérité

' Il le peut ausKi que l'acte original ait porté une indication de lieu, et qu'il ait disparu par ta tranicription dans le recueil où il se trouve.

• Ut ergo commiui vobis offîcii dcbitum utiliu» et liberius exequamini, committendi citationes, testium examinationes .. et ad denuntiationes sententiarum, quas in quoslibet hac de causa tuleritis, accersiendi quoquc, prout expedierit, peritos quoslibet... plena sit vobi» et singutis vestrum, pracsentium tenore, facultas. Bull. Ont. Praed., I, p. 513; Tktêauru» Anecdot., t. V, col. 1610.

' Les vntmtû lettres pontificales portent en efîet cette concession : Contra illos quos In praedicto regno in haereseos crimine incidisse constiterit, licet ad alias partes se transfereodo* duxertnt, procedcndi... plena sit vobis, . facultas. L, c.

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pure et entière sur eux et les autres touchant le crime d'hérésie et ce qui s'y rapporte ^

On ne saurait révoquer en doute que l'acte de citation de l'inquisiteur de France était la conséquence de la condamnation du 7 mars 1277, maintenant que nous connaissons et les doctrines des maîtres averroïstes et la teneur de la citation. La proximité chronologique des deux événements et le double fait que la suspicion d'hérésie a été encourue par Siger pendant son séjour en France et qu'il â pris la fuite hors du royaume, excluent l'incertitude qui pouvait subsister, lorsque les historiens de Siger possédaient des données moins nombreuses et moins précises.

Ce qui aurait peut-être lieu de surprendre, c'est que l'inquisiteur ait attendu, néanmoins, huit mois après la condamnation d'Etienne Tempier, pour lancer sa citation contre les deux maîtres fugitifs. Mais il ne faut pas oublier que la condamnation du 7 mars avait soulevé des doutes et des résistances. Les Prêcheurs lui avaient fait une vive opposition en tant qu'elle s'attaquait aux doctrines de Thomas d'Aquin ; et s'ils étaient des adversaires déterminés de l'averroïsme philosophique, ils professaient une

' Frater Symoh de Valle Ordinis fratrum Praedicatorum, Inquisitor haereticae pravi* tatis auctoritate apostolica in regno Franciae deputatus, religiosis viris.. [Priori] fratrum Praedicatorum et.. Gardiano fratrum Minorum et eorum vices gerentibus salutem in auctore et consummatore lidei Christo Jesu.

Cum in authentico apostolico nobis Inquisitoribus misso contineatur expresse, quod nos citationes, examinationes testium, denuntiationes sententiarum fratribus ordinis Praedicatorum et Minorum possumus committere, non obstante quolibet privilegio a Sede apostolica sibi dato ; necnon et quod nos contra eos qui in crimine haeresis in regno Franciae peccaverunt, et se ad partes alias transtulerunt, libère procedamus. Qua fungimur auctoritate vobis et cuilibet vestrum praecipiendo mandamus, quatenus magistrum Suggerum de Brabancia canonicum S. Martini Leodiensis et magistrum Bernerum de Nivilla canonicum ejusdem de crimine haeresis probabiliter et vehementer suspectos, et qui in regno Franciae dicuntur in tali crimine commisisse [incidisse], citetis peremptorie praesentibus testibus fide dignis, ut die Dominica post octavam Epiphaniae apud S. Quintinum in Veromandia Noviomensis diocesis compareant personaliter coram nobis respon* suri de fide, et dicturi tam de se quam de aliis vivis et mortuis super crimine haeresis et super contingentibus ipsum crimen puram et plenariam veritatem. In signum vero recepti et executi mandati praesentibus sigilla vestra faciatis apponi. Datum anno Domini MCCLXXVII, die lunae in festo B. démentis. Martène et Durand, Thésaurus AneC' dotoruin, t. V, col 1812. Les éditeurs ont lu Sigerutn de Verbancio ; nous avons substitué la lecture d'Echard qui est plus exacte et plus sûre. Script. Ord. Praed., I, p. 395. En outre, la lettre étant adressée au Gardien des Mineurs, elle doit être adressée au Prieur des Prêcheurs ; c'est pourquoi nous avons rétabli le mot Priori, qui manque dans le texte édité. — La fête de saint Clément, 24 novembre, tombait un mardi, en 1277. Le document est du lundi, veille de la fête, qui, selon l'usage, commençait dès les premières vêpres. Le document ne pourrait être de 1278, car la Saint-Clément tombait un mercredi cette année-là.

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médiocre S3'mpathie pour une tentative aussi équivoque que celle du 7 mars» L'inquisiteur dominicain devait être lui-même fort perplexe, bien qu'il y eût peu de doute touchant l hétérodoxie de Siger de Brabant ; et il est vraisemblable qu'il s'engagea dans cette affaire non seulement après mûre réflexion, mais encore après avoir pris des informations en haut lieu.

Dans sa citation, Simon du Val qualifie Siger et Bernier de chanoines de Saint-Martin de Liège. Il ne faudrait pas induire de là que les deux maîtres es arts avaient peut-être quitté l'Université de Paris, plus ou moins longtemps avant 1277, puisque, à cette date, ils étaient déjà devenus chanoines. Ce canonicat, en l'occurrence, n'était autre chose que le bénéfice ecclésiastique dont étaient pourvus tous les maîtres qui se livraient à l'enseignement, conformément à la législation portée en cette matière par le troisième et le quatrième conciles de Latran ^ La possession d'un canonicat n'impliquait d'ailleurs autre chose chez son titulaire que la simple cléricature. La fuite de Siger et de Bernier ne se justifie que par la condamnation du 7 mars ou par ses conséquences. Or, la condamnation nous apprend qu'elle visait des maîtres es arts, par suite, de simples clercs ; et nous savons, en outre, par le témoignage de Jean Peckham, que Siger de Brabant et Boèce de Dacie ne furent jamais des personnes religieuses, c*est-à-dire ni des prêtres séculiers, ni des religieux. Siger de Brabant et Bernier de Nivelles n'étaient donc, en 1277, que de simples clercs, bien que chanoines de Saint-Martin de Liège, et leur présence à l'Université de Paris ne peut faire de doute jusqu'au temps de la condamnation du 7 mars de cette même année.

On ne sait si les deux chanoines liégeois cités par l'inquisiteur de France comparurent devant son tribunal, mais nous ne le pensons pas. La suite de cette affaire nous montrera Siger de Brabant jugé et puni en cour de Rome. Il devient dès lors visible que Siger en appela de la juridiction de l'inquisiteur de France à l'autorité pontificale.

Bien des circonstances favorisaient un semblable appel : la singularité du cas des averroïstes qui se déclaraient catholiques malgré leur enseignement philosophique, la considération due à des personnalités notables, la bienveillance constante de l'Eglise romaine envers l'Université de Paris, enfin la concession de privilèges longtemps renouvelés qui soustrayaient à toute censure ecclésiastique les maîtres et les étudiants parisiens à moins d'une délégation spéciale du Saint-Siège ^ tout cela, plus le droit commun

* M an fi, CoHcil, t. XXH, p. 227, 009; Chart. Univ. Paris., I, pp. 10, 81. 'Gréffoire IX avait concédé ce priviK^c Ip 1*2 juin 1237, pour sept ans. 11 avait été renouvelé te 28 octobre 1240, et le 11 janvier 12Ua puur le inâme laps de temps. Chart.

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