Voy. Stubbs, H
4. Cette expression est employée pour désigner les institutions les plus différentes. C'est : 1" la cour féodale du roi, que les premiers
Î grinces normands réunissaient solennellement trois fois l'an, et que lenri III ne réunit plus guère qu'une fois: il célébra toujours les fêtes de Noël au milieu d'un grand concours de peuple, le plus souvent à Londres ou à Winchester, la ville où il était né, et qu'il chérissait particulièrement. Vers la seconde moitié de son règne, il prit aussi l'habitude de réunir sa cour pour la Saint-Edouard. 2o La curia régis est encore le Parlement, mais surtout, à ce a u'il semble, le Parlement siégeant comme cour de justice. 3° C'est ennn, dans un sens plus restreint et plus technique, la cour suprême de justice ; c'est de cette dernière qu il va être question.
Taide de deux catégories de juges : V les jutsticiarii capitales ou majores formaient la cour propre du roi {propria curia), VAula regia; ils ne quittaient pas le roi et le suivaient dans tous ses déplacements (a latere régis résidentes)^ aussi désignait-on les causes dont ils connaissaient par l'expression de Placita coram rege^ bien que d'ordinaire le roi ne vînt plus les présider en personne. Leur compétence était des plus étendues ; on peut dire que devant eux étaient portés tous les procès qui n'avaient pas été spécialepaent réservés, soit à la cour des plaids communs, soit à l'Échiquier. Ils jugeaient au civil et au criminel toutes les causes où rintérêt du roi était en jeu, toutes les félonies contre la paix du roi {placita coro?iae); juges de première instance et d'appel, ils pouvaient réformer les sentences prononcées dans les tribunaux ordinaires des comtés, et attiraient à eux les causes des justices seigneuriales dans les cas de déni de justice ; les procès des vassaux immédiats du roi, surtout des barons, étaient portés directement devant eux ; ils étaient de même seuls compétents pour toutes les causes relatives aux baronnies, aux avoueries des églises et des chapelles, etc. *. Comme en France, à la même époque, la pratique des cas royaux devait élargir considérablement la sphère de l'activité royale, et augmenter d'autant l'influence du souverain.
2!" A côté de ce tribunal à qui l'usage tendait de plus en plus à réserver le nom de cour du Banc du roi, il s'en trouvait un autre, composé, lui aussi, de juges permanents {perpetui) mais sédentaires {certo loco résidentes, sicul in banco ; justitiarii in banco résidentes, comme les appelle Bracton*). Ils jugeaient tous les procès intéressant, non plus le roi en personne, mais les simples particuliers {placita communia); ils n'avaient donc de juridiction qu'au civil, et ne jugeaient qu'en vertu d'une commission spéciale {war-
1. Bracton, livre III, premier traité, ch. 7 ; dansTwîss, II, 160, 162, 180, et prùf., p. XXXV. Cf. Stubbs, I, 387 etsuiv., 602 ; II, 266 ; Gneist, V. f. G., 146, 209.
2. Il ne faut pas se laisser tromper par les mots. Tout indique dans le texte môme de Bracton que ÏAula regia dont il parle est à proprement parler la cour du Banc du roi, et qu'ici ces « juges siégeant au banc (lu roi » forment le tribunal des Plaids communs. A l'époque de Bracton, ces deux cours n'étaient pas aussi nettement distinguées par leurs noms qu'elles l'ont été depuis.
ranhim). C'est la cour des Plaids communs, détachée de celle du Banc du roi au commencement du xiii* siècle, et constituée à demeure fixe dans une des salles de Westminster, par l'article 17 de la grande charte de Jean.
Ces tribunaux étaient présidés par le roi* ou, en son absence, par le Justicier d'Angleterre. On sait quelle était l'importance de cette charge, dont le titulaire était un des grands officiers de la couronne, nommé par le Parlement; on sait aussi que Henri III, après la disgrâce d'Hubert de Bourg (1232) ne souffrit plus de grand Justicier. Quant aux juges inférieurs, il y en eut parmi eux d'éminents . Au premier rang, il faut citer ce Martin de PateshuU dont Bracton invoque si souvent les décisions ' et Bracton lui même, qui rédigea les célèbres traités De legibus Angliae, entre 1240 et 1257. Henri de Bracton' était nourri du droit romain ; mais le droit qu'il enseigne, il ne l'a emprunté ni au code théodosien, ni aux Institutes; c'est le droit tel qu'il était pratiqué de son temps ; c'est la loi commune de l'Angleterre. Son ouvrage n'est pas une étude théorique, c'est un manuel pratique rédigé pour l'usage des Juges itinérants. 11 eut d'ailleurs un succès très rapide : le grand nombre des manuscrits anciens qu'on en possède en est un témoignage irrécusable. Par sa méthode logique, la clarté de son style, l'abondance et la variété de ses renseignements, enfin et surtout par son caractère éminem-
1. Henri III présida lui-môme lors du procès intenté devant le Banc du roi à Hubert de Bourg, en 1239. Mat. Paris, III, 619; de même aussi, à ce qu'il semble, dans le procès intenté pour cause « d'infidélité et de trahison i à Henri de Bath, qui était lui-mt^'me un des juges de la Cour du roi en 1250 ; dans ce cas, le procès parait avoir été commencé devant la Curia régis et terminé devant le Parlement ; ibidy V, 213, 223, 240.
2. Voir des notes biographiques intéressantes sur ce personnage, un des plus rudes travailleurs de son temps, dans la préface au tome II de Bracton, éd. Twiss, p. xlii.
3. M. Twiss a réuni dans les diverses préfaces de son édition tout ce qu'il est possible de savoir sur la biographie de Bracton. Il paraît certain qu'il naquit à Bratton Fleming, comté de Devon, à une époque impossible à préciser, qu'il exerça pendant longtemps les fonctions de juge à la Cour du roi, qu'il enseigna le droit civil à Oxford (Twiss, I, xxviii), qu'il était clerc (îôirf., p. xi), que vers la fin de sa vie il devint d'abord archidiacre de Barnstaple, puis chancelier de la cathédrale d'Exeter, qu'il mourut vers 1268 et fut enterré dans cette même église où pendant trois siècles une messe fut dite chaque matin devant « l'autel âe Bratton » (tôirf., II, p. Lxvrn). Cf. R. Pauli, mém, cité, p. 37.
ment pratique, il méritait cette faveur signalée, qui a résisté au temps, et qui dure encore aujourd'hui. Ce livre fait grand honneur, non seulement à celui qui l'a composé, mais aussi à ceux qui l'ont pour ainsi dire inspiré, à ces laborieuses générations de juges qui ont tant contribué, au xn* et au xiii* siècles, à fortifier l'autorité royale.
Ce n'est pas à dire que ces juges fussent tous des légistes remarquables ou de grands caractères. Henri III avait ses créatures, de qui sans doute il attendait plus de services que d'arrêts; ainsi Etienne de Segrave, qu'on a déjà vu parmi les membres du Conseil privé, Henri de Bath, chevalier, lettré, très savant dans les lois du pays*, Robert de Lexinton, qui « dans son office de juge s'était fait un nom fameux et acquis de très vastes possessions * » , Roger de Winchester, « qui s'ingéniait de tous ses efforts pour satisfaire les volontés du roi ' » , etc. Ces juges complaisants étaient avant tout des agents politiques : aussi souffriront-ils des humiliations infligées à Henri III par les Barons victorieux, comme ils ont profité de sa toutepuissance.
La Curia régis considérée comme cour suprême en matière de finance, est spécialement désignée par le nom d'Échiquier.
L'Échiquier se compose des officiers de la maison du roi (chancelier, maréchal, chambrier, connétable*), du trésorier qui, depuis 12JÎ2, est un simple fonctionnaire, du chancelier de l'Échiquier, charge qui apparaît pour la première fois sous Henri III' ; enfin d'un certain nombre d'autrès agents qui prennent le titre de barons de l'Echiquier. Us surveillaient l'assiette et la levée de l'impôt ; deux fois Tan, à Pâques et à la Saint-Michel, les shériffs devaient
1. Mat. Paris, V, 213 H. de Bath faisait aussi partie du conseU privé.