C. — Timbre
Diverses modifications ont été apportées à la législation sur le timbre :
4° Un arrêté du 24 octobre 1903 a édicté diverses exemptions qui n'avaient pas été primitivement stipulées ;
Il a, en outre, accordé au Service de l'Enregistrement, pour le recouvrement des droits, le privilège des contributions directes sur tous les meubles et autres objets mobiliers et sur les revenus des immeubles appartenant aux redevables ;
2° Un arrêté du 15 septembre 1904 a changé le tarif des timbres proportionnels, en le fixant, comme dans la Métropole, à 0$05 pour 100 piastres ;
3° Un troisième arrêté, du 17 décembre 1906, a supprimé l'immunité antérieurement accordée aux quittances, aux chèques, aux affiches et aux titres d'actions ou d'obligations des sociétés.
Par contre, il a exempté du timbre :
a) Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente, licitation ou échange d'immeubles, ainsi que les cahiers des charges relatifs à ces mutations ;
b) Les registres de toute nature tenus dans les bureaux d'hypothèque, les bordereaux d'inscription, les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement de formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques, les reconnaissances de dépôts remises aux requérants en exécution de l'article 2200 du Code civil, et les états, certificats, extraits et copies dressés par les conservateurs ;
c) Les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires, et dont l'énumération suit : les déclarations de cessation de paiements, les bilans, les dépôts de bilans, les affiches et certificats d'insertion relatifs à la déclaration de faillite ou aux convocations des créanciers ; les actes de dépôt des inventaires, des transactions et autres actes ; les procès-verbaux d'assemblées, de dires, d'observations et délibérations des créanciers; les états de créances périmées; les actes de produit, les requêtes adressées aux juges commissaires, les ordonnances et décisions de ces magistrats ; les rapports et comptes des syndics, les états de répartition, les procès-verbaux de. vérification et d'affirmation de créances, concordats ou atermoiements.
Débite des timbres La débite des timbres et papiers timbrés est actuellement assurée, non seule- •* ment par les receveurs de l'Enregistrement, mais encore par les préposés du
papiers timbrés, j^sor, receveurs provinciaux ou percepteurs, gérants de caisse, contrôleur de
Cholon, receveurs des Douanes et Régies, receveurs des Postes et Télégraphes et distributeurs auxiliaires, qui touchent, uniformément, une remise de 5% sur la valeur des timbres qu'ils achètent (décision du directeur général des Finances et de la Comptabilité de l'Indo-Chine du 26 mars 1907).
Enfin, pour faciliter la débite et mettre le timbre plus à la portée des contri- Dépôts de timbrât buables, une décision du Secrétaire général de l'Indo-Cbine du 1» avril 1906 a dans l^^ages. autorisé les préposés du Trésor et les receveurs provinciaux à constituer des dépôts de timbre dans les villages . Les notables de ces villages touchent une remise de i % au profit de la collectivité et n'ont aucune avance à faire, l'approvisionnement primitif qui leur est remis n'étant payé qu'au fur et à mesure de la vente.
D — Hypothèques
L'arrêté du 13 novembre 4900, portant fixation des droits d'hypothèque, qui Arrêté du 17 déavait été inspiré par la loi métropolitaine du 21 ventôse an VII, a été entièrement ce » b »** 1 W6. abrogé par un arrêté du 17 décembre 1906, aux termes duquel les droits d'hypothèque consistent, désormais, en une taxe proportionnelle de 0,10 % pour les mentions des subrogations et radiations et de 0,25 % pour toutes les autres formalités (transcriptions et inscriptions).
Cette dernière taxe est toutefois réduite de moitié pour la transcription des actes visés dans l'article 12 de la loi du 23 mars 1855 et les actes de donation ou partage, faits entre vifs, conformément aux articles 1075 et 1076 du Code civil, ainsi que pour l'inscription des hypothèques, prises en vertu d'actes d'ouverture de crédit non réalisé.
La perception suit les sommes et valeurs de 10 piastres en 10 piastres inclusivement et sans fraction ; il ne peut être perçu moins de 0$ 20 pour les formalités qui ne produisent pas 0$20 de taxe proportionnelle.
Tous les droits fixes, tous les droits de timbre, qui frappaient uniformément les transactions, sans tenir compte de leur importance, sont supprimés.
E.— Domaine
La législation domaniale actuellement en vigueur en Indo-Chine est contenue dans l'arrêté du 15 janvier 1903, divisé en six titres traitant les matières ci-après : ,
titre I : du domaine public; titre II : du domaine de l'état; titre III : du domaine privé de l'Indo-Cbine ou domaine colonial ; titre IV : du domaine local ; titre V : affectations, désaffectations; titre VI: tableau des immeubles affectés.
Le Secrétaire général de l'Indo-Chlne (actuellement le directeur général des Finances et de la Comptabilité, arrêté du 16 février 1907) représente le domaine colonial ; à ce titre, il stipule et s'engage dans les actes et dans les instances intéressant ledit domaine ; il peut être suppléé par les chefs des services généraux pour les actes d'acquisition d'immeubles dont le prix est payable sur les crédits qu'ils administrent.
Le chef du Service des Domaines centralise tous les actes d'acquisition et en délivre toutes expéditions.
Les chefs d'Administration localereprésententlesdomaineslocaux et contractent en leur nom.
Nouvelle réglementation
soumise au Département.
Taxe sur les produits miniers.
Les affectations et désaffectations sont prononcées par arrêté du Gouverneur général, pris en Commission permanente du Conseil supérieur, sur la proposition du Général commandant supérieur des troupes, lorsqu'il s'agit d'immeubles du domaine de l'Etat, et sur la proposition du directeur général des Finances, lorsqu'il s'agit d'immeubles du domaine colonial .
Cet arrêté, qui attribue notamment les terrains vacants et sans maître et les bois et forêts aux domaines locaux, n'a pas été accepté par le Ministre des Colonies. L'Administration a donc préparé et envoyé, conformément aux instructions du Département, un projet de décret basé sur les principes suivants : droit supérieur de l'État sur les biens du domaine en Indo-Chine ; attribution, à titre précaire et révocable, au budget général des produits de ce domaine, sauf audit budget à contribuer à son tour à l'équilibre des budgets locaux en leur allouant, sous forme de subvention, des sommes égales à la totalité ou à une partie de ces produits.
Il est probable qu'une solution interviendra à bref délai .
La liquidation et la perception de la taxe ad valorem sur les produits miniers, prévue par l'article 55 du décret du 25févrierl897,ontétérégIementéespardeux arrêtés du 6 août 4903 etdul4 juin 4904. En outre, une instruction, en date du 20 novembre 1904, a fixé l'interprétation à donner aux dispositions dudit décret, ehce quiconcerne la recherche des gisements miniers et l'institution de la propriété des mines par voie de prise de possession. Un règlement a été établi par arrêté du 22 novembre 1904, au sujet des plans à fournir à l'appui des demandes en institution de propriété minière.
Un autre arrêté du même jour a réglementé la production des demandes de titre de propriété et le paiement du droit de cinq centimes par hectare.
Enfin,le décret du 25 février 1 897 a été rendu applicable, sous quelques réserves, au Cambodge et au Laos par le décret du 31 décembre 1 904, qui a été promulgué par arrêté du 8 mars 1 905.
F. — Curatelle aux successions et biens vacants
La gestion des successions et biens vacants est assurée dans la Colonie, comme dans toutes les autres colonies, par les receveurs de l'Enregistrement.
Aucun agent de cette Administration n'existant au Laos, la liquidation des hérédités y était provisoirement confiée au curateur de Saigon ; il a paru que le curateur de Phnom-penh était mieux placé géographiquement pour remplir ces fonctions et un arrêté du 24 mai 1904 Ta substitué à son collègue.
Actuellement, le service de la curatelle en Indo-Chine est effectué par 9 receveurs, en résidence à Cantho, Hanoi, Ilaiphong, Mytho,Nam-dinh, Phnom-penh, Saigon, Tourane, Vinh-long ; le nombre de ces agents est suffisant pour répondre à tous les besoins; il serait d'ailleurs augmenté si la nécessité s'en faisait sentir.
Aux termes de l'arrêté ministériel du 20 juin 4864, les successions des fonctionnaires ne sont pas liquidées par les curateurs et continuent à être gérées par le service des Revues. Les différents corps élus de la Colonie (Conseil supérieur, Conseil colonial, Chambres de commerce) ayant émis, à plusieurs reprises, le vœu de voir cet état de choses prendre fin, des propositions conformes ont été faites par l'Administration au Département, qui étudie un projet modifiant à cet égard la législation existante.