‹ Situation de l'Indo-Chine (1897-1901) (volume 2)Chapitre 108 sur 190 · I. - ORGANISATION · texte numérisé non relu

I. - ORGANISATION

La création du budget général de l'Indo-Chine (décret du 31 juillet 4898) avait rendu nécessaire la centralisation des services de l'Enregistrement, alors existant dans les divers pays de la Colonie, et l'unification des tarifs.

C'est à ce besoin qu'a répondu l'arrêté du 10 mars 1899, qui a placé, à partir du 1 er janvier 1900, les divers services de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre sous l'autorité du directeur des Affaires civiles. Le décret du 18 octobre 1902 ayant supprimé ce haut fonctionnaire, le service de l'Enregistrement a dépendu du Secrétaire général de l'Indo-Chine, jusqu'au 8 décembre 1906, date de sa suppression et de son remplacement par le directeur général des Finances et de la Comptabilité de l'Indo-Chine, qui remplit, dans la Colonie, les fonctions dévolues dans la Métropole au directeur général de l'Enregistrement .

À côté et sous les ordres du directeur général des Finances, il existe un chef du Service de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, qui est chargé de l'instruction des affaires, d'assurer l'exécution des règl ements et qui a la direction immédiate du personnel .

Ce chef de service sera assisté, à partir du 1 er janvier 1908, de deux sous-inspecteurs^auxquels incombera la vérification des bureaux.. D'autre part, un receveur-

rédacteur remplit auprès de lui des fonctions analogues à celles de ses collègues de la Métropole (arrêté du 6 a vriM 904) .

Enfin, l'importance toujours croissante du service a nécessité, depuis 1902, la création de cinq nouveaux bureaux : Hanoi (domaines et curatelle), Mytho, Vinhlong, Nam-dinh et Cantho, de telle sorte que le nombre des bureaux est passé dans ces cinq dernières années de sept à douze ; il a donc presque doublé. L'Administration s'est, ainsi, occupée de déférer aux vœux des corps élus, en facilitant aux contribuables l'accomplissement de leurs obligations fiscales; d'autres bureaux seront encore créés, au fur et à mesure que le besoin s'en fera sentir et autant que le permettront les disponibilités budgétaires.

Outre les receveurs titulaires, le chef du Service de l'Enregistrement dispose encore de receveurs sans gestion et de surnuméraires (arrêté du 24 mai 1904) qui doivent suppléer les receveurs titulaires, en cas de maladie ou de congé.

Tous ces fonctionnaires proviennent du. cadre métropolitain de l'Enregistrement, dont ils continuent à faire partie, et sont mis, sur leur demande et suivant les besoins du service, à la disposition du Département des Colonies par le Ministre des Finances.

Un projet de décret organisant un cadre local du Service de l'Enregistrement a été soumis au Département en décembre 1906, conformément aux vœux précédemment émis à ce sujet par le Conseil supérieur; aucune solution n'est encore intervenue.

II. — LÉGISLATION A. — Enregistrement des actes régis par la loi française

L'arrêté du 1 3 novembre 4 900, réglementant l'enregistrement des actes régis par la loi française, a subi, depuis 1 902, deux modifications, dont l'expérience avait fait reconnaître la nécessité.

Arrêté du 24 octo- La première est celle qui a été apportée par l'arrêté du 24 octobre 1903, apbre 1808. prouvé par décret du 10 mars 1904, aux termes duquel :

1° Certains délais ont été augmentés ;

2<> Les Administrations ne sont pas tenues du paiement des droits d'enregistrement des actes passés par elles ;

3° Le droit proportionnel de 2 % est applicable aux dommages- intérêts prononcés par les tribunaux de commerce.

Arrêté du 17 dé- La deuxième modification, beaucoup plus importante, a été effectuée par cambre 1808. l'arrêté du 1 7 décembre 1906, approuvé par décret du 24 mai 1907.

La législation de 1900, en vigueur dans la Colonie, qui était la reproduction à peu près textuelle de la loi du 22 frimaire au VII, a paru quelque peu surannée ;

elle n'était plus, en outre, en harmonie avec les lois nouvelles votées dans la Métropole en vue de mettre pins de justice et d'humanité dans l'impôt. Ainsi, étaient restées lettre morte pour l'Indo-Chine la loi du 26 janvier 1892, sur la réforme des frais de justice, la loi du 28 avril 4893, réduisant le tarif et le nombre des droits fixes perçus sur les actes extrajudiciaires, la loi du 15 juillet 1893, sur l'assistance médicale gratuite, la loi du 27 juillet 1900, transformant en une taxe proportionnelle les droits de toutes espèces perçus sur les formalités hypothécaires, la loi du 23 avril 1905, rendant plus exactement proportionnelles à l'importance des valeurs transmises les charges fiscales supportées par les mutations d'immeubles à titre onéreux.

Préoccupée à juste titre de cette situation, l'Administration locale s'est efforcée d'y remédier et elle a préparé et fait approuver de nombreux changements aux tarifs ei aux règlements antérieurs ; son but, qu'elle espère avoir atteint, a été de frapper les valeurs transmises suivant leur importance, atteignant ainsi la richesse acquise et dégrevant les contribuables moins fortunés.

Par voie de conséquence et afin que la réforme pût s'équilibrer, il a été nécessaire de promulguer dans la Colonie certaines lois métropolitaines, telles que la loi du 23 juin 1857, sur le.droit de transmission, la loi du 29 juin 1873,sur le revenu des valeurs mobilières, les articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1880 et l'article 9 de la loi du 28 décembre 1884, assujettissant les congrégations et associations religieuses aux mêmes obligations que les sociétés civiles.

Ces nouveaux impôts, pour la mise en vigueur desquels les plus minutieuses précautions ont été prises, seront appliqués à compter du 1 er janvier 1908.

B. — Enregistrement des actes Indigènes

La législation sur l'enregistrement des actes indigènes, qui fait l'objet d'un deuxième arrêté, en date du 13 novembre 1900, a été complétée, depuis 1902, sur les points suivants :

1° Un arrêté du 1 7 février 1903 a réglementé lès droits à percevoir sur les actes judiciaires, les jugements et les arrêts;

2° Un arrêté du 24 octobre 1903 a modifié le texte de l'article 19 de l'arrêté de 1900, qui n'était pas suffisamment précis.

Il a spécifié que les règles en matière de prescription, d'expertise et de dissimulation seraient pour les actes indigènes les mêmes que celles déjà édictées pour les actes soumis à la loi française ;

3° Un arrêté du 17 décembre 1906 a apporté des changements de pure forme à la rédaction de l'article 16 de l'arrêté de 1900, afin de supprimer la contradiction apparente qui existait entre cet article et l'article 14 précédent.

Page 1