CHAPITRE PREMIER
Création et attributions de la direction générale île la Santé
Le service de Santé de la Colonie, pendant de longues années, n'avait eu qu'une action toute locale et avait manqué souvent de l'autorité nécessaire et des moyens d'action indispensables. Mais, lorsque le Département mit à sa tête un médecin inspecteur des troupes coloniales, le Gouverneur général créa une direction générale de la Santé et la confia à cet officier général.
L'arrêté du 20 janvier 1 904, qui fut pris à ce sujet, représente en quelque sorte Création de la dlla pierre angulaire de l'édifice et a été le point de départ du développement con- rectfon générale sidérable donné aux services d'hygiène. En concordance avec les prescriptions du de ,aSftn té|arrédécret du 4 novembre 1«0S, relatif au fonctionnement du service de Santé aux 190 " J*.»**» colonies, il offre dans son ensemble les dispositions essentielles suivantes :
i° Le directeur du service de Santé, directeur général de la 6ralé, est chargé, 6000 la haute autorité du Gouverneur général, de veiMer â l'exécution des lois et des règlements sanitaires, ainsi qu'au bon fonctionnement des services sanitaires ; 3 a en ces matières l'initiative des propositions qu'il estime utiles ; il centralise, coordonne .et dirige les efforts de tout le personnel placé sous ses ordres et des diverses Administrations responsables de la santé et de l'hygiène publiques.
Les directeurs locaux qui existent dans chacun des pays de l'Union, continuent à exercer les fonctions qui leur sont déléguées par le directeur général ; ils présentent à l'approbation de l'autorité supérieure dont ils relèvent les nu sures à prendre, en application des circulaires pr parées par la direction générale; ils rendent compte au direct' ur général des résultats obtenu? et des desiderata à réaliser.
Les lazarets et stations sanitaires sont des annexes de la police sanitaire ; à ce
titre, le directeur y exerce la même action que dans les établissements hospitaliers du service général.
2° En ce qui concerne l'assistance donnée aux fonctionnaires des divers services civils et celle qui, éventuellement, peut être donnée aux colons et aux indigènes, soit à domicile, soit dans les établissements hospitaliers des services locaux et municipaux, l'action du directeur général de la Santé est toute de contrôle technique.
3° Il contrôle, au point de vue technique, les laboratoires bactériologiques et chimiques, il inspecte les écoles de médecine indigène.
Attributions de la Les attributions de la direction générale de la Santé, très limitées au début, direction gêné- s'élargirent peu à peu et, en quelques années, ce service est devenu l'un des plus raie de la Santé, importai <j e j a Colonie. Les questions de son ressort peuvent être rangées dans
Tordre suivant :
1° Organisation générale et fonctionnement des établissements hospitaliers du service général ;
2° Hygiène et protection de la santé publique :
a) Mesures sanitaires concernant les individus :
Maladies transmissibles et contagieuses, prophylaxie, désinfection, vaccin ; lèpre et léproseries, rage, hygiène alimentaire, hygiène des établissements publics, hygiène scolaire, surveillance de la prostitution.
b) Mesures sanitaires concernant les immeubles :
Immeubles et établissements insalubres, permis de construction, évacuation des matières usées.
c) Mesures sanitaires concernant les localités :
Assainissement du sol, moustiques, marais, eaux potables, égouts, voirie, géographie médicale.
d) Démographie, statistiques ;
e) Relations avec le Conseil supérieur, les Comités et les Commissions d'hygiène.
3° Police sanitaire maritime ;
fa Assistance médicale;
5° Services médicaux des consulats ressortissant au Gouvernement général de l'Indochine.