I. — RÉORGANISATION JUDICIAIRE EN INDO-CHINE
La situation du Cambodge devait tout d'abord attirer l'attention de l'autorité supérieure, car nos nationaux, nos sujets et nos protégés se trouvaient, au point de vue judiciaire, en assez fâcheuse posture. Par une série de mesures restrictives et de concessions faites au Gouvernement Cambodgien, on était pan'enu à fausser, dans son esprit et dans sa lettre, le traité du 11 août 1863. 11 est utile en effet de rappeler qu'aux termes de ce traité la France garantit aux Cambodgiens, entre eux, leur juridiction naturelle ; que les mêmes garanties, tant au point de vue civil que criminel, sont concédées aux Français établis ou de passage au Cambodge. Ces derniers relèvent de la juridiction française. Ce même traité établit, en outre, que les Européens et, d'une façon générale, les étrangers sont également soumis à la juridiction de la nation protectrice. Or, le 24 février 1881 intervint un décret créant à Pnompenh un Tribunal de France et ce texte, au lieu d'accentuer la séparation des pouvoirs administratifs des pouvoirs Judiciaires, divisa au contraire les pouvoirs judiciaires entre l'Administration et la Justice. Aussi, la création d'un tribunal de France n'eut, en réalité, d'autres résultats que de jeter la confusion dans l'Administration du Protectorat et de conduire à la méconnaissance flagrante des clauses du traité de 1863 les plus favorables à la sauvegarde de notre prestige et de notre autorité. — C'est de cette confusion que naquirent les tribunaux mixtes composés d*un Résident et d'un Cambodgien.
Ces tribunaux, de création locale, avaient plénitude de juridiction tant au civil qu'au criminel. Dés qu'un de nos nationaux avait des intérêts à débattre avec un Cambodgien ou qu il était son complice il se voyait distrait de ses juges naturels et traduit devant cette juridiction d'exception. De telle sorte qu'il était possible qu'un Français fût condamné dans le Protectorat à une peine afQictive et infamante, à la peine de mort même, par un Résident et un mandarin Cambodgien. On en était arrivé à ce point que toute hésitation devenait impossible et qu'il fallait ou supprimer le Tribunal de France, et dans ce cas reculer, ou supprimer les tribunaux mixtes en revenant à l'application raissonnable et juridique du traité de 1863. Cette dernière solution a été consacrée, à la demande de M. le Gouverneur Général, par le Gouvernement Cambodgien suivant ordonnance royale du 11 juillet 1897. Les dispositions de cet acte ont ensuite été mises en vigueur par arrêté du 13 août de la même année. Enfin un décret du 6 mai 1898 a doimé à cette réorganisation sa forme défînitive.
En Cochinchine, le Service de la Justice fonctionnait à peu près normalement partout, et malgré les critiques plus ou moins intéressées dirigées contre l'institution, on était obligé de reconnaître que l'organisation judiciaire de la Cochinchine, telle qu'elle existait, était devenue le contre poids nécessaire et le régulateur indispensable de l'administration proprement dite du pays. Une difficulté iissez fréquente se présentait cependant devant les Justices de Paix à compétence étendue. C'était un agent de l'Administration qui remplissait les fonctions de Ministère public près ces juridictions. Or les fonctionnaires de l'ordre administratif, soit qu'ils fussent absorbés par leurs fonctions habituelles, soit qu'ils ne lissent pas toujours preuve de zèle dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, en arrivaient h se désintéresser par trop de la liberté des justiciables et de l'exercice de leurs droits. Il est même arrivé que le cours de la justice a été arrêté dans certains tribunaux de Paix par suite de l'absence prolongée de Fofiicier du Ministère public chargé par l'Administrateur de missions spéciales l'éloignant du cheflien. Le Procureur général a essayé, d'accord avec M. le Lieutenant-Gouverneur, d'améliorer, par l'envoi d'instructions concertées entre eux, cette fâcheuse situation. Mais on constata bientôt que les difficultés n'en subsistaient pas moins et qu'elles puisaient leur origine dans l'organisation bâtarde des Justices de Paix. 11 n'y avait qu'un remède : c'était de décider que la présence du Ministère public n'était pas obligatoire devant ces juridictions. On avait d'ailleurs dans le ressort l'exemple d'une Justice de Paix, celle de Poulo-Condor, fonctionnant sans l'assistance d'un officier du Ministère public. On pouvait encore s'inspirer des dispositions de l'arrêté ministériel du 38 décembre 18i!2 relatif au même objet pour les tribunaux de paix de l'Algérie. — C'est ce qui fut fait et le 1^2 juillet 1897 intervenait un décret portant suppression du Ministère public devant les Justices de Paix a compétence étendue. Depuis lors ces juridictions fonctionnent régulièrement et sans entraves.
Chez les avocats-défenseurs en exercice en Cochinchine, il existait aussi des habitudes fâcheuses et des pratiques blâmables contre lesquelles il était assez difficile de réagir complètement. Les justiciables indigènes étaient exploités par une foule de pisteurs, d'agents d'affaires véreux qui souvent provoquaient les procès et venaient ensuite les offrir aux avocats-défenseurs. Il s'établissait alors entre l'avocat et ce pourvoyeur d'affaires un véritable marchandage, dont le résultat était invariablement le même : l'allocation par l'avocat d'une partie de ses honoraires à l'individu qui lui avait apporté une cause à plaider. Ces procédés regrettables donnaient, il va sans dire, ouverture à une concurrence déloyale entre avocats-défenseurs et, au point de vue moral, ces derniers y perdaient toute considération et tout crédit. Leurs intérêts pécuniaires n'y gagnaient rien non plus, puisque, par la force des choses, ils se trouvaient dans la nécessité de partager leurs honoraires avec un tiers. Quant au justiciable indigène il restait toujours le moins bien partagé, puisqu'il était la proie du pisteur et de l'avocat qui avaient l'un et l'autre intérêt à exagérer les honoraires à percevoir sur lui. I^es avocats-défenseurs sérieux se plaignaient de cet état de choses sans que le Procureur général pût jamais obtenir d'eux des dénonciations régulières. 11 leur répugnait, n'y étant contraints par aucun texte, de se porter dénonciateurs d'office des agissements de leurs confrères, il devenait donc
urg^ent d'associer les avocats-défensenrs eux-mt^mes à Texemce de Faction disciplinaire et il importait de les rendre responsables des pratitjues plus haut signalées en leur fournissant les moyens de maintenir chez eux Tordre et la discipline, concurremment avec le Procureur général et sous son contrôle étroit. C'est le but qu*a eu en vue et qu'a atteint le décret du 20 avril 1898 portant réorganisation du corps des avocats-défenseurs en Cochinchine et création d'une chambre de discipline. — Enfin le développement du commerce en Cochinchine et en particulier à Saigon, rendait nécessaire la constitution d'une juridiction spéciale, chargée de connaître des affaires commerciales. Il eût été toutefois imprudent, les circonstances ne le permettant pas encore, d'organiser cette juridiction entièrement d'après les règles adoptées dans la métropole. 11 convenait de recourir à une assimilation atténuée en créant un Tribunal de commerce composé de juges consulaires, sous la présidence d'un Qiagistrat de carrière. Cette importante réforme a été consacrée pour la Cochinchine pur le décret du 9 août 1898.
Après avoir organisé la Justice au Cambodge et amélioré le fonctionnement de l'organisation judiciaire de la Cochinchine, l'attention devait naturellement se porter sur les conditions d'administration de la justice française en Annam et au Tonkin. Là on se trouvait en présence d'un ressort indépendant de celui de la Cochinchine et du Cambodge, ayant son organisme propre et son individualité. Une cour d'Appel autonome et un Procureur général, chef du Service Judiciaire en Annam et au Tonkin, y assuraient, concurremment avec deux tribunaux siégeant h Hanoi et à Haiphong, la distribution et l'administration de la Justice. Cette organisation avait été consacrée par un décret du 13 janvier 1894, complété par un second décret du 15 septembre 1896. Elle avait pour but, tout en rendant plus rapide l'expédition des affaires, de faciliter aux justiciables l'exercice du droit d'appel. Or le chiffre des affaires n'avait, de 1894 à 1898, nullement augmenté et cette Cour d'Appel autonome, dotée d'un personnel restreint, fonctionnait toiyours défectueusement. Aussi, cette organisation, loin d'accroître le prestige de la justice, était plutôt, de nature à diminuer l'autorité de ses arrêts. De plus, on ne pouvait nier que la dualité «le direction à laquelle était soumise la magistrature en Indo-Chine ne produisit des anomalies regrettables. C'est ainsi que les Français, Européens et assimilés trouvaient en Cochinchine et au Cambodge les garanties d'une chambre des mises en accusation siégeant à Saigon, alors qu'en Annam et au Tonkin ces mêmes justiciables, étaient soumis, par suite de la pénurie du personnel, à un régime d'exception. C'était le Procureur général qui statuait seul en matière de poursuites criminelles. Il (allait, à tout prix, donner à l'administration de la justice en Indo-Chine plus de cohésion et plus d'autorité, tout en évitant avec soin d'accroître inutilement les charges budgétaires. — Cette réforme a été consacrée par le décret du 8 août 1898 réorganisant la Justice en lndo-(^hine. Ce décret supprime la Courd' Appel de Hanoi, etcrée la Cour d'Appel de l'Indo-Chine, composée de trois chambres, dont les deux premières siègent à Saigon et la troisième à Hanoi. Un Parquet général fortement constitué siège près la cour d'Appel, et un Procureur général unique est chef du Service Judiciaire en Indo-Chine. Cette organisation rationnelle a donné et donne chaque jour d'excellents résultats; elle fonctionne d'ailleurs dans des conditions absolument satisfaisantes.
En unifiant le Service Judiciaire en Indo-Chine le décret du 8 août 1898 confirmait, au fond, en les fortifiant, l'ensemble des mesures prises antérieurement en vue d'organiser la justice en Cochinchine, au Tonkin et au Cambodge. 11 réunissait ces divers services sous une même direction et l'unité de vues qui en résultait devait nécessairement conduire à la constatation d'une lacune qu'il devenait politique de combler. 11 n'existait pas en effet en Annam un seul tribunal de droit commun. La création d'un Tribunal français s'imposait à Tourane. Depuist longtemps tout le monde était d'accord sur cette question dont la solution était seulement ajournée pour des raisons budgétaires. Or, au moment où l'administration de la Justice était unifiée en Indo-Chine, un décret du 9 août 1898 créait, comme nous l'avons vu plus haut, un Tribunal mixte de commerce à Saigon. Le fonctionnement de cette juridiction nouvelle venait modifier la distribution du travail qui incombait précédemment au Tribunal de 1^ Instance de Saigon. Aussi il devenait possible, sans compromettre la marche du service, de supprimer
cinq emplois de juges-suppléants à Saigon. Cette suppression permettait de réaliser une écoDO> mie de 35.000 francs dont le montant pouvait être affecté à la création d'une justice de Paix à compétence étendue à Tourane, semblable à celles établies en Cochinchine. La dépense à effectuer dans ce but ne devait pas en effet dt^passer 23.000 francs. L'unification du Service judiciaire de Tlndo-Chine avait donc pour premier résultat de réaliser des économies par les suppressions qu'elle entraînait et de permettre ensuite, à l'aide des modifications survenues au même moment en Cochinchine, d'employer une pariie de ces économies à Teitension de la justice de droit commum, qui apparaissait pour la première fois en Annam et qui était le corollaire naturel des concessions importantes obtenues de la Cour de Hué par le Gouvernement Général de Flndo-Chine. — La Justice de Paix à compétence étendue de Tourane a été créée par le décret du 25 mars 1899. Un décret du même jour supprime quatre emplois de jugessuppléants au Tribunal de Ire Instance de Saigon et un emploi de suppléant à la Justice de Paiï de la même ville.
Comme complément des mesures qui précèdent et dans le but d'unifier l'œuvre entreprise sur tous les points où cette unification paraissait devoir être utile, il a été créé, à Hanoi et à Haiphong, par décret du ti décembre 1898, des tribunaux de commerce mixtes en tous points semblables à celui créé par le décret du 9 août 1898 à Saigon. Ces juridictions nouveUes fonctionnent d'une façon satisfaisante, grâce au choix judicieux des électeurs consulaires et à l'entente parfaite qui existe, par suite, entre les magistrats et les juges élus. Le seul inconvénieut sérieux qu'a présenté à l'usage cette législation consistait dans l'impossibilité dans laquelle on se trouvait parfois de remplacer les juges consulaires absents ou empêchés, quand les suppléants se trouvaient eux-mêmes dans le même cas. Ces circonstances pouvaient être assez fréquentes dans un pays où les causes d'indisponibilité sont certainement plus nombreuses qu'en France. — 11 a été porté remède à cette situation par un décret du 22 décembre 1901 qui rend applicables aux tribunaux de commerce de l'Indo-Chine les dispositions de l'article 2 de la loi du 5 décembre 1876.
Un décret du 5 janvier 1900, confiant l'administration du territoire de Quang-tchéou au Gouverneur Général de l'Indo-Chine, a soulevé la question délicate de l'organisation et du fonctionnement de la justice en ce pays. Au fond il convenait, d'une part, d'assurer à nos nationaux les garanties judiciaires auxquelles ils sont en droit de prétendre partout où flotte notre drapeau, et il importait, d'autre part, de ne point porter une atteinte brusque et irréfléchie aux coutumes chinoises sous l'empire desquelles vivaient les habitants de ce .territoire. En la forme se posait la question de savoir s'il appartenait au Gouverneur Général de régler la matière judiciaire par voie d'arrêté. Il est certain que sur toute l'étendue du territoire de rindo-Chine il n'est pas dans les pouvoirs du Gouverneur Général de modifier qnoi que ce soit de l'organisation judiciaire en vigueur. Cette matière a été, depuis longtemps déjà, évoquée par le législateur métropolitain et seuls des décrets peuvent y pourvoir. Mais le territoire de Quang-tchéou fait-il partie intégrante du territoire de l'Indo-Chine française? Juridiquement la question paraît devoir être résolue par la négative. Quang-tchéou est bien une possession française, toutefois nous ne la détenons qu'en vertu d'un contrat $ui generis qui apparaît pour la première fois en ces dernières années, dans les rapports des puissances européennes avec l'Empire chinois, contrat qualifié par les actes diplomatiques de < cession à bail » pour une période déterminée. Notre prise de possession de ce territoire reste donc, en droit et pour le moment, exclusive de tout acte d'annexion à d'autres territoires voisins nous appartenant déjà. C'est tellement vrai que le décret du 5 janvier 1900, respectueux du contrat intervenu, n'incorpore point le territoire de Quang-tchéou à l'Indo-Chine, mais charge seulement le Gouverneur Général de notre possession indo- chinoise de l'administration de ce territoire. Le décret du 5 janvier 1900 ajoute que le Gouverneur Général exerce pour Quang-tchéou les pouvoirs qui lui ont été conférés par le décret du ?.l avril 1 891 . Or l'article 2 de ce décret lui donne le pouvoir d'organiser les services et d'en régler les attributions. Il y a dans ce textes qui n'est d'ailleurs qu'une extension des dispositions des décrets du 27 janvier 1886 en ce qui
concerne le Protectorat de TAnnam Tonkin et des 17, 20 octobre et 12 novembre 1887 en ce qai concerne l'ensemble de nos possessions d'Extrême-Orient, une délégation législative expresse conférée par le chef du Pouvoir exécutif au Gouverneur Général. Cette délégation n'est limitée, d'après la jurisprudence, que pour les matières évoquées par le législateur métropolitain et déjà réglées par des décrets. Il suit de là, — le territoire de Quang-tchéou n'ayant jamais été incorporé à Tlndo-Ghine et le chef de l'exécutif n'y ayant encore, pour aucune matière, fait acte de législateur — que le Gouverneur Général spécialement délégué de l'Exécutif par le décret précité du 5 janvier 1900, exerce sur ce territoire, sans restriction ni réserve, les pouvoirs législatifs que lui confère le décret du 21 avril 1891.
C'est en tenant compte de ces considérations de fond et de forme qu'a été pris par le Gouverneur Général l'arrêté du 27 janvier 1900. L'Administrateur de notre nouvelle possession est chargé des fonctions attribuées en Cochinchine aux Juges de Paix à compétence étendue en cette juridiction a, jusqu'à ce jour, régulièrement fonctionné sous le contrôle du Procureur général qui n'a eu qu'à se louer du concours apporté à l'œuvre de la justice par M. l'Administrateur du territoire et par son adjoint.
En Cochinchine il convient de signaler une mesure intéressante pour les justiciables indigènes. Uu arrêté du 5 septembre 1 882 chargeait les ad^ninistrateurs de l'exécution des jugements en matière civile et commerciale indigène. Ces fonctionnaires apposaient leur visa sur les grosses des jugements et des arrêts et les transmettaient ensuite aux autorités indigènes pour exécution. Cette façon de procéder n'était pas exempte de critique et on comprenait mal que des sentences revêtues de la formule exécutoire fussent soumises à un visa administratif avant exécution. Il y avait là une confusion de pouvoirs qui, pour être voulue, n'en était pas plus heureuse dans ses résultats. Sous le Gouveiiiement annamite on peut dire que les procès n'étaient jamais terminés, la loi ouvrant aux plaideurs une série de recours qui souvent leur permettaient de porter leurs différends jusqu'à l'autorité royale. Aussi les plaideurs malheureux, imbus de leurs anciennes coutumes, profitaient-ils parfois des dispositions de l'arrêté du 5 septembre 1882 pour s'opposera l'exécution des jugements les concernant. Ils en appelaient naturellement à l'autorité de l'administrateur, pensant avec leurs idées simplistes que. le fonctionnaire qui visait les sentences de la justice avant l'exécution, avait le pouvoir de les réviser. Trop souvent peut être, dans un but évidemment louable, MM. les Administrateurs prêtaient une oreille bienveillante aux récriminations des justiciables et il arrivait ainsi que des indigènes, nantis de jugements, réguliers, ne pouvaient que difficilement et à la suite d'interminables lenteurs les ramener à exécution. 11 est évident que cette situation fâcheuse était moins le résultat du mauvais vouloir des agents de l'Administration que de la mise en vigueur d'un texte compliquant, sans profit pour personne, les rouages de la justice. Les administrateurs étaient souvent les premiers à le reconnaître. 11 a été porté remède à cet état de choses par an arrêté du Gouverneur Général du 14 janvier 1901. Ce sont aujourd'hui les Procureurs de la République et les juges de Paix à compétence étendue qui sont chargés en Cochinchine de transmettre aux autorités indigènes, sur la demande des parties, les grosses des jugements et arrêts pour exécution. On peut encore mentionner^ pour la Cochinchine, l'abrogation, conformément aux instructions du Département d'une circulaire locale interdisant aux Procureurs de la République de visiter les locaux affectés à la détention des individus incarcérés par mesure disciplinaire. Les Parquets ont, de par leurs attributions, libre accès dans tous les locaux civils de détention, leur mission étant de veiller, concurremment avec les représentants de l'autorité administrative, sur la régularité des incarcérations et de faire cesser, en les dénonçant à qui de droit, celles qui seraient arbitraires. La circulaire • locale du 29 janvier 1886 était donc illégale et la dépêche ministérielle du 30 janvier 1901, no 19, n'a eu d'autre effet que de rétablir dans l'intégrité de leurs droits les magistrats compétents.
La constitution de ce grand ressort judiciaire de l'Indo-Chine devait progressivement conduire à d'antres réformes. 11 était impossible, par exemple, de se désintéresser de la distribution -
de la Justice aux indigènes du Tonkin. I<e protectorat purement nominal que nous y exerçons nous créait, au point de vue judiciaire, des obligations qui nous apparaissaient d'autant plus nettes que nôtre action sur ce pays s'afliimait d'mie façon plus directe et plus étroite. Seulement, si notre protectorat sur le Tonkin se trouve en fait réduit à une fiction de droit, il n*est pas douteux que cette fiction présente pour notre domination de précieux avantages. 11 était donc indispensable de ne point détruire d'une façon brutale, sous prétexte d'organisation judiciaire mieux approriée, les principes essentiels qui président à F Administration générale du pays. Une ordonnance royale du 3 juin 1886, prise, en vue de la prompte expédition des affaires du Tonkin, avait délégué les pouvoirs royaux au Kinh-Luoc. Le Vice-roi du Tonkin devenait ainsi le juge d'appel en matière indigène et tous les procès, civils ou criminels, étaient portés en révision devant lui. Cette organisation fonctionna jusqu'au 13 août 1897, époque à laquelle intervint une nouvelle ordonnance royale supprimant les fonctions du Kiiih- I^uoc au Tonkin et décidant que ces fonctions seraient dévolues au Résident Supérieur. Cet acte d'une portée politique considérable intervenait à son heure. L'autorité française se trouvait ainsi, sans heurt et sans bruit, substituée à l'autorité royale au Tonkin. Mais cette substitution, pour rester opportune, ne devait pas être interprétée dans un sens trop étendu. 11 est certain, qu'au point de vue judiciaire, l'autorité française devenait juge en appel, avec le concours des mandarins précédemment attachés au cabinet du Kinh-Luoc, des procès civils et criminels en matière purement indigène, mais rien de plus. I^'ordonnance du 13 août 1897 ne pouvait avoir pour effet juridique de modifier les tribunaux indigènes statuant au premier degré. 11 eût fallu pour cela obtenir de la Gour de Hué une nouvelle convention modificative du traité du 6 juin 188i. 11 est permis de penser qu'il eût été impolitique de s'engager dans cette voie. C'eût été, en effet, réaliser, d'un trait de plume, la suppression de cette fiction de droit qui nous permet, sous la dénomination de Protectorat, d'assurer, dans des conditions satisfaisantes et appropriées à la situation actuelle, l'administration de ce pays. £tait-ce à dire que rien de plus ne restait h faire? — Non, évidemment. 11 importait seulement de respecter, au fond, la nouvelle formule judiciaire résultant de l'ordonnance du 13 août 1897, de ne point modifier dans ses parties essentielles la législation annamite et de maintenir la constitution des tribunaux indigènes Mais, au-dessus de ces tribunaux indigènes restait l'autorité française chargée de réviser en appel leurs décisions, or depuis le 13 août 1897, le Tribunal suprême en matière indigène était représenté p.ir l'Administration elle même, laquelle par la force des choses se trouvait, dans la plupart des cas, à la fois juge et partie dans sa propre cause. Le Gouvernement a pensé que l'autorité de l'Administration supérieure ne perdrait rien à être tenue en dehors de ce tribunal suprême de révision. C'est pourquoi est intervenu le décret du l«r novembre i9iH qui f:iit passer aux niains du Procureur général de l'Indo-Chine les attributions précédemment dévolues au Résident Supérieur du Tonkin. Ce décret organise une Commission d'Appel composée de trois conseillers h la cour d'Appel de l'Indo-Ghine et de deux mandarins. 11 n'est donc, au fond, rien modifié à l'organisation résultant de l'ordonnance du 13 août 1897. Les formes de procéder restent les mêmes. C'est tocyours l'autorité française qui statue en dernier ressort, seulement la commission nouvelle dépouille tout caractère administratif pour prendre la forme d'une juridiction spéciale, composée de magistrats et de mandarins et fonctionnant sous la direction et le contrôle du Chef du Service Judiciaire en Indo-Chine.
En un mot l'autorité française, héritière des pouvoirs du Kinh-Luoc, au lien d'être représentée en appel par le Résident Supérieur, assisté d'une commission administrative, est repré- * sentée désormais par le Procureur général, assisté d'une commission judiciaire, les forme de procédure restant d'ailleurs ce qu'elles étaient antérieurement.
L'association des magistrats à la distribution de la justice indigène au Tonkin devait nécessairement appeler de nouveau l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'imposer à la magistrature Imlo-Chinoise la connaissance de la langue annamite. 11 était impossible d'atteindre ce but sans constituer un corps spécial et sans fermer, dans une certaine mesure» le
ressort de rindo-Cliine. Ce n'est point qu'à l'heure actaelle les magistrats anciens dans le ressort — et ils sont nombreux — ne parlent et ne comprennent trùs sufQsamment la langue du pays. Mais il importait pour l'avenir (jue ce ({ui jusqu'ici était facultatif devint obligatoire. LVun autre côté la constitution d'une magistrature spéciale à l'Indo-Cliine restait une question délicate. Fermer d'une façon absolue notre ressort aux autres ressorts coloniaux et métropolitains c'était enlever à nos magistrats, en leur fermant l'accès de ces ressorts, la possibilité de renoncer un jour à poursuivre leur carrière en Indo-Chine. Cependant il arrive trop souvent que des raisons de santé et de famille les y contraignent impérieusement, [.e législateur devait donc tenir compte de ces considérations et ne créer une magistrature indo-chinoise que sous la réserve qu'il serait toujours possible de lui infuser, dans des proportions déterminées et suivant les cas, un peu de sang nouveau. Un {iécret du \^^ novembre 1901, pris le même jour que celui qui institue une conmiission d'appel, a sanctionné, sous une forme équitable, cette proposition.
11 convient de signaler encore l'attribution qui a été faite pai* le décret du :25 août 1901 des fonctions d'ofliciers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur de la République, aux sousofficiers et commandants de brigades et de postes de gendarmerie en Indo-Cliine. Cette mesure facilite aux Parquets du ressort l'exercice de leur action répressive et a très heureusement complété le précieux concours qui nous est prêté, en toutes circonstances, par cette arme d'élite.
A côté de l'ensemble de ces mesures générales^ toutes aujourd'hui en vigueur, il est d'autres questions dont le règlement devient chaque jour plus nécessaire et sur la solution desquelles le Gouvernement central, depuis longtemps saisi, ne s'est pas jusqu'ici prononcé. M. le Directeur des Douanes et Régies a maintes fois signalé les inconvénients qui .résultaient, pour la bonne * marche du service, du jugement par les tribunaux des mandarins des contestations ou des conflits délictueux s'élevant entre les contribuables annamites et les agents indigènes de son administration. Un projet de décret a été envoyé à Paris en vue de rendre justiciables des tribunaux français les fonctionnaires et agents indigènes des Douanes et Régies.
J^e décret du 15 septembre 1896, réorganisant la Justice au Tonkin, a donné compétence aux tribunaux de Hanoi et de Haiphong sur toute l'étendue dii territoire du Protectorat. Ce texte divise le Tonkin en deux zones dont l'une a été attribuée au tribunal de Hanoi et l'autre au tribunal de Haiphong. De telle sorte que chacun de ces tribunaux se trouve avoir sous sa juridiction une circonscription territoriale extrêmement étendue. Cette organisation pouvait être suflisaiite au moment où elle est intervenue, mais depuis que les intérêts français se développent partout à la fois dans l'intérieur du pays, on ne peut que constater la difficulté qu'éprouvent nos nationaux pour faire valoir leurs droits en justice, par suite de l'éloignement où beaucoup d'entre eux se trouvent du chef-iieu judiciaire.
il ne pouvait être question, pour le moment du moins, de pourvoir certains centres de tribunaux réguliers, mais le Gouvernement Général a pensé qu'il était possible tout en réservant aux tribunaux de Hanoi et de Haiphong uua circonscription territoriale étendue, de créer dans certains centres éloignés des tribunaux do résidence, lesquels fonctionneraient tout connue les juridictions de droit commun sous le contrôle de la cour d'appel (d^ chambre) et la surveillance du Procureur général. 11 convient, en un mot, d'appliquer sur certaines portions du territoire du Protectorat l'organisation actuellement en vigueur an Cambodge. — A coté des intérêts civils des justiciables il y a aussi le coté criminel qui devait nécessairement solliciter l'attention du Gouvernement Général. L'unité de direction de l'administration de la Justice en Indo-Chine nous conduisait à la constatation d'une regrettable anomalie. Tandis que les crimes commis sur toutes les autres parties du territoire de la colonie par les justiciables des tribunaux français sont déférés à des Cours criminelles, dont la constitution libérale donne aux accusés une soimne de garanties que nul ne saurait méconnaître, en Annam au contraire ces mêmes justiciables, quand ils commettent un crime, sont déférés à la 3® chambre
de la Cour siégeaiil à Hanoi et cette clianil)re doit, aux termes de la loi, statuer seule, sans le concours ni la particip Uioii d'assesseurs. Pour(juoi deux poids et deux mesures dans un intime pays à l'égard d'une môme catégorie de justiciables? — Celte situation a pu s'expliquer à une époque, elle ne se justifie plus aujourd'hui. Il n'est pas jusqu'aux indigènes habitant les concessions de Hanoi et de Haiphong qui n'éprouvent eux-mêmes au point de vue civil de sérieuses difficultés pour faire valoir leurs droits en justice. 11 n'a évidemment été porté aucune atteinte ni à leur statut personnel, ni à leurs lois, ni à leurs coutumes, mais au point de vue des formes de procéder on les a laissés sous l'empire des règles de notre procédure, ce qui complique singulièrement l'exercice de leurs droits devant nos tribunaux. Là encore il importe d'unifier, et les formes de procéder en matière indigène sur les territoires des concessions françaises doivent être iclce qu'elles sont en Cochinchine, simples, peu coûteuses, et à la portée de tous.
Enfin, notre organisation judiciaire présente à un autre point de vue une lacune plus grave : il n'existe pas de juridictions françaises au Laos. Le Laos est resté longtemps ignoré de nos commerçants et de nos colons. Or, il arrive aujourd'hui que, subissant les effets de ce merveilleux développement économique dont nous sommes les témoins, le Laos a lui aussi ses justicialdes européens. 11 ne vivent même pas toujours en parfaite intelligence, ils sont parfois divisés par des intérêts contraires et n'ont à leur disposition aucun tribunal compétent pour connaître de leurs différends. Là encore le remède à appliquer est simple ; il suffit, pour le moment, de constituer des tribunaux de résidence et d'investir les administrateurs des pouvoirs judiciaires dans les mêmes con litions que celles prévues plus haut.
Le Gouverneur Général de l'Indo-Chine frappé de ces lacunes, de ces anomalies et de ces imperfections a depuis lonj^temps résolu d'y mettre un termu. Ces questions, toutes connexes, . puisqu'elles intéressent un seul et même pays, dont l'unification méthodique est aujourd'hui réalisée, ont fait Tobjet d'un seul décel, actuellement soumis à la sanction du pouvoir métropolitain.
IL — RÉSULTATS FliNAiNClEKS, TARIFS, FRAIS DE JUSTICE.
En même temps que les mesures d'organisation proprement dite prenaient corps, le Gouvernement Général se préoccupait des modifications à apporter aux tarifs existants et de la diminution des frais de justice. Un arrêté du 15 décembre 1897 a étendu en Cochinchine l'usage du papier timbré en matière indigène et un arrêté de la même date modifie le tarif de perception des taxes. Toujours à cette mime date du 15 décembre 1897, est intervenu un arrêté portant réglementation des droits de greife et d'enregistrement au Cambodge. Enfin le 28 décembre 1898 un dernier arrêté rendait applicables au (Cambodge les arrêtés des 15 décembre 1897 et 17 janvier 1895 en vigueur en tîoc|iinchine et relatifs aux droits de greffe, d'enregistrement e de papier timbré. Ces mesures, antérieures à l'unification de l'organisation judiciaire de l'Indo- Chine, procédaient néanmoins dt la même idéj. La Cochinchine et le f^ambodge étaient à ce moment, au point de vue judiciaire, placés sous une direction unique, celle du Procureur général siégeant à Saigon. Il paraissait par suite rationnel, l'expérience faite en Cochinchine étant concluante, d'étendre les tarifs en vigueur dans cette colonie à notre possession dû Cambodge, surtout après l'ordonnance du 11 juillet 18.17 qii, en supprimant les tribunaux mixtes* donnait à la Justice française so i véritable rôle. On peut dire aujourd'hui que ces mesures d'unification partielle ont parfaitement réussi et qu'elles nous ont naturellement amené à une unification plus complète, sanctionnée, au point de vue organique, par le décret du 8 août
189.^, plus haut mentionné, et au point de vue des tarifs, de la perception des taxes et des frais de Justice, par l'arrêté du 14 décembre 1899, portatit application au Tonkin et en Annam des
arifs en vigueur en Cochinchine et au Cambodge.
Il est indispensabl 5 de noter que Tenseinble des mesures prises n'a eu pour but qu'une répartition plus équitable des frais sans augmentation réelle des tarifs. La seule mesure fiscale nouvelle édictée à ce moment a consisté dans Textension à certains actes de procédure indigène de Tusage du papier timbré. — Ces mesures sanctionnées à la fin de 1897 ne sont entrées en vigueur qu'en 1898 et seulement pour la Cochinchine et le Cambodg-, — Or il devient intéressant d'examiner les recettes et les dépenses afférentes à l'Administration de la Justice pour l'année 1897 et de comparer la situation de cette époque à celle des années 1898 à 1901.
Le tableau 1 (Annexe) donne Fexposé exact des résultats obtenus en 1897.
Ainsi, en 1897 les recettes des greffes et celles effectuées par le service de l'enregistrement à Saigon pour le compte du service judiciaire se sont élevées à la somme de 176.877$ 17 et les dépenses réellement effectuées à la somme totale de 407.567 $ 59. — Si on considère que l'administration de la Justice n*est pas une administration fiscale, on est obligé de reconnaître que ces résultats étaient déjà très satisfaisants puisqu'ils réduisaient les dépenses delà Justice dans des proportions appréciables et a un chiffre (280.690 $ 42), bien inférieur, toute proportion gardée^ aux dépenses de ce même service dans les autres ressorts coloniaux.
11 convient de remarquer que le tribunal de Pnompenh ne figure point dans le tableau qui précède et cela pour la raison qu'en 1897, il n'avait qu'une compétence re>treinte, et ne produisait que des recettes insignifiantes ou à peu près nulles. Nous le voyons entrer en ligne de compte au cours de l'année 1898, en conséquence des mesures prises au -Cambodge en 1897, mesures de pure organisation et n'ayant, à vrai dire, aucun caractère particulièrement fiscal.
Le tableau 2 (Annexe) donne l'exposé des résultats obtenus en 1898.
Nous voyons donc en 1898 les recettes atteindre le chiffre de Deux cent trente-huit mille cinq cent huit piastres, quarante-quatre cent^ soit une différence en plus sur l'année 1897 de soixante-et-un mille six cent trente-et-une piastres, vingt-sept cents. Quant aux dépenses elles se maintiennent à peu près dans les mêmes limites qu'en 1897 ; elles s'élèvent à la somme de 417.749 $ 29. Les dépenses du Service Judiciaire se trouvent donc atténuées en 1898 dans des proportions plus appréciables encore qu'en 1897, puisque pour cette période l'excédent des dépenses sur les recettes atteint seulement le chiffre de 178.240$ 85.
Au cours de l'année 1899 le Parquet général s'est attaché à diminuer encore le plus possible les dépenses tandis que, d'autre part, les divers arrêtés locaux de 1897 fonctionnaient d'une façon plus régulière et plus complète par le fait même de l'expérience acquise dans leur application par les agents de perception.
Les résultats de l'année 1899 sont exactement consignés dans le tableau 3 (Annexe) :
Nous avons vu l'année 1898 fournir, par suite de l'application des tarifs rectifiés et autrement répartis par les arrêtés de décembre 1897, un excédent de 61.631 $ 27 sur les recettes de Tannée précédente. Or l'année 1899 a fourni en recettes la somme de 267.979 $89 soit une somme encore supérieure de 29.471 $ 45 aux recettes de Tannée 1898.
D'autre part les siges économies apportées dans l'administration de la justice, réduisaient, pour la même période, les dépenses à la somme de 381. 8i2 $ 21. Le Service Judiciaire a donc réellement dépensé en 1899, 113.862$ 32. Il e3t intéressant de noter, quand il s'agit d'un service aussi peu fiscal que celui de la Justice, cette marche ascendante des recettes en présence d'une dimimution progressive des dépenses.
En un mot les recettes du Service Judiciaire ont augmenté en deux ans de 91.103 $ 52.
11 est à remarquer que les résultats qui précèdent sont afférents uniquement à l'administration de la justice en Cochinchine et au Cambodge. 11 sont la conséquence de Tiinification plos
étroite, au point de vue judiciaire, du Cambodge et de la Cochinchine, et de la mise en vigueur sur les deux territoires des mêmes tarifs, mesures qui remontent à l'ordonnance royale du 11juiUetl897.
L'autonomie judiciaire de TAnnam et du Tonkin avait eu naturellement pour conséquence de tenir ce ressort indépendant, en dehors des réglementations prévues pour la Cochinchine et le Cambodge. Le tarif des frais était fixé au Tonkin par l'arrêté du 4 août 1894. Cet arrêté n'était d'ailleurs que la reproduction partielle de celui du 12 octobre 1892 fixant les tarifs des frais en matière française. 11 n'existait pas au Tonkin, jusqu'à ces derniers temps, de tarifs spéciaux en matière indigène. C'était évidemment un tort puisque, dans l'étendue des circonscriptions des villes de Hanoi et de Haipliong, les indigènes entre eux sont justiciables de nos tribunaux. Ainsi on appliquait la procédure et les ^tarifs français aux indigènes, ce qui était extrêmement dispendieux pour ces derniers sans profit appréciable pour le Trésor la majeure partie de ces perceptions étant effectuée par l'huissier ou par le grelle à leur profit personnel. L'unification du service judiciaire devait porter remède à ce fâcheux étui de choses en rendant possible l'application à l'Annam et au Tonkin des tarifs judiciaires en vigueur en Cochinchine et au Cambodge.
Malheureusement il est facile de comprendre que les errements antérieurs avaient créé des situations acquises qu'il importait de ménager dans une certaine mesure, lia fallu prendre le temps nécessaire à l'étude de la question et attendre aussi de coimaitre les résultats donnés en Cochinchine et au Cambodge, par les arrêtés de décembre 1897, avant de substituer des tarils nouveaux à ceux existant en Annam et au Tonkin. Ces résultats sont aujourd'hui connus ; ils ressortent des chiffres plus haut indiqués et on ne saurait méconnaître leur importance. Aussi est intervenu, à la date du 14 décembre 1899, un arrêté portant application au Tonkin et en Annam des tarifs en vigueur en Cochinchine et au Cambodge. Cette modification des tariis ne pouvait malheureusement pas avoir à elle seule pour effet de modifier en faveur des indigènes la procédure en vigueur dans les concessions françaises. 11 a été pourvu à cette question par la proposition au département d'un décret d'ensemble que nous mentionnons d'aifieurs dans la première partie de ce rapport.
Les résultats pour l'année 1900 sont exposés dans le tableau 4 (Annexe) :
Ces résultats pour 1900 dounent un excédent de recettes de 55.4:29 $ 37 sur les dépenses occasionnées par l'installation et le fonctionnement du Service Judiciaire. Le total des recettes s'est en effet élevé à 584.478 $87 tandis que les dépenses ont atteint seulement 529.049 1$ 50.
La marche ascendante des recettes signalée à l'occasion de l'année 1899 est donc aujourd'hui démontrée. Elle est due à l'unification du Service Judiciaire de Tludo-Chine, bien que le dévcloppemeut nécessaire de cette unification ait ciitrahié en 1900 une augmentation des dépenses.
L'excédent des receltes du service judiciaire sur les dépenses afférentes au fonctionnement de ce service paraît devoir être toujours assurée grâce à la sage économie recoiumandée à tous les parquets du ressort et à la mise en vigueur au Tonkin et en Annam de l'arrêté du 14 décembre 1899 portant application des tarifs et des droits de greffe en vigueur en Cochinchine et au Cambodge.
Les résultats pour l'année 1901 n'ont fait que justifier les prévisions antérieures. D'ailleurs ces résultats sont consignés dans le tableau (5 Annexe) ;
Nous enregistrons pour 1901 un excédent de recettes de 150.026 $ 54 sur les dépenses qui ont atteint seulement le chiffre de 457.722 $ 86.
Nous voyons donc les dépenses diminuer alors qu'au contraire les recettes suivent invariablement une marche ascendante. Cet excédent de recettes est dû à une fréquentation plus suivie des Tribunaux devant lesquels les indigènes viennent chaque jour plus nombreux porter leurs dilTérends et leurs litiges. 11 est dû également à la bonne tenue des greffes et à l'étroite
surveillance dont ils sont l'objet de la part du Parquet supérieur. C'est aussi cette surveillance, s'exerçant journellement sur l'emploi des crédits aiïérents aux frais de justice, aux déplacements et aux transports, qui a permis de réduire les dépenses au chiffre plus haut constaté.
La généralisation de l'usage du papier timbré et son extension aux Européens par l'arrêté du 13 novembre 1900 n'a pas été non plus sans influencer heureusement les recettes.
Le rapprochement des résultats financiers obtenus au cours de ces cinq années suffirait à lui seul, s'il était nécessaire, pour justifier l'unification du Service judiciaire. — De l'exposé qui précède résulte pour le Gouvernement Général de l'Indo-Chine le droit d'affirmer qu*il a atteint au cours des années 1897 à 1901 le triple but qu'il se proposait en matière judiciaire : donner au service de la Justice en Indo-Cliine plus de cohésion et plus d'autorité, augmenter les garanties des justiciables, ne pas compromettre les intérêts du lise.
Hanoi, le 12 janvier 1902.
Le Procureur Général, ASSAUD.
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