DROITS D'ENREGISTREMENT ET D'HYPOTHÈQUES
Les tarifs des droits d'enregistrement et d'hypothèques présentaient des différences notables, par chaque pays de l'Indo-Chine.
En Cochinchine, on appliquait le tarif métropolitain de 1865, réduit de moitié, sans décimes (arrêté du 2 septembre 1865). Au Cambodge, un arrêté de 2 janvier 1882 avait établi des droits fixes et gradués sans aucun rapport avec ceux de la Métropole. Le Service hypothécaire n'y était pas installé.
Au Tonkin, les droits d'enregistrement et d'hypothèques étaient perças d'après les tarifs de la Métropole contenus dans l'édition 1888 du recueil des codes français Rivière, sans décimes (arrêtés des 11 avril 1893, 17 septembre 1895 et 20 février 1896).
En Annam, il n'existait aucun bureau d'Enregistrement, et ce pays était rattaché, pour le Service hypothécaire, au bureau de Haiphong.
La conversion en piastres des tarifs en francs s'opérait suivant des procédés divers. En Cochinchine, le taux de conversion était fixé à 2fr. 50, ainsi qu'au Cambodge. Au Tonkin, la conversion se faisait suivant le taux officiel de la piastre en vigueur au jour de la perception
(arnHé du 30 juin 1893); un droit lixe de 3 fnmcs par exemple correspondait à l$20, ou 1$25, oulS30, suivant que le taux ofliriel était de ifr.50, ou 2fr. 40, ou 2fr.30. En se produisant durant le m()nie exercice, ces changements entraînaient des complications infinies dans la comptabilité.
11 résultait de cet état de choses, une. inégalité Hap^raiite dans les charges fiscales, l/enregistrement d'une procuration coûtait un tVanc en Cochinchine et trois francs au Tonkin. Pour les ventes d'immejbles, le droit étîiit de 2fr. 75 pour cent à Saigon, et de 5.50 pour cent à Hanoi ou à Haiphong. Dans une moitié de rin*lo-(^hine, les droits fixes étaient trois fois plus élevés, et les droits proportionnels deux fois plus (jue dans l'autre moitié.
L'impôt sur les locations verbales, le droit proportionnel sur les mutations de fonds de commerce et les ouvertures de crédit, établis par les lois des 23 août 1871 et 28 février 1872, étaient appli({ués au Tonkin et ne Tétaient pas en Cochinchine.
Enfin les droits de transcription n'étaient perçus en Cochinchine qu'au moment de la fonnalité hypothécaire, tandis qu'au Tonkin leur perception avait lieu au moment de l'enregistrement des actes de mutation.