ACTES INDIGÈNES
La Cochinchine était dotée d'un régime particulier, pour l'enregistrement des actes indigènes.
La décision du C> avril lS7i qui avait pour principal objet d'assurer la conservation des titres de propriété, contenait des dispositions remarquables quant aux formes des actes indigènes, mais les règles fiscales, ({u'clle édictait, donnaient lieu à de graves critiques. Un droit unique de 3 pour cent était applicable aux actes de toute nature. Les partages, les testaments, les actes de société, les baux et un grani nombre d'autres actes, qui d'après le tarif métropolitain, sont assujettis au droit fixé où à un droit proportionnel minime, étaient frappés du même droit que les ventes immobilières Cet abus avait fait, à plusieurs reprises, l'objet des réclamations de la Chambre syndicale des avocats défenseurs de Saigon.
L'enregistrement des actes indigènes n'existait, ni au Tonkin, ni en Annam, ni au Cambodge .