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LA CHARITÉ PRIVÉE

Que la cliarilc privée soit abondante dans notre pays, cela n'est pas douteux. Quelques auteurs ont entrepris d'évaluer le budget de ses recettes ou de ses dépenses, comme l'on voudra, car dans la matière les deux chapitres se confondent, la charité i ne faisant guère d'épargne. Ils se sont trouvés pour le faire dans le même embarras que les économistes, lorsqu'ils s'efforcent de chiffrer la fortune de la France. Leurs évaluations diffèrent de plusieurs millions, comme celles des économistes de plusieurs milliards. La vérité est qu'ils n'en savent absolument rien, mais ce qui est incontestable c'est la prodigieuse multiplicité des œuvres. Le Manuel des

œuvres charitables de Paris, qui n'est qu'un dictionnaire, comprend six cent sept pages. Plusieurs villes, entre autres Nancy, Marseille, Angers, ont suivi cet exemple et ont publié également un manuel de leurs œuvres d'assistance. Il est à souhaiter que les publications de ce genre se répandent, surtout lorsqu'elles sont accompagnées de documents historiques. On verrait ainsi se créer toute une littérature qui serait singulièrement à l'honneur de noire pays. Il suffit de feuilleter ces manuels pour se rendre compte combien la charité y est active, prévoyante, ingénieuse, se pliant non seulement à tous les besoins de la misère physique, mais à toutes les nuances de la misère morale. Et cependant on peut se demander si, malgré ce déploiement de zèle et de générosité, la charité privée remplit la plénitude de son devoir social. Pour y arriver, deux choses en effet lui font défaut : la liberté et l'organisation.

Pauvre liberté! Elle a donné lieu depuis quelques années d'un côté à tant de déclamations et de l'autre à tant de mécomptes, ceux qui s'étaient donnés comme ses amants passionnés ont trahi si ouvertement la foi qu'ils lui avaient jurée, ceux qui avaient mis un peu naïvement leur confiance en elle, sans bien se rendre compte du prix auquel il faut la payer, ont en tant de déceptions, que pour oser

encore prononcer son nom sans en médire, il faut un courage bien rare en France : celui de braver le ridicule. Et cependant, au sein d'un pays qui jouit d'un certain degré de civilisation et de lumières, elle demeure l'instrument le plus puissant qui puisse être mis au service de l'homme. 11 n'y a protection ni tutelle qui la vaille ou la remplace. Elle est la condition de toute action efficace. L'obligation n'en tient pas lieu, et la réglementation la paralyse. Les peuples qui ont conservé « ce goût sublime » (est-il encore permis de citer Tocqueville?) prospèrent et se développent à travers les misères inhérentes au progrès des sociétés complexes; ceux qui l'ont perdu ou qui sont incapables de le comprendre sont voués à la décadence.

La charité est-elle libre en France? Ainsi posée, la question peut paraître paradoxale. Assurément je suis libre dans le quartier où je demeure de faire les aumônes qui me conviennent. Mon voisin de droite et mon voisin de gauche jouissent de la même liberté. Encore fut-il un temps où cette liberté était contestée. Il ne plaisait pas à la Convention que les citoyens fissent individuellement la charité. Une loi du 28 juin 1793 avait interdit toute distribution de pain et d'argent aux portes des maisons publiques ou privées, oj dans les rues. Ces distributions

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devaient être remplacées par des souscriptions volontaires versées dans la caisse de l'agence des secours publics. La loi du 28 juin 1793 a été abrogée, mais l'esprit de la Convention est encore vivant dans notre législation. Supposez en effet que mes deux voisins et moi nous rencontrions, dans les visites qu'il nous convient de faire, d'autres habitants du quartier, porteurs d'aumônes comme nous, et que nous sentions la nécessité de nous concerter les uns avec les antres pour éviter de secourir les mêmes individus, tandis que nous en laisserions d'autres dans la détresse. Sommes-nous dix ou quinze? cela nous est permis. Sommes-nous vingt et un? nous devenons des malfaiteurs et nous tombons sous le coup de la loi. Ainsi le veut l'article 291 du code pénal que nous devons aux jurisconsultes du premier Empire, dignes héritiers des législateurs de la Convention, mais que tous les régimes successifs se sont soigneusement transmis : Nulle association de plus de vingt personnes dont le but sera de se réunir tous les Jours ou à certains jours inarqués pour s'occuper d'objets religieux, politiques, littéraires ou autres, ne poiœra se former qu'avec V agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il jilaira à V autorité publique d'iniposer à la société. On voit qu'aucune exception n'est faite, et

que, dès son premier pas, la charité vient se heurter contre le code.

Je dis : dès son premier pas. En effet la charil6 privée ne saurait vivre sans l'association. Que faut-il pour l'exercice efficace, habituel, constant de la charité? Deux choses : le temps et l'argent. Souvent en effet il arrive que ceux qui ont le temps n'ont pas l'argent, et que ceux qui ont l'argent n'ont pas le temps. S'il n'est pas permis à ceux qui ont le temps de se mettre à la disposition de ceux qui ont l'argent, et si leur association devient un délit, l'action de la charité est paralysée. A chaque page de ces manuels dont je parlais tout à l'heure on lit ces mots : « Société pour... » L'association est donc la vie de la charité. Or tel est présentement en France l'état de notre droit public, que la première question que doivent se poser les membres de toute association charitable est celle-ci : faut-il respecter la loi? faut-il la tourner?

Respecter la loi ; cela semble au prem.ier abord ce qu'il y a de plus facile. Qui peut empêcher vingt et un braves gens, ayant envie de s'associer pour faire le bien, de demander au gouvernement l'autorisation nécessaire? Il leur faut pour cela : V adresser une demande sur papier timbre; 2" arrêter des statuts et en joindre deux exemplaires à leur demande;

3*" donner leurs noms, prénoms, qualités et adresses afin que le bureau compétent puisse faire une enquête sur l'honorabilité des pétitionnaires, le but réel qu'ils poursuivent, la convenance du local choisi pour leur réunion. Voilà déjà bien des affaires. Est-ce tout? Non; si l'enquête est favorable, l'autorisation ne sera accordée qu'aux conditions suivantes : 1° soumettre à l'autorisation préalable les modilica- (ions qui seraient apportées aux statuts; 2° faire connaître cinq jours à l'avance au moins le jour et l'heure des réunions générales; 3° n'y admettre que des membres de la société et ne s'y occuper, sous quelque prétexte que ce soit, d'aucun objet étranger au but indiqué dans les statuts sous peine de suspension ou de dissolution; lx° adresser à la préfecture chaque année une liste contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des sociétaires, et la désignation des membres du bureau, sans préjudice des documents spéciaux pouvant éclairer l'administration sur le mouvement du personnel et sur la situation linancière, le tout sous peine de suspension ou de dissolution '.

1. J'emprunte ces renseignements et ceux qu'on trouvera dans le cours de cette étude à un ouvrage intitulé : Régime et législation de l'Assistance publique et piivée en France, par Léon Béquet, conseiller d'État. Léon Béquct, que j'ai personnellement connu et qui a été enlevé prématurément à l'afTection de sa famille et de ses amis, n'était pas seulement

Nos vingt et un braves gens qui se sont soumis à toutes ces investigations, qui ont accepté toutes ces conditions, vont-ils au moins avoir la vie assurée et libre? Ont-ils conquis à ce prix une certaine garantie de durée et une certaine liberté d'action? Peuventils vaquer légalement aux actes nécessaires à la vie de leur société, et dont l'accomplissement a été la raison d'être de l'autorisation qu'ils ont sollicitée? En aucune façon. L'autorisation qui leur a été accordée est une simple exception qu'ils auraient le droit d'opposer si d'aventure ils étaient poursuivis par un parquet mal informé. Elle les sauve de la police correctionnelle; pas autre chose. Pour tout le reste, ils demeurent à l'état de ce que la jurisprudence appelle une société de fait, c'est-à-dire d'une société irrégulièrement constituée, dont tous les membres peuvent être tenus in infmitum des obligations contractées par la société. Si, ne pouvant rester sans feu ni lieu, ils veulent signer un bail, il faut que l'un des membres de la société se dévoue, qu'il loue un appartement en son nom et qu'il assume toutes les charges et toutes les responsabi-

iin travailleur infatigable, mais encore un esprit libéral et généreux. Son manuel, auquel je ferai de fréquents emprunts, n'en est que plus curieux comme reflétant fidèlement l'esprit général de notre droit administratif et l'esprit particulier du Conseil d'État en ce qui concerne la charité privée.

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lités du locataire. De posséder, pour eux il ne saurait être question autrement qu'à titre i)récaire et par voie de simple détention matéi-iellc de valeurs. Aucun titre ne peut valablement être mis à leur nom, et chez un banquier ou un agent de change, ce sera sous le couvert d'un associé, à la bonne foi duquel il leur faut également se fier, que toute la fortune de la société devra être déposée. Quant à acipiérir le plus modeste immeuble nécessaire à l'accomplissement de l'œuvre même qu'ils poursuivent en commun, il n'y faut pas songer, pas plus qu'à se défendre en justice ou à faire valoir quelque droit méconnu, à moins d'avoir recours à quelque artifice de procédure. En un mot, leur association est simplement tolérée. Elle n'est pas une personne morale, vivant d'une vie juridique et propre, ayant des droits et avec laquelle il faille compter. Née du bon plaisir, elle peut disparaître par le bon plaisir, et la société de Saint- Vincent de Paul, qui s'était développée dans ces conditions, en a su quelque chose sous l'Empire. Pour sorlir de cet état précaire, pour arriver vraiment à l'existence, il faut que leur association franchisse un dernier degré et obtienne la reconnaissance d'utilité publique.

L'utilité publique, c'est un bien gros mot, et l'on comprend que beaucoup de petites sociétés ne veuil-

lent pas se décerner à elles-mêmes un brevet de celte importance ; on comprend surtout qu'elles reculent devant les innombrables formalités qu'implique une demande en reconnaissance d'utilité publique introduite devant le Conseil d'État. Pour obtenir la reconnaissance d'utilité publique, il faut non seulement satisfaire à toutes les formalités que j'indiquais tout à l'heure comme nécessaires à la simple autorisation, mais encore justifier de ressources financières suffisantes et d'une existence assurée. Il faut surtout aller, venir, visiter, solliciter, être soi-même un personnage ou avoir de puissants protecteurs, se livrera une foule de démarches qui supposent à la fois le loisir et le séjour à Paris; en un mot il faut avoir le bras long, et comme ce n'est pas le fait de tout le monde, la reconnaissance d'utilité publique est une faveur, à tout prendre, rarement accordée. On pourrait dire que les sociétés reconnues constituent l'aristocratie des associations charitables. Les autres, c'est la plèbe ; elles vivent d'une vie précaire et se tirent d'affaire comme elles peuvent. Vingt et un braves gens qui se - sont entendus pour faire la charité ne doivent-ils point s'estimer heureux de n'être pas poursuivis de C3 chef?

Notre société reconnue d'utilité publique est-elle devenue au moins grande personne? Va-t-elle pou-

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pouvoir agir dans la plénitude de ses droits et se mouvoir librement dans la limite de ses statuts? Pas davantage. Immédiatement elle tombe en tutelle, et son tuteur c'est l'État, c'est-à-dire un tuteur qui ne plaisante pas. Quelle idée le tuteur se fait de ses droits, je ne saurais en donner une plus juste définition qu'en empruntant quelques lignes au Manuel de M. Béquet dont je me suis déjà servi tout à l'heure. « Les associations de bienfaisance, une fois revêtues de la personnalité civile par la déclaration d'utilité publique, deviennent ce qu'on appelle des gens de mainmorte... La loi a sur tout ce qui les concerne et jusque sur leur existence même une autorité illimitée. Après les avoir faites, la loi peut les défaire ou les modifier à son gré ; elle peut les supprimer ; leur ayant communiqué la jouissance de leurs droits, elle peut examiner s'il est bon qu'elles conservent cette jouissance. Il est loisible de ne pas fixer la durée de leur existence, parce que, si celle-ci devient inutile au bien général en vue duquel elle leur a été donnée, on a la faculté de la leur retirer; de même on peut ne pas admettre de bornes à la possession de leurs biens, parce que, si ces biens devenaient ou trop considérables ou trop improductifs, la loi qui ne leur a laissé cette possession que pour servir l'intérêt public peut en raison de cet intérêt ou changer les conditions de

la possession, ou môme rendre à l'État ou à la commune les biens possédés pour en disposer au mieux des besoins de l'État ou de la commune. »

On voit quels sont, vis-à-vis de son pupille, les sentiments de ce singulier tuteur. 11 le considère comme lui devant l'existence et il croit avoir gardé sur lui droit de vie et de mort, 11 peut également le dépouiller de tous ses biens, et les confisquer à son profit. De tous les droits qu'il lui confère, il n'y en a pas un dont il ne se réserve de lui retirer la jouissance. De plus, il n'y a pas un acte de sa vie dans lequel il ne se réserve d'intervenir pour en surveiller l'exécution. Il règle l'emploi de ses fonds, qui ne peuvent être placés qu'en rentes sur l'État, ce qui l'oblige à subir le dommage de toutes les conversions. Il ne lui permet pas d'accepter un legs sans son autorisation, et lors même que la délivrance de ce legs ne souffre pas la moindre difficulté , lorsque les héritiers sont consentants et ne demandent qu'à s'acquitter, un délai de dix-huit mois à deux ans ne s'en écoulera pas moins avant que l'autorisation nécessaire soit accordée. Tant pis si l'infortuné pupille ne peut pendant ce temps-là subvenir à ses besoins les plus nécessaires. Son tuteur n'a cure de ces détails. Les héritiers sont-ils récalcitrants ou de mauvaise foi? Il peut se voir imposer avec eux

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une transaction onéreuse. Dans le cas contraire, il pourrait se voir imposer d'accepter malgré lui une succession qu'il jugerait onéreuse également, car il n'a pas plus le droit de refuser que celui d'accepter. S'agit-il d'une libéralité entre vifs? le principe est le même : le chiffre n'y fait rien, et c'est pure tolérance si une autorisation n'est pas exigée pour une souscription de vingt francs. Pour peu que la libéralité soit de quelque importance, il se A^erra rappeler, en termes assez rognes, qu'il ne peut ni accepter ni refuser les dons qui lui sont offerts, sans y être dûment autorisé. La libéralité reçue, il n'est pas libre d'en faire l'emploi qui lui convient. Le décret qui l'aulorise à accepter lui prescrira l'emploi qu'il doit en faire. S'il demande à en faire un emploi déterminé, on exigera des justifications, au besoin des devis d'architecte. Veut-il acquérir un immeuble? En principe il n'en a pas le droit. Sa fortune doit être purement mobilière. Il sera dans l'obligation de démontrer que cet immeuble est nécessaire à la fin d'utilité générale qu'il poursuit. Et encore ne faut-il pas qu'il demande trop souvent celte autorisation, sinon il verra se dresser sur sa route le spectre de la mainmorte.

La mainmorte ! Quand beaucoup de Français prononcent ce nom, il semble qu'ils aperçoivent en

même temps un fantôme aux doigts crochus, dissimulé derrière un voile et prêt, si l'on n'y prend garde, à se jeter sur la France pour la sucer comme un vampire. Il ne manque pas d'iionnêles gens qui sont fort partisans de la charité et qui n'ont même pas d'objections à la liberté d'association; mais, disent-ils, il ne faut pas laisser se rétablir la mainmorte. Si on leur demandait ce qu'ils entendent par là, on découvrirait que, dans leur pensée, la France était autrefois couverte de vastes domaines appartetenant à des communautés religieuses que celles-ci laissaient complètement stériles. Sans discuter cette assertion qui, au point de vue historique, souffrirait contradiction, est-il sérieux de prétendre que la latitude de posséder, accordée aux sociétés reconnues d'utilité publique, conduirait aux mêmes résultais? En fait, il ne manque pas d'établissements charitables qui ont conservé des bois et des fermes provenant d'anciennes donations. Voit-on qu'ils laissent leurs arbres pourrir sur pied et leurs terres en jachère? Lors même que ces biens appartiennent à des congrégations religieuses, ils sont mis en valeur de la façon la plus intelligente, et les enfants de lumière, sous ce rapport comme sous d'autres encore, sont devenus tout aussi sages que les enfants du siècle. 11 faut cependant que le préjugé soit bien

enraciné pour que les esprits les plus fermes sentent la nécessité de compter avec lui. Dans une brochure récente sur la liberté d'association , dont la conception large et hardie dépassait de loin tous les autres projets sur la matière, M. le comte de Paris reconnaissait que l'intérêt même des associations commande de soumettre leur droit de posséder des immeubles à certaines restrictions. On peut penser si l'aimable tuteur que les sociétés déclarées d'utilité publique possèdent en la personne du Conseil d'État est de cet avis. Un immeuble est-il laissé à une société? l'autorisation d'accepter le legs ne lui est accordée qu'à la condition de vendre l'immeuble, et la pensée de cette aliénation décourage la bonne volonté de beaucoup de testateurs.

Enfin à toutes ces entraves se joignent encore des charges fiscales qui, sous prétexte de rétablir l'égalité devant l'impôt, ont en réalité pour résultat et même pour but de surcharger, aux dépens de l'équité, la fortune des associations charitables. Les valeurs ou propriétés qu'elles possèdent ne sont pas seulement soumises aux charges qui pèsent sur la fortune des autres citoyens, tandis qu'il y a d'autres pays où elles en sont exemptes. Elles n'ont pas seulement à acquitter la taxe de h pour 100 sur le revenu de leurs valeurs mobilières, l'impôt foncier, l'impôt des portes et

fenêtres, l'impôt mobilier sur la maison possédée ou occupée par elle, ainsi qu'une taxe spéciale dite de mainmorte, destinée à tenir lieu à l'État des droits de mutation qu'il ne perçoit pas. Elles ont en outre à payer tout un ensemble de taxes arbitraires créées depuis quelques années sur des profils qu'elles ne réalisent pas, sur des revenus qu'elles ne touchent pas, sur des accroissements dont elles ne s'enrichissent pas. On ne me demandera pas d'exposer ici le système compliqué de mesures fiscales auxquelles M. Brisson a eu le triste honneur d'attacher son nom et qui ont trouvé dans un ancien directeur de l'enregistrement, devenu depuis ministre, un si habile metteur en œuvre. Les conséquences de quelques-unes de ces mesures étaient tellement monstrueuses que le gouvernement propose aujourd'hui de transformer le mode de leur application. Mais le principe n'en subsiste pas moins dans nos lois financières. Le code pénal qui les empêche de naître, le Conseil d'État qui les empêche de vivre, le lise qui s'applique à les ruiner, telle est la trinité qui est chargée de veiller en France à la destinée des associations charitables. On comprend facilement que, pour échapper à cette trinité malfaisante, un certain nombre d'associations aient essayé de vivre d'une vie à la fois légale et indépendante. Elles ont cru en trouver le moyen en

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se constituant en sociétés civiles. Mais encore faut-il que pour cela elles remplissent certaines conditions. Aux termes de l'article 1832 du code civil, pour qu'il y ait société, deux conditions sont nécessaires : (( 1° un apport commun ; 2° que cet apport ait lieu en vue de réaliser le bénéfice qui pourra en résulter. » « Or, ajoute M. Béquet dans son Manuel, si l'on peut à la rigueur considérer les cotisations des membres d'une association de bienfaisance comme constituant un apport commun, on ne saurait dire que l'apport est fait en vue de constituer un bénéfice. » Et il n'hésite pas à conclure que les associations charitables ne sauraient se constituer en sociétés civiles. Cette forme a été cependant adoptée dans ces dernières années par un certain nombre d'associations et surtout de congrégations religieuses pour échapper aux difficultés que chacun sait. Mais celles-là seulement ont eu recours à ce procédé qui pouvaient mettre en commun un apport sérieux, généralement quelque immeuble. Dans tous les cas, la constitution en société civile est une opération compliquée, coûteuse, pouvant, à moins que les statuts ne soient très bien faits, entrahier des risques sérieux pour ceux qui acceptent d'en faire partie . Ces risques ont encore été accrus, sous certains rapports, par la loi récente du 1" août 1893 qui imprime le caractère

commercial aux sociétés civiles paradions, quel que soit leur objet, et les soumet par là même à toutes les obligations des commerçants de profession. Aussi comprend-on que cette forme soit rarement adoptée dans la pratique par les associations charitables. En règle générale, ceux qui veulent s'associer au nombre de plus de vingt pour faire la charité, se trouvent dans cette alternative : ou se contenter, en sollicitant une simple autorisation, d'une vie précaire, incomplète, qui ne leur assure aucune sécurité et aucun droit; ou bien, en sollicitant leur reconnaissance d'utilité publique, se mettre pieds et poings liés dans les mains de l'administration.

Je crois avoir résumé fidèlement et sans rien exagérer l'esprit de notre droit en ce qui concerne les associations charitables. Cet esprit date de loin : il est en effet tout à la fois un legs des appréhensions monarchiques et de la tyrannie jacobine. La monarchie administrative, telle qu'elle s'est développée depuis Richelieu jusqu'à la Révolution, ne voyait pas sans inquiétude se constituer de grands corps indépendants. Elle ne voulait pas que ces corps prissent naissance sans son assentiment : « Voulons et ordonnons, portait l'édit de décembre 1666, qu'à l'avenir il ne pourra être fait aucun établissement de collèges, monastères, communautés religieuses ou séculières.

même sous prétexte d'hospice , sans permission expresse de nous par lettres patentes, bien et dûment enregistrées en nos cours de parlement ». Mais une fois qu'elle avait accordé à ces collèges, monastères ou hospices la permission de naître, elle leur faisait confiance et n'intervenait point dans les détails de leur vie. La tyrannie jacobine n'a pu supporter tant de liberté. Elle a mis fin à toutes ces existences indépendantes pour laisser l'individu isolé en face de l'État. Elle a prétendu se substituer même à la chantée privée.

Par la loi du 7 frimaire an Y qui a créé les bureaux de bienfaisance, elle a entendu créer l'État représentant des pauvres. C'est lui qui doit faire la charité, c'est à lui que les aumônes doivent être remises, c'est lui qui doit les distribuer. Quiconque pratique habituellement l'aumône à côté de lui lui fait concurrence, et l'État le regarde de l'œil dont on regarde habituellement un concurrent. Notre jurisprudence administrative est pleine de l'histoire de ces conflits entre les bureaux de bienfaisance et l'autorité religieuse, à propos des quêtes dans les églises ou d'autres incidents, et le Conseil d'État consulté a toujours donné raison aux bureaux de bienfaisance, c'est-à-dire à la charité de l'État. Mais ces conflits, qui sont de tous les temps, ont pris dans ces der-

nières années un caractère aigu. Vis-à-vis de la charité privée, l'État était méfiant, il n'était pas hostile. Il n'en est plus de même aujourd'hui, Je ne voudrais pas que les conclusions d'un travail de cette nature parussent inspirées par un esprit d'étroites préoccupations politiques, mais je ne crois pas qu'on puisse contester de bonne foi que l'État est aujourd'hui animé d'un esprit d'hostilité de plus en plus marqué contre la charité privée, lorsqu'elle s'inspire d'une idée religieuse. Sans méconnaître que la charité neutre n'ait fait dans ces dernières années des efforts dont il y a lieu de lui tenir compte, il est non moins incontestable que l'idée religieuse demeure la source abondante d'où coule à grands flots dans notre pays le fleuve de la charité. Or, depuis quinze ans, l'État a fait tout ce qu'il a pu pour tarir cette source et pour resserrer ce fleuve entre d'étroites digues.

Je ne veux pas dresser ici la nomenclature de toutes les mesures vexatoires qui ont été prises contre les congrégations religieuses, — c'est-à-dire contre l'instrument le plus ordinaire de la charité chrétienne, — qu'on a vues tantôt chassées de leurs antiques demeures, tantôt systématiquement dépouillées du glorieux monopole de fait qu'elles exerçaient, tantôt ruinées par des exigences arbitraires. Je veux rester sur le terrain administratif. Nous avons vu

tout à l'heure que l'existence de toute association charitable était subordonnée au bon plaisir gouvernemental. Ce bon plaisir n'octroie plus aujourd'hui le privilège de l'existence aux sociétés animées de Vesprit confessionnel, c'est le terme à la mode. Certains préfets, à tendances libérales, peuvent encore accorder aux sociétés animées de cet esprit l'autorisation nécessaire pour que les braves gens qui les composent puissent échapper aux poursuites correctionnelles. Mais à cette faveur doivent se limiter toutes leurs ambitions. Quant à acquérir le droit à la vie, ils n'y doivent point songer. Le Conseil d'État est là pour s'y opposer.

Aucune société à tendance confessionnelle ne saurait obtenir la reconnaissance d'utilité publique. C'est sur ce point que porte l'examen le plus rigoureux. Il faut qu'elles justifient de leur esprit laïque, et, si elles empruntent leurs instruments aux ordres religieux, il faut qu'elles démontrent que c'est parce qu'elles n'en ont point pu trouver d'autres. Quant à celles qui existent déjà, il n'est sorte d'entraves et de difficultés qui ne leur soient suscitées, tantôt à l'occasion des autorisations qu'elles demandent et qui leur sont arbitrairement refusées, tantôt à propos des legs qui leur sont faits et dont, sous de fréquents prétextes, elles sont dépouillées. Je ne veux pas entrer

dans un détail de faits qui sentirait la polémique, ni donner des preuves. Mais tous ceux qui sont au courant des choses savent que la vie des congrégations religieuses et celle des associations à tendances ouvertement confessionnelles, que la reconnaissance d'utilité publique a mises dans la main de l'État, n'est qu'une série de tracasseries et un long martyrologe.

Ce n'est donc rien exagérer que de dire qu'aux yeux de l'État la charité privée est aujourd'hui presque une ennemie. Que faut-il réclamer pour elle? La liberté; non pas la liberté comme un monopole et un privilège, à l'instar de celle qui est accordée aux syndicats ouvriers, mais la liberté pure et simple, aux mêmes conditions que les autres citoyens. Catholiques, chrétiens, il faut que nous ayons le courage de nous en rendre compte et d'envisager virilement cette situation nouvelle : le temps des monopoles et des privilèges est passé pour nous, le temps même des protections onéreuses qui coûtent en dignité plus qu'elles ne rapportent en prolit. La seule chose que nous ayons désormais intérêt à demander et surtout chance d'obtenir, c'est le droit commun dans la liberté, et c'est par la liberté de la charité qu'il nous faut commencer. Or l'association est la forme nécessaire de la charité.

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C'est donc la liberté d'association qu'il nous faut d'abord réclamer : non pas une liberté étroite et mesquine, distribuée d'une main avare, mais une liberté large et hardie, exempte de restrictions capricieuses et arbitraires, telle qu'elle existe dans la monarchique Angleterre, dans la républicaine Amérique, dans la démocratique Belgique. Il ne faut pas nous laisser dire plus longtemps que ce qui est possible dans les pays et sous les régimes les plus différents est impossible chez nous. Les ouvriers ont obtenu cette liberté; pourquoi les chrétiens ne l'obliendraient-ils pas, et quel est cet étrange régime qui, un siècle après 1789, voudrait rétablir des catégories de privilégiés? Quand par la liberté d'association la liberté de la charité aura été conquise, du même coup un grand pas aura été fait, un grand résultat aura été obtenu, et le remède le plus eflicace aux souffrances sociales aura été préparé. On me permettra de regretter que depuis vingt ans beaucoup de talent, de bonnes volontés et d'efforts se soient dépensés à la poursuite de conceptions chimériques ou de réglementations périlleuses, au lieu de réclamer avec une énergie incessante la liberté de la charité.

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