MESSIEURS
S'il est un gouvernement qui ait jamais montré envers les populations conquises les sentiments les plus généreux et les plus paternels, c’est assurément celui des rois d'Espagne, aussi bien sous la dynastie autrichienne que sous la maison de Bourbon Loin de chercher à étendre ses conquêtes dans un but d’ambition militaire ou commerciale, comme nous voyons l'Angleterre et la Russie le faire aujourd'hui, pour englober de nouvelles populations dans le service obligatoire ou pour ouvrir de nouveaux débouchés à ses cotonnades, il n’a eu en vue, il faut le dire à son éternel honneur,
que de répandre les lumières de l'évangile et d’arracher les populations du Nouveau-Monde aux pratiques cruelles de l'idoltrie.
En effet, la première loi du titre X du code des Indes dit :
« Dans le testament de la reine Isabelle la Catholique se trouve la clause sui ante :
« Quand le Saint-Siége apostolique nous a concédé les îles et la terre ferme de l'Océan, découvertes ou à découvrir, notre principale intention fut, en adressant notre supplique au pape Alexandre VI qui nous octroya cette concession, de tâcher d'amener, par la persuasion, les peuples de ces contrées à se convertir à notre sainte religion catholique, en envoyant à ces îles et terre ferme des ré lats, moines, curés et autres personnes craignant Dieu, et instruites, pour enseigner aux habitants la foi catholique et de bonnes coutumes; nous leur avons recommandé d'y employer tout leur zèle comme le prescrivait tout au long la bulle de concession du souverain pontife,
« Je supplie donc le Roi mon maitre et époux très-affectueusement, et je charge la princesse ma fille et le prince son mari de tenir cette promesse, d'y consacrer tous leurs soins el leur zèle, et je les prie de ne pas consentir, de ne pas se prêter à ce que les Indiens ou autres habitants de ces îles et terre ferme déjà acquis à notre couronne (gan4dlos à por ganar) ou à acquérir, ne reçoivent aucun préjudice soit dans leurs personnes, soit dans leurs biens ; je les prie d'ordouner, au contraire, qu'on les traite avec douceur et justice, qu'on remédie aux maux qu'on leur a causés, et qu'on n'enfreigne en rien ies prescriptions contenues dans la concession que nous à faite le Saint-Siége apostolique. »
«Et nous (Charles V, Philippe IL. ete.), en imitation de son catholique et pieux zèle, nous enjoignons et nous ordonnons aux vicerois, présidents, tribunaux, gouverneurs, juges, — nous chargeons les archevèques, évêques et prélats ecclésiastiques d'avoir toujours celle clause présente à leur esprit et de travailler à la conversion des indigènes, de leur donner l’enseignement chrétien et de les traiter avec douceur. »
Ge noble langage fut écouté des successeurs de Charles V. II suffit pour s’en convaincre de jeter un coup d’œil sur les lois qu’ils
promulguèrent en faveur des Indiens, En voici les dispositions [ incipales :
Philippe 1V, par une ordonnance de 1621, prescrivit de ne plus se servir du mot conquête, parce que ce mot pouvait offenser les Indiens, mais bien d'employer celui de pacrfication.
Les Indiens, étaient autorisés à conserver leurs lois et coutumes d'avant la conquête, si elles n'étaient pas contraires à la religion catholique,
Dès 1524, il était défendu aux Espagnols, sous peine de mort, de réduire les Indiens en esclavage. Le magistrat qui le souffrait, perdait son office et devait payer une amende de 100,000 miravédis.
Les encomenderos étaient tenus d'entretenir un ecclésiastique sur Icur domaine afin qu'il enscignât aux Indiens la doctrine évangélique. Ils devaient bien traiter les Indiens qui leur étaient confiés, ne pas leur faire porter un fardeau trop lourd ; et une clause spéclale de la concession rappelait qu'on ne pouvait exiger le service personnel. Les fonctionnaires publics, les ecclésiastiques ne pouvaient recevoir de domaines d'indigènes.
L'Indien était exempt du service militaire.
Il ne payait pas de droit d'octroi, ni la dime.
L'inquisition ne pouvait le mettre en jugement.
Les délits commis contre les Indiens devaient être considérés comme délits publics, et punis plus sévèrement que ceux commis contre les Espagnols.
Les Indiens élisaient leurs autorités municipales, se gouvernaient eu république et faisaient usage de leur propre langue.
Défense était faite de quêter dansies communes indiennes, même pour des fondations religieuses, sans une autorisation spéciale du ibunal suprême du royaume.
Les Espagnols, les nègres, les mulâtres ne pouvaient demeurer dans un village d'Indiens, « parce que l'expérience a montré, dit La loi, que les Espagnols et autres qui fréquentent les Indiens sont généralement des hommes turbulents, de mauvaises vie et mœurs, ne cherchant qu’à enseigner le mal et à corrompre. »
« Tout nègre qui maltraitera un Indien recevra publiquement cent coups de fouet.»
Un avocat spécial était donné gratuitement aux Indiens pour défendre leur cause devant les tribunaux. Ils ne payaient point de frais de procédure.
Malheureusement ces lois protectrices ne purent porter leurs fruits, parce qu’une faute capitale avait été commise dès l’origine, Au lieu de laisser aux populations Conquises le sol qu’elles eultivaient, on le donna aux Conquérants, où les Conquérants se l’arrogèrent, sous prétexté qu'il fallait leur confier (encomendar) les lidiens pour assurer leur conversion. De là naquit la grande propriété ou commanderie (encomienda), dans laquelle !es Indiens virent leurs terres englobées et eux-mêmes réduits de la position de propriétaires à celle de journaliers, ou même de serfs attachés à la glèbe.
L'origine des commanderies se trouve dans une ordonnance de Ferdinand V, du iuin 1518.
Elle est ainsi conçue :
€ Alin de donner un encouragement à nos Vassaux pour découvrir et peupler de nouvelles contrées aux Indes et leur permettre ay vivre avec la commodité et la convenance que nous désirons;
Notre volonté est qu’on puisse donner en partage des maisons, domaines et terres à tous ceux qui iront peupler des territoires nouveaux. Cette répartition sera faite par 10 Gouverneur du territoire, en ayant soin de faire une distinction entre les chevaliers et les simples hommes d'armes, en augmentant la donation suivant leur mérite et leurs services. Quand les donataires auront résidé 4 ans sur leur Concession, nous leur accordons la faculté de la vendre où d'en disposer librement à leur volonté.
De même, suivant leur rang, le Gouverneur ou celui auquel nous aurons délégué ce pouvoir, leur assignera des Indiens dans cette répartition, pour que les donataires prolitent du travail de ces fndiens dans la mesure qui est ordonnée. »
1€S Conquérants semblaient avoir quelque droit à réclamer ces avantages ; car il faut se rappeler que c'était à leurs frais et à leurs risques qu'ils tentaient ces ent eprises : la couronne de Castille ne leur fournissait le plus souvent aucune ressource,
Ainsi, dans une relation faite par Cortès de ses services, c'està-dire,dans un mémoire envoyé par lui à l'Empereur Charles-Quint en 1533, il dit :
« D'abord je prie V. M. de se rappeler que c’est moi qui ai placé Sous Son SCeptre et sa couronne royale toute In Nouvelle-Espagne, qui est un des principaux royaumes qu'eile possède. Pour cette Conquête on ne m'a fourni ni hommes, ni argent, ni secours d’aucune espèce : j'ai dû Suppléer à-tout par mon industrie et mon travail, et tout faire à mes frais. Loin d'être aidé et favorisé pour mener à bien une si grande entreprise, On ne m'a opposé que des obstacles et on m'a abreuvé de déboires, comme V, M. le sait, et comme c’est notoire dans tous ses royaumes, même à l’étranger et. chez les infidèles, »
En effet, le 40 février 1519, une flottille équipée par deux associés, Gortès alors maire de la ville de Santiago de Cuba, et Velasquez, quittait le port de la Havane, et faisait route vers Vera-Cruz. Elle se Composait de onze pelits navires portant 410 marins, 553 soldats, 16 chevaux, 1% canons.
Le 13 août 1521, Cortès faisait son entrée à Mexico après un siége de 70 jours.
I faut dire à l'honneur de Fernand Cortès que son génie avait enfrevu, au moins en partie, les maux qui résulteraient de la mesure Spoliatrice qui allait enlever aux vaincus leurs terres et la liberté de leur travail. Une lettre qu'il adressa à Charles-Quint, le 15 mai 1522, nous révèle ses appréhensions. Elle était ainsi concue et montre qu’il a eu la main forcée :
« Les Indiens de ce pays étant beaucoup plus capables que ceux des îles (des Antilles), j'avais écrit à V. M. dans une lettre précédeate que ce serait une chose grave que de vouloir les obliger à servir les Espagnols comme dans ces îles : Cependant les conquérants de cette terre ne pourraient pas pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, avais donc demandé que le trésor royal vint en aide à nos soldats ; mais voyant toutes les fatigues qu’ils avaient endurées, comme d’ailleurs la décision royale se faisait longtemps attendre, inportuné et vivement pressé par les ofliciers et tous les Espagnols, ne pouvant enfin presque m'y opposer, je me suis vu forcé de donner en dépôt (depositar-confier) les seigneurs et indigènes de ce pays
un aux Espagnols, pour que, tant qu’une autre disposition n'aura pas pourvu à ces besoins, lesdits seigneurs et indigènes servent et fournissent à chaque Espagnol auquel ils auront été confiés, ce qu’il lui faudra pour subsister. » |
Intervention du clergé.
Les traitements cruels imposés par les conquérants à la race vaincue, en eussent p'omplement amené l’anéantissement quan heureusement, après les hommes de guerre, vinrent les hommes de paix, C'est-à-dire les missionnaires de divers ordres religieux qui s'interposèrent entre les Indiens et les conquérants, et suggérèrent aux rois d'Espagne toutes les lois généreuses qui ne tardèrent pas à être promulguées en faveur des vaineus.
Parmi ces membres des ordres religieux qui ont pris à cœur la cause des Indiens, il faut surtout citer l’évêque de Chiapas, Fray Bartolomé de Las Casas (Las Cases) ; âme de feu, cœur héroïque, caractère indomptable, il osa tenir tête aux plus fougueux des conquérants et alla lui-même plaider en Espagne la cause des Indiens. Il ne craignit pas de dire dans son Lestament que la conquête avait été une usurpation, que les Espagnols n’avaient fait que voler, Sandaliser et assassiner les Indiens, qu’ils devaient restituer la terre aux anciens possesseurs du sol, que Dieu châtierait un jour l'Espagne pour tous ces crimes, et que dans cette prévision, il voulait que ses écrits fussent réunis dans un couvent de son ordre, afin que la raison de la justice divine fût manifeste.
À la suitede ces représentations chaleureuses du clergé, Charles- Quint concçut des doutes sur l'utilité des commanderies : etil ordonna que des Juntes fussent convoquées pour formuier un avis sur le sort futur des Indiens,
Nous connaissons le procès-verbal de la séance du 26 août 1526 pour la Junte réunie à Mexico.
Deux avis opposés se manifestèrent : d’un côLé, on soutenait qu'il fallait répartir la terre entre les Espagnols en leur attribuant un certain nombre d’Indiens pour la cultiver. Ce système avait l'avaniage, disait-on, de mieux surveiller les indigènes, d'assurer leur conversion au catholicisme, d'empêcher leur révolte.
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Du côté opposé, on insistait pour que les Indiens restasser. proprictaires du sol et ne fussent que des vassaux directs de la couronne ; le souverain, dans ce cas, aurait récompensé autrement les conquérants.
La plus grande difficulté pour faire triompher cette dernière opinion était la question économique. En répartissant la terre et les Indiens entre les Espagnols, le Souverain n'avait pas à leur accorder d’autres faveurs, et ces grands propriétaires pouvaient verser au trésor royal use partie du tribut qu’ils recevaient des Indiens. Il n'était pas nécessaire dé donner des pensions aux conquérants, d'en voyer des employés du fisc pour lever les impôts.
La première opinion l’emporta,
En 1532, nouvelle Junte, qui émet le même avis.
Cependant, dans un écrit remarquable adressé à l'Empereur Charles-Quint en 1539, le président de la dernière Junte, Don Sébastien Ramirez de Fuençal, évêque de Saint-Domingue ct président de l’Audiencia, avait fait ressortir avec énergie la faute qui allait être commise, en répartissant ainsi les terres et les Indiens entre les Espagnols.
€ Les [ndiens, dit-il, seraient très-heureux d’être les vassaux directs de V. M. en conservant leurs terres, et leur reconnaissance serait le meilleur garant de leur fidélité. EH vaut mieux donner aux Espagnols une rente en laissant les indigènes libres, parce qu'ainsi on ne changera rien de ce qui existait sous Montezuma.
Qu'on donne seulement aux Espagnols 2 caballerias de terre 84 hectares), ce sera suffisant pour assurer leur subsistance ; et ces terrains, on les trouvera aisément, parce que dans tous les villages, il y a des terres que les indigènes consacraient à leurs idoles, où à Montezuma,
Prétendre que répartir les Indiens entre les Espagnols, c’est assurer leur conversion et les pratiques religieuses, c’est une erreur grossière. Jusqu'à présent on n’a pas vu les Espagnols apprendre aux indigènes la doctrine chrétienne : ils ne se sont occupés que de leur voler leurs biens, leurs femmes ct leurs filles. C’est en en— voyant des prélats et des ministres du saint évangile, qu'on propagera la foi. En créant des monastères, en y élevant les chefs des principaux caciques, les conversions s’étendront et seront durables.
En dépouillant les Indiens de leurs terres au contraire, ils se sauveront dans les bois, et ils retourneront à l’idolatrie.
Quant à la sécurité, on l’obtiendra en groupant les feudataires dans les grandes villes. »
Quelle était l'opinion des Indiens?
Nous possédons à cet égard un curieux document : c’est un Mémoire rédigé par ceux du Pérou, et présenté en 1360 au roi d'Espagne par l’évêque Bartolomé de las Casas (Las Cases) et le moine Domingo de Santo Towas, plus tard évêque de la Plata. |
En voici la traduction :
« Les Caciques ct peuples de ce royaume ont appris que Sa Majesté, sur de fausses informations et les importunités de quelques personnes qui ne cherchent que leur intérêt particulier, que Sa Majesté avait pensé, lors de son séjour en Angleterre el en Flandre, ou qu'Elle avait déjà résolu de donner à perpétuité les peuples et caciques de ce royaume aux Espagnols, entre lesquels ils ont été répartis, à la condition pour ces Espagnols de verser dans le trésor royal une certaine quantité d'or et d'argent qu'ils ont promise, au delà même de ce qu'ils peuvent tenir.
« Cette nouvelle à consterné les Caciques et leurs peuples, car si Sa Majesté prenait cette mesure, il s'ensuivrait inévitablement non-seulement leur captivité perpétuelle, et de gens libres qu'ils sont ils deviendraient esclaves ; mais encore leur ruine certaine et leur destruction. Il ne peut y avoir de doute à cet égard, et c’est facile à reconnaitre, puisque malgré tant de lois et d'ordonnances que les rois de Castille ont rendues en leur faveur pour qu’on les traität bien, on en a tant détruits; que sera-ce si les Espagnols peuvent dire qu'il les ont achetés? On verra bien alors le Mal qui en résultera pour le service de Sa Majesté. Cinq grands et irréparables dommages, sans compter les autres, s’ensuivront :
€ Le premier, c'est que le roi perdra un grand nombre de vassaux fidèles, comme le sont les Caciques et Indiens.
€ Le second, c’est qu’il sera privé de toutes les rentes qu'ils lui eussent payées.
« Le troisième, que les tribunaux deviendront impuissants à faire réndre la justice.
« Le quatrième inconvénient sera que ces grands seigneurs féo-
daux se voyant avec des vassaux et puissants, deviendront arrogants el présomplueux, auront mille motifs et mille tentations pour se soulever, comme ils l’ont montré déjà, sans cépendant avoir une si belle occasion, parce qu'ils verront que Sa Majesté n’est le seigneur que des chemins, et ils lui enlèveront même cette autorité-Ià,
« Le cinquième dommage, c'est que Sa Majesté, en acquiesçant à leurs prétentions, ne remplira plus l'obligation qu'elle a de faire justice à ces peuples-ci, de les faire prospérer et de les convertir à la foi chrétienne, parce qu’assurément alors il n’existera plus de Chrétiens.
« Pour faire cesser ces irréparables malheurs, et assurer au contraire leur fidélité, les Caciques et peuples de ce royaume nous ont envoyé leurs pouvoirs, afin de présenter leur supplique à Sa Majesté et lui offrir en leur nom de la servir de tous leurs moyens, selon leur possibilité. Ils s'engagent à donner tout ce que les Espagnois pourront réellement offrir quand on l’aura constaté de bonne foi, et à donner en plus 100,000 ducats de Castille. Si on ne veut pas faire la comparaison, ils s'engagent à donner 2 millions de ducats en quatre ans, des ducats de Castille, en or et en argent, pourvu que Sa Majesté daigne leur promettre et leur accorde inviolablement, à tout jamais pour eux ei leurs enfants, les garanlies suivantes revêtues du serment que des rois chrétiens ont l’habitude de prêter quand ils engagent leur parole :
« Premièrement, Sa Majesté promet et accorde qu’à la mort des grands seigneurs actuels qui ont reçu des Indiens en partage, on ne fera plus de nouvelle répartition, sous aucune forme ni sous aucun titre, et les Indiens de ces provinces ne seront que vassaux de la couronne.
« Huitièmement. — Qu'on ne permatte plus d'enlever à nos villages nos propriétés communes, ni les propriétés particulières, soit les terres, soit les eaux ; car c’est nous dépouiller contre toute raison et justice naturelle. Nous n'avons jusqu’à présent éprouvé que des préjudices; on nous a enlevé nos héritages, et il serait équitable de nous les restituer, {l faudrait aussi marquer les limites des concessions telles qu'elles ont été faites autrefois, Car on ne cesse de s’en prévaloir pour empiéter sur nos terres. »
« Dorénavant, aucun vice-roi, gouverneur, ni conquérant (descubridor), ne pourra recevoir des Indiens en propriété; tous appartiendront comme vassaux à notre couronne royale et seront libres ; et il en sera de même, par voie d’extinetion, à la mort des propriétaires actuels. La veuve et les fils seront indemnisés par nous sur 1e tribut payé par les Indiens. Les conquérants recevront dorénavant des emplois, s'ils y sont aptes.
Charles-Quint, éclairé par ces représentations, comprit qu'une conquête qui réduit les vaincus en masse à l'état de prolétaires crée pour l'avenir les dangers les plus redoutables, en empêchant la fusion des deux races, Aussi, dès ie 20 novembre 1542, étant à Barcelone, il promulgua de nouvelles lois, où nous trouvons les dispositions suivantes :
« Comme on nous a rapporté que la pêche des perles avait lieu sans le bon ordre qui convient et qu’elle a coûté la vie à beaucoup d'Indiens et de nègres, nous défendons d’y employer aucun Indien libre contre sa volonté; et si l’évêque et le juge de Venezuela croient que la pèche ne peut avoir lieu sans péril pour la vie des Indiens et des esclaves, nous ordonnons qu’elle cesse; car nous estimons beaucoup plus, comme de raison, la conservation de leur vie que l'intérêt qui peut résulter pour nous de la pêche des perles.
€ Tout vice-roi, gouverneur, évêque, confrérie, monastère, auquel des Indiens auront été répartis, devra sur-le-champ les rendre à la liberté; et si ces gouverneurs, etc., disent qu'ils préfèrent quitter leur office pour garder les Indiens, on n’en tiendra pas compte; et notre ordre sera, quand même, exécuté.
« Comme il est arrivé à notre connaissance qu'on a réparti en excessive quantité des Indiens aux premiers conquérants, nous ordonnons que chaque tribunal fasse une enquête dans sa juridietion pour vérilier le fait et réduire cette répartiton dans de justes bornes.
« Les conquérants qui n’ont pas été compris dans larépartition, ne recevront pas d’Indiens, mais un tribut qui assurera leur subsistance.
« Les tribunaux s'informeront si les encomenderos ont maltraité les indiens qui ieur ont été confiés, et dans ce cas, ils les leur ôteront immédiatement.
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« Le tribut que Paÿeront les Indiens devra être moindre que celui qu’ils payaient à leurs Caciques, afin qu'ils Connaissent la volonté que nous avons d’adoucir leurs charges et de leur venir en aide. »
Quand ces nouvelles lois parvinrent en Amérique, «elles excitèrent la colère d°s conquérants. Ceux du Pérou m Au Mexique, ils oblinrent qu’on sursoier du nouveau code.
Les successeurs. de Charles-Quint faiblirent devant cette résis. lance ouverte ou occculte, favorisée par la mauvaise volonté des vice-rois ou SOUVErneurs, et une ordonnance de Philippe IE, du 26 mai 1609, permit de nouveau de donner des Indiens en par pour labourer les champs, élever des (roupeaux et r métaux précieux.
Lemal fut aggravé encore par la loi quii des Encomiendas.
assacrèrent le vice-roi.
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tage echercher les
‘égissait la succession
L'héritage des grandes propriétés, ou commanderies, était réglé par une ordonnance de Charles-Quint, du 7 juillet 1550, ainsi Conçue :
« Nous ordonnons qu’en cas de mort du Propriétaire d’une commanderie, s’il laisse des fils et des filles, sa propriété passera seulement à l’ainé des fils, lequel, quand bien même il serait mineur, aura l'obligation de fournir à l’entrelien de ses frères et Sœurs {ant qu'ils n’y suffiront point eux-mêmes, ainsi qu'à l'entretien de sa mère, tant qu’elle ne se remariera pas. »
Une autre ordonnance de Charles-Quint, en date du 4 mars 1552, prescrivait que si le défunt ne laissait que des filles, la succession reviendrait à la fille ainée, à charge par elle de soutenir ses Sœurs ef sa mère.
On voit donc que ces immenses propriétés, qui avaient la plupart 50,600 hectares, et d’autres jusqu’à 700,000 hectares, étaient condamnées à ne pas se diviser.
Refoulement des Indiens. — Fuyndo legal.
Une des premières lois des rois d'Espagne avait été que «les Indiens, qui étaient dispersés et vivaient isolément dans le pays,
seraient réunis dans des villages pour: y recevoir l'instruction religieuse et vivre en société, »
Les Indiens furent refoulés dans ces villages.
Le marquis de Falcès, vice-roi de la Nouvelle-Espagne, rendit, en 4537, une ordonnance, prescrivant de donner, à chaque village d'Indiens, 500 vares (400 mètres) et plus de terres, pour pouvoir y vivre et semer, et que dorénavant on ne pourrait plus faire aucune concession de terres, sinon en laissant une distance de 4,000 varcs (ou 800 mètres), entre la limite de la concession et celle du village indien le plus voisin.
En 1687, un reserit du roi d'Espagne, s’appuyant sur ce fait : « que les grands propriétaires ne cessaient d’empiéter sur les terres des Indiens, ce qui forçait ces malheureux à les abandonner, but que se proposaient les Espagnols, ordonna que les 500 vares (ou 400 mètres) de terre que devait posséder chaque village seraient comptées, non à partir de l’église, généralement placée au centre, mais à partir de la circonférence et dans la direction des quatre points cardinaux. Le rescrit ajoutait qu’on donnerait non-seulement 500 vares, mais 600, et même tout ce qu’il faudrait pour vivre et semer, « parce que, disait-il, il est juste et digne de ma pitié royale de venir de nouveau au secours des Indiens, qui ont tant souffert de vexations et d’injustices, à ce que j'ai appris, et parce que je vois que ce sont eux qui payent Le plus d'impôts et qui fortifient le plus ma couronne royale. »
Malheureusement des abus s’en suivirem.. Les indigènes écartèrent leurs maisons de plus en plus, et empiétèrent à leur tour sur les terres des grands propriétaires. Ceux-ci étaient riches, puissants, appuyés à la cour, et ils obtinrent, en 1695, un nouvel édit du roi d'Espagne, qui supprimait la concession antérieure et prescrivait de mesurer les 600 vares à partir de l'église, et non plus à partir de la dernière maison.
De plus, les propriétaires s’opposèrent avec acharnement à Ja création de tout village près de leur hacicnda ou sur son territoire, de crainte d’être obligés de céder la zone légale de 600 vares que leur reconnaissait l'ordonnance de 1695.
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Les Indiens, refoulés ainsi sur un sol insuffisant pour les notrrir avec leurs familles, réduits à la condition de journaliers, ou plus exactement de serfs, végétèrent dans la misère et la dégradation. De là au crime il n’y a qu'un pas. Les plus audacieux imaginèrent de détrousser les passants ct gagnèrent, en un jour, par ce procédé plus qu’en une année de travail chez un grand propriétaire. Leur exemple trouva bientôt tant d’imitateurs que, vers1710, il fallut faire parcourir le pays par des patrouilles armées ayant le droit de juger et de pendre les malfaiteurs sur place. Cette justice expéditive (Acordada) fut néanmoins impuissante à Conjurer le mal,
D'ailleurs dans les lois protectrices rendues par les rois d’Espagne en faveur des Indiens, il y en avait quelques-unes, comme On aura pu le remarquer déjà, qui leur étaient plutôt nuisibles qu'utiles : c’étaient celles qui isolaient cette population des Espagnols. En la condamnant à vivre à part, 6n l’enipêchait d'améliorer son bien-être, ses méthodes, son industrie, par l'exemple qu’elle aurait eu sous les yeux en étant intercalée au milieu d’une race supérieure et plus instruite dans les arts mécaniques ou autres; et on contribuait, quoique involontairement, à la plonger dans l'ignorance.
Les conséquences d'un pareil régime sont exposées dans les documents ci-après, qui nous peignent l’état du pays depuis Je dix-huitième siècle jusqu'aux derniers événements. :
Représentation adressée par le clergé de Michoacan au roi d'Espagne, sur l'état du Mexique en 1799.
La Nouvelle-Espagne comprend 4 millions et demi d'habitants,
que lon peut diviser en trois classes :
Espagnols ; Indiens ; Métis,
Les Espagnols {c’est-à-dire les descendants des Européens) forment le dixième du total de la population, et eux seuls possèdent presque toutes les propriétés et les richesses du royaume. Les deux autres classes, qui composent les neuf dixièmes, comprennent deux tiers de Métis et un tiers d’Indiens purs. Indiens et Métis s'orcupent «le travaux de domesticité, principalement dans l'agriculture, le petit commerce et les diverses professions manuelles, c'est-a-dire qu'ils sont les domestiques, serviteurs et journaliers des Espagnols. Il en résulte par conséquent entre eux et la pre-