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SOCIÉTÉS. — CONSTITUTION A L'ÉTRANGER PAR DES FRANÇAIS. — NULLITÉ

La loi du 24 juiUet 1867 a supprimé raulorisation du gouverhemenl pour les Sociétés par actions, tout en soumettant les Sociétés à un régime plus sévère que la loi antérieure de 1856; mais cette sévérité n'a empêché aucune fraude. Les faits sont là pour le prouver.

Les lois anglaises et belges sont moins gênantes pour les fondateurs de Sociétés; nous ignorons si la fraude y est plus répandue. Au prochain Congrès international des Sociétés par actions, il serait intéressant de poser la question de savoir si la sévérité des lois savamment élaborées protège davantage les actionnaires.

Quoi qu'il en soit, le législateur de 1893 a vu certains abus commis sous Tempire de la loi de 1867 ; il a cru pouvoir y remédier en décidant que les actions d'apport ne seraient négociables qu'au bout de deux ans.

C'est une mesure grave et exceptionnelle, car il arrive souvent que des fondateurs ont le besoin ouïe désir de réaliser, plus tôt,des actions qui sont leur légitime propriété ; mais il y a eu des abus que le législaleur a eu la prétention de réprimer.

Les fondateurs de Sociétés qui regardent à enfreindre les lois de leur pays^ se sont soumis à cette mesure excessive si on la compare à la législation des pays voisins. Les uns, en cas de besoin d'argent, ont demandé, pour la rémunération de leurs apports, une partie en espèces et l'autre partie en actions d'apport ; d'autres ont demandé des parts bénéficiaires qui, aux termes de la jurisprudence, sont immédiatement réalisables, mais qui ne font pas partie du capital social et ne participent aux bénéfices qu'après le prélèvement de l'intérêt du capital social (2).

(1) n est bien entendu qu'il ne peut pas être question de Sociétés ayant un siège normal et régulier à l'étranger ; il s'agit, uniquement, des Sociétés constituées à l'étranger dans le but de se soustraire aux prescriptions des lois françaises.

(2) Les actions d'apport ne sont pas réalisables sous la forme commerciale, mais elles le sont par la voie civile, comme les créances.

Mais il y a un certain nombre de fondateurs qui ne craignent pas d'enfreindre les lois de leur pays ; ceux-là ont trouvé plus avantageux, non dans Tintérêt des actionnaires, mais dans le leur, d'aller fonder des Sociétés à rélranger, en se soumettant à la législation moins sévère de nos voisins.

Après cela, ils reviennent en France pour vendre leurs actions qui sont affranchies de toutes les prescriptions légales imposées à nos Sociétés. Ces actions sont-elles régulières ? Les Français ont-ils le droit de passer la frontière uniquement dans le but de s'affranchir des lois françaises? Telle est la question qui présente, en ce moment, un réel intérêt.

Le Droit financier a publié sur ce sujet, en 1889, un article de doctrine très important, dû à la plume de M. J. Bozérian, sénateur et rapporteur de la loi votée, en 1886, par le Sénat, et abandonnée par la Chambre des députés, qui s'est contentée de faire la loi du l^"" août 1893.

M. J. Bozérian établit qu'il est de doctrine et de jurisprudence : d'une part, que la nationalité d'une Société se déter* mine par le lieu du siège social, et d'autre part, qu'en matière de siège social, comme en matière de domicile, la volonté des parties n'est pas omnipotente. Si l'on peut faire une élection dJe domicile, on ne peut pas faire un domicile ; c'esl^ la loi qui le fait.

Aux termes de l'article 102 du Code Civil, le domicile du citoyen est le lieu où il a son principal établissement ; aux termes de l'article 103, le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

Ce qui est vrai pour les particuliers l'est également pour les Sociétés ; le siège social de celles-ci est, comme le domicile de ceux-là, le lieu où elles ont leur principal établissement, et ce principal établissement ne résulte pas des énonciations d'un acte, il résulte des faits, que les Tribunaux ont le pouvoird'apprécier souverainement. En général lesSociétés constituées en fraude des lois de 1867 et de 1893 sont faciles à reconnaître ; leur siège social est à l'étranger, leur siège administratif est à Paris et c'est là que se réunit le Conseil d'administration, c'est là que sont les principaux intérêts.

La question de la nationalité de ces Sociétés constituées à l'étranger, par des Français, dans le but d'enfreindre les lois françaises, est ancienne.

Dès 1860, la Cour de Cassation faisait Tapplicalion de ces principes dans une affaire des mines de Rosdorff.

Les statuts de la Société formée pour Texploilation de ces mines avaient fixé le siège social à l'étranger.

En dépit de ces statuts, la Cour de Paris avait, par un arrêt du 7 juin 1860, décidé que la Société était française.

Sur le pourvoi, la Cour de Cassation a dit, dans un arrêt de la Chambre criminelle du 14 décembre 1860 (Bull, crim., no 290) :

< Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'il résulte d'une manière évidente de tous les documents du procès, que la Société dont s'agit est toute française ;

c Attendu que cette constatation s'appuie sur des faits et des intentions de fraude, par suite desquels la Cour impériale a écarté, comme contraires à la réalité, les énonciations des statuts sociaux propres à faire croire à Textranéité de la Société ;

€ Attendu que la Cour impériale, qui ne pouvait être liée par la fraude, n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartenait à cet égard, et qu'elle n'a violé aucune loi, »

Bien que cet arrêt ait été rendu sous l'empire de la loi de 1856, il est manifeste que cet arrêt a conservé toute sa valeur sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867.

M. J. Bozérian cite encore, à propos du domicile, les décisions bien connues qui ont été rendues dans l'affaire de la Société du Crédit foncier suisse.

Cette Société avait été déclarée en faillite, à Genève, le 3 février, et à Paris, le 5 février 1874. Le 5 mars, sur l'opposition formée par les syndics suisses, jugement du Tribunal de Commerce de la Seine qui maintient l'ouverture de la faillite à Paris. Le 19 mars sur l'opposition des syndics français, jugement du Tribunal de Commerce de Genève qui maintient l'ouverture de la faillite à Genève.

Les 25 mai et 20 juin 1874, arrêts confirmatifs des Cours d'appel du canton de Genève et de Paris.

« Considérant (porte l'arrêt de la Cour de Paris) qu'il résulte manifestement de tous les documents du procès que la Société du Crédit foncier et commercial suisse^ en stipulant dans ses statuts que le siège social serait à Genève, n'avait pour objet que d'éviter les entraves apportées par la législation française à sa création ;

« Considérant que si le siège social était indiqué à Genève le conseil d'administration et le gouvernement étaient installés à Paris, où se sont tenus tous les conseils ;

« Considérant que cette maison de Paris, où résidaient tous les membres du conseil d'administration, était le véritable domicile de la Société ; qu'en effet c*élait de là que partaient, les ordres et instructions, que se réglaient les affaires sociales, que se passaient, avec les conseils, les traités divers ; que c'était donc à Paris qu'était le véritable domicile social, lieu où était le véritable établissement. »

Il a été mis fin à ce véritable conflit de juridiction par un arrêté du Conseil fédéral de Berne, du 20 janvier 1875, qui reconnut la compétence des Tribunaux français.

« Considérant (porte cet arrêt), que le Conseil fédéral doit essentiellement rechercher dans lequel des deux pays les intérêts les plus importants sont engagés, et dans lequel le Crédit foncier suisse aurait le centre ou le foyer principal de ses affaires et de ses opérations ;

€ Que, sous ce rapport, les faits exposés dans les pièces ne paraissent laisser subsister aucun doute ;

« Que le Crédit foncier suisse, bien que fondé à Genève sous l'empire des lois Genevoises, n'avait de Suisse que le nom ; que le motif vrai de sa création à Genève paraît avoir été d'éluder les lois françaises sur les Sociétés anonymes, et de pouvoir opérer en France, en se soustrayant à l'empire des lois françaises ;

* Qu au moment où la faillite a été prononcée, aucun administrateur du Crédit foncier suisse ne résidait à Genève, mais que tout le personnel administratif habitait Paris ;

« Que c'est à Paris que le Crédit foncier suisse avait son siège effectif, dans un hôtel acheté par lui ; que c'est là que se sont faites presque toutes les opérations de la Société ; que c'est là, en particulier, qu'était le bureau d'émission des titres dont les opérations, reconnues frauduleuses par les Tribunaux français, ont donné lieu, de leur part, à l'application des lois pénales à certains administrateurs ;

c Que les victimes qu'a faites le Crédit foncier suisse habitent, dans leur très grande majorité, la France... »

Ainsi la Cour de Cassation en France, comme le Conseil fédéral de Berne (Cour de Cassation en Suisse) ont décidé que les énonciations d'un acte ne suffisaient pas pour établir le domicile d'une Société anonyme et qu'il y avait lieu de re-

chercher dans lequel des deux pays les intérêts les plus importanls étaient engagés.

La question du domicile réel est très importante, parce que c'est le domicile qui sert à établir la nationalité d'une Société, et cette nationalité joue un grand rôle dans l'existence sociale.

Ainsi, en dehors des prescriptions légales établies pour les Sociétés, prescriptions qui sont propres à chaque pays, il y a des différences sensibles ; la négociation des actions est régie par des règles différentes, les impôts ne sont pas les mêmes, il y a l'impôt sur la constitution, la taxe de 4 0/0 sur le revenu, etc.

En résumé, les Sociétés sont régies comme les individus, par leurs statuts personnels ; or le statut personnel d'une Sor ciété c'est la loi du pays.

Les auteurs sont unanimes pour décider que la nationalité d'une Société se détermine non par son acte constitutif, mais par le lieu où elle a son principal établissement. C'est le principe général ; cependant il peut y avoir des exceptions si le domicile étranger est choisi dans l'intérêt de la Société. En cas contraire, s'il est manifeste que les fondateurs ont agi dans leur intérêt personnel et dans le seul but d'éluder les lois françaises, la Société constituée à l'étranger est nulle en France et sa dissolution doit être prononcée.

La question de fait joue un grand rôle dans l'appréciation de la nationalité.

M. André Weiss, professeur à l'Ecole de droit de Paris, prétend que le principal établissement est déterminé par le centre effectif, matériel de son exploitation et de ses affaires, le lieu où se concentre son activité commerciale et industrielle {Pandectes françaises, 1895, 5® partie, 1).

M. Chavegrin, agrégé à la Faculté de droit de Paris (1), prétend que pour reconnaître l'établissement principal, on n'a, dans certains cas, rien de mieux à faire que de rechercher la nationalité des souscripteurs. Quand on la connaît, on sait quel est le pays avec lequel la Société a les liens les plus sérieux, et, à supposer que nulle aulre circonstance ne fournisse des indications contraires, on est renseigné sur le doit) V, Sirey, ISSS.^.SO.

inicile, parlant sur la nalionalilé de la Société elle-même. M. Chavegrin est aussi d'avis que la nationalité des souscrip' teurs joue, dans le doute, un grand rôle dans la question. Il s'exprime ainsi à ce sujet : « Si une Société composée de Français place son siège social en Angleterre, on présume assez aisément que les associés ont employé un pur artifice, en choisissant U7i territoire qui n'est ni celui de leur patrie, ni celui ou ils se proposent d'opérer.

En résumé, si la nationalité de la Société ne dépend pas de celle des actionnaires, elle constitue un élément d'appréciation bien utile pour déterminer le domicile réel.

M. Ch. Lyon-Gaen, professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris, membre de l'Institut, est d'avis qu'il est impossible de laisser aux fondateurs d'une Soci-été par actions la liberté d'en faire, selon leur fantaisie, une Société étrangère ou française. La distinction entre ces deux Sociétés est très importante. Il est impossible, aussi,- de laisser aux Tribunaux un pouvoir de décision arbitraire. Il y a une règle qui résulte de l'esprit et du but général de la législation sur les Sociétés par actions.

M. Lyon-Caen adopte, comme règle,le lieu dans lequel une Société a son principal établissemeql.. La ragle est facile à appliquer quand la Société a pour objet une entreprise qui a, avec le sol, un lien intime. Quant aux autres, qui opèrent dans plusieurs Etals, ce qu'il faut examiner, c'est le but qu'avait la Société, lors de sa fondation.

Une question plus délicate est celle-ci. La Société a son exploitation à l'étranger, mais les fondateurs sont français, les actionnaires aussi, en très grande partie du moins, le siège administratif est à Paris, c'est là que se réunit le conseil d'administration, les actions ont été vendues en France, et cependant l'on a passé le détroit ou la frontière pour aller constituer une Société anglaise ou belge.

Exemple : Une Société de mines d'or au Transvaal peut être constituée suivant la loi du pays, même si elle appartient à des Français, mais si le siège social n'est pas au Transvaal, les fondateurs français peuvent-ils aller constituer la Société en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. ?

Telle est la question. Elle est résolue par le simple bon sens, par les principes qui régissent la loi de 1867, par la doctrine, et par la jurisprudence de la Cour de Cassation.

La règle est indiscutable, il faut établir quel est le principal établissement, en dehors du pays d'exploitation: c'est la question de fait qui domine la question.

Parmi ces faits, les auteurs attachent une grande importance à la nationalité des fondateurs et des çouscripteurs, et c*est aVec raison que M. Chavegrin prétend que les associés ont employé un pur artifice en choisissant un territoire qui n'est ni celui de leur patrie, ni celui où ils se proposent d'opérer. Il est bien certain, en effet, que les intérêts français doivent être surveillés par les lois françaises, à moins qu'il n'y ait un avantage manifeste pour la Société d'être constituée à l'étranger.

Mais alors il faut que l'administration tout entière soit au siège social, que les conseils d'administration y soient tenus, que ladirection et le centre effectif d'activité soient à l'étranger, en un mot il faut que la Société ait un intérêt à avoir son siège social à l'étranger et qu'elle y ait son principal établissement effectif, sans siège administratif à Paris, une succursale est suffisante.

Mais tel n'est pas le cas, quandiln'ya qu'une façade à l'étranger, que le siège administratif esta Paris où se réunit le conseil d'administration, où se trouve la direction effective et réelle.' C'est là que sont la plus grande partie des souscripteurs et des actionnaires, c'est là qu'est le principal élablissement,et l'on peut dire, sans hésiter, que le siège social à l'étranger n'a pas été choisi dans l'intérêt de la Société, ni des actionnaires, mais uniquement dans l'intérêt des fondateurs ; c'est un critérium absolu et infaillible. Et dans ce cas l'on peut décider, sans crainte de se tromper, que les fondateurs ont établi le siège social à l'étranger pour se soustraire soit aux taux d'émission des actions, soit à la vérification de leurs apports, soit à la défense de vendre les actions avant le délai de deux ans.

Si, après la doctrine, l'on examine la jurisprudence, l'on voit.que la Cour de Cassation a adopté les mêmes principes, relativement au domicile et au principal établissement des Sociétés.

Si la Cour de cassation, ainsi qu'on le verra, se base sur le principal établissement d'une Société pour déterminer sa nationalité, elle exige aussi qu'il soit établi que les fonda-

|'||<wU>Jlr|}i.|^<Hie Société à rétrangerque pour |!lS':ft^^^^AV|^|ays. L'exemple suivant prou- PtSW 9iJi<iQW?t^l-si'niiiie surtout par les faits

je Société soit déterminée par

établissement, cependant la

;êt du 20 juin 1870, a dit qu'on

élranjçère une Société qui a

{^exploitation d'un débarcadère

ii@»que son siège social est en

; que son conseil d'adminis-

que ses actiom ont été émises

n, dans cette espèce, a cons-

inistratif, qui est le centre de

tout depuis la loi du 1^^ août actions d'apport pendant nsidérablede fondateurs, aoit ports, soit pour avoirla faculté lorl immédiatement, ont été avec un siè^e administratif

ille infraction volontaire à la

Cour de Cassation a rendu, le

! principe qui dit que ces Sof- dans le but de se soustraire lUS l'application de l'article 405 uerie.

'^^ill^^^^^MiiMMiSS, p. st:5.

MM. Baratte et Brunol de Rouvre avaient été constituer, en Belgique, une Compagnie d'assurances contre l'incendie, dénommée la Ville de Paris, dans le but manifeste de se soustraire à la loi française. Ensuite, ils avaient repassé la frontière, et étaient revenus en France pour y placer leurs actions dépourvues des sanctions légales imposées aux actions françaises.

La Cour d'appel de Nancy a rendu un arrêt qui condamne correctionnellement Baratte et Brunot de Rouvre pour infraction à la loi sur les Sociétés du 24 juillet 1867..

Sur le pourvoi, la Cour de Cassation a rendu Tarrêt suivant :

La Cour,

En ce qui touche Baratte :

Attendu que, par acte sous seing privé. M' Brugnon, avocat en la Cour, a déclaré se désister du pourvoi formé par Baratte, le 23 mars 1889, contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy, en date du 20 du même mois, qui, statuant sur l'opposition du prévenu, à un arrêt par défaut du 2 janvier précédent, a condamné ledit Baratte à 15 mois d'emprisonnement et à 1.500 francs d'amende pour infraction à la loi sur les Sociétés, et complicité d'escroquerie; attendu que ce désistement est régulier en la forme ; donne acte du désis- ' tement ; déclare qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi précité lequel sera considéré comme non avenu, et condamne le demandeur aux dépens ;

£n ce qui touche Brunot de Rouvre :

Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles l, 2, 14 de la loi du 24 juillet 1867, de V article 3 du Code civil :

Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'il résulte d'une manière évidente, de tous les éléments du procès, que la Société d'assurance et de crédit la Ville de Paris, était une Société française ;

Attendu que cette constatation s'appuie sur des faits et des intentions de fraude, par suite desquels la Cour d'appel de Nancv a écarté, comme contraires à la réalité, les faits et les énoncialions des statuts sociaux, propres à faire croire à l'extranéité de la Société ;

Qu'elle a déclaré, notamment, que de Rouvre est allé constituer la dite Société en Belgique, sous une apparence légale, dans un but manifeste de fraude ;

Attendu que la Cour d'appel, qui ne pouvait être liée parla fraude, n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartenait à cet égard, et qu'elle n'a violé aucune loi ;

Sur le deuxième moyen ^ pris de la violation des articles 59, 60, 62 et 405 du Code pénal :

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le demandeur s: donné des instructions à Beauvironnois pour commettre les délits d'escroqueries retenus à la charge de ce dernier, et qu'il lui a procuré des instruments et des moyens qui ont servi à perpétrer ces délits, sachant qu'ils devaienty servir ;

Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 1,2, 14 de la loi du 'H juillet 1867 et de r article 405 du Code pénal :

Attendu, d'une part, qu'en s'appuyant sur des faits et des intentions de fraude, la Cour d'appel de Nancy a déclaré, par une appréciation souveraine, que la Ville de Paris n'était pas une Société belge, mais une Société française :

Attendu d'autre part, que le demandeur neconteste pas que les faits retenus comme constitutifs du délit d'escroquerie suffisent pour imprimer à ce délit son caractère légal ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles susvisés ; et. attendu d'ailleurs, que cet arrêt est régulier en la forme ;

Pab ces motifs, rejette....

Le Tribunal de Commerce de la Seine a appliqué ces principes ; il a rendu, le 27 août 1891, le jugement suivant qui prononce la nullité d'une Société constituée à Londres, et dont le siège administratif était à Paris.

(Affaire Vigneaux c. The Anglo-franco-belgian

Quarries of Oran).

Le Tribunal^

Sur le renvoi :

Attendu que les défendeurs comparants soutiennent : 1® qu'ils ne seraient pas domiciliés dans le ressort du Tribunal ;

2» Que la Société dont ils font partie avait pour but l'exploitation de carrières, et que cette Société devrait,par suite,être assimilée à une Société de mines dont la juridiction consulaire n'a pas à connaître ;

Mais attendu que des plaidoiries développées à cette barre et des faits de la cause il ressort : que le siège administratif

de la dite Société était situé à Paris, 176, boulevard Péreire ;

Que si, à la vérité, le siège social élait^ d*après les statuts, indiqué comme étant situé à Londres, cette indication du siège social n'avait pour but que de permettre à la Société de se fonder avec un capital composé d'actions dont le taux ne répondait pas aux prescriptions de Tarlicle !•' de la loi du 24 juillet 1867;

Qu'en fait, il est établi que c'est à Paris que siégeait le conseil d'administration, et que ni Pindication du siège social à Londres, ni celle du siège de l'exploitation à Oran ne saurait distraire la Société de la juridiction à laquelle son Conseil d'administration doit être soumis ;

Par ces motifs.

Déclare nulle, pour inobservation des formalités prescrites parla loi, la Société dénommée The Anglo-franco-belgian Quarries of Oran, ayant pour objet notamment Pentreprise des travaux, Pexploitation des carrières, le commerce de banque, etc., avec siège social à Londres, Worthumberland Chambors, Worthemberland avenue, et à Paris, boulevard Péreire, n» 176 ;

Nomme le sieur Navarre liquidateur .d,e cettç. Société avec les pouvoirs les plus étendus d'après les lois et usages du commerce.

Le principe de ce jugement et des arrêts de cassation a été reproduit dans diverses décisions, notamment dans une affaire Construction Limited c. Brown et autres. La Cour de Cassation a rendu l'arrêt suivant,en datedu 22décembre 1896 :

La Cour,

Sur le moyen pris de la violation du traité avec l* Angleterre du 17 mai 1862 ; fausse application de la loi du H juillet 1864 et défaut de motifs :

Attendu que, si la nationalité d'une Société dépend du lieu de son siège social et de son principal établissement, en quelque pays que se poursuivent les opérations dont s'alimente sa spéculation, c'esl à la condition que ce siège social, effectif et sérieux, n'ait pas été transporté à Pétranger d'une manière purement fictive, dans le dessein d'échapper aux règles d'ordre public édictées par la loi française pour la création et le fonctionnement des Sociétés ;

Attendu que Parrêt attaqué constate, en fait, que la préten-

due Société dite Construction Limited n'avait, à dessein, en Angleterre, qu'un siège nominal et fictif, où jamais ne s'était trouvée centralisée son administration; qu'elle n'y entretenait qu'un secrétaire sans initiative, recevant les bilans et les délibérations de Paris, où se réunissaient exclusivement les directeurs ; qu'elle n'avait aucun intérêt en Angleterre, et n'y a jamais exercé son activité ; que la création d'une apparence de siège social à Londres n'a été imaginée par son véritable fondateur, La Chapelle, que pour soustraire une œuvre toute . française aux formalités protectrices de nos lois,dont il redoutait l'application; qu'en tirant de ces circonstances souverair nement appréciées la conséquence que la dite Société n'était pas étrangère, et que, n'ayant revêtu aucune forme légale en France, elle devait y être déclarée nulle, la Cour d'appel n'a violé aucune loi ;

Par ces motifs.

Rejette le pourvoi formé par la Société dite Construction Limited contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix, du 30 juillet 1895.

Toutes ces décisions sont unanimes, pour condamner les fondateurs de Sociétés constituées à l'étranger, mais qui ont leur centre d'activité et leur siège administratif en France.

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