CONCLUSION
Une Société fondée par des Français, avec des capitaux français, ayant son exploitation et son principal établissement en France, est française. Et si des fondateurs constituent une pareille Société à l'étranger, elle est nulle, comme fondée en fraude des lois françaises sur les Sociétés ; aucun doute à ce sujet
Que décider si l'exploitation est à l'étranger ?
Les auteurs et la Cour de Cassation sont d'accord pour décider que la nationalité est déterminée par le lieu du principal établissement, et ce principal établissement est désigné parles circonstances dans lesquelles la Société a été fondée. Ainsi, il y a présomption que la Société est française lorsque les fondateurs et les actionnaires sont français, lorsque le siège administratif est à Paris, lorsque les membres influents du conseil d'administration habitent la France (par exemple le président et l'administr teur délégué); c'est à ce siège administratif que sont traitées toutes les affaires sociales, pas-
closes tous les traités, où sont prises toutes les délibérations (1).
Dans ce cas il est certain, aux termes d*une jurisprudence constante, que le siège social à l'étranger est fictif, et que le principal établissement se trouve dans le pays où les intérêts les plus importants sont engagés, et où se trouve le centre des opérations et de l'activité de la Société. Si donc les fondateurs ont établi un siège social à l'étranger pour ne pas se soumettre aux lois de leur pays, la Société ainsi constituée est nulle.
C'est donc le principal établissement qui détermine la nationalité d'une Société et non pas le lieu fixé par les statuts pour le siège social.
Aucun doute à ce sujet.
En Belgique, c'est la loi belge du 22 mai 1886 qui a résolu la question. Son article 129 est très catégorique ; il établit une présomption légale en décidant que « foule Société dont le principal établissement est en Belgique est soumise à la loi belge fiien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger » .
Ainsi, en France,la doctrine et la Cour de cassation ; en Belgique la loi sont unanimes pour décider que le siège social à l'étranger ne détermine pas la nationalité d'une Société.
Cette nationalité est déterminée, uniquement, par le principal établissement. Or ce principal établissement . est, déterminé par le lieu où est fixé le siège administratif, parce que c'est là que sont les intérêts sociaux,les directeurs de ces intérêts et les principaux intéressés, *c'est-à-dire les actionnaires.
Quant au siège social à l'étranger, c'est une simple façade derrière laquelle s'abritent des fondateurs qui ont peut-être des raisons pour ne pas se soumettre aux lois françaises qu'ils trouvent trop gênantes, mais cette façade est creuse et ne saurait les abriter.
La solution est très nette ; elle est donnée parla doctrine, la Cour de Cassation et la loi belge. La conclusion s'impose. Les fondateurs ne peuvent, dans le but de se soustraire aux lois de leur pays, constituer une Société à l'étranger. Toutes les Sociétés ainsi fondées en fraude des lois françaises sont nulles en France ; leur dissolution sera prononcée par les Tribunaux français qui appliqueront les lois sur les Sociétés de 1867 et de 1893, lois qui contiennent des sanctions pénales pour la garantie des prescriptions légales qui sont d'ordre public.
(1) Les Sociétés réeUement étrangères ont une succursale à Paris et non tin siège administratif. Le siège administratif doit être au siège social.
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