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tion du bilan) et de la « loi sur l’entreprise fiduciaire », promulguée le 10 avril 1928 par la Principauté de Liechtenstein, que nous retrouverons plus loin. |
Certaines lois fiscales, par contre, indiquent les conditions qu’une Société doit remplir pour être considérée comme une « holding company ». Aïnsi, la « Toi sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) », promulguée le 31 juillet 1929 par le Grand-Duché de Luxembourg, dispose (art. 1”, al. 1), que « sera considérée « comme Société holding, toute société luxembour- « geoise qui a pour objet exclusif la prise de parti- «-cipations, sous quelque forme que ce soit, dans « d’autres entreprises luxembourgeoiïises ou étran- « gères, et la gestion ainsi que la mise en valeur de « ces participations, de manière qu’elle n’ait pas « d'activité industrielle propre et qu’elle ne tienne « pas un établissement commercial ouvert au pu- « blic. »
Cette définition est très intéressante, car elle met bien en évidence le double caractère, essentiel à nos yeux, de la holding, à savoir :
1° La « détention » de titres d’autres Sociétés (« die Haltung von Effekten (2) », dit M. Toggweiler ; « the Holding of the stock of operating corporations (3) », dit M. Buckingham, Vice-Président de la « Illinois power and light Corporation »).
(2) « Die Holding Company in der Schweiz », p. 14 (cité par Rosset, op. cit., p. 12).
(3) « The Holding Company », brochure publiée par « The Electric Association », Chicago, 1928.
2° L’absence d'activité industrielle ou commerciale propre.
Cependant, elle est trop générale pour pouvoir être retenue telle quelle ici, car, nous le répétons, nous entendons l'expression « holding-company » dans le sens étroit de Société de contrôle (« Société-mère », « parent company ») ; or, cette définition englobe la plupart des Sociétés de participations.
Tel est, d’ailleurs, l’avis de M. Rambert (‘).
. C’est pourquoi nous nous attacherons maintenant au mot contrôle, que nous traduirons par surveillance et direction (« supervision and management », disent MM. Flynn (5), A. J. Simons (6), Halford Erickson (°), et, d’une manière générale, tous les économistes anglo-saxons qui ont écrit, ces dernières an-
nées, sur les holdings).
Il est donc nécessaire, pour qu’une Société soit une holding au sens étroit et actuel du mot, que son activité essentielle consiste à contrôler une ou plusieurs autres entreprises, c’est-à-dire à diriger leur gestion en leur imposant, au besoin, ses vues. Mais cette condition, nécessaire, ne nous paraît pas suffisante. Pour nous, comme nous l’avons dit déjà, la holding n’est
(4) « Les Sociétés de participations et la Société anonyme », p. 10 (cité par Rosset, op. cit. p. 12).
(5) Op. cit. p. 21.
(6) « Holding Companies », p. 1 (cité par Rosset, op. cit. p. 12).
(7) « Holding and Management Companies », brochure de 52 pages publiée par la « National Electric Light Association », New- York, 1928.
une Société de contrôle pure que si elle n’exerce par elle-même, directement, aucune activité industrielle ou commerciale.
En résumé, nous proposons la définition suivante :
La « Holding » est une institution (une Société anonyme Je plus souvent) dont l’activité, purement administrative et financière, consiste à surveiller et diriger une ou plusieurs autres entreprises, industrielles ou commerciales, appelées ses « filiales », ce « contrôle » étant à la fois le but et le résultat d'une participation au capital social desdites filiales suffisante pour conférer à la holding une influence prépondérante dans leur administration.
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Ainsi, la Société de contrôle pure, comme la Société de placement pure, n’a-t-elle pas d’autre élément d’actif, en théorie, que son portefeuille (8). Mais ce portefeuille ne comporte pas d’autres valeurs que des titres des filiales de la holding. Et il en contient de gros « paquets », de telle sorte que la Société de contrôle est, à l’inverse de la Société de placement, une Société de Sociétés, bien plutôt qu’une Société de titres.
(8) En fait, on trouve toujours, à l'actif des grandes Sociétés de contrôle, divers postes correspondant aux éléments qui sont indispensables au fonctionnement normal de la Société : mobilier, espèces en caisse et en banque, comptes débiteurs, etc.