CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Rappelons d’abord que rien ne s’oppose à ce qu’une Société anonyme, être moral, soit administrateur d’une autre Société anonyme. Pourquoi, en effet, du moment que la première Société est propriétaire d’un nombre suffisant de titres de la seconde, ne pourrait-elle pas être choisie comme man-
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dataire par l’Assemblée Générale pour participer au Conseil d'Administration de cette seconde Société ? Elle peut remettre en garantie les actions dont elle est personnellement propriétaire ; celles-ci seront soumises au régime des actions d’Administrateurs, inaliénables, et constitueront la garantie solidaire de la gestion du Conseil d'Administration.
On peut même citer des cas en France où une So-. ciété anonyme est l’Administrateur unique d’une
autre société anonyme (1).
Cependant, les Sociétés anonymes ne sont pas rares qui, au lieu de députer un de leurs mandataires ordinaires — leur Administrateur-délégué par exemple —— au sein du Conseil d'Administration de leurs filiales, dans les mêmes conditions et les mêmes formes qu'elles délèguent un représentant physique dans tous les cas où c’est nécessaire (signature de contrat, assemblée générale, etc.), se croient obligés d’y déléguer une personne au nom de qui elles ont fait, au préalable, transférer le nombre d'actions voulu. Il en résulte que leur délégué n’est pas, à proprement parler, leur mandataire. La Holding n’est dès lors plus rien dans sa filiale ; c’est son délégué qui est tout, et
(4) Cest le cas, par exemple (en 1931), de la « Blanchisserie et Teinturerie de Thaon », Société anonyme au capital de 130 millions, qui est l’'Administrateur unique des « Etablissements Maréchal », Société anonyme au capital de 100 millions.
il n’est que par confiance le mandataire de la Holding.
M. Paul Cheminais expose très bien, dans sa brochure sur les Holdings (2), à quels scrupules obéissent les Sociétés qui agissent ainsi :
1° Le premier est le souci de respecter strictement la loi, qui exige que l’administrateur soit actionnaire (2).
Mais, c’est inexactement interpréter la loi que de penser que la personne physique qui prend place au Conseil d'Administration doit elle-même être propriétaire d’actions. Car, nous l'avons vu, une Société actionnaire peut, comme personne morale, devenir administrateur, comme elle prend place à l’Assemblée Générale, sans que son représentant soit nécessairement, dans chacun de ces cas, personnellement
actionnaire.
2° Le second procède de cette considération que la responsabilité, pénale et civile, imposée par la loi à lAdministrateur, étant toujours personnelle, seule une personne physique peut être administrateur, car seule elle peut encourir cette double responsabilité (5). |
Mais il est fort possible de concilier avec la nature
(2) Paul Cheminais : Les Sociétés « Holding », Paris, Dalloz, 1929, pp. 16 sqq.
(2) Art. 22, 8 1, de la loi du 24 juillet 1867 : « Les Sociétés.
anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires... pris parmi les associés »,
(3) Voir l’ouvrage de M. Mestre, intitulé : « Les Personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale » (Thèse, Paris, 1901).
purement morale de la personne qu'est la Société administrateur, la responsabilité civile et pénale en question. La Société sera civilement responsable dans tous les cas où un de ses actes aura causé un dommage à autrui, et son représentant pourra être tenu pour personnellement responsable des actes délictueux qu’il aura pu commettre.
Au surplus, la solution qui consiste, pour la Société actionnaire, à déléguer au Conseil d'Administration un mandataire ordinaire, n’ayant nul besoin d’être personnellement actionnaire, présente trop d’avantages pratiques pour qu’on puisse hésiter à l’adopter. Ces avantages sont les suivatits : |
1° D’abord et surtout, le mandataire en question est nécessairement incité à garder une étroite liaison avec son mandant, c’est-à-dire avec le Conseil d’Administration de la Société actionnaire, tandis qu’autrement il pourrait être tenté de suivre sa politique personnelle, au détriment, peut-être, de celle de la Société qu’en fait il représente ;
2° Ensuite, toutes difficultés de fait sont évitées ultérieurement, tandis qu’il pourrait surgir des complications si, par exemple, le délégué de la Holding, à qui celle-ci a cru devoir transférer des actions de sa filiale, mourait sans avoir signé en blanc une demande de transfert réel au nom de la Holding même ;
3° Enfin, les tantièmes distribués à ses Administrateurs par la filiale, au lieu de bénéficier à M. X... personnellement, constituent pour la Holding un bénéfice social, dont profiteront ses actionnaires.
Les fameuses cascades de tantièmes sont ainsi évitées, qui échauffent tant la bile de certains défenseurs (?) des actionnaires ({).
Rappelons aussi que l’action, cette part d’associé dans la Société anonyme, confère à son possesseur au moins deux droits essentiels. Le premier est celui de prendre part à l’administration de la Société : c’est le droit de vote. Le second, celui de participer à ses bénéfices (c’est le droit au dividende), et, lors de la liquidation, à la répartition de son actif après paie-
ment des dettes et remboursement de la valeur nominale des titres.
Or, aux yeux de cet actionnaire particulier qu’est la holding, le droit de vote est infiniment plus important que le droit au dividende.
C’est en effet grâce au droit de vote que la holding acquiert d’abord, et conserve ensuite, le pouvoir de contrôle qui est son but.
(4) Ce procédé nous paraît plus juste et plus pratique que celui qui consisterait — si la proposition du groupe Bailly était prise en considération — à imposer aux Sociétés de participations « l’obligation de faire un compte spécial des dividendes qu’elles « reçoivent de leurs filinies et à exiger que les disponibilités de « ce compte ne puissent être rej:atties qu'entre les actionnaires, « sans jamais pouvoir se3vir aur tartièmes des Administrateurs ». (Voir dans la « Revue Politique et Parlementaire » du 10 mai 1931, le vigoureux article de M. Roger Picard, intitulé « la défense des actionnaires », qui combat la thèse du groupe Bailly).
Remarquons d’ailleurs qu’en pratique, il n’est pas difficile à la Holding qui a cru devoir transférer à M. X*** des actions de sa filiale, de spécifier que les tantièmes versés par cette filiale à M. X***, qui en est devenu par hypothèse Administrateur, ne profiteront pas à ce dernier personnellement mais seront reversée par Jui à la Holding.
Dans le cas le plus simple — celui d’une Sociéte anonyme dont toutes les actions ont, en toute circonstance, le même droit de vote — il suffit à la holding de détenir la moitié plus une de ces actions pour être le maître absolu de la Société. Ainsi, un capital déterminé peut à peu près doubler son influence, où la multiplier par 4, par 8... etc. (suivant le nombre d’étages de filiales), comme le montrent clairement les schémas reproduits à la page qui suit (°).
La situation peut d’ailleurs se compliquer davantage au point de devenir inextricable. C’est ce qui se produit quand, entre deux Sociétés, s'effectue un échange de leurs titres tel que le contrôle de la deuxième Société par la première se double d’un contrôle de la première par la seconde (6).
Au surplus, il n’est pas indispensable, en pratique, que la holding détienne la moitié plus une des actions de la société qu’elle veut contrôler. Car beaucoup d'actionnaires — ceux qui constituent ce capital dirigé dont nous avons parlé déjà — ne font pas usage de leur droit de vote. Et l’on admet couramment aujourd’hui, en France, que la possession de 35 % environ des actions (toujours supposées à droit de vote égal) suffit généralement pour assurer une majorité.
Mais il va sans dire que le capital à investir par la Société de contrôle dans l’entreprise à contrôler est
(5) Pour simplifier, sans nuire cependant À la rigueur de la démonstration, nous supposons que la valeur nominale des actions, uniformément fixée à 1.000 francs pour chaque Société, est égale tant à leur valeur en bourse qu’à leur valeur liquicative nt‘te.
(6) Voir sur ce point des indications précises dans Janin, op. cit. pp. 138 sqq.
Exemple T
Les 24.000 fr. du capital de la holding H contrôlent les 2 X 22.000 — 14.000 fr. du capital des 2 Sociétés d’exploitation À et B.
Exemple II Les 24.000 fr. de la holding de tête Hcontrôlentles 4x 20.000 — 80.000 fr. des 4 Sociétés d'exploitation a, b, c et d.
Exemple III
Les 24.000 fr. de la holding de tête H contrôlent les S X 18.000 — 144.000 fr. des 8 Sociétés d'exploitation.
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beaucoup moins considérable encore si la participation de la holding consiste en actions à droit de vote privilégié, dites « actions à vote plural ». Ces actions — disons-le en passant — sont légales dans la plupart des législations : en France, leur émission n’est plus possible depuis le 26 avril 1930, date de Ia loi de finances qui, dans son article 6, les a supprimées pour l'avenir ; en outre, le projet de loi adopté par le Sénat le 2 décembre 1931 prescrit la disparition, dans un délai de 2 ans, des actions de ce type actuellement existantes (art. 3).
SECTION II