I. Cessation immédiate des hostilités
II. Pendant la guerre présente aucun secours ne pourra être envoyé aux belligérants.
III. Naples s'engage « à interdire indistinctement l'accès de ses ports à tous vaisseaux armés en guerre appartenant aux autres puissances, qui excéderont le nombre de quatre au plus, d'après les règles connues de la neutralité. »
IV. Les vaisseaux marchands français et les vaisseaux de guerre, dans la proportion prévue à l'article 3, trouveront aide et protection dans les ports et rades des Deux-Siciles.
V. Mainlevée du séquestre de tous effets des citoyens et sujets des deux puissances.