CONSTITUTION DU SACREMENT DE PENITENCE
Nous dirons
La matière du sacrement de Pénitence.
La forme du sacrement de Pénitence.
L'union de la matière et de la forme dans le
sacrement de Pénitence.
Le ministre du sacrement de Pénitence.
Le sujet du sacrement de Pénitence.
Les cérémonies du sacrement de Pénite7ice
ConsIKuUon
du sacrement
Ile Pénitence
Matière
du
sacrement
de Pénitence
-la ^latière du !<acreutont de Pénitence
/ Non le péché originel puisqu'on ne l"a pas commis soi-même.
Non les péchés antérieurs au Baptême puisqu'ils ne sont pas sous la juridiction de l'Eglise.
Les péchés morte's sont matière néces- I saire même ceux qui auraient été remis indirectement par la vertu de la contrition jiarfaite par exemple ou par labsoliition si on les avait oubliés de bonne foi.
Les péchésvéniels sontmal'm'e suffisante.
J.-C. donnant le pouvoir de remettre les péchés parle de tous les péchés en général ; le Conc. de Tr. loue ceux qui confessent ces péchés véniels quoiqu'on puisse en obtenir le pardon par d'autres moyens.
Les péchés déjà pardonnes sont matière suffisante. L'Eglsc autorise la pialique des les confesser plu^ieurs fois et les règles du droit canna disent que c'est une pratique salutaire.
Les i^échés douteux quant à leur gravité, sont matière nécessaire.
Les péchés douteux quant à leur existence sont matière nécessaire parce qu'ilspeuvent exister, insuffisante [>a\ce qu'ils peuvent ne pas être; il faut donc, en les confessant, ajouter l'aveu d'un véché certain
MOYENS D OBTENIR LA GRACE
Matière prochaine
Matière
du sacrement de I Pénitence
Cons tituf Ion
du sacremen t
de Pénitence
Ce sont d'après S. Thomas et presque tous les théologiens, les actes extérieurs du pénitent. Si quelqu'un, dit le Conc. ne Tr.. nie que pour obtenir la complète rémission de ses péchés, il faille trois actes de la part du pénitent servant comme de matière au sacrement de Pénitence : à savoir la contrition, la confession et la satisfaction qu'où appelle les trois actes de la pénitence, qu'il soit anathème (S. xiv, -l).
1° Les péchés ne sont pas matière du sacrement de Pénitence comme l'eau par exemple est la matière duBiptème. Les péchés ne servent pas à faire le sacrement mais c'est sur eux ou à cause d'eux que le sacrement est produit comme un jugement existe à propos d'une cause. — Aussi le Concile de Trente dit qu'ils servent comme de matière.
i" L'accusation vague: J'ai péché jointe à la contrition est mafiè;'e si(//iirtn(e dans le cas où le pénitent n'a ni le temps ni la force de se confesser autrement. — D.ins le cas où le pénitent pourrait déclarer ses péchés s'il n'a point de péché mortel à déclarer, il est assez probable que celte accusation serait matière suffisante ; rien ne l'oblige à spécifier ses péchés véniels ni ses péchés mortels déjà pardonnes. — Dans la pratique, ilfauttoujours renouveler au moins l'accusation des péchés déjà pardonnes pour ne pas exposer le sacrement à la nullité.
Forme
du
sacrement
de Péiîitence
S'i Forme du sacrement de Pénitence
Elle consiste, d'après les Conciles de Florence ci de Trente et l'usage constant et universel de l'Eglise, dansées paroles dites en latin : Ego te absolvo à peccatis tuis, in nomine Palris et Filii et Spiritus sancli : Je l'absous de les pèches au nom du Père et du Fils et du S. Esprit. — Les seuls mots : Absolvo le, ou absolve à peccatis tuis semblent être essentiels, mais il y aurait péché mortel à ne pas prononcer toute la forme. — Nous compléterons ce tableau en parl lant do l'absolution.
LA PENITENCE
3o l'nlon de la luadcre et de la foruie dans le sacrement de Pénitence
! Cette union a lieu au moment où le prêtre prononce les paroles de la forme sur le pénitent qui se trouve près de lui ou au moins à une distance de quelques pas et qui, intérieurement contrit vient de déclarer ses péchés s'il a pu le faire. — Nous compléterons ce qui a rapport à la forme et à son union avec la matière en parlant de l'absolution.
Constitution du sacrement
de Pénitence
4o niaistre du sacrement de Pénitence
Pouvoirs du ministre de la Pénitence
Minis tre du sacrement
de Pénitence.
Ses pouvoirs
Le ministre du sacrement de Pénitence est un homme qui a reçu :
/Nature
de ce
, pouvoir ,
I Nécessité
de ce
pouvoir
Elle est absolue
1° Le pouvoir d'ordre.
2° Le pouvoir de juridiction.
3° L'approbation. C'est celui de remettre les péchés conféré au prêtre par l'ordination et inséparable du caractère sacerdotal.
P , Le même pour tous les • l prêtres.
^\ ^'^ i Inamissible comme le caest I X- \ ractere.
C'est aux prêtres seuls dans la personne des apôtres que J.-C.
a dit : Les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettrez.
Le Concile de Trente dit anathcmeàccvx qui avancer aient que les prêtres ne sont pas les seuls ministres de l'absolution
MOYENS D OBTENIR LA GRACE
»' t'onsiiliKioii
fin sacrement '
de Pénitence
^ Le
pouvoir
juridiction
qui
est donné
par
le Pape
ou
par TEvéque
C'est celui de gouverner, de juger et de punir ceux qui nous sont soumis.
Pour le /or extérieur. II I donne le droit de porter l des lois, de gouverner I dans les choses spirituelles et de punir.
Pour le for intérieur. Il donne le droit d'aèsoudre et d'imposer des pénitences au tribunal de la pénitence. — C'est de ce pouvoir qu'il s'agit ici.
Est donné au prêtre quand il reçoit sa nomination ' pour telle partie d'un diocèse.
Peut être refusé , étendu ou restreint par les supérieurs.
Elle est prescrite par le Concile de Trente qui déclare nulle et sans effet l'absolution donnée par un prêtre à unpén itent sur lequel il n'a aucune juridiction.
, Ordinaire : celle qu'un prêtre reçoit en vertu d'un titre ou d'un office auquel est attaché le soin des âmes.
Déléguée : celle qu'un prêtre reçoit par une concession spéciale de celui qui a la juridiction ordinaire.
Ce
{pouvoir
est
Ce
pouvoir
pour
le
for intérieur
Nécessité
de ce pouvoir
Différentes
sortes
de ce
pouvoir.
La
juridiction
peut être
LA PENITENCE
Le Pape sur tous les lideles.
L'évêque sur ses diocésains.
Le curé sur ses paroissiens.
' Ont 1 Les abbés et les supérieurs ecclésiastiques
desoidres religieux sur les religieux juridiction \ qui leur sout souniis. ordinaire : 1 Les vicaires généraux formant une personne morale avec l'évêque sont communément regardés comme ayant la même juridiction. — Ainsi pour les vie. capitulaires. Les vicaires.
Les aumôniers des hospices, des communautés religieuses, des collèges, les directeurs des séminaires.
Ont la I Les prêtres approuvés pour la confession et [juridiction { qui sont sans litres, déléguée; j Les curés à l'égard des fidèles étrangers à leurs paroisses et dont ils entendent les confessions dans les limites de leur approbation.
Tout prêtre ayant une juridiction oriinaire ou déléguée peut — en vertu de la coutume générale et du consentement tacite de l'évêque — absoudre tous les fidèles qui se présentent à lui dans le lieu pour lequel il est approuvé.
Quand un fidèle est à l'article de la mort
\ de / et qu'il n'y a pas d'autre prêlre pour
l'absoudre. — Alors, tout prêtre même
non approuvé, même hérétique et
excommunié, peut absoudre de tout péché
et de toute censure.
Quand, par une erreur générale, un prêtre
est regardé comme ayant une juridiction
quoique, en réalité, il n'en ait point,
pourvu qu'il ait un titre qui aux yeux
des fidèles paraît vrai quoiqu'il ne le soit
pas. — Quelques auteurs n'exigent pas
même l'existence de ce titre appelé coloré
c'est-à-dire semblant de titre.
La juridii;'.ion ordJ,>iaJ/"e affecte ordinairement
les personnes et les suit partout où ellos se
trouvent. — Un évêque peut absoudre ses
diocésains et un curé ses paroissiens.
Con.Mitiidoiil
du sacreiiieut
de Pénitence
-Ministre
du sacrement
de
Pénitence
Ses
pouvoirs.
Il doit avoir
Le pouvoir
de juridiction
Extension
de ce pouvoir.
L'Eglise
dan»
sa miséricorde
supplée au défaut
de juridiction
et 1.-.
donne à celui
qui ne l'a pas,
pourvu qu'il soit
réellement prêtre
Etendue
de
ce pouvoir
j même hors de son diocèse et de sa paroisse. /La juridiction déléguée affecte ordinairement \ li territoire et ne peut s'exercer au-delà.
MOYEN? D OBTEXrn LA GRACE.
Existence de
celte restriction
Constitution f
fin sacrement
de Pénitence
Ministre
du sacrement
de
Pénitence.
Ses
pouvoirs .
Pouvoirs
de
juridiction
Restriction
de ce
pouvoir
Le pouvoir de juridiction est ordinairement restreint chez les évoques par le Pape; chez les prêtres par les évêques. — Le Pape dans toute l'Eglise et les évêques dans leurs diocèses se réservent l'absolution de certains péchés plus graves appelés cas réservés. — Si quelqu'un, décrète le Conc. de Tr., dit que les évêques n'ont pab le droit de se réserver des cas, si ce n'est quant à la police extérieure et qu'ainsi cette réserve n'empêche pas qu'ui; lirètre n'absolve véritablement des cas réservés, — qu'il soit uiiatliènie (Ses. xiv, c. ii).
Dans une société sagement organisée, le chef a des pouvoirs plus étendus que les ministres,et les ministres supérieurs en ont de plus étendus que les ministres inférieurs.
Qui sent'mieuxla gravité d'un», faute que l'évêque uu même le Pape seul peut absoudre.
Qui a un plus grand repentir et prend plus de précaution pourne plus pécher.
Objet f Mortels.'
de I Extérieurs.
cette 1 Consviimés dans leur espèce, restriction : I à moins que la tentative ne
Certains 1 soit aussi rési^rvée.
péchés plus I Cer/ai»s quanta leur existence graves j et à leur gravité, ou \ Commis par un fi ièle en âge
plus I de puberté,
scandaleux, j — La réserve est surtout pour mais I le pouvoir du confesseur. — ces péchés 1 Elle cesse à l'article de la doivent I mort o i d'un danger prolaêire \ ble de mort.
Motifs
restriction
L'honneur de IrEglise
L'intérêt
du pécheur
LA PENITENCE
Constitution
du sacrement
de Pénitence
Ministre |
du
sacre -
ment
de
Pénitence
pouvoirs.
Il doit avoir
I L'approbation donnée <
par
son évoque
Nature
de l'approbation
DifTérence
entre l'approbation et la juridic- I tion I ou 1 dèlégal tion
C'est un témoignage authentique c"est-à-dire par écrit, que l'évèque donne à un prêtre, témoignant de son aptitude à entendre les confessions et lui permettant de recevoir la juridiction ou d'exercer celle qu'il a reçue. — Le
\ témoignage 2]ar écrit se donne ordinairement; il n'est pas absolument nécessaire.
L'approbation peut être révoquée ou limitée pour le temps, — le lieu, — les personnes, — les pc-
\ chés.
L'approbation est un acte ùe l'entendement de la part de l'évèque qui juge que le prêtre à qui il la donne est capable d'entendre les confessions et d'absoudre.
iLa juridiction est un acte de la volonté par lequel l'évèque donne à un prêtre pouvoir d'exercer les fonctions du sacerdoce sur les fidèles qu'il lui confie.
\L' approbation et la, juridiction peuvent être séparées mais ordinairement les évêques les confèrent en même temps et par le même acte.
ConsUliition
fin sacrement
de Pénitence
Ministre
du sacrement
de
Pénitence.
' Ses pouvoirs.
doit avoi 3° L'approbation donm^e par son évêaue
Elle est imposée par le Concile de Trente décrétant qu'aucun p;-^- Nécessité \ tre même régulier ne peut ende 1 tendre les confessions même des l'approba-^ prêtres s'il n'a un bénéfice à tion i charge d'âmes ou s'il n'a été jugé capable et approuvé par l'évoque. (Ses. xxiii, 13;.
Les curés ne peuvent plus déléguer à tout prêtre la juridiction sur les âmes qui leur sont confiées. — Ils ne peuvent donc appeler pour confesser dans leur paroisse qu'un prêtre approuvé par l'évêque pour le diocèse ou pour leur paroisse en particulier.
L'approbation requise e^t celle de l'évêque du lieu où les confessions doivent être entendues. — Nous avons dit que le curé pouvait absoudre ses paroissiens hors de sa paroisse ou du diocèse, sans nouvelle approbation.
L'approbation de l'évêque n'est pas nécessaire pour la confession des religieux entr'eux et de celle des frères de leurs maisons, l'approbation de leur supérieur est buffisanle ; mais celle de l'évêque est nécessaire pour la confession des séculiers.
L'approbation doit être spéciale pour les religieuses vivant sous une règle commune et dans le cloître, alors même que, comme en France, elles ne font pas des vœux solennels. — Pour les religieuses non cloîtrées, elles peuvent en princi'C se confesser à tout prêtre approuvé, mais l'évêque peut resli-eindrc le choix de leur confesseur. En général, tout prêtre approuvé peut confesser toutes les religieuses qui, non cloîtrées, viennent s'adresser à lui, à moins de défense sjiéciale de l'évêque. — L'ai)probatlon donnée pour les relipieuses ne s'élenJ qu'à celles pour qui elle a été donnée.
LA PENtTENCE.
ConiKtUiidoii
«lu («acri'iiicnt
tic ■•ciiitence
Fonctions et qaalitrs du ministre de la Pénitence
Nous dirons que la confession est un tri- I bunal ; le ministre qui siège à ce tribunal est un juge et un docteur.
Nous dirons que ce tribunalesi appelé, et est réellement, le tribunal de la miséricorde parce que tous ceux qui s'y présentent avec les dispositions requises sont pardonnes. — Le ministre qui pardonne ainsi toujours est un pài'e. Nous dirons enfm que ce tribunal de la Ministre 1 niisôricorde non seulement pardonne, (]y I mais encore donne les moyens de ne
sacrement 1 P^^^^ retomber dans les péchés pardonne nés en fortifiant la faiblesse et en gué- Pénitence, y rissant les plaies faites par le péché. — Le ministre qui fortifie et qui guérit est un médecin.
La connaissance des lois qu'il est obligé d'appliquer et dont l'interprétation est confiée à sa sagesse.
La connaissance des âmes en général : leurs passions, leurs penchants. La connaissance en particulier de l'ùme qu'il doit juger : ses habitudes,ses lumières, ses e/foi'ts, SCS dispositions présentes.
et comme\ La 7)rucZence pour discerner docteur le degré de culpabilité, — doit avoir pour interroger sans blesser et sans apprendre ce qui doit rester ignoré.
La fermeté pour montrer la gravité du mal, pour ne pas hésiter dans l'application de la peine, même pour refuser l'absolution, s'il le croit nécessaire.
Ses
fonctions
et
kSes qualités
Le
ministre
comme
jurje
MOYENS d'obtenir LA r.RACE.
Ministre
du
sacrement
de Pénitence
Ses
fonctions
et
'ses qualités
Le
ministre
comme
père
doit
aimer ;
or aimer
c'est
avoir
La èon^é pour accueillir toutes lésâmes
/ sans distinction d'âge, de sexe, de
talent, de fortune, déposition sociale.
Lapatie^icepoar supporter les lenteurs
— écouter les redites, — exciter doucement la timidité, — bannir la crainte, — calmer la honte.
L'industrie pour interroger, — pour faire accepter .sans murmure un refus momentané d'absolution qu'on croit nécessaire, — pour applanir les difficultés qu'offre une réparation.
— Le cœur d'un père et d'une mère est ingénieux pour faire accepter ce qui est tout d'abord repoussé.
La discrétion pour taire non seulement tout ce qui a rapport aux péchés mais tout ce qui pourrait blesser la délicatesse du pénitent.
La douceur dans les manières, dans le choix des expressions, dans la forme des phrases, dans le ton de la voix.
La connaissance des diverses maladies des âmes et de leur faiblesse ; la connaissance des tempéraments; l'expérience de la vie qui s'apprend dans les livres ascétiques et surtout dans son propre Le I cœur,
ministre ]Lc tact pour appliquer le remède comme i au mal et ne paraître jamais médecin \ étonné.
doit ILa sagesse pour conseiller ce qu'il
avoir 1 faut faire et ce qu'il faut évite»*.
La force pour exiger l'emploi des
remèdes.
La charité pour venif en aide quelquefois dans l'application des remèdes.
LA PÉNITENCE. 359
Devoirs du ministre du sacrement de Pénitence.
/ Sur les interrogations à faire pour ai-
I der à l'inlégrité de la confession.
Les devoirs du minis- 1 Sur les paroles à adresser pour exciter tre du sacrement de l à la contrition et les avertissements Pénitence ne regar- I à donner pour que le p( nitent évite dant spécialement 1 le péché et répare ceux qu'il a conique le Prêtre; nous / mis.
les indiquerons ici ^Sur l'absolution à donner ou à refuser, sommairement lais- j dont nous parlerons, sant leur dévelop- jSur la conduite à tenir envers les pement à des traités I ignoiants, — les habitudinaires, — spéciaux. — Ce.->l les âmes dans l'occasion prochaine devoirs s'étendent : I de péché, — les malades, — les
I personnes pieuses, — les scrupu-
' leiix.
Sujet tlu «titei'eincnt «!c Pénitence
Le sujet du sacrement de Pénitence est toute créature humaine baptisée, — parvenue à l'âge de raison, c'est-à-dire capable de discerner le bien du, mal,
9 / .5° I — et coupable d'un péché. — Le péché étant la ma-
1 \ Sujet I tière du sacrement, il s'en suit que s'il n'y a pas de
p \ du sacrement / péché il ne peut y avoir de sacrement. La sainte (le I Vierge, n'ayant j 1 mais péché n'aurait pas pu recevoir
B j Pénitence J le sacrement de Pénitence. — En parlant des conditions d'une bunne confession nous dirons, par là même, les dispositions requises dans le sujet du sa crement de Pénitence.
G" Cérémonies du sacrement de l'énitence
H )rs le cas de nécessité, le confesseur doit être en soutane
Iet en surplis et ne confesser les personnes du sexe que dans l'église et dans un confessionnal muni d'une grille. Les confessionnaux doivent être placés de manière à être vus et le soir, si surtout on confesse des femmes, ils doivent être éclairés.
Hors le cas de nécessité ou d'affluence extraordinaire, le confesseur doit suivre ce qui est indiqué dans le rituel. Bénir le pénitent pendant qu'il récite la première partie du Confiteor, — dire le Misereatur et Vlndulgentiam pendant qu il achève le Confiteor, — et après la formule V de l'absolution, qui se dit la tète couverte, réciter le Passio Domint.
MOVEX? D ÛBTEXin LA GRACE.