partie du
sacrement de
l'Ordre et qu'on,
ne peut recevoir
qu'à 21 ans.
iDe servir le diacre à l'autel, de préparer le calice, d'y verser de l'eau à la messe, de laver les linges sacrés.
De chanter l'épitre à la messe et de porter la croix aux processions.
La chasteté perpétuelle.
Il impose ' La récitation de l'office divin. L'habit ecclésiastique.
Le Diaconat qu'on ne
peut
recevoir
qu'à 23 ans.
Il donne
le pouvoir :
La
Prêtrise
qu'on
ne peut
recevoir qu"à
25 ans.
donne le pouvoir :
De servir le prêtre à l'autel et d'offrir avec lai
le pain et le vin.
De chanter le saint Evangile.
[De porter le saint sacrement renfermé dans lé
ciboire ou l'ostensoir.
Avec la
permission
de
l'évêque
De donner la sainte communion.
De baptiser et de prêcher, quelquefois avec la permission seulement du curé.
De consacrer le corps et le sang de Jésus- Christ au saint sacrifice de la messe.
De remettre les péchés.
[D'administrer les sacrements, excepté celui de l'Ordre et celui de la Confirmation qu'il peut cependant administrer par délégation du Pape,
iDe bénir les fidèles et les choses à leur usage, de présider leurs assemblées et de prêcher.
— Nous avons parlé du pouvoir de juridic' lion à propos du sacrement de la Pcniienjc.
I De consacrer des évèques et dordonner des L'Episropat j prêtres.
qu'on I De diriger avec plein pouvoir les prêtres et les ne reçoit 1 fidèles de leur diocèse ; c'est d'eux cjuelesprêqu'à I très tirent toute la juridiction qu'ils ont sur trente ans. I les peuples qui leur sont confiés. (Conc. de Tr. Il I ses. xxui, 4.)
est la I D'être juges de la foi et de la morale, en j/îcplénitude I micre instance, pour leurs diocésains qui du 1 peuvent en appeler au Pape. — Conjointement
sacerdoce. 1 avec les autres évèques et le Pape qui seul a Les j le droit de les convoquer, de les présider et de évèques \ rendre leurs décisions définitives et sans appel, sont, \ ils sont juges de la foi et de la morale pour de tous les fidèles.
droit divin, — L'Episcopat suppose le sacerdoce, mais il a supérieurs un caraclùre de plus que lui ; et l'opinion la aux plus commune appuyée sur le texte de S. Paul
prêtres à Timothée qui parle d^une (jrâce particu-
et lici'c, sur le Concile de Trente qui dit qu'il y
ils ont a une hici-archie divinement instituée se
le I composant des évoques, des prêtres et des
pouvoir ministres, — veut que l'épiscopat soit un
1 ordre distinct du sacerdoce, comme le sacerdoce est distinct du diaconat. Le Cardinalat et la Papauté ne sont pas des sacrements distincts mais des dignités ; seulement la Papauté est d'institution diviîie.
Les évèques, à l'exception de celui de Rome, qui, successeur de S. Pierre a, de droit divin, les pouvoirs donnés à S. Pierre et par conséquent la primauté d'honneur, de préséance, d'autorité et de juridiction, de plus l'infaillibilité quand il décide comme chef de l'Eglise sur un point de foi ou de morale, — les évèques sont tous égaux quant au caractère é|)iscopal. Les noms de primat, d'archevêque sont honorifiques et ne donnent que certains privilèges. — Le Pape peut seul dispenser de l'âge requis pour les ordres sacrés.
MOYENS D OBTEiNMR LA GRACE.